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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Opposition du créancier à une fusion : délai, procédure et effets (L. 236-14)

L’opposition à fusion de l’article L. 236-14 du Code de commerce est l’arme du créancier qui voit son débiteur disparaître par absorption. Lorsqu’une société absorbe sa débitrice ou se scinde, le passif est transmis universellement à la société absorbante ou bénéficiaire. Le créancier non obligataire dispose alors d’un délai bref pour former opposition devant le tribunal de commerce et obtenir soit le remboursement de sa créance, soit la constitution de garanties suffisantes. Ne pas exercer ce droit dans le délai légal expose le créancier à une perte définitive de ses sûretés et à un risque de défaillance de la nouvelle entité (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-13.378). Le cabinet analyse les délais, la procédure, les effets et la stratégie utile au banquier, au fournisseur, au bailleur ou à la caution dirigeante.

Vous êtes créancier d’une société qui fusionne
Banque prêteuse, fournisseur stratégique, bailleur, créancier judiciaire ou détenteur d’une créance commerciale : le débiteur a publié un projet de fusion-absorption ou de scission au BODACC, et vous craignez la dégradation de la solvabilité après l’opération.
Vous voulez sécuriser votre créance par opposition formée dans le délai de 30 jours, obtenir soit le remboursement immédiat soit la constitution de garanties suffisantes, ou préserver vos sûretés réelles initialement constituées sur les actifs transmis.

Voir les conditions de l’opposition →

Vous êtes caution d’un dirigeant absorbée
Vous vous êtes porté caution d’un prêt consenti par une banque, et la société débitrice principale a été absorbée par une autre. Le créancier vous appelle en garantie alors que ses sûretés réelles ont été affectées par l’opération.
Vous voulez démontrer la carence du créancier qui n’a pas exercé son droit d’opposition au projet de fusion-absorption et obtenir, sur le fondement de l’article 2314 du Code civil, la décharge de votre engagement de caution.

Voir la défense de la caution →

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct Maître Reda KOHEN au +33 6 46 60 58 22. Avis BODACC du projet de fusion ou de scission, traité de fusion, contrat de prêt, actes de sûretés, échanges précontentieux : tous formats acceptés.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vérifie la date de publication BODACC, calcule le délai de forclusion, qualifie la nature de la créance (certaine, liquide, exigible, antérieure) et apprécie l’opportunité du remboursement immédiat ou de la constitution de garanties.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, rédaction de l’assignation en opposition devant le tribunal de commerce du siège de la société absorbée, sécurisation de la créance et stratégie globale créancier ou caution.
Partie I

Cadre du droit d’opposition L. 236-14.

01Texte fondateur : l’article L. 236-14 du Code de commerce.+

L’article L. 236-14 du Code de commerce institue un droit d’opposition au profit des créanciers non obligataires de la société absorbée ou scindée. La logique est protectrice : la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine, donc des dettes, à la société absorbante. Pour éviter que le créancier ne se retrouve face à un nouveau débiteur dont la solvabilité serait dégradée, le texte lui ouvre une voie d’opposition rapide.

Code de commerce, article L. 236-14 : « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Les créanciers non obligataires des sociétés qui fusionnent et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’État. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion. »

Le texte pose quatre principes essentiels : la transmission universelle du passif sans novation, le droit d’opposition pour toute créance antérieure à la publicité, le pouvoir alternatif du tribunal de rejeter l’opposition, d’ordonner le remboursement ou d’imposer des garanties, et l’inopposabilité de la fusion au créancier dont l’opposition est admise et non exécutée. Art. L. 236-14 C. com.

02Le délai de 30 jours de l’article R. 236-8.+

Le délai pour former opposition est fixé par l’article R. 236-8 du Code de commerce à trente jours à compter de la dernière des insertions du projet de fusion au BODACC, prescrites par l’article R. 236-2. Le délai est franc et de forclusion. Passé ce délai, le créancier perd définitivement le droit d’opposition, sans que la perte de ce droit ne porte atteinte à sa créance elle-même, qui demeure recouvrable contre la société absorbante.

Code de commerce, article R. 236-8 : « Le délai d’opposition ouvert aux créanciers et obligataires non consultés en application des articles L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-23 et L. 236-25 est de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l’article R. 236-2 ou de l’avis prévu à l’article R. 236-2-1, selon le cas. L’opposition est formée par voie d’assignation devant le tribunal de commerce. »

La précision est capitale : l’opposition se forme par assignation devant le tribunal de commerce du siège de la société absorbée, et non par simple lettre ou par notification au notaire. Le créancier qui se contenterait d’écrire à la société pour manifester son désaccord ne forme pas valablement opposition au sens du texte. La sécurité juridique commande l’introduction d’une véritable instance contentieuse. Art. R. 236-8 C. com.Art. R. 236-2 C. com.

03Les créances éligibles : antériorité et nature.+

Seules les créances antérieures à la publicité du projet de fusion sont éligibles à l’opposition. La date pivot est celle du dépôt au greffe du projet de fusion ou de sa publication au BODACC selon le régime applicable. Une créance née postérieurement à la publicité, par exemple à l’occasion d’une livraison ou d’une prestation exécutée après cette date, n’ouvre pas droit à opposition.

En revanche, la créance n’a pas besoin d’être liquide ou exigible. Une créance certaine dans son principe mais non encore liquide, ou non encore arrivée à échéance, peut fonder une opposition, à charge pour le créancier de justifier de son existence et de son montant probable. Les créances éventuelles, simplement litigieuses ou hypothétiques, sont en revanche exclues. La preuve incombe au créancier opposant, qui produit le contrat, les factures, les sûretés et tout élément probant. Art. L. 236-14 C. com.

04Les créanciers obligataires : régime spécifique L. 236-15.+

Les créanciers obligataires des sociétés participant à la fusion sont soumis à un régime spécifique défini à l’article L. 236-15 du Code de commerce. Avant la fusion, l’assemblée des obligataires se prononce sur le projet et peut former opposition collective. Si l’assemblée n’a pas été convoquée, ou si elle n’a pas adopté de décision, chaque obligataire conserve un droit d’opposition individuel selon les modalités de L. 236-14.

Le régime distinct des obligataires s’explique par l’organisation collective de leurs intérêts via la masse des obligataires (article L. 228-46 et suivants) et par la spécificité des titres de créance qu’ils détiennent. Pour les autres créanciers — bancaires, commerciaux, fiscaux, sociaux, judiciaires — c’est le régime de droit commun L. 236-14 qui s’applique. La distinction emporte des conséquences importantes sur la procédure et la représentation des créanciers obligataires opposants. Art. L. 236-15 C. com.Art. L. 228-46 C. com.

05L’opposition n’arrête pas la fusion.+

L’effet de l’opposition est strictement limité par la dernière phrase de l’article L. 236-14 : « L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion. » La société absorbante peut donc procéder à l’opération malgré l’opposition pendante. Le créancier opposant ne peut obtenir ni la suspension de l’opération ni son annulation préventive.

L’opposition produit en revanche un effet précis et différé : si elle est jugée bien fondée et que la société absorbante ne s’exécute pas dans les conditions fixées par la décision (remboursement ou constitution de garanties), la fusion devient inopposable au créancier opposant. Concrètement, ce créancier peut alors poursuivre la société absorbée comme si la fusion n’avait jamais eu lieu, et obtenir paiement sur le patrimoine transmis qui demeure affecté à sa créance. L’inopposabilité est donc la sanction ultime du non-respect de la décision judiciaire. Art. L. 236-14 C. com.

06Champ d’application : scissions, apports partiels d’actifs, TUP.+

Le droit d’opposition de l’article L. 236-14 s’étend par renvoi à plusieurs autres opérations de restructuration. L’article L. 236-21 du Code de commerce applique le régime aux scissions : les créanciers de la société scindée disposent du même droit d’opposition devant le tribunal de commerce dans le délai de 30 jours. L’article L. 236-22 étend également le régime aux apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions.

Pour la transmission universelle de patrimoine (TUP) résultant de la dissolution sans liquidation d’une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main, l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil ouvre un droit d’opposition différent : les créanciers du seul associé peuvent former opposition à la dissolution dans un délai de 30 jours à compter de la publication. La distinction tient à la nature de l’opération : la TUP est une opération unilatérale (dissolution-confusion), tandis que la fusion est une opération bilatérale. Pour l’opposition du créancier en cas de TUP associé unique, voir notre article dédié. Art. L. 236-21 C. com.Art. L. 236-22 C. com.Art. 1844-5 al. 3 C. civ.

L’opposition à fusion est une course contre la montre.

Trente jours après la publication BODACC : passé ce délai, le créancier ne pourra plus contester la dégradation patrimoniale du débiteur ni invoquer la fusion comme cause de fragilisation de ses sûretés. Identifier la publication, vérifier l’antériorité et assigner dans le délai sont les trois actes décisifs.

Partie II

Procédure et effets stratégiques.

01L’assignation devant le tribunal de commerce : forme et contenu.+

L’opposition est formée par assignation devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société absorbée a son siège social. La compétence est exclusive : le créancier ne peut saisir ni le tribunal judiciaire ni un autre tribunal de commerce. L’assignation doit identifier précisément la créance dont le paiement ou la garantie est demandée : nature, montant, exigibilité, justificatifs. Elle articule la demande principale (remboursement immédiat) et la demande subsidiaire (constitution de garanties suffisantes).

L’assignation est dirigée contre la société absorbante, car elle est désormais débitrice par effet de la transmission universelle. La société absorbée, qui n’existe plus juridiquement à la date de la décision, ne peut être valablement attraite. Le ministère d’avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce pour les demandes excédant le taux du dernier ressort. La procédure suit le droit commun avec ses délais de mise en état. Art. R. 236-8 C. com.

02Cass. com. 23 septembre 2020, n° 19-13.378 : la carence du créancier sanctionnée.+

Par un arrêt de rejet publié au Bulletin du 23 septembre 2020, la chambre commerciale a confirmé un principe central : le créancier qui ne forme pas opposition au projet de fusion-absorption alors qu’une opération vient réduire à néant ses sûretés voit sa propre carence reprochée par la caution. L’espèce concernait une banque prêteuse bénéficiant d’un nantissement sur les parts sociales de la société absorbée ; la fusion ayant fait disparaître ces parts, le nantissement s’est trouvé sans objet.

Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-13.378, Publié au Bulletin : « après avoir relevé que l’absorption de la société Sold’Or par la société Altea Finances avait eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par la banque sur les parts sociales de la société Sold’Or et énoncé que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en oeuvre le droit d’opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l’article L. 236-14 du code de commerce, l’arrêt retient que, si elle avait été plus vigilante, la banque aurait ainsi pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu’alors. »

L’enseignement est double : pour le créancier, l’exercice du droit d’opposition n’est pas une simple faculté commerciale, c’est aussi une obligation de prudence dont l’omission peut être reprochée par les cautions. Pour la caution, la jurisprudence ouvre un argument de défense puissant fondé sur l’article 2314 du Code civil : la subrogation dans le droit d’opposition étant rendue impossible par la faute du créancier, la caution est déchargée à due concurrence du préjudice. Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-13.378Art. 2314 C. civ.

03Effet de la fusion sur les instances en cours.+

L’article L. 236-3 du Code de commerce organise la transmission universelle du patrimoine : la société absorbante reprend l’intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la date d’effet de la fusion. Cette transmission emporte un effet procédural précis : la société absorbante devient automatiquement partie aux instances antérieurement engagées par ou contre la société absorbée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une intervention volontaire ou à une signification.

Code de commerce, article L. 236-3 I : « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. »

La Cour d’appel de Versailles a précisé en 2025 l’effet pratique de cette règle dans une procédure collective : à la suite d’une fusion-absorption (Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord), la société absorbante a comparu en lieu et place de la société absorbée devant le juge-commissaire, et la cour a jugé qu’« il incombait au juge-commissaire de prendre acte de cette substitution ». L’absorbante a donc qualité pour poursuivre toutes les actions en recouvrement de la société absorbée (CA Versailles, 11 février 2025, n° RG 23/06623). Art. L. 236-3 C. com.

04Le choix du tribunal : remboursement ou garanties.+

L’article L. 236-14 confère au tribunal un pouvoir alternatif et discrétionnaire. Trois issues sont possibles : le rejet pur et simple de l’opposition si la créance n’est pas justifiée ou si la solvabilité de la société absorbante est manifestement suffisante ; l’ordre de remboursement immédiat de la créance, qui devient exigible par anticipation ; l’ordre de constitution de garanties suffisantes, si la société absorbante en offre et si le tribunal les juge proportionnées et opposables.

Le choix du tribunal est gouverné par l’appréciation concrète du risque de défaillance. Une absorbante solide et solvable obtient le rejet ; une absorbante surendettée se voit imposer le remboursement ; une absorbante intermédiaire peut négocier des garanties (nantissement, hypothèque, lettre de garantie bancaire à première demande, caution solidaire). Le créancier prudent demande dans son assignation, à titre principal, le remboursement, et à titre subsidiaire, la constitution de garanties précises et chiffrées. Art. L. 236-14 C. com.

05L’inopposabilité de la fusion : sanction en cas d’inexécution.+

Si le tribunal a ordonné le remboursement ou la constitution de garanties et que la société absorbante ne s’exécute pas, l’article L. 236-14 prévoit une sanction radicale : la fusion devient inopposable au créancier opposant. L’inopposabilité signifie que le créancier peut, à son égard et pour les besoins du recouvrement de sa créance, faire comme si la fusion n’avait pas eu lieu. Il poursuit alors le patrimoine transmis comme s’il était toujours rattaché à la société absorbée.

L’inopposabilité ne signifie pas la nullité de la fusion à l’égard de tous, qui demeure valable et produit ses effets erga omnes. La fusion est seulement écartée à l’égard de ce créancier particulier, pour les besoins exclusifs de la créance qui a fondé l’opposition. Le créancier peut ainsi pratiquer une saisie sur les actifs anciennement détenus par l’absorbée, faire jouer une sûreté qui ne se serait pas reportée, ou obtenir un titre exécutoire spécifique. La sanction est dissuasive et explique l’effectivité du dispositif. Art. L. 236-14 C. com.

06Stratégie défensive de la caution : article 2314 C. civ.+

La défense de la caution appelée en paiement après une fusion-absorption de la débitrice principale s’articule autour de l’article 2314 du Code civil : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. » La caution démontre que le créancier disposait d’un droit d’opposition à la fusion (L. 236-14) qui lui aurait permis de préserver les sûretés constituées sur les actifs absorbés.

L’arrêt du 23 septembre 2020 illustre la mécanique : le nantissement initial portait sur les parts sociales de la société absorbée ; la fusion-absorption a fait disparaître ces parts ; la banque n’a pas exercé son droit d’opposition pour exiger une garantie de remplacement. Charge à la banque, pour échapper à la décharge, de prouver que la perte du droit préférentiel n’a causé aucun préjudice à la caution — preuve qu’elle peine généralement à rapporter. La caution dirigeante a donc tout intérêt à invoquer systématiquement cet axe en défense. Pour la défense de la caution dirigeante en plan de continuation, voir notre article dédié. Art. 2314 C. civ.Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-13.378

FAQ

Questions fréquentes.

Quel est le point de départ exact du délai de 30 jours ?+

Le délai court à compter de la dernière insertion du projet de fusion au BODACC prescrite par l’article R. 236-2 du Code de commerce. Il s’agit d’un délai franc et de forclusion. Lorsque la fusion implique plusieurs sociétés ayant publié à des dates différentes, la dernière publication fixe le point de départ unique. Le jour de la publication ne compte pas, le délai expire à 24 heures le 30ᵉ jour. La forclusion est radicale : passé ce délai, l’opposition est irrecevable même si la créance est incontestable.

Une simple lettre recommandée vaut-elle opposition ?+

Non. L’article R. 236-8 du Code de commerce exige expressément que l’opposition soit formée par voie d’assignation devant le tribunal de commerce. Une lettre recommandée adressée à la société absorbante, même comminatoire, ne constitue pas une opposition valable. Elle ne suspend ni n’interrompt le délai de 30 jours. Le créancier qui s’en tient à une lettre se trouve forclos à l’expiration du délai et perd le bénéfice du droit d’opposition.

L’opposition empêche-t-elle la fusion d’être réalisée ?+

Non. L’article L. 236-14 in fine est sans ambiguïté : « L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion. » La société absorbante peut donc procéder à l’opération malgré une ou plusieurs oppositions pendantes. L’effet de l’opposition est strictement personnel et différé : si elle est admise et inexécutée, la fusion devient inopposable au créancier opposant, qui peut alors poursuivre comme si l’opération n’avait pas eu lieu.

Quels créanciers peuvent former opposition ?+

Tous les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure à la publicité du projet : banques, fournisseurs, bailleurs, créanciers fiscaux et sociaux, créanciers judiciaires, salariés pour leurs créances salariales, ex-conjoints titulaires d’une prestation compensatoire ou créanciers d’aliments. Les créanciers obligataires relèvent du régime spécifique de l’article L. 236-15 (assemblée des obligataires, et à défaut opposition individuelle). Les associés et actionnaires ne forment pas opposition en cette qualité, mais peuvent contester la fusion par d’autres voies.

Faut-il une créance liquide et exigible pour faire opposition ?+

Non. La créance doit être certaine dans son principe et antérieure à la publicité, mais elle n’a pas besoin d’être liquide ni exigible à la date de l’opposition. Le créancier d’un prêt non encore arrivé à échéance, le bailleur dont les loyers futurs sont stipulés, le fournisseur d’un contrat-cadre à exécution successive peuvent former opposition. La créance simplement éventuelle, hypothétique ou litigieuse n’est en revanche pas éligible. La preuve de l’existence et du montant probable de la créance pèse sur le créancier opposant.

Quelle articulation avec une procédure collective ouverte après la fusion ?+

Si la société absorbante tombe en procédure collective après la fusion, le créancier opposant qui a obtenu une décision d’inopposabilité conserve un avantage important : il poursuit son créancier comme si la fusion n’avait pas eu lieu, sur le patrimoine transmis. Le créancier qui n’a pas formé opposition se retrouve, en revanche, simple créancier de l’absorbante dans la procédure collective. La déclaration de créance reste obligatoire dans le délai de l’article L. 622-24. Pour les questions d’extension de la procédure collective au dirigeant pour confusion des patrimoines, voir notre article dédié.

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Transmettez l’avis BODACC de publication du projet de fusion, le traité de fusion et le projet de fusion déposé au greffe, les actes de prêt, contrats commerciaux et baux générant les créances, les actes de sûretés (nantissement, hypothèque, gage, cautionnement), ainsi que tout échange précontentieux avec la société absorbée ou la société absorbante. Maître Reda KOHEN répond personnellement sous 24 heures, vérifie la date pivot du délai de 30 jours, qualifie la nature de la créance et arbitre la stratégie utile : opposition en remboursement, opposition en constitution de garanties, ou défense de la caution sur le fondement de l’article 2314 du Code civil. Lecture utile sur les questions voisines : l’opposition du créancier en cas de TUP article 1844-5 alinéa 3.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».