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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créance rejetée par le juge-commissaire : contester l’ordonnance en procédure collective

Votre entreprise a déclaré une créance au passif d’un client placé en redressement ou liquidation judiciaire. Plusieurs mois plus tard, vous recevez une notification du mandataire judiciaire ou directement du greffe : le juge-commissaire a prononcé le rejet de votre créance, totalement ou partiellement. Le délai pour former un recours est court et la motivation tient parfois en deux lignes.

L’enjeu financier est immédiat. Une créance rejetée n’est pas seulement écartée du passif déclaré : elle s’éteint, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Vous perdez toute possibilité de poursuite ultérieure contre le débiteur après l’éventuel retour à meilleure fortune, et toute chance d’admission proportionnelle au dividende final.

L’enjeu procédural est tout aussi sérieux. Le recours suit des règles dérogatoires fixées aux articles L. 624-1 à L. 624-3 et R. 624-1 à R. 624-11 du Code de commerce. Le délai d’appel est de dix jours, le point de départ de la forclusion varie selon le contenu de la lettre du mandataire, la cour d’appel statue à la suite du juge-commissaire avec ses seuls pouvoirs. Une erreur de qualification du recours, une saisine de la mauvaise juridiction ou un dépassement de délai conduisent à l’extinction définitive de la créance.

PROFIL 1
Vous venez de recevoir une ordonnance de rejet du juge-commissaire ou une lettre de contestation du mandataire judiciaire.
Le mandataire écrit ou le juge-commissaire ordonne. Le délai de réponse au mandataire est de trente jours, celui d’appel contre l’ordonnance est de dix jours. La défense identifie immédiatement la nature de l’acte reçu, sa portée et la voie de recours utile.

Voir le cadre légal ->

PROFIL 2
Le juge-commissaire vous renvoie à saisir la juridiction compétente faute de pouvoir trancher la contestation sérieuse.
L’ordonnance constate une contestation sérieuse et invite à saisir le juge du fond dans le délai d’un mois à peine de forclusion. Le périmètre de la saisine et la portée de l’appel doivent être maîtrisés à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

Voir les axes de défense ->

Comment ça se passe.

1
Vous transmettez les pièces.
Déclaration de créance et accusé de réception, lettre de contestation du mandataire judiciaire, ordonnance du juge-commissaire et sa notification, jugement d’ouverture, contrats et factures fondant la créance, justificatifs de privilège ou de sûreté éventuels.
2
Analyse sous 24 h ouvrées.
Qualification de l’acte reçu (lettre demandant des pièces, lettre de contestation au sens de R. 624-1, ordonnance de rejet, ordonnance d’incompétence), calcul du délai utile, choix de la voie de recours (appel devant la cour d’appel ou saisine de la juridiction compétente), reconstitution de la motivation utile au fond.
3
Recours devant la cour d’appel ou le juge compétent.
Déclaration d’appel dans les dix jours, conclusions au fond, audience devant la chambre commerciale, articulation entre la décision sur la contestation et la décision sur l’admission, suivi de la notification de l’arrêt qui fait courir un nouveau délai d’un mois.
Partie I

Le cadre légal : vérification, admission et contestation des créances.

01La compétence exclusive du juge-commissaire pour admettre ou rejeter une créance.+

Le juge-commissaire dispose, en application de l’article L. 624-2 du Code de commerce, d’une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées au passif d’une procédure collective. Cette compétence est rappelée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans une décision publiée au Bulletin du 6 mars 2024.

Le texte est consultable sur Legifrance, article L. 624-2 du Code de commerce. Le mandataire judiciaire propose au juge-commissaire l’admission, le rejet ou le constat d’une instance en cours. Le juge-commissaire statue après avoir entendu ou appelé les parties intéressées, conformément à l’article L. 624-2-1 et au principe du contradictoire.

Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.939, publié au Bulletin : « Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation. »

La défense suppose une lecture précise de l’ordonnance. Une décision rendue par le juge-commissaire au-delà de son pouvoir juridictionnel encourt la cassation pour excès de pouvoir, comme l’illustre l’arrêt précité, où la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait à tort fixé la créance au passif alors qu’elle n’était saisie que d’une contestation de prescription.

02La lettre du mandataire judiciaire : contestation véritable ou simple demande de pièces ?+

Une étape déterminante précède toute ordonnance de rejet : la lettre du mandataire judiciaire prévue à l’article L. 622-27 et au R. 624-1 du Code de commerce. Lorsque cette lettre conteste l’existence, la nature ou le montant de la créance, le défaut de réponse du créancier dans les trente jours emporte la déchéance de son droit d’exercer un recours contre l’ordonnance ultérieure de rejet.

La Cour de cassation a précisé, par un arrêt publié au Bulletin du 13 septembre 2023, qu’une lettre qui se borne à réclamer des pièces justificatives, en précisant qu’à défaut une proposition de rejet sera transmise au juge-commissaire, n’est pas une lettre de contestation au sens des textes. Le défaut de réponse ne prive donc pas le créancier de son droit d’appel.

Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-15.296, publié au Bulletin : « La sanction prévue par les textes susvisés en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre du mandataire judiciaire l’informant de l’existence d’une discussion sur sa créance ne peut être étendue au cas où le mandataire judiciaire se borne à demander au créancier des pièces justificatives de la créance en précisant qu’à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance. »

La distinction est dirimante. Une réponse hâtive à un courrier mal qualifié peut entraîner une renonciation implicite à des moyens. À l’inverse, un silence sur une véritable lettre de contestation prive de tout recours contre le rejet. L’avocat qualifie le courrier reçu avant d’arrêter la stratégie.

La chambre commerciale a affiné, par un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2025, le formalisme de la signification de cette lettre. Lorsque le mandataire fait signifier la lettre de contestation par voie d’huissier de justice, l’acte de signification n’a pas à reproduire l’article L. 622-27 du Code de commerce dès lors que la lettre elle-même rappelle ce texte. La défense du créancier doit donc lire l’intégralité du document signifié pour calculer correctement le délai de trente jours.

Cass. com., 12 juin 2025, n° 23-23.365, publié au Bulletin : « Lorsque le mandataire judiciaire fait signifier la lettre de contestation par voie d’huissier de justice, l’acte de signification n’a pas à reproduire les dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce dès lors que la lettre de contestation les rappelle. »

03La contestation sérieuse et le renvoi au juge compétent : articles L. 624-2 et R. 624-5.+

Le juge-commissaire ne tranche pas les contestations sérieuses. Si la créance est contestée pour un motif qui sort de ses pouvoirs juridictionnels, il doit constater l’existence de la contestation, inviter la partie diligente à saisir le juge du fond compétent dans le délai d’un mois, et surseoir à statuer sur l’admission. Le texte est disponible sur Legifrance, article R. 624-5 du Code de commerce.

L’arrêt publié au Bulletin du 29 mars 2023 illustre la portée du défaut de pouvoir : la contestation fondée sur l’exécution défectueuse du contrat échappe au juge-commissaire dès lors qu’elle ne se présente pas comme une demande indemnitaire visant à opérer compensation, mais affecte directement le principe et le montant de la créance déclarée.

Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-20.452, publié au Bulletin : « Lorsqu’elle est fondée sur l’exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu’elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l’une des parties à saisir le juge compétent. »

La défense identifie en amont la nature exacte de la contestation. Une fin de non-recevoir tirée de la prescription, une nullité du contrat, une demande de qualification juridique relèvent du juge du fond. Le créancier doit anticiper la saisine pour éviter la forclusion.

04Clause attributive de compétence et admission partielle.+

La chambre commerciale a précisé, par un arrêt publié au Bulletin du 11 décembre 2024, deux règles d’office qui structurent désormais le contentieux. D’abord, lorsqu’une clause attributive de compétence est invoquée, le juge-commissaire n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent, sauf clause manifestement nulle ou inapplicable. Ensuite, lorsque la contestation ne porte que sur une partie de la créance, le juge-commissaire doit prononcer l’admission de la partie non contestée et inviter à saisir la juridiction compétente pour la partie contestée.

Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-16.532, publié au Bulletin : « Lorsque le juge-commissaire, saisi d’une contestation ne portant que sur une partie de la créance déclarée, constate que cette contestation ne relève pas de sa compétence mais de celle d’une autre juridiction, il doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l’admission de la créance pour sa partie non contestée. »

Le créancier dispose donc d’un levier précieux : obtenir, dès l’audience devant le juge-commissaire, une admission immédiate de la fraction incontestée de la créance. Cette admission préserve les délais de prescription, le rang du privilège et la position dans les répartitions.

05Convocation du débiteur et débat contradictoire.+

L’article R. 624-4 du Code de commerce impose la convocation du débiteur devant le juge-commissaire saisi de la contestation. Le défaut de convocation régulière constitue une cause autonome d’annulation de l’ordonnance. La Cour de cassation l’a rappelé par un arrêt du 5 mars 2025, en cassant une ordonnance qui mentionnait la non-comparution de la société débitrice alors que la convocation avait été adressée à son gérant en nom personnel et non à la société.

Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-20.992 : « Il résulte de l’article R. 624-4 du Code de commerce que le débiteur doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation de créance. »

La défense vérifie chaque pièce de la procédure : convocation, accusé de réception, qualité du destinataire, mention au procès-verbal. Un vice de convocation peut suffire à obtenir l’annulation de l’ordonnance et à rouvrir le débat sur l’admission.

Partie II

Les axes de défense à activer immédiatement.

01Sécuriser le délai d’appel de dix jours contre l’ordonnance.+

L’article R. 621-21 du Code de commerce ouvre, contre les ordonnances du juge-commissaire, un recours dans les dix jours de leur communication ou de leur notification. L’article R. 624-7 précise que, lorsque l’ordonnance statue sur l’admission ou le rejet d’une créance, le recours est porté devant la cour d’appel. Le délai court contre le créancier dès la notification, peu important la date à laquelle le débiteur a été lui-même informé.

La déclaration d’appel est formée par avocat devant la chambre commerciale de la cour d’appel territorialement compétente. La forme et le contenu sont régis par les articles 901 et suivants du Code de procédure civile. La défense rédige une déclaration d’appel motivée, précise les chefs de décision critiqués et anticipe le calendrier de la mise en état.

Une garantie procédurale, posée par la Cour de cassation au visa de l’article R. 624-5 dans un arrêt publié au Bulletin du 23 octobre 2024, mérite d’être connue : lorsque la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité une partie à saisir la juridiction compétente, l’arrêt confirmatif se substitue à l’ordonnance, et la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois.

Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.962, publié au Bulletin : « Si la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois. »

Cette règle évite la forclusion à un créancier diligent. À l’inverse, le créancier qui a laissé courir le délai d’un mois sans saisir le juge du fond est forclos et perd définitivement la possibilité d’obtenir l’admission de sa créance.

02Identifier l’effet extinctif du rejet définitif.+

Le rejet définitif d’une créance déclarée emporte son extinction. Cette conséquence radicale, dégagée par la chambre commerciale et constamment rappelée par la doctrine, prive le créancier de toute action ultérieure contre le débiteur, y compris après clôture pour insuffisance d’actif ou après l’éventuel retour à meilleure fortune.

L’effet extinctif justifie une vigilance accrue sur deux points : la stratégie de réponse au mandataire et la qualité de la motivation de l’appel. Une déclaration d’appel insuffisamment motivée, ou un appel formé après le délai de dix jours, condamne définitivement la créance.

La défense vérifie aussi la portée de l’éventuelle décision antérieure d’admission d’une créance privilégiée. Une admission définitive a autorité de chose jugée et peut faire obstacle à une action en nullité ultérieure portant sur la sûreté constituée pour garantir cette créance, sous réserve des questions exclues du débat devant le juge-commissaire.

03Distinguer l’instance en cours et la contestation devant le juge du fond.+

Lorsque, au jour de l’ouverture de la procédure collective, une instance était déjà en cours entre le débiteur et le créancier sur la créance déclarée, le juge-commissaire constate l’instance et renvoie au juge initialement saisi. La règle est posée à l’article L. 624-2 du Code de commerce. La défense vérifie immédiatement si une instance préexistante répond aux conditions textuelles : tribunal saisi avant le jugement d’ouverture, contrariété ou contestation portant sur la créance, mandataire mis en cause dans les conditions de l’article L. 622-22.

À défaut d’instance en cours, le juge-commissaire qui ne peut trancher renvoie au juge compétent dans le délai d’un mois. Les pouvoirs du juge compétent sont alors limités à l’examen de la contestation ; il ne peut ni admettre ni rejeter la créance, ni se prononcer sur des chefs de demande étrangers à la contestation.

04Articuler le recours en cas de fixation provisoire.+

Lorsqu’une décision de fixation provisoire de la créance a été rendue, par exemple pour permettre la participation aux votes du plan, la défense distingue la fixation provisoire et l’admission au passif. La voie de recours, le délai et le périmètre du contrôle de la cour d’appel ne sont pas identiques. L’appel contre l’ordonnance de fixation à titre provisionnel ne se confond pas avec l’appel contre l’ordonnance d’admission ou de rejet.

La cour d’appel statuant à la suite du juge-commissaire ne peut connaître que des chefs de décision soumis au juge-commissaire. Elle ne peut, par exemple, fixer la créance au passif si le juge-commissaire s’était borné à se déclarer incompétent, sauf à excéder ses pouvoirs et à s’exposer à la cassation.

05Préparer la saisine du juge du fond sous un mois.+

Lorsque le juge-commissaire renvoie à la juridiction compétente, le délai d’un mois pour saisir le juge du fond court à compter de la notification de l’ordonnance ou de la réception de l’avis. À peine de forclusion, l’avocat dépose une assignation ou une requête conforme aux règles de procédure de la juridiction de fond saisie (tribunal de commerce ou tribunal des activités économiques, tribunal judiciaire, conseil de prud’hommes selon la nature de la créance).

L’assignation doit présenter précisément la contestation soumise. La défense rappelle dans le dispositif que la juridiction est saisie de la seule contestation, en application de R. 624-5, et qu’il appartient ensuite au juge-commissaire de statuer sur l’admission au regard de la décision rendue. Cette précision évite tout excès de pouvoir du juge du fond.

06Soulever le défaut de motivation et le vice de procédure.+

L’ordonnance du juge-commissaire est un jugement au sens de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle doit être motivée. Une motivation insuffisante, un défaut de réponse aux moyens essentiels, l’absence de visa des pièces produites ou un dispositif obscur sont autant de moyens d’annulation.

La défense contrôle systématiquement la composition de la juridiction, la régularité de la convocation, le respect du contradictoire, le visa des conclusions, la motivation des chefs critiqués, et la signature du juge. Plusieurs cours d’appel récentes ont confirmé l’annulation d’ordonnances pour défaut de convocation ou pour motivation insuffisante.

Partie III

Questions fréquentes sur le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire.

01Quel est le délai d’appel contre une ordonnance de rejet du juge-commissaire ?+

Dix jours à compter de la notification de l’ordonnance au créancier, en application de l’article R. 661-6 du Code de commerce. L’appel est formé par avocat devant la chambre commerciale de la cour d’appel territorialement compétente. Le délai est franc et court contre le créancier indépendamment du sort des autres parties.

02Une lettre du mandataire qui me demande des justificatifs vaut-elle contestation ?+

Pas nécessairement. La Cour de cassation, par arrêt publié au Bulletin du 13 septembre 2023, juge qu’une lettre se bornant à réclamer des pièces n’est pas une lettre de contestation au sens des articles L. 622-27 et R. 624-1, même si elle indique qu’à défaut, le mandataire proposera le rejet. Le défaut de réponse ne prive pas alors le créancier de son droit d’appel contre l’ordonnance ultérieure.

03Que se passe-t-il si je ne saisis pas le juge compétent dans le mois ?+

La forclusion est acquise. La créance ne peut plus être admise au passif et s’éteint définitivement. La défense surveille la date de notification de l’ordonnance et inscrit dès réception le terme du délai dans le calendrier. Lorsque l’ordonnance est confirmée en appel, la notification de l’arrêt rouvre un nouveau délai d’un mois, comme l’a précisé l’arrêt publié au Bulletin du 23 octobre 2024.

04Le juge-commissaire peut-il rejeter une créance contestée pour prescription ?+

Oui, lorsque la prescription est invoquée comme une fin de non-recevoir et que la contestation est sérieuse, il renvoie au juge du fond. Lorsque la contestation est insérieuse, le juge-commissaire tranche lui-même. La défense distingue donc finement la nature de la contestation et adapte la voie de recours en conséquence.

05Mon ordonnance d’admission peut-elle être attaquée par le débiteur ?+

Oui. Le débiteur qui a contesté la créance dispose lui-même d’un droit de recours, et la Cour de cassation, par arrêt publié au Bulletin du 29 mars 2023, juge qu’il est recevable à invoquer devant la cour d’appel un autre motif de contestation que celui présenté devant le juge-commissaire, dès lors qu’il avait contesté la créance. La défense du créancier doit donc anticiper l’élargissement possible du débat en appel.

06À quel moment consulter un avocat ?+

Dès la réception de la lettre du mandataire, ou au plus tard à la notification de l’ordonnance. Les délais sont courts (30 jours pour répondre au mandataire, 10 jours pour faire appel, 1 mois pour saisir le juge du fond) et la qualification juridique de l’acte reçu conditionne toute la stratégie. Une consultation rapide évite les déchéances et les forclusions silencieuses.

Votre créance vient d’être rejetée. Recevez une stratégie.

Transmettez l’ordonnance, la déclaration de créance et la lettre du mandataire au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de la voie de recours utile et du calendrier procédural.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».