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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Interdiction de gérer du dirigeant : défense L. 653-8 du Code de commerce

L’interdiction de gérer prononcée sur le fondement de l’article L. 653-8 du Code de commerce est la sanction la plus fréquente du dirigeant en procédure collective. Elle frappe celui qui a omis de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours, n’a pas tenu de comptabilité ou a manqué à ses obligations envers les organes de la procédure. Sa durée maximale est de quinze ans. Sa contestation se construit autour d’un mot clé fixé par la chambre commerciale : le sciemment. Le cabinet expose les leviers de défense et les voies de recours du dirigeant assigné.

Vous êtes dirigeant assigné
Le ministère public ou le mandataire judiciaire vous fait délivrer une assignation aux fins d’interdiction de gérer.
Votre société est en liquidation judiciaire. Vous découvrez une convocation devant le tribunal de la procédure collective : déclaration de cessation des paiements tardive, comptabilité absente, défaut de coopération avec le liquidateur. La sanction encourue est lourde et publique.

Voir la stratégie de défense →

Vous avez déjà été condamné
Un jugement vient de prononcer contre vous une interdiction de gérer pour plusieurs années.
Vous voulez interjeter appel, faire réduire la durée, ou solliciter un relevé d’interdiction après plusieurs années de bonne conduite. Le délai d’appel court à compter de la signification ; le relevé suppose un comportement irréprochable et une justification d’amendement.

Voir les voies de recours →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct Maître Reda KOHEN au +33 6 46 60 58 22. Assignation, jugement d’ouverture de la procédure collective, rapport du mandataire, comptabilité disponible, K-bis. Tous formats acceptés.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN identifie le cas d’application précis (L. 653-8 alinéa 1, 2 ou 3), vérifie le « sciemment » caractérisé, repère les vices de procédure, et formule une première analyse écrite.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, calendrier procédural, choix de la voie (défense au fond, débat sur la proportionnalité, appel, relevé d’interdiction) et stratégie sur mesure.
Partie I

Le cadre légal de l’interdiction de gérer.

01Article L. 653-8 du Code de commerce : trois cas d’application distincts.+

L’article L. 653-8 du Code de commerce ouvre trois portes distinctes au prononcé de l’interdiction de gérer. Le texte vise, en remplacement ou en complément de la faillite personnelle, le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale dans le cadre d’une procédure collective.

Code de commerce, article L. 653-8 : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, soit une ou plusieurs personnes morales. L’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui aura omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements. »

Trois cas distincts en résultent. Premièrement, l’interdiction de gérer comme sanction alternative à la faillite personnelle, dans tous les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6. Deuxièmement, le défaut de remise des renseignements au mandataire dans le mois suivant l’ouverture. Troisièmement, l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours. Le « sciemment » est la clé de voûte. Art. L. 653-8 C. com.

02L’exigence du « sciemment » : Cass. com. 17 juin 2020.+

L’alinéa 3 de l’article L. 653-8, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, exige un élément intentionnel. La chambre commerciale, statuant le 17 juin 2020, a rappelé en termes solennels que l’omission de la demande d’ouverture doit avoir eu lieu sciemment. Le simple retard objectif ne suffit pas.

Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341, Publié au Bulletin : « L’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable aux procédures collectives en cours, exige, pour l’application de la sanction de l’interdiction de gérer, que l’omission de la demande d’ouverture d’une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ait eu lieu sciemment. »

L’enjeu de défense est central : faire ressortir l’absence de conscience de la cessation des paiements à la date retenue, ou contester la date de cessation des paiements elle-même. Les motifs de l’arrêt précisent que la conscience peut être déduite de circonstances objectives, mais elle doit toujours être caractérisée explicitement par le juge. Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341Art. L. 653-8 al. 3 C. com.

03Le « sciemment » déduit de défauts de paiement ultérieurs : Cass. com. 12 janvier 2022.+

La chambre commerciale a précisé, en 2022, que le dirigeant qui n’avait pas conscience de la cessation des paiements à la date retenue par le jugement de report peut néanmoins voir l’omission caractérisée. La conscience postérieure, prouvée par des défauts de paiement ultérieurs, suffit à fonder la sanction.

Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-21.427, Publié au Bulletin : « Le dirigeant qui n’a pas conscience de la cessation des paiements à la date à laquelle a été reportée la date de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait peut néanmoins se voir reprocher le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal, dès lors qu’il est établi par des défauts de paiements de charges ultérieurs que bien qu’ayant alors conscience de l’état de cessation des paiements, il n’a pas formé cette demande dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce. »

La conséquence pratique est sévère pour le dirigeant. Le défaut de paiement répété des cotisations sociales, de la TVA ou des salaires constitue, dans l’esprit des juges, un faisceau d’indices suffisant pour caractériser la conscience tardive et donc le « sciemment ». La défense consiste à démontrer que ces défauts résultent de circonstances exonératoires : tentative documentée de conciliation, mandat ad hoc, négociation avec les créanciers, recherche de repreneur. Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-21.427Art. L. 631-4 C. com.

04Exclusion des membres du conseil de surveillance : Cass. com. 8 janvier 2020.+

L’interdiction de gérer ne s’applique qu’aux personnes exerçant une fonction de direction. La chambre commerciale a tranché en 2020 que les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme, qui n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion par le directoire, échappent à la sanction.

Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-23.991, Publié au Bulletin : « L’interdiction de gérer, prévue par l’article L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme qui, en vertu de l’article L. 225-68 du même code, n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction. »

La portée est précieuse en pratique. Sont également écartés, par identité de motifs, les administrateurs non opérationnels d’une SAS dépourvus de tout pouvoir de représentation, les membres d’un comité de surveillance d’une SCA, ou les associés commanditaires d’une SCS. Le dirigeant de fait, en revanche, reste exposé : tout associé qui exerce une influence déterminante sur la gestion peut être assimilé au dirigeant de droit. Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-23.991Art. L. 225-68 C. com.

05Durée maximale de quinze ans : le principe de proportionnalité.+

L’article L. 653-11 du Code de commerce plafonne la durée de l’interdiction de gérer à quinze ans. La chambre commerciale impose un contrôle strict de proportionnalité : la durée doit être adaptée à la gravité des fautes, au comportement personnel du dirigeant et à la situation économique. Les juridictions du fond appliquent ce contrôle au stade de l’appel.

CA Versailles, 1er juillet 2025, n° 24/03904 : « Cette sanction doit être proportionnée aux manquements commis. (…) Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a condamné M. [Y] à une interdiction de gérer d’une durée de dix années ; Statuant à nouveau de ce chef, Fixe à cinq années la durée de l’interdiction de gérer prononcée contre M. [Y]. »

L’arrêt d’appel illustre la marge utile en cause d’appel. La cour a divisé par deux la durée prononcée en première instance, retenant la collaboration avec les organes de la procédure et l’absence d’antécédent. La défense doit construire un dossier de personnalité solide : absence d’antécédent de sanction, collaboration documentée avec le liquidateur, démarches d’amendement, situation familiale et professionnelle. Art. L. 653-11 C. com.CA Versailles, 1er juil. 2025, n° 24/03904

06Démission opposable et qualité de dirigeant : la défense radicale.+

La défense la plus radicale consiste à contester la qualité même de dirigeant à la date du fait sanctionné. L’article L. 123-19 du Code de commerce pose les règles d’opposabilité des modifications, et la jurisprudence récente précise la manière dont la démission peut être opposée aux organes de la procédure collective.

CA Versailles, 25 novembre 2025, n° 24/06720 : « M. [V] soutient qu’il a démissionné avant l’ouverture de la procédure collective et porté cette information à la connaissance du liquidateur ; que sa démission est dès lors opposable aux organes de la procédure par application de l’article L. 123-19, alinéa 3, du code de commerce ; que le mandataire ne peut lui opposer l’absence de modification sur ce point du registre du commerce et des sociétés. »

La défense suppose une démission écrite, datée, notifiée à la société et portée à la connaissance des organes de la procédure. La seule absence d’inscription modificative au K-bis ne suffit pas à écarter l’opposabilité, dès lors que la connaissance effective du mandataire est démontrée. La preuve doit être préconstituée : lettre recommandée, accusé de réception, procès-verbal d’assemblée. CA Versailles, 25 nov. 2025, n° 24/06720Art. L. 123-19 C. com.

La sanction se gagne ou se perd sur la qualification du sciemment.

Le dirigeant assigné n’a pas à prouver son innocence : c’est au demandeur de caractériser, élément par élément, la conscience de la cessation des paiements et la volonté d’omettre. Toute défense efficace construit un faisceau d’indices contraires, tiré des pièces, des correspondances et des démarches engagées avant la procédure.

Partie II

Défense, voies de recours et relevé.

01Contester la date de cessation des paiements : levier décisif.+

La sanction de l’article L. 653-8 alinéa 3 repose sur le dépassement du délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements. Toute défense efficace commence par interroger la date retenue par le tribunal. L’article L. 631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

Le report de cette date par le tribunal n’est pas définitif tant que les voies de recours sont ouvertes. Le dirigeant peut produire des éléments comptables (état des créances échues, trésorerie disponible, lignes de crédit confirmées) pour démontrer que la véritable cessation des paiements est postérieure à la date retenue. Si la date est retardée de quelques semaines, le délai des quarante-cinq jours peut redevenir respecté, et la sanction tombe. Art. L. 631-1 C. com.Art. L. 631-4 C. com.

02Démontrer les démarches de conciliation et de mandat ad hoc.+

Le dirigeant qui a engagé une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc avant la déclaration de cessation des paiements peut écarter le « sciemment ». Les articles L. 611-3 et L. 611-4 du Code de commerce reconnaissent ces voies de prévention. La saisine du président du tribunal, même non aboutie, manifeste la volonté du dirigeant de traiter les difficultés et exclut l’intention de dissimulation.

Le dossier de défense doit produire la requête de désignation du mandataire ad hoc ou du conciliateur, les comptes rendus des réunions, les protocoles de moratoire éventuellement obtenus, les échanges avec l’administration fiscale ou les organismes sociaux. Ces pièces établissent que le dirigeant a agi en transparence, ce qui contredit le caractère sciemment fautif de l’omission ultérieure. Art. L. 611-3 C. com.Art. L. 611-4 C. com.

03L’appel : effet dévolutif et débat sur la proportionnalité.+

L’appel d’un jugement prononçant une interdiction de gérer doit être interjeté dans le mois suivant la signification, conformément aux articles R. 661-3 et 538 du Code de procédure civile. L’effet dévolutif de l’appel permet de rejouer l’intégralité du débat au fond. La défense peut introduire de nouvelles pièces : attestations de bonne conduite, justificatifs d’activité professionnelle, soutien familial, situation patrimoniale.

Le contentieux d’appel se concentre fréquemment sur la proportionnalité. Les arrêts récents montrent une volonté constante de la chambre commerciale et des cours d’appel de moduler la durée prononcée en première instance, notamment lorsque le dirigeant a coopéré avec les organes de la procédure ou que la durée fixée apparaît excessive au regard de la gravité limitée des fautes. La cour d’appel de Riom a ainsi réduit récemment à deux ans une interdiction prononcée en première instance, en application du principe de proportionnalité (CA Riom, 18 février 2026, n° 25/00433). Art. R. 661-3 C. com.CA Riom, 18 févr. 2026, n° 25/00433

04Le relevé d’interdiction : article L. 653-11 du Code de commerce.+

L’article L. 653-11 du Code de commerce permet au dirigeant interdit d’obtenir, à tout moment, le relèvement total ou partiel des incapacités attachées à l’interdiction de gérer, dès lors qu’il apporte une contribution suffisante au paiement du passif ou qu’il a, en l’absence de procédure de liquidation judiciaire à son encontre, présenté des gages suffisants de probité et de bonne conduite. Le relevé fait perdre à la sanction son caractère public.

La requête est portée devant le tribunal de la procédure collective qui a prononcé la sanction. Elle suppose un dossier complet : preuve de l’apurement partiel ou total du passif, attestations professionnelles et personnelles, justificatifs de revenus stables, absence de toute nouvelle procédure ou condamnation. Le tribunal apprécie souverainement et la décision est susceptible d’appel. La pratique du cabinet retient un délai utile minimum de trois à cinq ans après le jugement initial. Art. L. 653-11 C. com.

05Publication, K-bis, FNIG : les conséquences concrètes de la sanction.+

L’interdiction de gérer est mentionnée d’office au registre du commerce et des sociétés et inscrite au fichier national des interdits de gérer (FNIG). Elle est publique. L’inscription rend l’interdiction opposable aux tiers et aux greffes de tous les tribunaux de commerce français. Toute participation à la direction d’une entreprise commerciale, même par personne interposée, est sanctionnée pénalement.

Code de commerce, article L. 654-15 : « Sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 375 000 euros les personnes qui ont participé à des actes de gestion d’une entreprise visée au I de l’article L. 653-1, en violation d’une mesure d’interdiction prononcée à leur encontre en application de l’article L. 653-8 ou en application des dispositions antérieurement applicables. »

La sanction pénale est lourde et autonome. Le dirigeant interdit doit cesser immédiatement toute activité de gestion et procéder à sa radiation des registres concernés dans le délai d’un mois. Le contournement par interposition (épouse, enfant, prête-nom) est régulièrement détecté par les greffes et donne lieu à poursuites. Art. L. 654-15 C. com.R. 653-3 C. com.

06Prescription de l’action et concours avec L. 651-2 et L. 654-2.+

L’action en interdiction de gérer se prescrit par trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L. 653-1 II du Code de commerce. Le dirigeant peut soulever cette prescription in limine litis. Le délai n’est interrompu ni par la déclaration de cessation des paiements ni par la déclaration de créances.

L’interdiction de gérer concourt fréquemment avec l’action en comblement du passif de l’article L. 651-2 du Code de commerce et, le cas échéant, avec la procédure de banqueroute de l’article L. 654-2. Les défenses sont articulées : ce qui caractérise une faute de gestion au sens de L. 651-2 ne suffit pas nécessairement à fonder une interdiction de gérer, et la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif n’emporte pas automatiquement la sanction personnelle. Le cabinet articule la défense entre ces trois actions pour préserver les chances du dirigeant à chaque étape. Art. L. 653-1 C. com.Art. L. 651-2 C. com.Art. L. 654-2 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

Quels sont les principaux cas d’interdiction de gérer prévus par l’article L. 653-8 ?+

L’article L. 653-8 du Code de commerce vise trois hypothèses : la sanction alternative à la faillite personnelle dans les cas des articles L. 653-3 à L. 653-6 ; le défaut de remise au mandataire des renseignements dans le mois suivant l’ouverture (alinéa 2) ; l’omission de déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours (alinéa 3). Le « sciemment » est exigé pour les alinéas 2 et 3 (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341).

Le simple retard de déclaration suffit-il à entraîner l’interdiction de gérer ?+

Non. La chambre commerciale exige une omission sciemment caractérisée. L’arrêt du 17 juin 2020 (n° 19-10.341, Publié au Bulletin) impose au juge de relever des constatations précises de conscience de la cessation des paiements à la date où la déclaration aurait dû être faite. Toutefois, l’arrêt du 12 janvier 2022 (n° 20-21.427, Publié au Bulletin) admet que cette conscience peut être déduite de défauts de paiement répétés ultérieurs (cotisations sociales, TVA, salaires).

Quelle est la durée maximale de l’interdiction de gérer ?+

Quinze ans, en application de l’article L. 653-11 du Code de commerce. Mais le tribunal doit fixer une durée proportionnée à la gravité des fautes et au comportement du dirigeant. Les cours d’appel modulent fréquemment la durée prononcée en première instance, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er juillet 2025 (n° 24/03904) qui a réduit de dix à cinq ans.

Un membre du conseil de surveillance peut-il être condamné à une interdiction de gérer ?+

Non, en principe. La chambre commerciale a tranché par arrêt du 8 janvier 2020 (n° 18-23.991, Publié au Bulletin) que l’interdiction de gérer prévue par l’article L. 653-8 alinéa 1 ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme, qui n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion par le directoire et non une fonction de direction. La solution s’étend par analogie aux organes purement consultatifs ou de surveillance d’autres formes sociales.

Comment obtenir un relevé d’interdiction ?+

L’article L. 653-11 du Code de commerce permet au dirigeant de demander le relèvement total ou partiel des incapacités. La demande est portée devant le tribunal qui a prononcé la sanction. Elle suppose la contribution suffisante au paiement du passif ou la présentation de gages sérieux de probité et de bonne conduite (apurement du passif, attestations, revenus stables, absence de nouvelle condamnation). Délai utile minimum : trois à cinq ans.

Quel délai pour faire appel d’un jugement prononçant une interdiction de gérer ?+

Un mois à compter de la signification du jugement, conformément aux articles R. 661-3 du Code de commerce et 538 du Code de procédure civile. L’appel a un effet dévolutif et permet de rejouer le débat de fond, d’introduire de nouvelles pièces et de discuter la proportionnalité de la durée. La défense doit être organisée immédiatement après réception de la décision pour préserver le délai et préparer un dossier complet.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».