Votre société a donné en crédit-bail, en location financière ou en location longue durée un bien à un client placé en redressement ou liquidation judiciaire. Le matériel est physiquement détenu par le débiteur mais il vous appartient. Le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur ne répond pas à vos courriers, votre matériel reste sur les lieux de l’entreprise, voire pourrait être vendu avec les autres actifs.
L’enjeu patrimonial est immédiat. Sans démarche, votre bien risque d’être confondu avec le gage commun des créanciers et liquidé par voie d’enchères publiques au profit de la collectivité. À l’inverse, une action mal qualifiée, fondée à tort sur la revendication des articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce avec son délai forclusif de trois mois, conduit à l’irrecevabilité.
L’enjeu procédural est aussi déterminant. Le bénéfice de la dispense de revendication suppose que le contrat ait été publié selon les modalités exactes de l’article R. 624-15 du Code de commerce. La voie utile est alors la demande en restitution prévue aux articles L. 624-10 et R. 624-14, par lettre recommandée à l’administrateur ou au débiteur, copie au mandataire, puis saisine du juge-commissaire en cas de désaccord. Une confusion entre ces deux régimes est sanctionnée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale.
Le cadre légal : restitution d’un bien objet d’un contrat publié
Distinguer revendication et restitution : deux voies, deux délais
Les articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce régissent l’action en revendication des biens meubles. Le propriétaire dispose d’un délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC pour adresser sa demande, à peine de forclusion. Le défaut d’acquiescement dans le mois suivant la réception ouvre la voie du juge-commissaire dans le mois suivant l’expiration du premier délai.
L’article L. 624-10 du Code de commerce institue une exception : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 624-10 du Code de commerce.
L’article R. 624-14 du Code de commerce précise les modalités : la demande en restitution est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur. Une copie est adressée au mandataire judiciaire. À défaut d’accord dans le mois ou en cas de contestation, le juge-commissaire est saisi à la diligence du propriétaire. Le texte est consultable sur Légifrance, article R. 624-14 du Code de commerce.
L’article R. 624-15 du Code de commerce énumère les publicités utiles : crédit-bail mobilier publié au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce, contrat de location avec option d’achat ayant fait l’objet d’une publication conforme, contrats de location de plus de deux ans selon le formalisme applicable. Le texte est consultable sur Légifrance, article R. 624-15 du Code de commerce.
L’action en restitution n’est qu’une faculté pour le propriétaire
La chambre commerciale a confirmé, par un arrêt publié au Bulletin du 2 mai 2024, que la demande en restitution ne constitue qu’une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété. Le silence du débiteur ne vaut pas refus, et l’absence de saisine du juge-commissaire n’empêche pas d’opposer la propriété aux organes de la procédure.
Cass. com., 2 mai 2024, n° 21-25.720, publié au Bulletin : « Après avoir constaté que les contrats de crédit-bail en litige avaient été publiés régulièrement avant l’ouverture de la procédure collective, l’arrêt énonce d’abord que le crédit-bailleur était dispensé de la procédure de revendication et soumis à la procédure de restitution, prévue aux articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce. Relevant ensuite qu’une demande de restitution avait été formalisée le 4 mai 2018 par la société Volkswagen Bank auprès de la débitrice et qu’aucune réponse n’avait été apportée à cette demande dans le délai d’un mois, il retient que l’absence de réponse du débiteur ne vaut pas refus de restitution. »
La conséquence est forte : les biens restent hors du gage commun des créanciers, ils ne peuvent être vendus aux enchères publiques avec versement du prix au liquidateur sur le fondement de l’article L. 642-19 du Code de commerce. Le crédit-bailleur reste fondé à récupérer son matériel.
Les conditions de la dispense : seule la publicité régulière compte
Une publicité conforme à R. 624-15 est indispensable
La chambre commerciale a précisé, par un arrêt publié au Bulletin du 23 mai 2024, que seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié selon les modalités prévues à l’article R. 624-15 est dispensé d’agir en revendication. Toute publicité opérée sur un autre fondement ne suffit pas.
Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-24.565, publié au Bulletin : « En application de l’article L. 624-10 du code de commerce, seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié selon les modalités prévues à l’article R. 624-15 du même code est dispensé d’agir en revendication. Ne répond pas aux exigences de ce texte, la publicité d’un avis d’attribution d’un marché public au Bulletin officiel des annonces des marchés publics qui n’a ni pour objet ni pour effet de rendre opposable aux tiers le droit de propriété de la personne publique sur les biens confiés par celle-ci au titulaire du marché attribué pour son exécution. »
L’avocat vérifie en amont la régularité de la publication invoquée. À défaut, le propriétaire perd la dispense, doit emprunter la voie de la revendication des articles L. 624-9 et R. 624-13, et se voit opposer la forclusion de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC s’il n’a pas agi à temps.
Crédit-bail, location avec option d’achat, location simple : cas pratique
Le contrat de crédit-bail mobilier doit être inscrit sur le registre tenu par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur a son siège social ou son établissement principal. La publicité est constatée par un certificat délivré par le greffe.
La location avec option d’achat consentie à un consommateur ou à un professionnel suit le même régime de publicité au greffe, sous réserve des dispositions sectorielles. La location simple supérieure à deux ans doit être inscrite, à peine pour le bailleur de devoir emprunter la voie de la revendication.
L’avocat dresse la check-list documentaire : original ou copie certifiée du contrat, certificat de publicité du greffe, dénonciation au mandataire judiciaire, échéancier de loyers, courriers d’impayés, déclaration de créance pour les loyers échus et indemnités de résiliation à venir.
La procédure : lettre de demande, juge-commissaire, voies de recours
La lettre de demande en restitution : forme et destinataire
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le destinataire est l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné, à défaut le débiteur lui-même. Une copie est adressée au mandataire judiciaire pour permettre à l’organe de la procédure de prendre position dans le délai d’un mois.
La lettre doit identifier précisément le bien, viser le contrat publié et le numéro d’inscription au greffe, rappeler les articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce, indiquer les modalités matérielles envisagées de récupération et préciser le délai d’un mois pour acquiescer. Une demande trop générique est requalifiée par le juge en simple courrier d’information sans portée juridique.
Le silence du mandataire ne vaut pas accord
La chambre commerciale a tranché, par un arrêt publié au Bulletin du 23 octobre 2024, que le silence du mandataire judiciaire ne peut être assimilé à un accord. L’intervention d’un organe de la procédure est nécessaire pour la protection de la collectivité des créanciers, et le défaut d’opposition à l’acquiescement du débiteur ne tient pas lieu d’accord du mandataire.
Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-18.095, publié au Bulletin : « Il résulte de l’article L. 624-17 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-18 du même code, qu’en l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l’accord du mandataire judiciaire. […] L’accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d’opposition à l’acquiescement du débiteur à cette demande. »
La conséquence pratique est nette. Le crédit-bailleur qui obtient l’accord du seul débiteur, sans accord exprès du mandataire judiciaire, ne dispose d’aucun titre opposable à la procédure collective. La restitution effective suppose soit un accord écrit du mandataire, soit une saisine du juge-commissaire sur requête.
La saisine du juge-commissaire en cas de désaccord
L’article R. 624-14 du Code de commerce ouvre la voie du juge-commissaire au propriétaire à défaut d’accord dans le mois ou en cas de contestation. La requête est déposée au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, accompagnée du contrat publié, du certificat de publicité, de la lettre de demande et de la copie au mandataire, ainsi que des justificatifs de la propriété.
Le juge-commissaire statue par ordonnance, après avoir entendu ou appelé les parties. L’ordonnance est susceptible d’appel devant la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification, en application de l’article R. 621-21 du Code de commerce.
L’avocat anticipe également la voie de la saisine après refus écrit du mandataire judiciaire. Un refus motivé sur la régularité de la publication, sur l’identification du bien ou sur la qualité du propriétaire ouvre un débat contradictoire devant le juge-commissaire et permet de purger la difficulté avant que le bien ne soit dispersé.
Les pièges fréquents et la responsabilité civile du propriétaire
Confondre restitution L. 624-10 et revendication L. 624-9
La confusion est l’erreur la plus fréquente. Lorsque le contrat est publié, le propriétaire dispose d’une faculté qui n’est soumise à aucun délai préfix, mais doit néanmoins être exercée diligemment. Lorsque le contrat n’est pas publié ou que la publication est irrégulière, la voie de la revendication s’impose avec son délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Une demande qualifiée à tort de revendication alors que le contrat est publié est irrecevable ou inopérante, mais la simple ambiguïté du courrier peut être interprétée par le juge comme une véritable demande de restitution dès lors que la volonté de récupérer le matériel ressort des termes. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 2 mai 2024, a admis que la lecture des courriers s’opère par interprétation souveraine des juges du fond.
L’inertie du crédit-bailleur peut décharger la caution
La chambre commerciale a posé, par un arrêt publié au Bulletin du 8 novembre 2023, le principe selon lequel le crédit-bailleur qui s’abstient d’exercer l’action en restitution alors que sa créance est garantie par un cautionnement commet une faute au sens de l’article 2314 du Code civil lorsque cette abstention prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter. La caution peut alors être déchargée à hauteur du préjudice subi.
Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.823, publié au Bulletin : « Si la demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, si, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter. »
La portée patrimoniale est immédiate. Un crédit-bailleur passif qui n’agit pas en restitution, alors que le matériel pourrait être récupéré et le préjudice limité, se prive du recours utile contre la caution dirigeante ou personnelle. La stratégie suppose donc une action en restitution effective, documentée, et concomitante à la déclaration de créance.
L’articulation avec l’option du mandataire sur le contrat en cours
Lorsque le contrat de crédit-bail est en cours à la date du jugement d’ouverture, l’administrateur ou le liquidateur dispose d’une option en application des articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 du Code de commerce. Il peut exiger la poursuite du contrat moyennant paiement régulier des loyers, ou laisser le contrat être résilié de plein droit après mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse.
Si l’option est exercée en faveur de la poursuite, les loyers postérieurs sont payés à leur échéance et le propriétaire conserve son matériel chez le crédit-preneur. À défaut, la résiliation ouvre la voie de la restitution sur le fondement des articles L. 624-10 et R. 624-14. Une indemnité de résiliation peut être déclarée au passif, dans le délai d’un mois à compter de la résiliation effective, conformément à l’article R. 622-21 du Code de commerce.
Comment intervient le cabinet
Maître Reda Kohen audite en première intention le contrat publié, le certificat de publicité du greffe, la dénomination exacte du bien et son identification matérielle. Il vérifie la régularité de la publication au regard de l’article R. 624-15 du Code de commerce et la nature précise du contrat (crédit-bail mobilier, location avec option d’achat, location simple plus de deux ans).
Il rédige la lettre de demande en restitution conforme à l’article R. 624-14, identifie le destinataire utile selon que l’administrateur a été désigné ou non, et organise la copie au mandataire judiciaire. Il accompagne cette lettre d’une déclaration de créance protectrice au titre des loyers échus, des indemnités de résiliation et des accessoires.
En cas de silence ou de désaccord, il saisit le juge-commissaire par requête circonstanciée, plaide la régularité de la publication et l’identification du bien, et obtient l’ordonnance autorisant la restitution effective. Il assure le suivi de l’exécution matérielle de l’ordonnance, en lien avec l’administrateur ou le liquidateur, et l’éventuel appel devant la cour d’appel dans le délai de dix jours.
Le cabinet intervient sur l’ensemble du territoire national, en redressement comme en liquidation judiciaire, pour les crédit-bailleurs, les loueurs financiers, les sociétés de leasing et tout propriétaire d’un bien laissé entre les mains d’une entreprise en procédure collective.
Pour aller plus loin
Cette page complète les analyses du cabinet sur la défense des créanciers face aux procédures collectives. Consultez également la page sur la revendication d’un bien sous clause de réserve de propriété pour les fournisseurs, et la page sur la contestation du rejet d’une créance par le juge-commissaire pour les créanciers admis partiellement ou rejetés.
La page d’expertise mère du cabinet en droit des affaires et contentieux commercial rassemble les autres terrains d’intervention de Maître Reda Kohen en matière de difficultés des entreprises.
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