Le Conseil d’Etat a rappelé, dans la décision Lidl du 16 mai 2025, que l’annulation commerciale du permis ne détruit pas nécessairement tout le permis. Mais cette annulation bloque la réalisation du projet tant que le volet commercial n’est pas régularisé.
Conseil d’Etat, 16 mai 2025, n° 470005 : « Il résulte des termes mêmes de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme cité au point 3 que les professionnels mentionnés au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent régulièrement saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale qu’en tant que ce permis tient lieu d’une telle autorisation. Le juge administratif, dont la décision ne saurait excéder la portée des conclusions qui lui sont soumises, ne peut par suite annuler le permis de construire que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’exploitation commerciale, son annulation en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale fait obstacle à la réalisation du projet. »
Conseil d’Etat, 16 mai 2025, n° 470005 : « lorsqu’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu des dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l’objet d’un permis de construire, seul ce permis, ou la décision refusant de le délivrer, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. »
La régularisation peut alors passer par un nouvel avis favorable si les corrections nécessaires n’affectent pas la conformité des travaux au regard de l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme. Le sursis à statuer de l’article L. 600-5-1 peut aussi être mobilisé lorsque le vice est régularisable.
Conseil d’Etat, 14 juin 2022, n° 437816 : « lorsqu’à la suite d’une annulation contentieuse d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial antérieure au 15 février 2015, celle-ci statue à nouveau sur la demande d’autorisation commerciale dont elle se retrouve saisie du fait de cette annulation, l’acte par lequel elle se prononce sur le projet d’équipement commercial a le caractère d’une décision, susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non d’un avis, à la condition qu’il n’ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la Commission nationale d’aménagement commercial doit faire application. »
La décision Casino du 14 juin 2022 conserve une portée transitoire. Elle vise les dossiers nés avant le 15 février 2015, lorsque la CNAC statue à nouveau après annulation contentieuse sans modification substantielle du projet.