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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mandat ad hoc : prévention confidentielle des difficultés (L. 611-3 C. com.)

Le mandat ad hoc est l’outil le plus discret du droit des entreprises en difficulté. Pris en amont de la cessation des paiements, sur requête confidentielle du seul représentant légal, il permet de désigner un tiers neutre chargé d’aider la société à renégocier avec ses banques, ses bailleurs, ses fournisseurs stratégiques ou ses partenaires sociaux, sans alerter le marché, les concurrents ou les autres créanciers. La confidentialité, posée par l’article L. 611-15 du Code de commerce, est sanctionnée jusqu’à la divulgation de presse (Cass. com., 13 juin 2019, n° 18-10.688, P+B) et opposable même entre les parties à la procédure (Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-13.108, P+B). Cette page expose les conditions de désignation, la mission du mandataire, le régime de la confidentialité et l’articulation avec la conciliation et la sauvegarde.

Vous êtes dirigeant en tension
Vos covenants bancaires sont sur le point d’être franchis, vos délais fournisseurs s’allongent : vous voulez ouvrir une négociation sans la rendre publique.
Le mandat ad hoc se demande par requête confidentielle, sans information de l’AGE, sans publication, sans inscription au registre du commerce. Le dirigeant garde l’intégralité de ses pouvoirs.

Voir la procédure →

Vous êtes créancier ou banque
Vous avez été appelé à un mandat ad hoc et vous vous interrogez sur l’étendue de votre obligation de confidentialité.
Le devoir de confidentialité L. 611-15 vaut à l’égard des tiers et entre les parties. La divulgation engage la responsabilité civile, y compris pour la presse, hors débat d’intérêt général.

Voir la confidentialité →

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Statuts, K-bis, comptes annuels, situation comptable récente, échéancier des dettes, courriers des banques et des principaux créanciers.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vous rappelle, vérifie l’absence de cessation des paiements, identifie les négociations à mener et le périmètre utile de la mission du mandataire ad hoc.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Rédaction de la requête, choix du tribunal compétent, proposition de noms de mandataires, calendrier de désignation et stratégie de négociation confidentielle.
Partie I

Le cadre légal du mandat ad hoc et sa procédure.

01Condition d’éligibilité : difficultés mais pas de cessation des paiements (article L. 611-3 C. com.).+

Le mandat ad hoc est une procédure de prévention. Il s’adresse à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à toute personne morale de droit privé, ainsi qu’aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, sans être en état de cessation des paiements. La cessation des paiements ferme l’accès au mandat ad hoc et oriente vers la conciliation (L. 611-4, dans la limite de quarante-cinq jours) ou vers la procédure collective.

Code de commerce, article L. 611-3 : « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. Cette demande est présentée par requête du débiteur dans laquelle celui-ci expose les raisons qui la motivent. Elle est déposée au greffe. »

La nature des difficultés est volontairement large. Sont régulièrement éligibles : la renégociation d’une dette bancaire à terme, la sortie d’une garantie autonome, la révision d’un contrat de franchise déficitaire, la préparation d’une cession partielle d’activité, la restructuration d’un compte courant d’associé. Art. L. 611-3 C. com.

02Initiative réservée au représentant légal : pas d’auto-saisine du tribunal.+

L’initiative de la requête appartient au seul débiteur, en pratique au représentant légal de la société (gérant SARL, président SAS, directeur général ou président du conseil d’administration SA, président d’association). Le tribunal ne peut pas s’auto-saisir, le créancier ne peut pas demander la désignation, le commissaire aux comptes ne peut pas la provoquer en dehors du déclenchement de la procédure d’alerte L. 234-1.

Cette exclusivité de l’initiative est l’une des raisons qui font du mandat ad hoc un outil d’anticipation pour le dirigeant. Pour les sociétés bloquées par une mésentente entre dirigeants, l’outil approprié est l’administrateur provisoire (voir notre dossier administrateur provisoire pour paralysie sociétaire). Art. L. 611-3 C. com.Art. R. 611-19 C. com.

03Tribunal compétent et formalisme de la requête.+

La compétence est tracée par la nature de l’activité. Pour les sociétés commerciales et artisanales : président du tribunal de commerce du lieu du siège. Pour les sociétés civiles, professions libérales et associations : président du tribunal judiciaire. La requête est déposée au greffe, accompagnée des comptes annuels, d’une situation comptable récente, d’un échéancier des dettes et d’une note exposant les difficultés et la mission souhaitée.

La requête est instruite hors la présence des créanciers. L’audience, quand elle a lieu, est strictement confidentielle. L’ordonnance désigne le mandataire ad hoc, fixe sa mission, sa durée et le mode de rémunération. Aucune publication n’est ordonnée. Art. R. 611-19 C. com.

04Mission, durée et profil du mandataire ad hoc.+

La mission est déterminée librement par l’ordonnance. Elle consiste classiquement à faciliter une négociation avec un ou plusieurs créanciers identifiés, à identifier des solutions financières (étalement, abandon, conversion), à rapprocher les actionnaires d’un dirigeant et d’un investisseur, ou à accompagner une cession amiable. Le mandataire n’a aucun pouvoir de gestion. Le dirigeant conserve l’intégralité de ses prérogatives sociales.

Le profil retenu est généralement un administrateur judiciaire inscrit ou un mandataire judiciaire connu pour son expertise de la négociation. Le débiteur peut proposer un nom. La durée n’est pas fixée par la loi : trois à six mois est usuel, renouvelable par ordonnance modificative. La rémunération est négociée avec le mandataire désigné et homologuée par le président. Art. L. 611-3 C. com.

05Coût et financement de la mission.+

La rémunération du mandataire ad hoc est à la charge du débiteur. Elle obéit à une convention conclue entre le débiteur et le mandataire désigné, soumise à l’accord du président du tribunal. Les modalités sont variables : forfait pour mission bornée, taux horaire avec plafond, ou rémunération mixte avec part de résultat liée à la conclusion d’un accord.

Le coût d’une mission de mandat ad hoc, comparé à celui d’une procédure collective, reste modéré. L’enjeu réel est d’arriver à temps : un mandat ad hoc déclenché trois mois avant la cessation des paiements ouvre un éventail de solutions que la sauvegarde ne permet plus. Art. L. 611-3 C. com.

Le mandat ad hoc, c’est le droit de négocier avant que les difficultés ne deviennent publiques.

On évalue la cessation des paiements, on cible les négociations utiles, on rédige la requête, on choisit le mandataire et on encadre la mission par une lettre de mission claire. La confidentialité L. 611-15 protège le processus jusqu’à son issue.

Partie II

Confidentialité, articulation et sortie du mandat ad hoc.

06Le principe de confidentialité L. 611-15 : étendue et bénéficiaires.+

L’article L. 611-15 du Code de commerce impose un devoir de confidentialité à toute personne appelée à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc, ainsi qu’à toute personne qui en a connaissance par ses fonctions. Le périmètre est large : créanciers conviés à la négociation, conseils des parties, commissaires aux comptes informés, salariés associés à l’information, organes de presse qui obtiennent l’information par un tiers.

Code de commerce, article L. 611-15 : « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »

Le principe se justifie par la nécessité de protéger les droits et libertés des entreprises qui recourent à ces procédures, comme la Cour de cassation l’a affirmé en jugeant que ce devoir s’imposait y compris aux journalistes. Art. L. 611-15 C. com.

07La divulgation par la presse érigée en faute (Cass. com. 13 juin 2019, n° 18-10.688, P+B).+

La Chambre commerciale a jugé que la divulgation par un organe de presse des informations couvertes par L. 611-15 constitue une faute civile, hors hypothèse d’un débat d’intérêt général. La société avait publié des informations précises et chiffrées sur l’avancement d’une conciliation des sociétés du groupe Consolis : la condamnation a été confirmée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Cass. com., 13 juin 2019, n° 18-10.688, publié au Bulletin : « En imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par leurs fonctions, en ont connaissance, l’article L. 611-15 du code de commerce a posé le principe de la confidentialité des informations relatives à ces procédures, qui se justifie par la nécessité de protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises qui y recourent ; l’effectivité de ce principe ne serait pas assurée si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l’hypothèse d’un débat d’intérêt général, des informations ainsi protégées. »

La Cour précise que les informations précises et chiffrées portant sur le contenu même des négociations en cours et leur avancée n’intéressent pas le public en général, mais les cocontractants et partenaires des sociétés en recherche de protection. L’arrêt fixe une référence pour toute action en réparation contre un tiers ayant divulgué. Art. L. 611-15 C. com.Art. 1240 C. civ.Cass. com., 13 juin 2019, n° 18-10.688, P+B

08Confidentialité opposable entre les parties à la procédure (Cass. com. 5 oct. 2022, n° 21-13.108, P+B).+

La Cour de cassation a refusé de réduire la confidentialité L. 611-15 à une opposabilité aux seuls tiers. Elle s’applique également entre les parties à la procédure. Le dirigeant qui invoquait, dans un litige bancaire postérieur, le contenu d’échanges intervenus en conciliation pour rechercher la responsabilité de la banque s’est vu opposer l’irrecevabilité du moyen.

Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-13.108, publié au Bulletin : « Il résulte de l’article L. 611-15 du code de commerce que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. Le moyen, qui postule que cette obligation ne s’applique qu’à l’égard des tiers et non entre les parties à la procédure (…), manque en droit. »

La conséquence est lourde sur le plan probatoire : ni le débiteur ni le créancier ne peuvent verser aux débats, dans un contentieux ultérieur, le contenu des échanges intervenus pendant le mandat ad hoc ou la conciliation. Les écritures et lettres de négociation doivent être conçues en intégrant cette indisponibilité comme preuve. Art. L. 611-15 C. com.Cass. com., 5 oct. 2022, n° 21-13.108, P+B

09Articulation avec la conciliation et la sauvegarde.+

Le mandat ad hoc précède souvent la conciliation. Le passage de l’un à l’autre se justifie quand un accord se dessine et que les parties veulent une homologation judiciaire opposable. La conciliation, ouverte aux entreprises en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours, permet un constat ou une homologation de l’accord et ouvre l’accès au privilège de new money de l’article L. 611-11.

Le passage à la sauvegarde s’impose lorsque la négociation amiable a échoué et que des difficultés sérieuses se confirment sans cessation des paiements. La sauvegarde ouvre une période d’observation, un gel des poursuites et l’élaboration d’un plan. Pour le privilège de la conciliation, voir notre dossier privilège de new money en conciliation L. 611-11. Art. L. 611-4 C. com.Art. L. 611-5 C. com.Art. L. 611-11 C. com.Art. L. 631-1 C. com.

10Sortie du mandat ad hoc : accord, échec, basculement en procédure collective.+

Trois issues classiques. Accord amiable signé entre le débiteur et un ou plusieurs créanciers : il reste contractuel, sans homologation, et conserve la confidentialité. Échec sans accord : le mandataire dépose son rapport, le dirigeant retrouve son entière autonomie. Basculement vers une procédure plus structurée : conciliation pour une homologation, ou sauvegarde quand des poursuites sont à éviter et un plan à élaborer.

L’erreur la plus coûteuse consiste à laisser dériver le mandat ad hoc au-delà de la cessation des paiements sans déclaration. Le dirigeant s’expose alors à une action en responsabilité pour déclaration tardive de cessation des paiements (voir notre dossier déclaration tardive de cessation des paiements). Art. L. 631-1 C. com.

11Sanctions de la violation de la confidentialité.+

La sanction est d’abord civile. La victime de la divulgation (le débiteur, ses partenaires) peut agir en réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans l’arrêt Mergermarket de 2019. Le préjudice indemnisable couvre l’atteinte à la réputation, la rupture de négociations consécutive à la fuite, l’aggravation des conditions de refinancement.

La sanction probatoire est tout aussi déterminante : les informations divulguées en violation de L. 611-15 sont écartées des débats dans tout contentieux ultérieur entre les parties. La défense d’un dirigeant attaqué postérieurement sur ses choix de gestion ne peut s’appuyer sur les échanges du mandat ad hoc, sauf à se voir opposer l’irrecevabilité (Cass. com., 5 oct. 2022). Art. L. 611-15 C. com.Art. 1240 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Qui peut demander la désignation d’un mandataire ad hoc ?+

Seul le représentant légal de la société, par requête confidentielle adressée au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon la nature de l’activité (article L. 611-3 du Code de commerce). Le tribunal ne peut pas s’auto-saisir. Les créanciers, les associés minoritaires et le commissaire aux comptes ne peuvent pas demander la désignation directement.

Faut-il être en cessation des paiements pour saisir le tribunal en mandat ad hoc ?+

Non, c’est l’inverse. Le mandat ad hoc est réservé à la prévention, donc avant la cessation des paiements. Une fois la cessation des paiements caractérisée (impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible), il faut soit ouvrir une conciliation dans le délai de quarante-cinq jours, soit déclarer la cessation des paiements et solliciter une sauvegarde, un redressement judiciaire ou une liquidation (L. 631-1 C. com.).

Le mandat ad hoc est-il confidentiel à l’égard des autres parties prenantes ?+

Oui. L’article L. 611-15 du Code de commerce impose la confidentialité à toute personne appelée à la procédure ou qui en a connaissance par ses fonctions. La Cour de cassation a précisé que cette confidentialité s’applique à l’égard des tiers et entre les parties à la procédure (Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-13.108, P+B). Aucune partie ne peut utiliser les échanges intervenus en mandat ad hoc comme preuve dans un contentieux ultérieur.

Quelle différence entre mandat ad hoc et conciliation ?+

Le mandat ad hoc est plus souple : durée fixée librement par l’ordonnance, mission définie sur mesure, aucun seuil de difficultés autre que l’absence de cessation des paiements. La conciliation est plus formalisée : durée limitée à quatre mois prorogeable un mois, ouverture possible jusqu’à quarante-cinq jours après la cessation des paiements, accord susceptible d’homologation, accès au privilège de new money L. 611-11. Le passage du mandat ad hoc à la conciliation est fréquent dès qu’un accord se dessine.

Le dirigeant conserve-t-il ses pouvoirs pendant le mandat ad hoc ?+

Oui, intégralement. Le mandataire ad hoc n’a aucun pouvoir de gestion. Sa mission, définie par l’ordonnance, consiste à faciliter une négociation, à rapprocher les parties et à proposer des solutions. Le représentant légal continue d’engager la société sans contrôle, sans co-signature, sans autorisation préalable. C’est l’une des différences majeures avec l’administrateur provisoire et avec la sauvegarde, qui imposent un degré de contrôle externe sur la gestion.

Un créancier peut-il être condamné pour avoir divulgué l’existence du mandat ad hoc ?+

Oui. La Cour de cassation a jugé que la divulgation d’informations couvertes par L. 611-15 engage la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, y compris lorsqu’il s’agit d’un organe de presse, hors hypothèse d’un débat d’intérêt général portant sur des informations générales (Cass. com., 13 juin 2019, n° 18-10.688, publié au Bulletin). La même règle s’applique aux créanciers parties à la procédure qui en révéleraient le contenu à des tiers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».