Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Abus de minorité : bloquer une augmentation de capital, mandataire ad hoc et dommages-intérêts

Vous détenez la majorité des parts d’une SARL ou des actions d’une SAS et vous voyez votre projet d’augmentation de capital rejeté à plusieurs reprises par un associé minoritaire dont le seul levier est sa minorité de blocage. Vous êtes associé minoritaire et l’on vous menace d’une action en abus de minorité après votre vote contre une recapitalisation. Vous êtes dirigeant d’une société en difficulté qui ne parvient pas à reconstituer ses capitaux propres faute d’unanimité. La chambre commerciale a rendu entre 2018 et 2026 une série d’arrêts publiés au Bulletin qui précisent les critères, les sanctions et les délais d’action en matière d’abus de minorité. Cette page expose la qualification jurisprudentielle, les armes ouvertes au majoritaire et les pièges à éviter pour la défense du minoritaire.

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé. Statuts, pacte d’associés, procès-verbaux des assemblées rejetant la résolution, projet de résolution, rapport de gestion, comptes annuels sur trois exercices, prévisionnel ou plan de financement, échanges écrits entre associés.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN qualifie le blocage, vérifie la réunion des deux critères cumulatifs de l’abus de minorité, arbitre entre référé en désignation d’un mandataire ad hoc, action au fond en dommages-intérêts et recours à la procédure de sauvegarde de l’article L. 626-3.
3
Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires, stratégie procédurale, rédaction de l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris ou du référé en désignation d’un mandataire ad hoc, défense du minoritaire ou du majoritaire, articulation avec une éventuelle procédure collective et anticipation des recours.
Partie I

La caractérisation jurisprudentielle de l’abus de minorité.

01Les deux critères cumulatifs : opération essentielle et unique dessein.+

L’abus de minorité n’est pas défini par la loi. Sa caractérisation procède d’une construction prétorienne articulée autour de l’article 1833 du Code civil, qui impose que toute société soit constituée dans l’intérêt commun des associés, et de l’article 1240 du même code, qui ouvre l’action en responsabilité civile délictuelle. La chambre commerciale et les juges du fond exigent depuis plus de trente ans la réunion de deux conditions cumulatives.

« L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée d’un côté que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle, et de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés. » CA Rouen, ch. civ. et com., 23 octobre 2025, n° RG 24/01618

Cette formulation, reprise mot pour mot par la chambre commerciale dans son arrêt du 13 mars 2024 rendu dans le contentieux Carrefour-Houdec, fixe la grille d’analyse. Le défendeur à une action en abus de minorité doit donc démolir au moins l’un des deux critères, ce qui transforme le contentieux en duel sur la pertinence économique de l’opération et sur l’intention du minoritaire. Art. 1833 C. civ.Art. 1240 C. civ.

02L’opération essentielle : recapitalisation, modification de l’objet, prorogation.+

L’opération bloquée doit être objectivement nécessaire à la survie de la société. La jurisprudence retient classiquement les augmentations de capital destinées à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social (article L. 223-42 pour la SARL, article L. 225-248 pour la SA), les modifications statutaires imposées par un changement d’enseigne ou de réseau de distribution, les prorogations de durée et les transformations destinées à éviter la dissolution de plein droit.

Le caractère essentiel s’apprécie à la lumière des comptes et du prévisionnel. La cour d’appel de Rouen a refusé en octobre 2025 de qualifier d’abus de minorité le refus opposé à une modification de l’objet social présentée comme essentielle, après avoir relevé que la société présentait un chiffre d’affaires de six millions d’euros et un résultat net structurellement positif. La démonstration du caractère essentiel ne peut donc reposer sur une simple affirmation des dirigeants : elle exige une analyse économique chiffrée, généralement étayée par un rapport d’expert. Art. L. 223-30 C. com.

03L’unique dessein du minoritaire : preuve et critères probatoires.+

Le second critère vise l’intention du minoritaire. Le refus de vote doit procéder de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’intérêt social. L’arrêt de la chambre commerciale du 30 septembre 2020 a illustré la situation inverse, en sanctionnant la fraude des associés majoritaires qui avaient sous-évalué une société pour s’attribuer des actions nouvelles et diluer la minoritaire.

« La cour d’appel devait donc rechercher, comme elle y était invitée, si l’opération d’apport orchestrée par des associés majoritaires n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux, à priver illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société. » Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-22.076, P

La symétrie est instructive. Le majoritaire qui agit dans son intérêt exclusif engage sa responsabilité au visa de l’article 1382 (devenu 1240) du Code civil et du principe fraus omnia corrumpit. Le minoritaire qui bloque pour des raisons étrangères à l’intérêt social s’expose à la même qualification. La preuve de l’intention résulte généralement d’un faisceau d’indices : courriers de pression, exigence d’un rachat à prix démesuré, refus de toute négociation, vote en contradiction avec un pacte d’associés.

04Les limites : décision unanime et refus d’un acte irrégulier.+

Deux situations excluent par construction la qualification d’abus. D’abord, l’unanimité. La chambre commerciale a posé la règle en 2023 dans une formule lapidaire, transposable par analogie à l’abus de minorité.

« Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. » Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, P

Ensuite, le refus d’approuver une décision irrégulière. Lorsque la résolution soumise au vote vise à régulariser une décision prise par les dirigeants en excès de pouvoir, le minoritaire est légitimé à voter contre. La cour d’appel de Rouen a écarté en octobre 2025 toute qualification d’abus de minorité au profit d’une filiale Carrefour qui refusait d’avaliser la dénonciation, par les gérants seuls, des contrats de franchise pourtant indispensables à l’objet social. Le minoritaire qui défend la stricte application des statuts ne saurait être condamné à indemniser le majoritaire. Art. L. 227-9 C. com.

Une conviction.

L’abus de minorité ne se déduit pas du seul refus de voter. Il suppose la démonstration du caractère essentiel de l’opération bloquée et de l’unique dessein du minoritaire de favoriser ses intérêts au détriment de la société. La défense du majoritaire doit donc préparer un dossier économique chiffré et documenter chacune des relances adressées au minoritaire. La défense du minoritaire doit, au contraire, motiver son refus par la défense légitime de l’intérêt social ou par une exigence de transparence. Le cabinet construit la stratégie sur la chronologie des assemblées, la cohérence des comptes et la rigueur de la convocation.

Partie II

Les sanctions et les actions ouvertes au majoritaire.

05Le rejet de la substitution de vote : la règle de l’arrêt Flandin.+

Depuis l’arrêt fondateur de la chambre commerciale du 9 mars 1993 dit Flandin, le juge ne peut substituer son vote à celui de l’associé minoritaire ni faire voter par autrui ses parts sociales en sens contraire. La règle est constante : la sanction de l’abus de minorité ne consiste jamais en une exécution forcée du vote. Cette solution préserve la liberté de l’associé tout en évitant que le contentieux d’assemblée ne se mue en validation judiciaire automatique des résolutions souhaitées par le majoritaire.

La conséquence pratique est immédiate. La saisine du juge ne permettra pas d’obtenir directement le vote favorable de la résolution. Le majoritaire doit donc emprunter une voie indirecte. La jurisprudence a dégagé deux options. La première consiste à demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter dans l’intérêt social en lieu et place du minoritaire défaillant. La seconde consiste à obtenir des dommages-intérêts compensant le préjudice subi du fait du blocage. Les deux options peuvent être cumulées et complétées, le cas échéant, par une demande de désignation d’un administrateur provisoire.

06Le mandataire ad hoc de l’article L. 225-103 du Code de commerce.+

Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-103, II, 2°, du Code de commerce permet à un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital, ou à tout intéressé en cas d’urgence, de demander en justice la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée. La chambre commerciale a précisé en 2021 la souplesse de ce dispositif.

« La désignation d’un mandataire ad hoc en application de l’article L. 225-103, II, 2°, du code de commerce n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social. » Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24.853, P

La règle bouleverse la pratique antérieure des juges des référés qui exigeaient un trouble manifestement illicite ou un péril imminent. Désormais, le seul critère est la conformité à l’intérêt social. Le mécanisme est transposable, par analogie, aux sociétés à responsabilité limitée par la voie de l’article R. 223-25 et aux sociétés civiles par l’article 39 du décret du 3 juillet 1978. Dans les SAS, la désignation du mandataire repose sur les stipulations statutaires et, à défaut, sur le pouvoir général du juge des référés. Art. L. 225-103 C. com.

07Action en réparation civile et prescription quinquennale.+

Lorsque le blocage n’a pas pu être surmonté à temps et que la société ou les autres associés ont subi un préjudice, une action en responsabilité civile peut être engagée. La chambre commerciale a tranché en 2018 la durée de la prescription, qui était discutée depuis l’entrée en vigueur de la prescription triennale de l’article L. 235-9 du Code de commerce.

« L’action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité, fondée sur l’article 1382 du code civil, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du même code. (…) L’action en annulation d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9 du code de commerce. » Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022, P

La solution est intégralement transposable à l’abus de minorité, dès lors que les deux figures partagent le même fondement délictuel et le même principe de réparation intégrale. Deux délais doivent donc être surveillés en parallèle : trois ans pour l’action en annulation de la délibération, cinq ans pour l’action indemnitaire. Le point de départ de la prescription quinquennale court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’agir (article 2224 du Code civil), ce qui suppose la révélation du préjudice. Art. 2224 C. civ.Art. L. 235-9 C. com.

08Procédure collective et SAS : deux contournements du blocage minoritaire.+

Deux dispositifs récents permettent de surmonter le blocage minoritaire sans passer par la voie classique du mandataire ad hoc. Le premier est la sauvegarde. L’article L. 626-3 du Code de commerce autorise le tribunal, lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, à abaisser les conditions de quorum et de majorité.

« Il résulte de l’article L. 626-3 du code de commerce que, lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur ces modifications, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts. » Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.071

Le second dispositif concerne la société par actions simplifiée. La chambre commerciale a précisé le 11 février 2026 la portée de la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. La nullité est absolue, mais elle ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La Cour casse l’arrêt qui prononce la nullité sans rechercher concrètement, dans une société à deux associés en conflit, si l’absence de convocation pouvait influer sur le résultat. Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, PArt. L. 626-3 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

Quels sont les deux critères cumulatifs de l’abus de minorité ?+

L’opération empêchée doit être essentielle pour assurer la survie de la société et l’opposition de l’associé minoritaire doit être fondée sur l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’intérêt de l’ensemble des associés. La cour d’appel de Rouen a rappelé cette grille d’analyse le 23 octobre 2025 (n° RG 24/01618), en reprenant la formulation de la chambre commerciale.

Le juge peut-il voter en lieu et place du minoritaire bloquant ?+

Non. Depuis l’arrêt Flandin de la chambre commerciale du 9 mars 1993, le juge ne peut substituer son vote à celui de l’associé. Il peut en revanche désigner un mandataire ad hoc chargé de voter en lieu et place du minoritaire défaillant, dans l’intérêt social. La désignation se fait par référé en cas d’urgence ou au fond pour les opérations programmées.

Comment obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc dans une société anonyme ?+

Par requête fondée sur l’article L. 225-103, II, 2°, du Code de commerce devant le président du tribunal de commerce. Le seuil de saisine est de 5 % du capital pour un actionnaire, ou la qualité de tout intéressé en cas d’urgence. La seule condition est la conformité à l’intérêt social (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24.853, P). Le fonctionnement anormal de la société et le péril imminent ne sont plus exigés.

Quelle est la prescription de l’action en dommages-intérêts pour abus de minorité ?+

Cinq ans, en application de l’article 2224 du Code civil. La chambre commerciale a tranché la question pour l’abus de majorité le 30 mai 2018 (n° 16-21.022, P) et la solution est transposable. L’action en annulation de la délibération relève en revanche du délai triennal de l’article L. 235-9 du Code de commerce. Deux délais doivent donc être surveillés en parallèle.

Une décision prise à l’unanimité peut-elle être attaquée sur le terrain de l’abus ?+

Non. Par symétrie avec la solution retenue pour l’abus de majorité (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, P), une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus. Cette règle protège la sécurité juridique des opérations validées par l’ensemble du corps social.

Quelles pièces préparer si je suis assigné devant le tribunal de commerce de Paris pour abus de minorité ?+

Statuts à jour, pacte d’associés s’il existe, procès-verbaux des assemblées générales rejetant la résolution litigieuse, projet de résolution dans sa version soumise au vote, rapport de gestion, comptes annuels sur trois exercices, prévisionnel ou plan de financement justifiant le caractère essentiel de l’opération, échanges écrits entre associés, mises en demeure adressées au minoritaire, éventuel rapport d’expert sur la santé financière de la société.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique adaptée à la situation du majoritaire, du minoritaire ou du dirigeant confronté à un blocage d’assemblée.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».