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Mandat ad hoc : comment éviter le redressement judiciaire de son entreprise en 2026

Le nombre de défaillances d’entreprises en France a atteint en 2025 un niveau record depuis la crise financière de 2008. Les secteurs du commerce, de la construction et de l’industrie subissent une tension croissante sur leurs marges et leur trésorerie. Devant cette conjoncture, de nombreux dirigeants ignorent qu’une procédure préventive discrète existe avant tout état de cessation des paiements. Le mandat ad hoc permet au chef d’entreprise de négocier avec ses créanciers sous l’égide d’un mandataire de justice, sans publicité ni inscription au registre du commerce. Cette procédure amiable offre une voie alternative au redressement judiciaire. Elle préserve la confidentialité des difficultés et laisse le dirigeant aux commandes de sa société. La procédure repose sur des articles précis du Code de commerce que tout dirigeant en difficulté doit connaître pour agir en amont.

Qu’est-ce que le mandat ad hoc et qui peut en bénéficier

Le mandat ad hoc constitue une mission confiée par le président du tribunal. Il désigne une personne chargée d’assister le débiteur dans le traitement de ses difficultés. L’article L. 611-3 du Code de commerce dispose :

« Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas » (texte officiel).

Cette procédure s’adresse à tout débiteur, personne physique ou représentant légal d’une personne morale, qui éprouve des difficultés juridiques, économiques ou financières. L’essentiel réside dans le fait que le débiteur ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Au-delà de ce délai, seule la conciliation ou une procédure collective demeure possible. Le mandat ad hoc se distingue ainsi par son caractère préventif strict. Il intervient alors que l’entreprise est encore solvable, mais menacée.

Le mandataire ad hoc exerce une fonction de médiateur. Il n’assume pas la gestion de l’entreprise. Le dirigeant conserve l’intégralité de ses pouvoirs. Le mandataire agit comme un intermédiaire neutre auprès des créanciers, des banques, des fournisseurs et des administrations fiscales et sociales. Sa mission consiste à faciliter la conclusion d’accords amiables. Ces accords peuvent porter sur des échelonnements de dettes, des remises partielles ou des apports de trésorerie.

La Cour de cassation a précisé que la désignation d’un mandataire ad hoc ne suppose ni l’impossibilité de fonctionnement de la société ni un péril imminent. Dans un arrêt du 21 septembre 2022, la chambre commerciale a censé une cour d’appel qui avait exigé de telles conditions pour désigner un mandataire ad hoc en référé :

Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-21.416, décision, motifs : « la cour d’appel qui, ajoutant aux conditions prévues par la loi, a exigé la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de cette société et la menaçant d’un péril imminent pour désigner, en référé, un mandataire ad hoc, a violé le texte susvisé ».

Comment solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc

Le dirigeant dépose une requête auprès du greffe du tribunal compétent. Cette requête expose la situation économique, sociale et financière de l’entreprise. Elle détaille les besoins de financement et, le cas échéant, les moyens d’y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. Le président du tribunal demeure libre de désigner une autre personne.

Le débiteur et le futur mandataire doivent préalablement s’entendre sur les honoraires. Le président du tribunal arrête ensuite la rémunération dans son ordonnance de désignation. Cette rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus. Elle ne peut pas non plus faire l’objet d’un forfait pour ouverture de dossier. En pratique, les honoraires se composent d’un taux horaire et d’un honoraire de résultat, assortis d’un plafond.

Le président du tribunal convoque le débiteur à un entretien. Il statue dans le mois qui suit cette audience. S’il refuse la désignation, cette décision n’est pas susceptible de recours. Si le mandataire accepte sa mission, l’ordonnance fixe les chefs de mission et la durée. Cette durée n’est pas limitée par la loi. Elle peut être renouvelée à la demande du débiteur. Le président peut mettre fin à la mission sans délai sur simple demande du débiteur. Aucune justification n’est alors requise.

La confidentialité absolue, principal atout stratégique

Le mandat ad hoc présente un avantage déterminant : son caractère strictement confidentiel. Aucune publication n’est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Aucune inscription n’apparaît au registre du commerce et des sociétés. Les salariés, les clients et les fournisseurs non impliqués dans les négociations ignorent l’existence de la procédure.

L’article L. 611-15 du Code de commerce dispose :

« Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité » (texte officiel).

Cette obligation s’impose au mandataire, au dirigeant, aux créanciers associés aux négociations, ainsi qu’aux conseils et experts intervenant dans le dossier.

La Cour de cassation a précisé que cette obligation de confidentialité s’applique non seulement à l’égard des tiers, mais aussi entre les parties à la procédure. Dans un arrêt du 5 octobre 2022, la chambre commerciale a censé un dirigeant qui tentait d’utiliser contre sa banque des échanges survenus durant une procédure amiable :

Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-13.108, décision, motifs : « il résulte de l’article L. 611-15 du Code de commerce que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. Le moyen, qui postule que cette obligation ne s’applique qu’à l’égard des tiers et non entre les parties à la procédure et que [le dirigeant] était fondé à opposer à la banque le contenu de leurs échanges pour rechercher sa responsabilité, manque en droit ».

Toutefois, cette confidentialité connaît une limite. Si une procédure collective est ouverte dans les dix-huit mois suivants, le tribunal peut obtenir communication des pièces du mandat ad hoc. L’article L. 621-1 du Code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur ayant bénéficié d’un mandat ad hoc dans les dix-huit mois précédents doit être examinée en présence du ministère public. Le tribunal peut alors, d’office ou à la demande du parquet, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc, nonobstant l’article L. 611-15 (texte officiel).

La Cour de cassation a précisé que cette levée de confidentialité peut être ordonnée avant même l’audience prononçant l’ouverture de la procédure collective :

Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-17.798, décision, motifs : « il résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce, que le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du même code. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ».

Les clauses réputées non écrites et la protection du débiteur

Le recours au mandat ad hoc peut susciter la crainte de certains créanciers. Ceux-ci pourraient être tentés d’invoquer des clauses contractuelles prévoyant l’aggravation des obligations du débiteur en cas de difficulté. Le législateur a prévu une protection spécifique.

L’article L. 611-16 du Code de commerce dispose :

« est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d’un mandataire ad hoc en application de l’article L. 611-3 ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation en application de l’article L. 611-6 ou d’une demande formée à cette fin » (texte officiel).

Cette disposition vise notamment les clauses d’accélération du remboursement, les clauses résolutoires et les clauses de déchéance du terme. Elle frappe d’inopposabilité les stipulations qui pénaliseraient le débiteur du seul fait de sa demande d’assistance amiable. Les créanciers ne peuvent donc pas rendre exigible l’intégralité de leur créance ni résilier unilatéralement le contrat sous prétexte de la désignation d’un mandataire ad hoc. Cette neutralisation constitue un puissant incitant à la négociation. Elle empêche les créanciers les plus agressifs de bloquer l’ensemble du processus.

La Cour de cassation a confirmé que ces dispositions sont des lois de police de l’ordre public international français. Elles s’appliquent à tous les créanciers, y compris étrangers, sous réserve des conventions internationales applicables.

Mandat ad hoc, conciliation ou procédure collective : quel arbitrage

Le dirigeant d’entreprise dispose de plusieurs outils pour traiter ses difficultés. Le choix dépend de la gravité de la situation et des objectifs poursuivis. Le tableau suivant résume les principales différences entre le mandat ad hoc, la conciliation et la sauvegarde judiciaire.

Critère Mandat ad hoc Conciliation Sauvegarde judiciaire
État du débiteur Pas en cessation des paiements Pas en cessation depuis plus de 45 jours Cessation des paiements possible
Durée Pas de limite légale 4 mois, renouvelable une fois (5 mois max) 6 à 18 mois (observation)
Confidentialité Absolue Absolue (sauf homologation) Publicité au BODACC
Inscription RCS Non Non Oui
Effet sur les poursuites Aucun Sursis à l’exécution possible Sursis et interdiction de payer
Opposabilité aux tiers Limitée Renforcée si homologation Totale
Dirigeant aux commandes Oui Oui Oui, sous contrôle du juge

Le mandat ad hoc constitue l’outil le plus souple et le plus discret. Il ne produit aucun effet juridique à l’égard des créanciers non participants. La conciliation offre un cadre plus structuré. L’accord homologué par le tribunal devient opposable à l’ensemble des créanciers. La sauvegarde judiciaire s’impose lorsque l’entreprise a déjà cessé ses paiements. Elle entraîne une publicité obligatoire et un contrôle renforcé du juge.

Dans la pratique, le mandat ad hoc précède souvent une procédure de conciliation. Les accords négociés dans le cadre du mandat ad hoc peuvent être entérinés par une conciliation constatée ou homologuée. Cette succession de procédures est fréquemment encouragée par les établissements bancaires.

La procédure devant le tribunal de commerce de Paris

Le tribunal de commerce de Paris connaît un volume important de demandes de mandat ad hoc. Les entreprises de la région parisienne et d’Île-de-France représentent une part significative des procédures amiables en France. Le dépôt de la requête s’effectue auprès du greffe du tribunal de commerce situé au 1, quai de la Corse dans le premier arrondissement. Le débiteur peut également saisir le tribunal par voie dématérialisée.

Le président du tribunal de commerce de Paris examine la situation du débiteur avec une attention particulière à la viabilité du projet d’entreprise. Il vérifie que les difficultés sont avérées ou prévisibles sans que la cessation des paiements ne soit encore constituée. Il s’assure que le mandataire proposé remplit les conditions d’incompatibilité fixées par l’article L. 611-13 du Code de commerce. Ce mandataire ne doit notamment pas avoir perçu de rémunération du débiteur au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation.

La rapidité de traitement constitue un atout majeur du tribunal de commerce de Paris. L’entretien avec le président est généralement programmé dans les deux à trois semaines suivant le dépôt de la requête. L’ordonnance de désignation intervient dans le mois. Cette célérité permet au dirigeant d’agir avant que la situation ne se dégrade irrémédiablement.

Pour approfondir la question de la responsabilité du dirigeant de société face aux créanciers en cas d’échec de la procédure, consultez notre analyse dédiée. Vous pouvez également consulter notre page sur la dissolution et liquidation de la société pour comprendre les conséquences d’une procédure collective non maîtrisée.

Questions fréquentes sur le mandat ad hoc

Le mandat ad hoc peut-il être ouvert si l’entreprise est déjà en cessation des paiements ?

Non. Le mandat ad hoc exige que le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements. Si cette cessation est intervenue depuis moins de quarante-cinq jours, la conciliation demeure possible. Au-delà, seules la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire sont envisageables.

Le dirigeant conserve-t-il ses pouvoirs durant le mandat ad hoc ?

Oui. Le dirigeant conserve l’intégralité de ses pouvoirs de gestion et de représentation. Le mandataire ad hoc n’assume aucune fonction de direction. Il agit comme un médiateur externe et ne peut engager l’entreprise sans l’accord du dirigeant.

Quel est le coût d’un mandat ad hoc ?

Les honoraires du mandataire ad hoc sont librement négociés entre le débiteur et le mandataire. Le président du tribunal les contrôle et les arrête par ordonnance. Ils se composent généralement d’un taux horaire et d’un honoraire de résultat plafonné. La rémunération ne peut être indexée sur les abandons de créances consentis par les créanciers.

Les créanciers sont-ils tenus de négocier avec le mandataire ad hoc ?

Non. Le mandat ad hoc ne produit aucune contrainte juridique à l’égard des créanciers. Ceux-ci demeurent libres de refuser de participer aux négociations. Toutefois, le caractère confidentiel de la procédure et la neutralisation des clauses pénales par l’article L. 611-16 incitent fortement les créanciers à dialoguer.

La désignation d’un mandataire ad hoc empêche-t-elle l’ouverture ultérieure d’une procédure collective ?

Non. Le mandat ad hoc n’exclut pas une procédure collective ultérieure. Si les négociations échouent et que l’entreprise bascule en cessation des paiements, le tribunal peut ouvrir une sauvegarde, un redressement judiciaire ou une liquidation. Dans ce cas, les pièces du mandat ad hoc peuvent être communiquées au tribunal si la procédure collective est ouverte dans les dix-huit mois suivants.

Un créancier peut-il demander l’ouverture d’un mandat ad hoc ?

Non. Seul le débiteur peut solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc. Cette procédure relève d’une initiative exclusive du dirigeant. Elle traduit une volonté de régler amiablement les difficultés avant qu’elles ne s’aggravent. Les créanciers ne disposent d’aucun droit d’action en ce sens.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».