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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Déclaration de cessation des paiements tardive : la responsabilité du dirigeant (L. 631-4, L. 651-2 et L. 653-8 C. com.)

Vous êtes dirigeant d’une SARL, d’une SAS ou d’une SCI et votre société rencontre des difficultés de trésorerie. Un fournisseur réclame son échéance, l’URSSAF notifie une mise en demeure, l’expert-comptable signale un bilan déficitaire. Vous hésitez à déposer le bilan en pensant qu’un sursaut de chiffre d’affaires va redresser la situation. La déclaration de cessation des paiements doit pourtant intervenir dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour où l’actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigible. Passé ce délai, le dirigeant qui n’a pas saisi le tribunal s’expose à une triple sanction : responsabilité personnelle au titre de l’insuffisance d’actif, interdiction de gérer, et qualification éventuelle de banqueroute. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts publiés au Bulletin entre 2020 et 2022, précisé l’articulation de ces sanctions et limité l’étendue de la condamnation à l’insuffisance d’actif née après l’expiration du délai. Cette page expose le délai légal, les fautes de gestion typiques, la mesure de la sanction et la stratégie de défense du dirigeant poursuivi.

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé. Statuts, comptes annuels et liasses fiscales des trois derniers exercices, balance générale à la date utile, état des créances et dettes, échéanciers URSSAF et fiscaux, courriers de l’expert-comptable, procès-verbaux d’assemblée, déclaration de cessation des paiements déposée ou non, jugement d’ouverture, jugement de report éventuel, rapport du juge-commissaire, requête du liquidateur, assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif, projet d’interdiction de gérer et toute alerte écrite reçue par le dirigeant avant le dépôt de bilan.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN reconstruit la chronologie de la cessation des paiements, identifie la date à laquelle l’actif disponible est devenu insuffisant, calcule le délai de quarante-cinq jours, recense les fautes de gestion reprochées, distingue celles qui dépassent la simple négligence, mesure l’insuffisance d’actif née postérieurement au délai, et arbitre entre contestation au fond, tierce opposition au jugement de report ou négociation transactionnelle avec le liquidateur.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, stratégie procédurale, rédaction des conclusions en défense devant le tribunal de commerce, préparation de l’audition par le juge-commissaire, requête en tierce opposition contre le jugement de report de la date de cessation des paiements le cas échéant, défense devant la chambre disciplinaire en matière d’interdiction de gérer, et coordination avec le pénal si une plainte pour banqueroute est envisagée.
Partie I

Le délai légal.

01La cessation des paiements : actif disponible et passif exigible.+

L’article L. 631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La notion est purement comptable et instantanée : elle se mesure à une date précise, indépendamment des perspectives de redressement futur. Le dirigeant doit déclarer cet état au tribunal compétent dans un délai de quarante-cinq jours à compter du moment où il en a, ou aurait dû en avoir, connaissance. Art. L. 631-1 C. com.Art. L. 631-4 C. com.

L’actif disponible se compose des liquidités immédiatement mobilisables : caisse, soldes bancaires créditeurs, valeurs immédiatement réalisables, lignes de crédit confirmées et utilisables. Les créances clients à recouvrer, les stocks et les immobilisations ne constituent pas de l’actif disponible. Le passif exigible regroupe les dettes échues et non payées, qu’elles soient civiles, commerciales, fiscales ou sociales. Une réserve de crédit confirmée par la banque, un moratoire écrit du Trésor public ou un échéancier URSSAF accepté peuvent décaler la date de cessation des paiements, mais à condition d’être documentés.

02Le délai de quarante-cinq jours et son point de départ.+

L’article L. 631-4 du Code de commerce impose au dirigeant de demander l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, à moins qu’il n’ait demandé l’ouverture d’une conciliation dans ce délai. Le délai court à compter du jour où la situation de cessation des paiements est avérée, non à compter du jour où le dirigeant en a une conviction subjective. La connaissance par le dirigeant des éléments objectifs caractérisant la cessation des paiements suffit à déclencher le décompte. Art. L. 631-4 C. com.

La preuve du point de départ se reconstitue a posteriori à partir des comptes, des relevés bancaires et des alertes reçues. Un courriel de l’expert-comptable signalant que le bilan est déficitaire et que la trésorerie ne couvre plus les charges, une notification URSSAF restée impayée, un commandement de payer du Trésor : autant d’événements dont la date fixe le point de départ. La cour d’appel de Rennes a ainsi retenu en octobre 2025 qu’une dirigeante alertée le 29 octobre 2022 par son expert-comptable et qui n’a déclaré la cessation des paiements que le 7 février 2023 commet une faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif. CA Rennes, 3e ch. com., 21 octobre 2025, n° 25/02813

03La conciliation et le sursis du délai de quarante-cinq jours.+

Le dirigeant dont la société est en état de cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours peut demander, en lieu et place de la déclaration de cessation, l’ouverture d’une procédure de conciliation confidentielle prévue par l’article L. 611-4 du Code de commerce. Cette saisine, faite avant l’expiration du délai légal, interrompt le décompte tant que la conciliation est en cours et permet au dirigeant d’échapper à la sanction du retard. Art. L. 611-4 C. com.

La condition est rigoureuse : la demande de conciliation doit intervenir dans le délai légal, et la procédure doit conduire à un accord ou à une issue de redressement effective. Le dirigeant qui demande une conciliation après l’expiration du délai de quarante-cinq jours ne bénéficie d’aucun sursis et reste exposé à la responsabilité pour insuffisance d’actif et à l’interdiction de gérer. La chronologie procédurale doit donc être documentée par lettre du président du tribunal de commerce et par procès-verbal d’audition.

04Le report de la date de cessation des paiements.+

Le jugement d’ouverture de la procédure collective fixe provisoirement la date de cessation des paiements. À la demande du liquidateur ou du ministère public, cette date peut être reportée jusqu’à dix-huit mois avant le jugement, sur le fondement de l’article L. 631-8 du Code de commerce. Le report élargit la période suspecte des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce et déplace le point de départ du délai de quarante-cinq jours qui sert à apprécier la faute du dirigeant. Art. L. 631-8 C. com.

Le dirigeant et l’ancien dirigeant ont un intérêt à former tierce opposition à ce jugement de report dès la publication au BODACC. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé en juin 2020 que cette date de publication constitue le point de départ du délai de dix jours imparti par l’article R. 661-2 du Code de commerce pour exercer la tierce opposition, à l’exclusion de la date de l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le dirigeant qui découvre la procédure en responsabilité plusieurs mois après le report n’aura plus de recours utile contre la fixation de la date. Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-25.262, Bull.

Une méthode.

La déclaration de cessation des paiements n’est pas un aveu d’échec. C’est une obligation légale dont le respect protège le dirigeant. Trois erreurs ruinent en pratique le dirigeant diligent. Première erreur : retarder la déclaration en attendant un règlement, une commande ou un crédit qui ne viendra pas, en ignorant que le délai de quarante-cinq jours court depuis la connaissance objective de l’état de cessation. Deuxième erreur : ne pas demander la conciliation confidentielle dans le délai utile, en pensant qu’elle est réservée aux grandes entreprises. Troisième erreur : laisser passer le délai de dix jours pour former tierce opposition au jugement de report de la date de cessation des paiements, en sous-estimant la portée du BODACC. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans ses arrêts du 17 juin 2020 et du 13 avril 2022, encadré strictement la sanction du dirigeant. Le cabinet structure la défense autour de cette méthode : objectiver la date réelle de cessation, demander une conciliation si le délai n’est pas écoulé, contester en tierce opposition tout report excessif, et démontrer que les fautes reprochées relèvent de la simple négligence et non d’une faute de gestion caractérisée.

Partie II

La sanction.

01La responsabilité pour insuffisance d’actif : L. 651-2 C. com.+

L’article L. 651-2 du Code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, de décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait dont la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif. La déclaration tardive de cessation des paiements constitue une faute de gestion typique au sens de ce texte. Art. L. 651-2 C. com.

L’action est ouverte au liquidateur, au ministère public et, sous certaines conditions, à la majorité des créanciers nommés contrôleurs. Le tribunal apprécie souverainement le montant mis à la charge du dirigeant, dans la limite de l’insuffisance d’actif. Le quantum n’est pas plafonné par un texte mais doit respecter le principe de proportionnalité entre la faute et l’aggravation du passif imputable à cette faute.

02Le lien de causalité : insuffisance d’actif née après le délai.+

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 17 juin 2020, précisément délimité l’étendue de la condamnation au titre de la déclaration tardive.

« La faute tenant à la déclaration tardive de cessation des paiements ne pouvant exister avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours pour déclarer, elle ne peut contribuer à accroître qu’une insuffisance d’actif née postérieurement à l’expiration de ce délai. » Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737, Bull.

La portée pratique est considérable. Le passif né avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours ne peut pas être imputé au dirigeant sur le fondement de la déclaration tardive. Seul l’accroissement du passif intervenu après cette date, et lié à la poursuite anormale de l’activité, ouvre droit à condamnation. La défense du dirigeant consiste à reconstituer le passif à la date d’expiration du délai et à isoler les dettes nées postérieurement, dont la formation aurait été évitée par une déclaration dans les temps.

03L’exclusion de la simple négligence.+

La loi du 9 décembre 2016 dite Sapin II a ajouté un alinéa à l’article L. 651-2 du Code de commerce qui exclut la responsabilité du dirigeant en cas de simple négligence dans la gestion. La chambre commerciale a précisé en avril 2022 la portée de cette exclusion.

« Il résulte de ce texte qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée. (…) De tels motifs sont impropres à établir une faute de gestion du dirigeant excédant sa simple négligence. » Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, Bull.

La cour d’appel d’Angers a confirmé en juillet 2025 que la simple négligence du dirigeant exclut l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et qu’il appartient au liquidateur de rapporter la preuve d’une faute dépassant la simple négligence. La défense du dirigeant doit donc démontrer que les manquements reprochés relèvent du défaut de vigilance ordinaire et non d’une faute caractérisée. La déclaration tardive peut, selon les circonstances, basculer d’un côté ou de l’autre : un retard d’un mois est plus aisément qualifiable de négligence qu’un retard de plusieurs trimestres dans une société dont la trésorerie est manifestement obérée. CA Angers, ch. A com., 1er juillet 2025, n° 24/00103

04L’interdiction de gérer : L. 653-8 et l’exigence du « sciemment ».+

L’article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, permet au tribunal de prononcer une interdiction de gérer contre le dirigeant qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours. La sanction est toutefois conditionnée au caractère intentionnel de l’omission. Art. L. 653-8 C. com.

« L’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable aux procédures collectives en cours, exige, pour l’application de la sanction de l’interdiction de gérer, que l’omission de la demande d’ouverture d’une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ait eu lieu sciemment. » Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341, Bull.

Le dirigeant qui ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa société est présumé avoir omis sciemment de le déclarer. La preuve de la connaissance résulte des alertes écrites reçues, des comptes signés et approuvés, des courriers d’expert-comptable et des décisions internes. À l’inverse, le dirigeant nouvellement nommé, ou qui n’a pas eu accès aux informations comptables exactes, peut établir qu’il ignorait l’état de cessation et échapper à l’interdiction de gérer. La sanction est sévère : la durée maximale est de quinze ans, et elle interdit l’exercice de toute fonction de direction ou de contrôle d’une société commerciale.

05La faute antérieure à la liquidation : faute pendant la période d’observation.+

La chambre commerciale a rappelé en janvier 2020 que la faute de gestion sanctionnée par l’article L. 651-2 doit être antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle a admis que les fautes commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire ou pendant l’exécution du plan peuvent être prises en considération dès lors qu’elles sont antérieures à la liquidation.

« La faute de gestion visée par l’article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le jugement ouvrant le redressement judiciaire et celui arrêtant le plan de redressement n’exonérant pas le dirigeant social de sa responsabilité, les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire comme pendant l’exécution du plan peuvent être prises en considération. » Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-17.030, Bull.

Le dirigeant maintenu en fonction pendant une période d’observation, ou pendant l’exécution d’un plan dont l’échec conduit à la résolution puis à la liquidation, ne peut donc pas se prévaloir de la procédure intermédiaire pour échapper à la responsabilité. Inversement, les fautes postérieures à l’ouverture de la liquidation, qui relèvent de la responsabilité de droit commun, sortent du champ de l’article L. 651-2.

06L’articulation avec la banqueroute pénale.+

La déclaration tardive de cessation des paiements n’est pas, en elle-même, un délit. La banqueroute prévue à l’article L. 654-2 du Code de commerce suppose des comportements caractérisés : avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, effectué des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, détourné ou dissimulé l’actif, tenu une comptabilité fictive ou irrégulière. Art. L. 654-2 C. com.

Le simple retard à déclarer, sans manœuvre additionnelle, ne suffit donc pas à caractériser la banqueroute. La défense pénale du dirigeant repose sur la dissociation entre le manquement civil de l’article L. 631-4 et la qualification pénale de l’article L. 654-2. La coordination avec l’avocat pénaliste est indispensable lorsqu’une plainte du ministère public ou d’un créancier vient se greffer sur l’action civile en responsabilité pour insuffisance d’actif.

FAQ

Questions fréquentes.

Quel est le délai pour déclarer la cessation des paiements ?+

Le délai est de quarante-cinq jours à compter du moment où l’actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigible, en application de l’article L. 631-4 du Code de commerce. Ce délai peut être suspendu si le dirigeant demande, dans le même délai, l’ouverture d’une procédure de conciliation confidentielle prévue à l’article L. 611-4 du même code.

Le dirigeant qui a déclaré tardivement supporte-t-il la totalité du passif ?+

Non. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 17 juin 2020, dans un arrêt publié au Bulletin (n° 18-11.737), que la faute tenant à la déclaration tardive ne peut contribuer à accroître qu’une insuffisance d’actif née postérieurement à l’expiration du délai de quarante-cinq jours. Le passif antérieur ne peut être imputé au dirigeant sur ce seul fondement.

La simple négligence du dirigeant peut-elle être sanctionnée ?+

Non. Depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016, la simple négligence dans la gestion exclut la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif. La chambre commerciale l’a rappelé par arrêt du 13 avril 2022 (n° 20-20.137, Bull.). Il appartient au liquidateur de rapporter la preuve d’une faute dépassant la simple négligence.

L’interdiction de gérer est-elle automatique en cas de déclaration tardive ?+

Non. L’article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce exige que l’omission de la demande d’ouverture ait eu lieu sciemment. La chambre commerciale a précisé le 17 juin 2020 (n° 19-10.341, Bull.) que le dirigeant qui ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements est présumé avoir omis sciemment de le déclarer. La preuve du caractère intentionnel reste indispensable.

Comment contester le report de la date de cessation des paiements ?+

Par tierce opposition au jugement de report, dans un délai de dix jours à compter de la publication du jugement au BODACC. La chambre commerciale a précisé le 17 juin 2020 (n° 18-25.262, Bull.) que cette date constitue le point de départ du délai, à l’exclusion de la date de l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif. Vérifier sans tarder le BODACC est un réflexe indispensable.

Une conciliation déposée juste avant le quarante-sixième jour suffit-elle ?+

Oui, à condition d’avoir été déposée dans le délai de quarante-cinq jours, sur le fondement de l’article L. 611-4 du Code de commerce. Cette saisine du président du tribunal interrompt le décompte. Le dirigeant échappe à la sanction de la déclaration tardive si la conciliation conduit à un accord, à une homologation ou à une procédure de sauvegarde ultérieure.

Le retard à déclarer constitue-t-il une banqueroute ?+

Non, à lui seul. La banqueroute de l’article L. 654-2 du Code de commerce suppose des comportements caractérisés (achats à revente sous le cours, moyens ruineux, détournement d’actif, comptabilité fictive). Le simple retard à déposer le bilan, sans manœuvre additionnelle, ne caractérise pas le délit pénal. La défense civile et la défense pénale doivent être coordonnées.

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Transmettez au cabinet le jugement d’ouverture, l’assignation du liquidateur, vos comptes annuels et les alertes écrites reçues avant le dépôt de bilan. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse de la date réelle de cessation, de l’étendue de l’insuffisance d’actif imputable à un éventuel retard et de la stratégie procédurale opposée à l’action du liquidateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».