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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Saisie conservatoire de parts sociales : bloquer les titres avant le titre exécutoire

La saisie conservatoire de parts sociales permet au créancier d’un associé de figer la valeur de ses droits sociaux avant même tout titre exécutoire, dès lors qu’il justifie d’une créance paraissant fondée et d’un risque de recouvrement. La mesure est régie par les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Elle se signifie à la société émettrice et rend les parts indisponibles sans en transférer la propriété. La Cour de cassation a précisé son régime, notamment en présence d’une société civile dont les associés répondent indéfiniment des dettes sociales (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924, publié au Bulletin). Le contentieux relève du juge de l’exécution du domicile du débiteur.

Vous êtes créancier d’un associé
Votre débiteur détient des parts sociales dans une SCI, une SARL ou une SAS et vous craignez une cession précipitée.
Vous voulez obtenir l’autorisation du juge de l’exécution, signifier la saisie à la société et bloquer les parts avant qu’un acte notarié ou un avenant statutaire ne les fasse disparaître.

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Vous êtes associé saisi ou société émettrice
Une saisie conservatoire a été signifiée à votre société ou frappe vos parts sociales, et la créance vous paraît contestable ou disproportionnée.
Vous voulez saisir le juge de l’exécution en mainlevée, contester la créance apparente, obtenir une réduction du montant saisi ou substituer une autre garantie.

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Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct Maître Reda KOHEN au +33 6 46 60 58 22. Statuts, extrait Kbis, justificatifs de la créance, mises en demeure, comptes annuels et indices de cession imminente : tous formats acceptés.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN évalue le fondement apparent de la créance, identifie le tribunal compétent, rédige la requête et estime la durée jusqu’à conversion en saisie-vente.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, requête au juge de l’exécution, signification à la société, instance au fond dans le mois. Stratégie probatoire et calendrier procédural.
Partie I

Cadre légal et procédure.

01Article L. 511-1 CPCE : conditions de la saisie conservatoire.+

La saisie conservatoire repose sur deux conditions cumulatives posées par l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Le créancier doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Aucun titre exécutoire n’est exigé à ce stade, ce qui distingue radicalement la mesure conservatoire de la saisie-vente.

Code des procédures civiles d’exécution, article L. 511-1 : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »

Le juge compétent est le juge de l’exécution du domicile du débiteur, statuant sur requête. L’apparence de créance s’apprécie au regard des pièces produites : factures, contrats, jugements provisoires, ordonnances de référé, reconnaissances de dette. Les circonstances menaçant le recouvrement résultent typiquement d’une insolvabilité apparente, d’un projet de cession des actifs ou d’une procédure collective imminente. Art. L. 511-1 CPCE

02Saisie des droits d’associés et valeurs mobilières (L. 521-1 CPCE).+

La saisie conservatoire de parts sociales relève du régime des biens meubles incorporels prévu à l’article L. 521-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Le législateur a organisé un sous-régime spécifique aux droits d’associés et valeurs mobilières aux articles R. 524-1 à R. 524-5 du même code. La procédure se distingue par la nécessité de signifier la mesure à la société émettrice, dépositaire des registres.

Code des procédures civiles d’exécution, article L. 521-1 : « Une saisie conservatoire peut être pratiquée sur tous les biens meubles, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles. »

L’indisponibilité frappe la part en tant que telle. Le débiteur conserve la qualité d’associé et les droits politiques attachés, mais ne peut plus céder librement ses parts ni les nantir au profit d’un nouveau créancier. La société émettrice doit refuser tout transfert sur ses registres tant que la mainlevée n’a pas été régulièrement signifiée. Art. L. 521-1 CPCEArt. R. 524-1 CPCE

03Acte de saisie : mentions obligatoires et tiers signifié.+

L’acte de saisie conservatoire de droits d’associés est dressé par un commissaire de justice et signifié à la société émettrice considérée comme tiers saisi. Il comporte les mentions exigées par l’article R. 524-1 du Code des procédures civiles d’exécution : identification du créancier saisissant, du débiteur saisi, indication du titre ou de l’autorisation judiciaire, décompte de la créance et désignation précise des droits saisis.

La société émettrice est tenue, sur le fondement de l’article R. 524-3 du même code, de déclarer la nature et l’étendue des droits du débiteur dans son capital. La déclaration inexacte ou tardive engage sa responsabilité civile et peut justifier sa condamnation au paiement de la créance saisie dans la limite des parts qu’elle aurait dû identifier. La société a donc un intérêt direct à examiner les registres avant toute réponse écrite.

Dans les huit jours suivant la saisie, l’acte est dénoncé au débiteur sous peine de caducité, conformément à l’article R. 524-4 du Code des procédures civiles d’exécution. La dénonciation reproduit les indications de l’acte et précise les voies de contestation. Art. R. 524-1 CPCEArt. R. 524-3 CPCEArt. R. 524-4 CPCE

04Délai d’un mois pour engager l’instance au fond (R. 511-7).+

Lorsque la saisie conservatoire est pratiquée sans titre exécutoire, le créancier doit, à peine de caducité, engager dans le mois de son exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire pour la créance ayant motivé la mesure. La règle figure à l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Le délai est de rigueur et son inobservation entraîne la caducité de plein droit.

Code des procédures civiles d’exécution, article R. 511-7, alinéa 1 : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. »

La preuve de l’introduction de l’instance se rapporte par tous moyens : assignation enregistrée, requête au tribunal, déclaration de saisine. Le créancier diligent saisit dès l’autorisation pour éviter tout risque de caducité, en particulier lorsque le débiteur ou la société émettrice contestent la régularité formelle de la mesure. Art. R. 511-7 CPCE

05Effets de la saisie : indisponibilité et conservation des droits politiques.+

La saisie conservatoire produit un effet d’indisponibilité qui ne se confond pas avec un transfert de propriété. La Cour de cassation l’a explicitement rappelé en posant que « la saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l’objet sans toutefois en attribuer la propriété au saisissant » (Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-15.527, publié au Bulletin).

Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-15.527, publié au Bulletin : « La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l’objet sans toutefois en attribuer la propriété au saisissant et […] lorsque le saisissant engage ou poursuit une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire constatant une créance s’élevant à un montant moindre que celui pour lequel il a été autorisé sur requête à pratiquer la saisie, cette mesure peut faire l’objet, à la demande du saisi, d’une mainlevée partielle ou d’une substitution à la mesure initialement prise de toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. »

L’associé conserve sa qualité d’associé, son droit de vote en assemblée générale et son droit aux dividendes lorsqu’ils sont distribués. Le créancier saisissant peut, en revanche, faire opposition au paiement des dividendes pour les capter à hauteur de sa créance, sur le fondement des règles de la saisie-attribution des fruits (consulter la décision). Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15.527

06Conversion en saisie-vente : R. 524-5 CPCE et publicité.+

Une fois muni d’un titre exécutoire constatant la créance saisie, le créancier peut convertir la mesure conservatoire en saisie-vente des droits d’associés. La conversion suit le régime des articles R. 233-1 à R. 233-9 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle commence par la signification d’un acte de conversion à la société et au débiteur saisi, suivi d’un délai d’un mois pendant lequel le débiteur peut procéder à la vente amiable.

À défaut de vente amiable, la vente forcée des parts est organisée par adjudication sur cahier des charges déposé au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon la nature de la société. Les statuts, les pactes d’associés et le pacte de préemption sont opposables à l’adjudicataire. La purge des clauses d’agrément suit le régime de l’article 1843-4 du Code civil pour les sociétés civiles et de l’article L. 223-14 du Code de commerce pour la SARL. Art. R. 524-5 CPCEArt. 1843-4 C. civ.

Bloquer les parts avant que la cession. ne disparaisse.

Le créancier qui temporise voit son débiteur réorganiser son patrimoine, céder ses titres à un proche ou en faire apport à une holding écran. La saisie conservatoire est la seule mesure qui fige la valeur des parts dès l’apparence d’une créance, sans titre exécutoire, sans alerte préalable au débiteur. La rapidité de la requête conditionne l’efficacité du recouvrement.

Partie II

Contestation et stratégie.

07Saisie contre l’associé d’une société civile (Cass. com. 25 mars 2020).+

Les sociétés civiles présentent une particularité décisive pour le créancier saisissant. Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales en application de l’article 1857 du Code civil. La Cour de cassation a fixé en 2020 le standard de preuve exigé pour pratiquer une saisie conservatoire contre l’associé personnellement, sur le fondement de cette obligation indéfinie.

Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924, publié au Bulletin : « Lorsque le juge de l’exécution est saisi de la contestation d’une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, par le créancier d’une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l’article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l’apparence d’une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d’inexécution du plan de redressement de la société, de sorte que, l’article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, il n’est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce dernier texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales. »

L’apport est central. Le juge de l’exécution n’a pas à vérifier la condition de poursuite préalable et vaine de la personne morale fixée à l’article 1858 du Code civil. L’apparence de défaillance suffit, et celle-ci se déduit notamment du risque d’inexécution d’un plan de redressement en cours. Le créancier d’une SCI ou d’une SCP peut donc saisir directement les parts détenues par les associés (consulter la décision). Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924Art. 1857 C. civ.

08Mainlevée et caducité partielle si créance ultérieure inférieure.+

Le débiteur qui conteste l’ampleur de la saisie dispose d’une voie de défense efficace lorsque la créance ultérieurement revendiquée se révèle inférieure au montant pour lequel la mesure conservatoire a été autorisée. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la disproportion ouvre droit à une mainlevée partielle ou à une substitution, sans pour autant entraîner la caducité totale de la mesure.

L’arrêt du 12 avril 2018 jugé sur le visa de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme constitue une garantie au profit du débiteur saisi. La cour d’appel doit examiner concrètement la proportionnalité entre le montant pour lequel la saisie a été autorisée et la prétention finalement formulée au fond. La pratique invite à demander la mainlevée partielle par voie de conclusions devant le juge de l’exécution dès que l’écart devient significatif.

La mainlevée totale s’obtient lorsque la créance disparaît : transaction, jugement de débouté, prescription acquise. La substitution permet de remplacer la saisie par une autre garantie équivalente (caution bancaire, séquestre, hypothèque conventionnelle). Art. L. 511-4 CPCEArt. 1er Protocole add. 1 CESDH

09Saisie contre le propriétaire réel et fictivité du titulaire apparent.+

Le débiteur peut tenter d’organiser son insolvabilité en logeant ses parts au nom d’un proche, d’un conjoint ou d’une société écran. La jurisprudence reconnaît au créancier la possibilité de saisir les parts au nom du propriétaire réel lorsque la titularité apparente est fictive. La première chambre civile a validé cette approche dans une affaire portant sur la SCI Le Montfort.

Cass. 1re civ., 11 janvier 2023, n° 21-17.092, publié au Bulletin : « Si […] la reconnaissance est refusée aux décisions rendues en méconnaissance des compétences exclusives […], cette règle ne concerne que le contentieux de la validité formelle des inscriptions, liée au droit de l’État détenteur du registre. Ayant retenu que la décision du juge anglais, portant sur la propriété réelle des parts sociales détenues en apparence par Mme [B], ne concernait pas la validité des inscriptions au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. »

L’enseignement dépasse la dimension internationale du litige. La distinction entre titularité apparente et propriété réelle ouvre la voie à une saisie efficace contre le débiteur véritable lorsque la fictivité est établie. Pour la défense du débiteur, l’enjeu est de démontrer la réalité économique de la détention par le titulaire apparent (apports effectifs, exercice réel des droits politiques, perception personnelle des dividendes). Pour le détail des indices de fictivité dans une procédure collective, voir notre article sur l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines. Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 21-17.092

10Contestation devant le juge de l’exécution : compétence et délais.+

Toute contestation de la saisie conservatoire relève du juge de l’exécution du domicile du débiteur. Le contentieux est porté par voie d’assignation, dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, sous peine d’irrecevabilité. L’instance suit la procédure accélérée prévue aux articles R. 121-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Les moyens utiles à la défense incluent : l’absence d’apparence de créance, l’absence de circonstances menaçant le recouvrement, le défaut de mention obligatoire dans l’acte, la caducité pour défaut d’introduction de l’instance au fond dans le mois, l’absence de signification de l’acte au tiers ou au débiteur dans les délais réglementaires. Le juge de l’exécution peut prononcer la mainlevée totale, partielle, ou substituer une autre mesure conservatoire.

Le créancier qui se voit opposer la mainlevée peut former appel devant la cour d’appel territorialement compétente dans le délai de quinze jours. La décision du juge de l’exécution est exécutoire de plein droit, ce qui permet la régularisation immédiate des registres sociaux. Art. R. 121-1 CPCEArt. L. 213-6 COJ

11Articulation avec les procédures collectives du débiteur.+

L’ouverture d’une procédure collective contre l’associé saisi modifie radicalement le sort de la saisie conservatoire. L’arrêt des poursuites individuelles de l’article L. 622-21 du Code de commerce paralyse les nouvelles mesures et empêche la conversion en saisie-vente sans autorisation du juge-commissaire. La saisie conservatoire elle-même n’est en revanche pas effacée et conserve son rang sur les parts pendant la durée de la procédure.

L’ouverture d’une procédure collective contre la société dont les parts sont saisies pose une difficulté distincte. Les parts conservent une valeur d’échange tant que la liquidation n’est pas prononcée et que la cession des activités n’a pas conduit à la dissolution. Le créancier doit déclarer sa créance à la procédure collective de l’associé, sans préjudice de son rang sur les parts saisies. Pour la défense du dirigeant exposé à une action en comblement passif, voir notre article sur le quantum du comblement de passif. Art. L. 622-21 C. com.

12Saisie de parts dans une SCI familiale : difficultés spécifiques.+

La saisie conservatoire de parts d’une SCI familiale présente plusieurs difficultés pratiques. Les statuts comportent fréquemment une clause d’agrément renforcée, opposable à l’adjudicataire à raison du caractère intuitu personae de la société civile. La purge de cette clause exige le respect du formalisme de l’article 1832-2 du Code civil et de l’article 1843-4 lorsque le prix est contesté.

La valorisation des parts pose un second défi. Lorsque la SCI détient un immeuble unique grevé d’un prêt bancaire et financée par compte courant des associés, la valeur réelle des parts peut être très inférieure à la valeur nominale figurant aux statuts. L’expertise de l’article 1843-4 du Code civil permet d’obtenir une valorisation indépendante, opposable à toutes les parties. Pour l’articulation avec une cession de parts à vil prix par le débiteur, voir notre article sur l’action paulienne contre la cession à vil prix. Art. 1832-2 C. civ.Art. 1843-4 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Faut-il un titre exécutoire pour saisir des parts sociales ?+

Non. La saisie conservatoire de parts sociales se pratique sans titre exécutoire, sur autorisation du juge de l’exécution. Il suffit de démontrer une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, conformément à l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Une mise en demeure restée sans réponse et un projet de cession ou des indices d’insolvabilité suffisent souvent à caractériser ces conditions.

L’associé saisi conserve-t-il son droit de vote en assemblée ?+

Oui. La saisie conservatoire rend les parts indisponibles mais n’attribue pas la propriété au créancier saisissant. L’associé conserve sa qualité d’associé, son droit de vote et son droit à l’information. Il ne peut en revanche plus céder, donner, nantir ni faire apport de ses parts sans l’accord du juge de l’exécution ou la mainlevée préalable de la saisie.

Combien de temps prend la procédure jusqu’à la vente forcée ?+

Comptez quelques jours pour obtenir l’autorisation du juge de l’exécution sur requête et signifier la saisie à la société. Il faut ensuite obtenir un titre exécutoire au fond, ce qui prend généralement six à dix-huit mois selon la complexité du contentieux. La conversion en saisie-vente puis la vente par adjudication ajoutent encore trois à six mois. La saisie conservatoire vise donc avant tout à figer la valeur le temps que la procédure suive son cours.

Que peut faire le débiteur saisi pour obtenir la mainlevée ?+

Le débiteur peut assigner le créancier devant le juge de l’exécution dans le mois de la dénonciation de la saisie. Il peut invoquer l’absence d’apparence de créance, l’absence de risque pour le recouvrement, le défaut de mention obligatoire dans l’acte, la caducité pour défaut d’introduction de l’instance au fond, ou proposer une substitution par caution bancaire ou hypothèque conventionnelle. La preuve d’une solvabilité manifeste affaiblit la justification du risque exigée par l’article L. 511-1.

La société émettrice peut-elle être condamnée si elle laisse transférer les parts saisies ?+

Oui. La société émettrice signifiée au titre du tiers saisi est tenue à une obligation de blocage et d’information sur les droits du débiteur dans son capital. La déclaration inexacte ou tardive engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article R. 524-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Sa condamnation peut aller jusqu’à devoir payer la créance saisie au créancier dans la limite des parts qu’elle aurait dû identifier et bloquer.

Peut-on saisir les parts d’un dirigeant pour des dettes de la société ?+

Dans une société à responsabilité limitée (SARL, SAS, SA), la séparation des patrimoines empêche en principe le créancier social de saisir les parts personnelles du dirigeant. La règle est différente en société civile, où les associés répondent indéfiniment des dettes sociales en vertu de l’article 1857 du Code civil. La Cour de cassation a jugé que la saisie conservatoire des parts d’un associé de société civile peut être autorisée dès l’apparence d’une défaillance de la société, sans poursuite préalable et vaine (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924).

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Justificatifs de créance, statuts de la société émettrice, extrait Kbis, comptes annuels et indices de cession imminente suffisent pour une première analyse. Maître Reda KOHEN identifie l’angle de saisie, rédige la requête et estime le calendrier procédural jusqu’à la conversion en saisie-vente.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».