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Maître Reda KOHEN
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Contrat de franchise : les clauses à sécuriser en 2026

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu en 2025 et début 2026 une série de décisions qui redessinent le périmètre des obligations réciproques des franchiseurs et des franchisés. L’arrêt du 19 mars 2025 admet les actes préparatoires à une activité concurrente. Celui du 3 décembre 2025 exige la preuve du préjudice en cas de violation d’une clause de non-concurrence. La jurisprudence du 14 mai 2025 encadre le devoir d’information précontractuelle. Enfin, la décision du 14 janvier 2026 consolide les mécanismes de sauvegarde contre une minorité de blocage du franchiseur. Ces évolutions obligent les parties à réviser leurs contrats, tant à l’entrée dans le réseau qu’à la sortie.

Le Document d’Information Précontractuelle et le devoir d’information du franchiseur

L’article L. 330-3 du Code de commerce (texte officiel) impose au franchiseur de remettre au candidat franchisé, au moins vingt jours avant la signature, un document sincère comportant vingt rubriques obligatoires. L’article R. 330-1 du même code (texte officiel) précise le contenu de ce document. Il doit comporter l’identité de l’entreprise, la marque et son enregistrement. Il doit aussi indiquer les comptes annuels des deux derniers exercices. La présentation du réseau, la liste des contrats résiliés, le montant des investissements spécifiques, les conditions de résiliation et le champ des exclusivités doivent également y figurer.

Le non-respect de cette formalité expose le franchiseur à l’annulation du contrat pour dol ou vice du consentement. La Cour de cassation rappelle que l’article 1112-1 du Code civil (texte officiel) fonde un devoir d’information précontractuelle de droit commun. Elle précise dans son arrêt du 14 mai 2025 que cette obligation ne porte que sur les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat. L’importance de ces informations doit être déterminante pour le consentement. La Haute juridiction énonce ainsi dans ses motifs :

« le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ».

Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948 (décision), motifs.

Le franchiseur doit donc distinguer ce qui relève de l’information légale imposée par le DIP de ce qui constitue une donnée déterminante au sens du droit commun. Le candidat franchisé, pour sa part, conserve l’initiative de poser des questions ciblées et de faire figurer les réponses dans l’acte.

Clause de non-concurrence : les actes préparatoires du franchisé désormais tolérés

L’arrêt du 19 mars 2025 apporte une inflexion majeure à la lecture des clauses de non-concurrence. La Cour de cassation juge que le franchisé peut accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente sans violer ni la clause de non-concurrence ni les obligations de loyauté. Elle pose la condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat et de l’engagement de non-concurrence.

Les motifs de la décision sont formels :

« le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ».

Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925 (décision), motifs.

Cette décision distingue nettement la phase de préparation de la phase d’exécution. Le dépôt de marques, la création de sociétés ou la recherche de locaux, lorsqu’ils précèdent la sortie du réseau, ne constituent plus en eux-mêmes une violation. Le franchiseur qui souhaite sécuriser son réseau doit désormais rédiger des clauses plus précises. Il peut interdire expressément certains actes préparatoires identifiables, sous peine de voir son action en responsabilité écartée.

Rupture du contrat et preuve du préjudice : l’arrêt du 3 décembre 2025

La seule violation d’une clause de non-concurrence n’ouvre plus droit automatiquement à des dommages et intérêts. Par son arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation casse une décision de cour d’appel. Cette dernière avait condamné un ancien agent commercial à 50 000 euros sans avoir recherché l’existence d’un préjudice concret.

La Haute juridiction rappelle le principe de la responsabilité contractuelle. Elle énonce que « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-16.029, décision). Cette solution, rendue à propos d’un contrat d’agence commerciale, s’applique par analogie aux contrats de franchise. Elle impose au franchiseur de produire des éléments objectifs : baisse de chiffre d’affaires, perte de clientèle identifiée, trouble commercial avéré.

Face à cette charge probatoire, la stipulation d’une clause pénale apparaît comme un outil de sécurisation essentiel. En fixant par avance le montant de l’indemnisation, elle dispense le créancier de prouver l’étendue de son dommage. Le juge conserve son pouvoir modérateur, mais le principe de la réparation est facilité.

Franchise participative et procédures collectives : le nouveau verrou cassé

La franchise participative pose des difficultés spécifiques lors de la sortie du réseau. Dans cette formule, le franchiseur détient une partie du capital du franchisé. La jurisprudence récente consolide la capacité du franchisé à utiliser les procédures collectives pour neutraliser une minorité de blocage.

L’arrêt du 26 mars 2025 avait déjà admis qu’un jugement arrêtant le plan de sauvegarde puisse prévoir les conditions de modification des statuts nécessaires à un changement d’enseigne. La Cour de cassation a confirmé cette orientation le 14 janvier 2026 dans une affaire impliquant le réseau Carrefour. Elle a jugé que la minorité détenue par la filiale du franchiseur ne suffit pas à bloquer les mécanismes de l’article L. 626-3 du Code de commerce lorsque la modification statutaire est nécessaire au plan. La tierce opposition formée par le franchiseur reste un recours étroitement canalisé, tant dans son objet que dans son utilité pratique.

Cette séquence jurisprudentielle confère une véritable effectivité aux outils du droit des entreprises en difficulté. Le franchisé peut désormais sortir du réseau par la voie d’une procédure collective, sans que la structure capitalistique imposée par le franchiseur ne fasse obstacle à son redressement.

Checklist opérationnelle pour sécuriser un contrat de franchise en 2026

La multiplication des contentieux autour de l’entrée et de la sortie du réseau impose une méthode rigoureuse. Le cabinet Kohen Avocats recommande les étapes suivantes :

  1. Vérifier la date de remise du DIP et son contenu complet au regard de l’article R. 330-1 du Code de commerce.
  2. Conserver une trace écrite de toutes les questions posées avant la signature et des réponses apportées.
  3. Analyser la clause de non-concurrence pour en vérifier la proportionnalité en durée, en espace et en champ d’activité.
  4. Identifier les actes préparatoires autorisés et ceux qui sont expressément interdits par le contrat.
  5. Prévoir une clause pénale en cas de violation de la non-concurrence pour faciliter la preuve du préjudice.
  6. Examiner la répartition capitalistique en cas de franchise participative et évaluer le risque de minorité de blocage.
  7. Vérifier les conditions de résiliation, de renouvellement et de cession du contrat.
  8. Recenser les redevances, les investissements spécifiques et les dépenses d’enseigne engageantes.
  9. Anticiper la procédure applicable en cas de difficulté : médiation, référé ou procédure collective.
  10. Consulter un avocat spécialisé en droit des affaires avant toute signature ou rupture.

Contentieux de la franchise à Paris et en Île-de-France

Les tribunaux de commerce de Paris, Versailles, Nanterre et Bobigny connaissent d’un volume important de litiges entre franchiseurs et franchisés. La proximité avec les sièges sociaux des principaux réseaux nationalise la pratique contentieuse. Le tribunal de commerce de Paris examine régulièrement des dossiers impliquant des enseignes de grande distribution, de restauration et de services. La cour d’appel de Paris, quant à elle, a été cassée le 3 décembre 2025 sur la preuve du préjudice en matière de non-concurrence.

Le délai de prescription des actions dérivées du contrat de franchise est de cinq ans à compter de la prise de connaissance du fait générateur. Les demandes en nullité pour dol ou violence se prescrivent en cinq ans. Les actions en paiement des redevances se prescrivent en deux ans. La saisine du juge compétent suppose une analyse préalable de la compétence territoriale, déterminée par le lieu d’exécution du contrat ou la défense domicile du défendeur.

Questions fréquentes

Quel délai le franchiseur doit-il respecter pour remettre le DIP ?

Le Document d’Information Précontractuelle doit être remis au moins vingt jours avant la signature du contrat. Ce délai est impératif. Son non-respect expose le franchiseur à des sanctions pénales et à l’annulation du contrat.

Un franchisé peut-il créer une société concurrente pendant le contrat ?

La création d’une société concurrente pendant la vie du contrat constitue une violation de la clause de non-concurrence et des obligations de loyauté. En revanche, les actes purement préparatoires sont désormais tolérés. Le dépôt de marques ou la recherche de locaux relèvent de cette tolérance. La jurisprudence du 19 mars 2025 l’admet sous réserve que l’activité concurrente ne débute qu’après la sortie du réseau.

Le franchiseur peut-il réclamer des dommages sans prouver de préjudice ?

Non. Depuis l’arrêt du 3 décembre 2025, le franchiseur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. La seule violation de la clause de non-concurrence ne suffit plus. La production d’une clause pénale permet de contourner cette difficulté probatoire.

Quelle est la durée maximale d’une clause de non-concurrence ?

La jurisprudence exige que la clause soit limitée dans le temps et dans l’espace. Elle doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Au-delà d’une durée excessive, le juge peut la réduire ou la déclarer nulle.

Le franchisé en difficulté peut-il sortir du réseau par une procédure collective ?

Oui. La jurisprudence récente admet que le franchisé puisse utiliser la procédure de sauvegarde pour modifier ses statuts et changer d’enseigne, même en présence d’une minorité de blocage détenue par le franchiseur. Cette voie reste encadrée et suppose le respect des conditions légales de la procédure collective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».