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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CRPC personne morale : entreprise, plaider coupable, refus d’homologation et recours

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou CRPC, n’est pas réservée aux personnes physiques. Une société, une association, une fondation, un groupement d’intérêt économique peut accepter un plaider-coupable lorsque l’action publique vise la personne morale elle-même. La procédure obéit à des règles propres de représentation, d’éventail de peines et d’homologation. Trois arrêts récents de la chambre criminelle, dont deux publiés au Bulletin en 2019 et 2022 et un troisième de janvier 2025, en précisent les pièges.

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Partie I

Régime de la CRPC appliquée à la personne morale.

01Fondement légal : article 495-7 du Code de procédure pénale.+

La CRPC autorise le procureur de la République à proposer une peine à l’auteur d’un délit qui reconnaît les faits. La procédure s’applique aux personnes morales dans les mêmes conditions générales qu’aux personnes physiques, sous réserve des adaptations procédurales.

Code de procédure pénale, article 495-7 : « Pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne qui reconnaît avoir commis ces délits. »

Le périmètre est donc large pour une entreprise : fraude fiscale, abus de biens sociaux, travail dissimulé, blanchiment, recel, escroquerie, infractions environnementales, manquements à la sécurité, défaut de déclaration TRACFIN, atteintes au secret des affaires. Restent exclus les délits d’agression sexuelle aggravés, certains délits de presse et les délits commis par les mineurs. Art. 495-7 CPPArt. 495-16 CPP

02Représentation de la société : article 706-43 CPP.+

La personne morale ne comparaît pas en personne. Elle est représentée par son représentant légal au moment des poursuites. Lorsque celui-ci est également poursuivi à titre personnel pour les mêmes faits, le tribunal désigne un mandataire de justice spécifique.

Code de procédure pénale, article 706-43 alinéa 1 : « L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes sont engagées à l’encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale. »

Le choix du représentant n’est pas neutre. Un dirigeant lui-même poursuivi crée un conflit d’intérêts qui justifie la désignation d’un mandataire. La défense gagne à anticiper cette désignation avant l’audience d’homologation, sous peine de voir la procédure suspendue. Art. 706-43 CPPArt. 706-44 CPP

03Présence obligatoire de l’avocat (art. 495-8 CPP).+

La personne morale ne peut accepter une peine de CRPC qu’en présence de son avocat. Cette assistance n’est pas une faculté mais une condition de validité de la procédure.

Code de procédure pénale, article 495-8 alinéa 4 : « La personne concernée doit être assistée par un avocat de son choix ou, à sa demande, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, à laquelle elle ne peut renoncer. »

L’avocat consulte le dossier avant l’entretien avec le procureur. Il a accès à toutes les pièces, aux constatations, aux auditions, aux scellés. Il prépare le représentant de la société sur la qualification juridique, sur l’éventail de peines envisageables et sur les conséquences inscrites au casier judiciaire de l’entreprise (bulletin n° 2). Art. 495-8 CPPArt. 768-1 CPP

04Peines applicables : article 131-39 du Code pénal.+

La CRPC permet de prononcer toutes les peines encourues par la personne morale dans la limite, pour l’amende, de la moitié du maximum légal et pour les peines complémentaires de l’article 131-39 du Code pénal.

Code de procédure pénale, article 495-8 alinéa 1 : « Le procureur de la République peut proposer à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues. »

L’éventail est étendu : amende, dissolution, interdiction d’exercer une activité, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics, confiscation, publication ou affichage de la décision. L’amende prononcée ne peut excéder la moitié du maximum légal, soit cinq fois le quintuple du maximum encouru par une personne physique pour le même délit.

La Cour de cassation a précisé en 2025 que les peines complémentaires de l’article 131-39 ne peuvent pas être assorties de l’exécution provisoire.

« Les dispositions de l’article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale ne visant pas l’article 131-39 du code pénal, les peines prononcées à l’encontre des personnes morales en application de ce dernier texte ne peuvent pas être assorties de l’exécution provisoire. » (Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.153, Publié au Bulletin)

Ce point est stratégique. L’entreprise condamnée à une fermeture, à une exclusion des marchés publics ou à une interdiction d’exercice conserve un effet suspensif d’appel. La continuité de l’activité est préservée le temps du recours. Art. 131-39 CPArt. 131-38 CPCass. crim., 28 janv. 2025, n° 24-81.153, Bull.

05Audience d’homologation devant le juge du siège.+

La proposition acceptée par le représentant de la société est soumise à un juge du siège pour homologation. L’audience est publique. Le juge vérifie la qualification, la régularité de la procédure et la proportionnalité de la peine.

Code de procédure pénale, article 495-9 : « Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui, saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation. »

Le juge n’a que deux options : homologuer ou refuser. Il ne peut ni modifier la peine ni proposer une autre sanction. Sa décision motivée doit s’inscrire dans le cadre fixé par l’article 495-11 CPP. Le jour même, l’ordonnance est rendue par décision motivée publiquement. Art. 495-9 CPPArt. 495-11 CPP

06Recours contre l’ordonnance d’homologation.+

L’ordonnance d’homologation est susceptible d’appel devant la cour d’appel dans un délai de dix jours. L’appel peut être formé par la personne condamnée comme par le ministère public.

Le débat d’appel n’est pas anodin. La chambre criminelle a précisé que la procédure de CRPC ayant débouché sur l’homologation peut être évoquée devant la cour, à la différence d’un refus d’homologation.

« L’alinéa 2 de l’article 495-14 du code de procédure pénale n’interdit de faire état de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le magistrat compétent n’a pas homologué la proposition du procureur de la République. N’encourt pas la censure l’arrêt qui statue sur l’appel d’une décision d’homologation qui fait état d’une telle procédure. » (Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-83.059, Publié au Bulletin)

La défense a tout intérêt à anticiper cet effet : ce qui a été reconnu dans le cadre de la CRPC reste audible en appel et conditionne la stratégie au-delà du premier degré. Art. 495-11 CPPArt. 495-14 CPPCass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-83.059, Bull.

La CRPC d’une entreprise n’est ni une formalité ni une porte de sortie automatique. C’est une négociation maîtrisée, écrite, anticipée, qui engage la société et son représentant pour les années à venir.

Partie II

Refus d’homologation, opportunité et stratégies.

07Refus d’homologation : article 495-12 CPP.+

Lorsque le juge refuse d’homologuer la peine, le procureur saisit le tribunal correctionnel. Une nouvelle CRPC n’est plus envisageable sur les mêmes faits.

« Il se déduit de l’article 495-12 du code de procédure pénale, interprété à la lumière des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2018-898 du 23 octobre 2018, qu’une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus d’homologation, la mise en oeuvre d’une autre comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. » (Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-86.131, Publié au Bulletin)

La règle est ferme. Le procureur ne peut pas relancer une CRPC ajustée après un refus. La société a un seul tour de table. D’où l’importance de calibrer dès la première proposition une peine que le juge acceptera, en tenant compte de sa jurisprudence locale. Art. 495-12 CPPCass. crim., 17 mai 2022, n° 21-86.131, Bull.

08Effets du refus sur la procédure ultérieure.+

L’article 495-14 alinéa 2 du Code de procédure pénale interdit, en cas de refus d’homologation ou de refus de la proposition par l’intéressé, que le procès-verbal de reconnaissance soit transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement.

Code de procédure pénale, article 495-14 alinéa 2 : « En cas d’échec de la procédure, les procès-verbaux et autres pièces ou documents y faisant référence sont nuls et ne peuvent être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement, ni faire l’objet de mention ou de versement au dossier. »

L’aveu de culpabilité formulé en CRPC ne peut donc plus être utilisé devant le tribunal correctionnel saisi après refus. C’est une garantie procédurale solide pour la défense de l’entreprise. Le tribunal ne peut pas davantage être informé de la peine qui avait été proposée. Art. 495-14 CPP

09Opportunité de la CRPC pour l’entreprise.+

La CRPC convient à une société qui reconnaît les faits et qui veut éviter le risque d’une audience correctionnelle publique. Le gain attendu est triple : célérité, prévisibilité, contrôle médiatique limité.

L’inscription au casier judiciaire reste réelle. Le bulletin n° 2 mentionne la condamnation. Une demande d’effacement du B2 est possible (art. 775-1 CPP) a posteriori. La défense évalue en amont le coût durable de la peine sur les marchés publics, l’agrément bancaire ou les certifications. Lorsque la qualification est contestable ou qu’une stratégie d’instruction reste utile, mieux vaut refuser et défendre la société devant le tribunal correctionnel. Art. 768-1 CPPArt. 775-1 CPP

10CRPC et action civile de la victime.+

La procédure de CRPC ne ferme pas l’action civile. La partie civile conserve la faculté de saisir le tribunal correctionnel sur intérêts civils, ou d’agir devant le juge civil. Si le procureur l’informe de la procédure, elle est convoquée à l’audience d’homologation.

Le juge homologateur peut renvoyer à une audience ultérieure sur intérêts civils. Le titre exécutoire ainsi obtenu permet à la victime d’engager une exécution forcée contre la société condamnée. La défense de l’entreprise doit donc anticiper le volet civil dès la négociation pénale, à défaut de quoi le coût total dépasse largement la peine elle-même. Art. 495-13 CPP

11Articulation avec la CJIP et l’instruction.+

Pour les infractions financières les plus lourdes (corruption, fraude fiscale aggravée, blanchiment, manquement à la probité), la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) de l’article 41-1-2 CPP offre une alternative sans déclaration de culpabilité.

La CJIP suppose une coopération étendue, une amende calibrée sur le chiffre d’affaires et un programme de conformité sous supervision de l’Agence française anticorruption. La CRPC, plus rapide, ne couvre pas toutes les infractions et n’efface pas le B2. Les options se discutent dossier par dossier, en lien avec le pôle financier ou le parquet national financier compétent. Art. 41-1-2 CPPArt. 495-7 CPP

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».