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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : l’action en comblement de passif à l’épreuve de la jurisprudence 2025

I – La caractérisation de la faute de gestion : au-delà de la simple négligence

La jurisprudence récente précise que la faute de gestion doit être appréciée au regard de l’intérêt social et des obligations de prudence inhérentes aux fonctions de direction. Deux types de comportements sont particulièrement sanctionnés en 2025 : la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et l’usage détourné des actifs sociaux.

A – La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire

La faute de gestion est classiquement retenue lorsque le dirigeant a maintenu l’activité alors qu’il savait la situation de la société irrémédiablement compromise. La Cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé le 21 janvier 2025 (CA Bordeaux, 4ème ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/00297) que le fait pour un gérant d’avoir poursuivi l’activité « tout en cessant le paiement régulier des cotisations sociales et des dettes fiscales, et certaines des créances des fournisseurs […] lui avait permis de maintenir un certain niveau de trésorerie, en réalité artificiel, ce qui caractérise la poursuite d’une exploitation déficitaire, sans perspective sérieuse de redressement ».

Cette décision est fondamentale car elle souligne que le maintien d’une trésorerie par le défaut de paiement des créanciers publics (TVA, URSSAF) ne constitue pas une gestion prudente mais une faute grave. La cour relève que le caractère « réitéré » du non-paiement des dettes fiscales et sociales exclut la qualification de simple négligence.

B – Le détournement d’actifs et l’absence de comptabilité

Le détournement de fonds sociaux au profit du dirigeant ou de sociétés liées constitue une faute de gestion quasi-automatique. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 juin 2025 (CA Lyon, 3ème ch. A, 5 juin 2025, n° 24/06090), a condamné solidairement des co-gérants de SCI pour avoir procédé à des virements non justifiés après des ventes immobilières. La cour affirme qu’« en utilisant les fonds de la SCI directement à son profit ou au profit d’une société dans laquelle il avait des intérêts […] le dirigeant a commis une faute de gestion qui excède la simple négligence, ayant sciemment privilégié ses intérêts personnels au détriment de l’intérêt social ».

De même, l’absence de comptabilité ou une comptabilité irrégulière reste un terrain de sanction privilégié. Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a rappelé le 21 janvier 2025 (Trib. com. Lille Métropole, 21 janv. 2025, n° 2024006202) que la gestion d’une société sans comptabilité régulière empêche tout contrôle de la situation financière et constitue une faute de gestion caractérisée.

II – Les conditions d’engagement de la responsabilité : lien de causalité et proportionnalité

La démonstration d’une faute de gestion ne suffit pas à condamner le dirigeant. Le demandeur à l’action doit également prouver l’existence d’une insuffisance d’actif et un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.

A – Le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif

Le juge doit s’assurer que la faute reprochée a effectivement contribué à l’insuffisance d’actif constatée. Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Lyon le 5 juin 2025 (CA Lyon, préc.), le lien de causalité était établi par le fait que « l’intégralité des actifs de la société a été cédée, sans que les fonds provenant des ventes immobilières […] n’aient pu permettre le désintéressement des créanciers ».

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a également précisé le 13 février 2025 (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 13 fév. 2025, n° 23/05195) que le fait de récupérer un brevet appartenant à la société sans contrepartie réelle, peu avant la cessation des paiements, « a nécessairement aggravé la situation de la société au détriment de ses créanciers ». Ici, le préjudice est direct : l’actif disponible pour les créanciers est amputé d’un élément de valeur.

B – La modulation du quantum et les moyens de défense

Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour fixer la part de l’insuffisance d’actif mise à la charge du dirigeant. Cette condamnation est toujours facultative. Le dirigeant peut invoquer plusieurs moyens de défense :

  1. La simple négligence : démontrer que l’erreur était isolée et non le fruit d’une volonté de nuire ou d’une imprudence notoire.
  2. L’absence de lien de causalité : prouver que l’insuffisance d’actif est due à des facteurs extérieurs (crise économique, défaillance d’un client majeur).
  3. Sa situation patrimoniale : le juge doit tenir compte des facultés contributives du dirigeant, bien que le défaut de production de justificatifs précis puisse conduire à une condamnation maximale.

En conclusion, la jurisprudence de 2025 confirme que l’écran de la simple négligence est poreux face à des manquements répétés ou à des actes d’appauvrissement social. Le dirigeant doit plus que jamais s’entourer de conseils spécialisés, tant dans la phase de prévention des difficultés que lors d’une action en responsabilité.

Pour approfondir ces questions de stratégie et de défense, le dirigeant pourra consulter la page du cabinet sur l’avocat contentieux commercial à Paris ou l’article sur la responsabilité pour insuffisance d’actif en 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».