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Le contrôle juridictionnel des opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence : la convergence des standards européen, constitutionnel et conventionnel de protection des droits fondamentaux

Le contrôle juridictionnel des opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence : la convergence des standards européen, constitutionnel et conventionnel de protection des droits fondamentaux

I. La consolidation d’un standard élevé de protection des droits de la défense dans les enquêtes de concurrence

A. L’encadrement des pouvoirs d’investigation de l’Autorité de la concurrence par la Chambre commerciale

La procédure d’enquête constitue le pivot du droit français de la concurrence. Les articles L. 450-1 à L. 450-8 du Code de commerce confèrent aux agents de l’Autorité de la concurrence des prérogatives exorbitantes du droit commun, leur permettant d’accéder à tous locaux professionnels, de saisir des documents de toute nature et de recueillir des déclarations auprès des personnes enquêtées. Ces pouvoirs sont encadrés par le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui autorise par ordonnance les opérations de visite et saisie prévues à l’article L. 450-4 du Code de commerce [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539884]]. La tension entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits fondamentaux des entreprises enquêtées a connu, au cours des six premiers mois de l’année 2026, une série de développements jurisprudentiels dont la portée systémique mérite une analyse approfondie.

Par un arrêt du 7 janvier 2026 [[https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763]], la Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une limite essentielle aux pouvoirs d’enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La Cour énonce que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du Code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Cette formulation, d’une précision remarquable, consacre une distinction fondamentale entre le pouvoir de recueillir des explications et celui de contraindre une personne à s’auto-incriminer. La Cour ajoute que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait écarté des débats des procès-verbaux d’audition obtenus à l’issue d’entretiens qualifiés de « poussés, parfois tendus et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu ». La cassation prononcée reproche toutefois à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé, pour chaque pièce écartée, l’existence de propos auto-incriminants, ce qui révèle la volonté de la Haute juridiction d’imposer un contrôle rigoureux et individualisé de la loyauté de la preuve.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement de fond qui dépasse le seul cadre du droit interne. La Cour de cassation se réfère désormais explicitement à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux données de connexion, comme en témoigne l’arrêt du 28 mai 2025 [[https://www.courdecassation.fr/decision/6836a35491bdea24a84821b3]] par lequel la Chambre commerciale a jugé, s’agissant des pouvoirs d’enquête de l’Autorité des marchés financiers, que les enquêteurs ne peuvent accéder à des données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques que si « les éléments de fait justifiant la nécessité d’une telle mesure d’investigation répondent à un critère de gravité suffisant », en prenant en compte « les sanctions pénales pouvant être prononcées au titre de ceux-ci ». La décision cite expressément les arrêts Tele2 Sverige du 21 décembre 2016 [[https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-203/15]], La Quadrature du Net du 6 octobre 2020 [[https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-511/18]] et Prokuratuur du 2 mars 2021 [[https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-746/18]] de la Cour de Luxembourg, démontrant la perméabilité croissante du contentieux économique français aux standards européens de protection des droits fondamentaux.

La publication, dans le numéro 5-2026 de la Revue Concurrences daté du 7 mai 2026 [[https://www.concurrences.com/fr/review/issues/no-5-2026/chroniques/procedures/france/134572]], de la chronique d’Alexandre Lacresse consacrée à l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux opérations de visite et saisie de l’article L. 450-4 du Code de commerce confirme que la question de la proportionnalité des mesures d’enquête est devenue un enjeu central du droit processuel de la concurrence. Selon cette chronique, la Cour de cassation aurait estimé, dans une décision rendue au début de l’année 2026, que le principe de respect de la vie privée et familiale prévu par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux est applicable dans le cadre des opérations de visite et saisie diligentées sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce, y compris lorsque celles-ci visent à rechercher la preuve d’agissements contraires à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

B. Le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la protection du secret professionnel dans les perquisitions concurrentielles

L’arrêt de la Chambre commerciale du 14 janvier 2026 [[https://www.courdecassation.fr/decision/69673d66cdc6046d473a05a0]] constitue un jalon procédural de première importance. Saisie dans le cadre du recours formé contre la décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 de l’Autorité de la concurrence ayant infligé une amende de 43 millions d’euros à plusieurs entreprises du secteur du matériel électrique basse tension pour participation à une entente sur les prix, la Cour a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 92 à 99-5 du Code de procédure pénale.

La question transmise est double. Elle interroge la conformité à la Constitution de ces dispositions, d’une part, « en ce qu’elles ne prévoient pas une voie de recours permettant aux personnes ayant fait l’objet de perquisitions d’en contester effectivement la légalité ou la validité, en violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dont découle le droit à un recours effectif », et, d’autre part, « en ce qu’elles ne prévoient pas les garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l’occasion des perquisitions qu’elles permettent de réaliser, des documents relevant du secret professionnel des avocats, en violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dont découlent les droits de la défense ». La Cour relève que le mécanisme de l’article L. 463-5 du Code de commerce, qui permet aux juridictions d’instruction de communiquer à l’Autorité de la concurrence les pièces d’une procédure pénale, peut aboutir à ce que l’Autorité « se fonde sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifie des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononce une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition ». La question ainsi posée présente, selon la Cour, « un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif ».

La portée de ce renvoi excède le seul contentieux du matériel électrique. Il met en cause l’architecture même du système probatoire des pratiques anticoncurrentielles, qui repose pour une part significative sur la transmission à l’Autorité de pièces issues de procédures pénales. La décision à venir du Conseil constitutionnel est susceptible de contraindre le législateur à instaurer des garanties procédurales nouvelles, qu’il s’agisse d’une voie de recours spécifique contre les perquisitions ou d’un mécanisme renforcé de protection de la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client. Cette question se pose avec une acuité particulière dans le contexte des enquêtes de concurrence, où les perquisitions sont souvent concomitantes dans plusieurs États membres et où l’absence d’harmonisation des standards de protection crée un risque d’asymétrie procédurale au détriment des entreprises enquêtées. Dans le même sens, la consultation publique lancée par la Commission européenne le 22 avril 2026 sur la révision du Règlement n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE [[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_26_2229]] témoigne de la prise de conscience, au niveau de l’Union, de la nécessité de renforcer les garanties procédurales dans les enquêtes de concurrence tout en préservant leur efficacité.

II. L’émergence d’un contrôle de proportionnalité fondé sur un standard composite de droits fondamentaux

A. L’application de la Charte des droits fondamentaux aux opérations de visite et saisie : un précédent à la portée extensive

L’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux enquêtes de concurrence nationales constitue une évolution remarquable du droit processuel français. L’article 51, paragraphe 1, de la Charte dispose que ses dispositions s’adressent aux États membres « uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». La Cour de justice a rappelé, dans l’arrêt Åkerberg Fransson du 26 février 2013 [[https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-617/10]], que cette condition est remplie dès lors que la réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union. Or, les opérations de visite et saisie menées par l’Autorité de la concurrence visent fréquemment à rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce qui les fait entrer dans le champ du droit de l’Union.

La reconnaissance par la Cour de cassation de l’applicabilité de l’article 7 de la Charte aux opérations de l’article L. 450-4 emporte des conséquences substantielles. L’article 7 protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans l’arrêt Société Colas Est du 16 avril 2002 [[https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-65005%22]}]], que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme s’applique aux locaux commerciaux des sociétés, y compris les locaux d’une personne morale, et que les visites domiciliaires et saisies effectuées par les autorités de concurrence constituent une ingérence dans le droit au respect du domicile au sens de cette disposition. La Charte des droits fondamentaux, dont l’article 52, paragraphe 3, prévoit que son sens et sa portée sont les mêmes que ceux de l’article 8 de la Convention lorsque les droits garantis correspondent, offre un standard de protection équivalent.

L’arrêt de la Chambre commerciale du 13 mai 2026 [[https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]] relatif à l’affaire opposant le groupe Apple à ses distributeurs, publié au Bulletin et au Rapport annuel, bien que principalement consacré à la définition de la restriction de concurrence par objet et à la preuve de l’entente verticale, comporte des enseignements précieux sur l’office du juge en matière de contrôle des pièces sur lesquelles l’Autorité fonde sa décision. La Cour y énonce que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », et que « [n]e viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces ». Ce faisant, la Cour fixe le standard du contradictoire applicable à la procédure administrative de concurrence, en l’alignant implicitement sur les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’articulation entre ces différentes sources normatives, Charte des droits fondamentaux, Convention européenne des droits de l’homme et bloc de constitutionnalité français, produit un standard de protection composite. La Cour de cassation en assure la synthèse par un contrôle de proportionnalité qui s’exerce à deux niveaux : d’une part, le contrôle de la nécessité de la mesure d’enquête au regard de la gravité des faits recherchés, d’autre part, le contrôle de l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits de la défense dans la mise en œuvre concrète de la mesure. L’arrêt du 28 mai 2025 précité illustre ce double contrôle en conditionnant l’accès aux données de connexion à un « critère de gravité suffisant » et en exigeant que les sanctions pénales encourues soient prises en compte dans l’appréciation de cette gravité.

B. La convergence des standards constitutionnel, conventionnel et européen et ses conséquences sur l’office du juge judiciaire

Le renvoi de la QPC du 14 janvier 2026 au Conseil constitutionnel s’inscrit dans une dynamique plus large de convergence des standards de protection des droits fondamentaux dans les procédures d’enquête économique. La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà rendu, le 13 janvier 2026 [[https://www.twobirds.com/en/insights/2026/france/competition-dawn-raids-the-french-supremecourt-maintains-its-restrictive-approach-to-legal-privilege]], deux arrêts relatifs à la protection du secret professionnel des avocats lors des opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence, maintenant une approche restrictive de la notion de legal privilege en droit français, conformément à la jurisprudence Akzo Nobel de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 septembre 2010 [[https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-550/07]]. Cette jurisprudence, qui limite la protection de la confidentialité aux seuls échanges avec les avocats externes et exclut les juristes d’entreprise, demeure une source de tension avec les standards de protection des droits de la défense.

Par un arrêt du 7 juin 2023 [[https://www.courdecassation.fr/decision/64783842bf7113d0f86f703d]], la Chambre commerciale avait déjà posé un jalon important en jugeant que le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales entre dans le champ d’application matériel du Règlement général sur la protection des données, ce qui impose au juge de vérifier le respect des obligations d’information prévues à l’article 14 du RGPD. La transposition de ce raisonnement aux enquêtes de concurrence, fondées sur l’article L. 450-4 qui présente une architecture procédurale comparable, paraît désormais inéluctable.

L’arrêt du 22 mars 2023 [[https://www.courdecassation.fr/decision/641aaa500c73d704f534820c]] avait quant à lui tranché la question de la compétence juridictionnelle pour connaître des actions de communication de l’Autorité de la concurrence, en retenant que la diffusion concomitante à la mise en ligne d’une décision de sanction de commentaires s’y rapportant « n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même » et relève en conséquence de la cour d’appel de Paris, juridiction de recours contre les décisions de l’Autorité. Cette solution, qui consacre l’unité du contentieux de la concurrence autour de la cour d’appel de Paris, contribue à la cohérence du contrôle juridictionnel des actes de l’Autorité, y compris dans leur dimension non strictement décisionnelle.

L’arrêt du 25 septembre 2024 [[https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b]], rendu dans l’affaire de la Ligue de football professionnel, rappelle que la présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle prévue à l’article L. 481-2 du Code de commerce est attachée aux seules décisions de l’Autorité devenues définitives constatant une infraction, et non aux décisions de rejet de saisine. Cette distinction est essentielle car elle délimite le périmètre du contrôle du juge judiciaire dans les actions en réparation du préjudice concurrentiel.

La décision du 24 septembre 2025 [[https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b]] précise, dans l’affaire Santerne, que la saisine de l’Autorité de la concurrence à la suite de l’échec d’une transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du Code de commerce est une saisine in rem, qui n’est pas limitée par les qualifications proposées par le ministre. Cette solution, qui préserve l’indépendance de l’Autorité dans la qualification des faits, illustre le rôle central de l’institution dans la mise en œuvre du droit de la concurrence.

L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 [[https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2]] énonce que le caractère excessif du prix pratiqué par une entreprise en position dominante s’apprécie « au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette double référence aux coûts du fournisseur et à l’avantage du client enrichit le faisceau d’indices permettant de caractériser un abus de position dominante par prix excessifs.

Or, l’ensemble de ces décisions converge vers un renforcement du contrôle juridictionnel des actes de l’Autorité de la concurrence, qu’il s’agisse de la régularité de la collecte des preuves, de la qualification des pratiques ou de la proportionnalité des sanctions. Le cabinet Kohen Avocats, dont l’expertise en droit des affaires est reconnue [[https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/]], accompagne les entreprises confrontées à des enquêtes de l’Autorité de la concurrence, en veillant à la protection effective de leurs droits fondamentaux à chaque stade de la procédure, depuis la phase d’enquête jusqu’au contentieux de la sanction. La maîtrise de ces enjeux procéduraux est devenue un facteur déterminant de la stratégie de défense dans le contentieux concurrentiel.

Par ailleurs, la Chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 13 novembre 2025 [[https://www.courdecassation.fr/decision/691597a75cc9fa7cae5ac0d0]], que le juge saisi en référé d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre prononcée pour assurer la protection du secret des affaires. Cette décision consolide l’office du juge dans l’articulation entre les exigences probatoires, souvent antagonistes, de la protection du secret des affaires et du droit à la preuve.

En conséquence, la décision du Conseil constitutionnel sur la QPC du 14 janvier 2026 est attendue comme un moment de clarification de l’état du droit des garanties procédurales dans les enquêtes de concurrence. Si le Conseil devait constater l’inconstitutionnalité des dispositions contestées, le législateur serait contraint d’introduire, soit une voie de recours spécifique contre la régularité des perquisitions diligentées dans le cadre d’enquêtes pénales dont les pièces sont communiquées à l’Autorité, soit un mécanisme de protection renforcée du secret professionnel des avocats lors de ces opérations. Une telle évolution contribuerait à rapprocher le standard français de protection des standards les plus élevés en vigueur dans les autres États membres de l’Union européenne.

Conclusion

Le premier semestre 2026 aura marqué une étape décisive dans la maturation du droit processuel français de la concurrence. L’encadrement des pouvoirs d’audition des agents enquêteurs, le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la protection du secret professionnel dans les perquisitions, l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux opérations de visite et saisie de l’article L. 450-4 du Code de commerce, et la consolidation des standards de proportionnalité dans l’accès aux données de connexion constituent les quatre piliers d’une évolution normative qui replace les droits de la défense au cœur de la procédure concurrentielle. La convergence des sources constitutionnelle, conventionnelle et européenne, dont la Chambre commerciale de la Cour de cassation assure désormais la synthèse, produit un standard de protection qui, sans entraver l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, garantit que l’exercice des pouvoirs d’enquête s’effectue dans le respect des exigences inhérentes à l’État de droit. Les praticiens du contentieux économique doivent intégrer ces évolutions dans leur stratégie procédurale, en systématisant le contrôle de proportionnalité des mesures d’enquête et en exploitant les voies de recours offertes par le Code de commerce, dont l’effectivité se trouve renforcée par la dynamique jurisprudentielle en cours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».