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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Action paulienne contre la cession de parts à vil prix : protéger le créancier

Vous êtes créancier d’un dirigeant qui a cédé ses parts à un proche pour un euro symbolique alors qu’il vous devait 200 000 euros. Vous êtes banquier d’une caution solidaire qui a apporté son patrimoine immobilier à une SCI familiale en échange de parts illiquides, juste avant que le redressement judiciaire de la société garantie ne révèle l’insolvabilité de la caution. Vous êtes mandataire judiciaire et vous découvrez que le débiteur a transféré les titres de sa filiale stratégique à un cessionnaire complice quelques mois avant l’ouverture de la procédure collective. La chambre commerciale a confirmé en 2023 et 2024 deux solutions cardinales qui transforment l’action paulienne en outil chirurgical pour reconstituer le gage du créancier. Cette page expose la grille de l’article 1341-2 du Code civil appliquée aux cessions de parts sociales, le régime de prescription verrouillé par la publication au RCS et la coordination avec la procédure collective.

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé. Titre exécutoire ou créance liquide, contrat de prêt, caution, actes de cession de parts, extrait Kbis, statuts, publications BODACC, rapports d’évaluation, journal d’annonces légales, courriels et SMS, dossier de surendettement éventuel et toute pièce révélant l’asymétrie entre le prix de cession et la valeur réelle des titres.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN qualifie la créance antérieure, identifie l’acte d’appauvrissement, vérifie le point de départ de la prescription quinquennale, apprécie la connaissance de la fraude par le tiers acquéreur, arbitre entre action paulienne individuelle et exercice par le liquidateur en cas de procédure collective.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, stratégie procédurale, assignation devant le tribunal de commerce de Paris ou des activités économiques territorialement compétent, demande d’inopposabilité de la cession, mesures conservatoires sur les parts cédées, articulation avec une éventuelle action en comblement de passif ou en nullité d’actes de la période suspecte.
Partie I

Le mécanisme de l’action paulienne.

01Le texte fondateur : article 1341-2 du Code civil.+

L’action paulienne est l’instrument civil qui permet au créancier de neutraliser un acte par lequel son débiteur a appauvri volontairement son patrimoine pour échapper au paiement. Le texte est court et structurant. L’article 1341-2 du Code civil dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. La rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a codifié sans le modifier le régime jurisprudentiel construit sur l’ancien article 1167 du même code.

La sanction est l’inopposabilité, et non la nullité. Le créancier obtient le droit de faire comme si l’acte n’avait jamais été passé à son égard, ce qui lui permet de saisir le bien sorti du patrimoine ou de l’inclure dans la liquidation, sans pour autant remettre en cause l’acte entre les parties. Cette différence pratique avec la nullité, qui anéantirait l’opération vis-à-vis de tous, explique la souplesse de l’action paulienne dans les contentieux d’évasion de patrimoine sociétaire. Art. 1341-2 C. civ.

02Les conditions de l’action paulienne : créance, appauvrissement, fraude.+

Trois conditions cumulatives gouvernent la recevabilité de l’action paulienne. Une créance antérieure à l’acte attaqué, certaine en son principe au jour de l’acte, même si elle n’est ni liquide ni exigible. Un acte d’appauvrissement du débiteur, ce qui suppose une diminution effective de la valeur du gage du créancier. Une fraude paulienne, c’est-à-dire la conscience du débiteur de causer ou d’aggraver son insolvabilité par l’acte, sans qu’une intention de nuire spécialement dirigée contre le créancier ne soit exigée.

Pour les actes à titre onéreux, une quatrième condition s’ajoute : la connaissance de la fraude par le tiers cocontractant, c’est-à-dire la conscience qu’il avait, au moment de l’acquisition, que l’opération aboutissait à soustraire un bien aux poursuites des créanciers du cédant. Pour les actes à titre gratuit, cette condition n’est pas exigée. Cette distinction est décisive en pratique car la cession de parts sociales à un prix manifestement inférieur à leur valeur réelle est traitée comme un acte à titre onéreux exigeant la preuve de la complicité du cessionnaire. Art. 1341-2 C. civ.

03L’appauvrissement par substitution d’un bien saisissable par des parts illiquides.+

La chambre commerciale a rendu le 29 mai 2024 un arrêt publié au Bulletin qui consacre la qualification d’appauvrissement même lorsque la valeur nominale des parts reçues en contrepartie d’un apport est arithmétiquement équivalente à celle du bien apporté. La motivation est précise.

« Pour rejeter la demande de la banque en nullité ou en inopposabilité de l’acte du 23 octobre 2013, l’arrêt retient que l’apport d’un bien à une société ne conduit pas à un appauvrissement de l’associé apporteur puisque l’immeuble, valorisé à 500 000 euros, qui est sorti du patrimoine de M. [N], a été remplacé par des droits sociaux pour une valeur équivalente, ce dernier ayant reçu en contrepartie 500 000 parts sociales de la SCI d’une valeur nominale de un euro. […] En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la SCI ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308, Bull.

L’enseignement est central. L’équivalence comptable entre la valeur du bien apporté et la valeur nominale des parts reçues ne suffit pas à exclure l’appauvrissement. Le juge doit rechercher si les parts sociales reçues présentent une liquidité comparable au bien sorti et si la valeur du gage n’est pas effectivement diminuée par l’illiquidité, par les clauses statutaires d’agrément, ou par le risque d’inscription d’hypothèques par les créanciers de la société bénéficiaire. Cette grille s’applique a fortiori à la cession de parts à vil prix, où l’asymétrie entre prix payé et valeur réelle est encore plus criante. Art. 1341-2 C. civ.

04L’inopposabilité et la saisie des parts cédées par le créancier.+

Lorsque l’action paulienne aboutit, le juge déclare la cession inopposable au créancier demandeur. Cette inopposabilité a une conséquence pratique précise : les parts cédées sont réputées n’avoir jamais quitté le patrimoine du débiteur, ce qui permet au créancier de les saisir et de les faire vendre sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux règles de la saisie des droits incorporels. Le créancier n’obtient aucun titre direct sur les parts ni aucune somme du cessionnaire, mais récupère le droit de poursuivre l’exécution sur un actif qui avait été frauduleusement soustrait.

La portée de l’inopposabilité est strictement limitée au créancier demandeur et à hauteur de sa créance. Les autres créanciers du débiteur ne peuvent en profiter qu’en exerçant à leur tour leur propre action paulienne. La cession reste valable entre les parties et opposable aux tiers non demandeurs. Cette portée individuelle distingue l’action paulienne ordinaire de l’action paulienne exercée par le liquidateur, qui profite à la masse. Art. 1341-2 C. civ.

Une conviction.

L’action paulienne reste l’instrument le plus efficace, et le plus sous-utilisé, contre l’évasion patrimoniale organisée par cession de titres sociaux. Le réflexe dominant des plaideurs face à un dirigeant qui vide sa coquille consiste à invoquer l’abus de biens sociaux au pénal, le comblement de passif sur le fondement de l’article L. 651-2 ou la nullité des actes de la période suspecte sur le fondement de l’article L. 632-2. Ces voies supposent l’ouverture d’une procédure collective et imposent au créancier d’attendre que d’autres acteurs prennent l’initiative. L’action paulienne, elle, n’exige aucune procédure préalable et permet une frappe individuelle, rapide et ciblée. La chambre commerciale a verrouillé en 2023 et 2024 deux points cardinaux qui en consolident l’efficacité : le liquidateur peut l’exercer pour reconstituer le gage commun ; l’appauvrissement se mesure non au pair comptable mais à la liquidité réelle du gage. Le cabinet structure la stratégie sur ces deux axes en combinant mesures conservatoires et assignation au fond dès la première démarche.

Partie II

La procédure et la prescription.

05L’action paulienne exercée par le liquidateur pour reconstituer le gage commun.+

La chambre commerciale a confirmé dans un arrêt publié au Bulletin du 8 mars 2023 la recevabilité de l’action paulienne exercée par le liquidateur judiciaire, en tranchant définitivement la controverse sur sa qualité à agir lorsque l’inopposabilité ne profite qu’à certains créanciers. La motivation est nette.

« Le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux. » Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Bull.

L’arrêt confirme la fonction représentative globale du liquidateur. L’action paulienne exercée à sa diligence vise la reconstitution du patrimoine du débiteur soumis à la procédure collective, sans qu’il faille démontrer que tous les créanciers en profiteront proportionnellement. La solution s’applique typiquement aux situations où un apport en nature ou une cession de parts a été consenti à une société tiers, suivi d’opérations de dépouillement comme la compensation fictive entre comptes courants. Le liquidateur peut donc agir en inopposabilité de l’apport comme de la cession ultérieure des parts reçues, sans subir l’objection tirée de ce que l’opération profiterait à un seul ou à quelques créanciers garantis. Art. L. 622-20 C. com.Art. L. 641-4 C. com.

06La prescription quinquennale et le point de départ à la publication au RCS.+

L’action paulienne se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, par application de l’article 2224 du Code civil. La jurisprudence a précisé que le point de départ est fixé à la date de publication de l’acte attaqué lorsque celle-ci confère aux tiers une connaissance présumée. La cour d’appel de Versailles a appliqué cette règle aux cessions de parts dans un arrêt du 24 septembre 2024 en reprenant la motivation de référence.

« L’article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. L’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ de la prescription de l’action paulienne est situé au jour de la connaissance de l’acte frauduleux par le créancier. Si l’acte a été publié, ce jour est fixé à la date de la publication car c’est à ce jour que les créanciers du débiteur sont censés en avoir connaissance. » CA Versailles, ch. com. 3-2, 24 septembre 2024, n° RG 22/07461

L’arrêt précise que la publication d’un acte de cession de parts au RCS, conformément à l’article R. 210-9 du Code de commerce, suppose une publication antérieure dans un journal habilité à publier des annonces légales, ce qui fait courir la prescription au plus tard à la date de dépôt au greffe. Le créancier qui découvre tardivement une cession antérieure de plus de cinq ans ne peut reporter ce point de départ qu’en démontrant que la fraude l’a empêché d’exercer son action, et non en invoquant une simple méconnaissance du fait. Cette grille impose au créancier diligent une surveillance régulière des publications au RCS et au BODACC concernant son débiteur. Art. 2224 C. civ.Art. R. 210-9 C. com.

07La preuve de la connaissance de la fraude par le tiers cessionnaire.+

L’action paulienne contre une cession de parts à titre onéreux exige du créancier la démonstration que le cessionnaire avait connaissance de la fraude au moment de l’opération. La jurisprudence apprécie cette connaissance par un faisceau d’indices objectifs, sans exiger la preuve d’une intention de nuire personnelle au créancier. Les indices retenus dans les arrêts récents incluent les liens familiaux, capitalistiques ou contractuels étroits entre le cédant et le cessionnaire, l’écart manifeste entre le prix de cession et la valeur réelle des titres, l’absence de paiement effectif du prix avec compensation par voie de comptes courants fictifs, la proximité chronologique entre la cession et une décision judiciaire défavorable au cédant, ainsi que la connaissance par le cessionnaire de l’état du patrimoine du cédant en sa qualité de proche ou de dirigeant commun.

La cour d’appel de Toulouse, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de cassation du 8 mars 2023 précité, avait retenu ces indices pour caractériser la fraude paulienne dans une opération où la société débitrice avait transféré son patrimoine immobilier par apport en nature à une société tiers, puis avait progressivement cédé ses parts au moyen d’une compensation fictive dénuée de contrepartie au bénéfice des parents du gérant. Le faisceau d’indices est l’instrument central du raisonnement, ce qui rend la démonstration accessible au créancier diligent même en l’absence d’aveu du cessionnaire. Art. 1341-2 C. civ.

08L’articulation avec la nullité des actes de la période suspecte et le comblement de passif.+

L’action paulienne s’articule mais ne se confond pas avec les autres voies de reconstitution du patrimoine du débiteur défaillant. Trois distinctions structurent l’arbitrage stratégique. La nullité des actes de la période suspecte, sur le fondement de l’article L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce, est réservée aux actes accomplis pendant la période entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture, et n’est ouverte qu’aux organes de la procédure collective. Le comblement de passif, sur le fondement de l’article L. 651-2 du même code, sanctionne le dirigeant fautif au profit de la masse mais ne remet pas en cause les actes patrimoniaux. L’action paulienne ne suppose aucune procédure collective et permet une action individuelle du créancier avant ou indépendamment de toute ouverture.

En pratique, le créancier doit donc combiner les fondements selon le calendrier et la situation du débiteur. Avant ouverture, l’action paulienne est la seule voie. Pendant la procédure, elle coexiste avec l’action en nullité de période suspecte exercée par le mandataire judiciaire. Après clôture pour insuffisance d’actif, elle redevient la voie privilégiée si la créance n’est pas éteinte par la clôture. La chronologie commande l’arbitrage et la rédaction de l’assignation doit anticiper les chevauchements de fondement. Art. L. 632-1 C. com.Art. L. 651-2 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

Qu’est-ce que l’action paulienne contre une cession de parts ?+

L’action paulienne est l’action civile prévue par l’article 1341-2 du Code civil par laquelle un créancier obtient du juge la déclaration d’inopposabilité d’un acte par lequel son débiteur a appauvri son patrimoine en fraude de ses droits. Appliquée aux cessions de parts sociales, elle permet de neutraliser une cession à vil prix ou un apport contre parts illiquides, et de faire saisir les parts cédées comme si elles n’avaient jamais quitté le patrimoine du débiteur.

Quelles conditions pour exercer l’action paulienne ?+

Quatre conditions pour un acte à titre onéreux. Une créance antérieure à l’acte, certaine en son principe au jour de l’acte. Un acte d’appauvrissement effectif du débiteur, apprécié à la liquidité réelle du gage et non à sa valeur nominale. Une fraude paulienne, c’est-à-dire la conscience du débiteur d’aggraver son insolvabilité. La connaissance de la fraude par le tiers cessionnaire. Pour un acte à titre gratuit, la connaissance du tiers n’est pas exigée.

L’apport d’un immeuble à une SCI contre parts sociales équivalentes constitue-t-il un appauvrissement ?+

Potentiellement oui. La chambre commerciale a jugé dans son arrêt du 29 mai 2024 (n° 22-20.308, publié au Bulletin) que l’équivalence comptable entre l’immeuble apporté et les parts reçues ne suffit pas à exclure l’appauvrissement. Le juge doit rechercher si la difficulté de négocier les parts et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la SCI ne constituent pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier.

Quel est le délai pour agir et à partir de quand court-il ?+

Cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action paulienne, par application de l’article 2224 du Code civil. La publication de l’acte au RCS ou au BODACC fait courir le délai à compter de sa date, sauf au créancier à démontrer que la fraude l’a empêché d’exercer son action. La surveillance régulière des publications légales concernant le débiteur est donc une exigence de diligence pour le créancier prudent.

Le liquidateur peut-il exercer l’action paulienne ?+

Oui. La chambre commerciale a jugé dans son arrêt du 8 mars 2023 (n° 21-18.829, publié au Bulletin) que le liquidateur, représentant de l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du Code de commerce rendu applicable par l’article L. 641-4, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux, y compris lorsque l’inopposabilité ne profite qu’à certains créanciers. La solution est transposable au mandataire judiciaire en redressement.

Comment prouver la connaissance de la fraude par le cessionnaire ?+

Par un faisceau d’indices objectifs. Les liens familiaux, capitalistiques ou contractuels étroits entre cédant et cessionnaire. L’écart manifeste entre le prix payé et la valeur réelle des titres. L’absence de paiement effectif du prix avec compensation par compte courant. La proximité chronologique entre la cession et une décision judiciaire défavorable au cédant. La connaissance par le cessionnaire de l’état du patrimoine du cédant en sa qualité de proche ou de dirigeant commun. Aucune intention de nuire personnelle au créancier n’est exigée.

L’action paulienne se cumule-t-elle avec la nullité de période suspecte ?+

Oui, mais en respectant les domaines respectifs. La nullité de période suspecte sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce est réservée aux actes accomplis entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture, et n’est ouverte qu’aux organes de la procédure collective. L’action paulienne est ouverte à tout créancier antérieur et frappe les actes en fraude des droits du créancier sans condition temporelle. Les deux voies coexistent et le cabinet arbitre selon la chronologie du dossier.

Quel tribunal est compétent à Paris ?+

Le tribunal des activités économiques de Paris depuis le 1er janvier 2025 pour les actions impliquant une société commerciale dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal de commerce du siège social de la société dont les parts ont été cédées est également compétent. Le tribunal judiciaire est compétent pour les actions paulienne portant sur des sociétés civiles ou impliquant des personnes physiques non commerçantes. Les mesures conservatoires sont obtenues par requête au président de la juridiction compétente.

Quelles pièces préparer pour une action paulienne ?+

Titre exécutoire ou justificatifs de créance antérieurs à l’acte attaqué, contrat de prêt ou de caution, actes de cession de parts et conventions de prix complémentaire, extrait Kbis du cédant et du cessionnaire, statuts à jour, publications au BODACC et au RCS, attestations de l’expert-comptable sur la valeur des titres, rapports d’évaluation antérieurs, journal d’annonces légales, courriels et SMS révélant la chronologie, dossier de surendettement du débiteur le cas échéant, déclarations de cessation des paiements, et inventaire des saisies déjà tentées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».