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Distribution de dividendes en SARL : conditions, délai et risques après l’arrêt du 12 février 2025

La distribution des bénéfices constitue l’un des moments décisifs de la vie d’une SARL. Les associés attendent souvent le versement des dividendes comme le fruit de leur engagement financier dans la société. Pourtant, cette opération, qui paraît simple en apparence, est encadrée par des règles strictes du Code de commerce que de nombreux dirigeants méconnaissent. Une pratique pourtant répandue consistait à décider une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur le report à nouveau en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Le 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis fin à cette habitude dans un arrêt qui restructure les conditions de légalité des distributions. Cette décision s’impose désormais à toutes les SARL, quelle que soit leur taille. Le dirigeant qui ignore ces règles expose la société à des contentieux sur la validité des assemblées. Il s’expose également à des demandes en restitution des sommes indûment versées, et potentiellement à une action en responsabilité. Le calcul du bénéfice distribuable, le délai de mise en paiement, les acomptes sur dividendes et les conséquences d’une distribution fictive méritent une attention particulière.

Le fondement légal : de la réserve légale au bénéfice distribuable

L’article L. 232-10 du Code de commerce impose un prélèvement obligatoire sur le bénéfice de l’exercice. (texte officiel)

« Dans les sociétés à responsabilité limité et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ». »

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Toute décision contraire est nulle.

Une fois constituée la réserve légale, l’article L. 232-11 du Code de commerce définit le bénéfice distribuable. (texte officiel)

« Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. »

Ce texte pose une règle impérative. Aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient inférieurs au capital augmenté des réserves indisponibles. Ce seuil s’apprécie après la distribution envisagée. Ce seuil s’applique après la distribution envisagée.

L’assemblée générale conserve toutefois la faculté de décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. Dans ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice, puis sur les autres réserves disponibles.

La décision collective : compétence de l’assemblée générale

En SARL, c’est l’assemblée générale des associés qui statue sur les comptes annuels et décide de l’affectation du résultat. L’article L. 223-22 du Code de commerce énumère les attributions de cette assemblée, qui incluent l’approbation des comptes de l’exercice écoulé, l’affectation des bénéfices et la fixation du dividende. Cette compétence est exclusive. Le gérant ne peut pas se substituer à l’assemblée pour décider seul de la distribution des bénéfices, sauf en cas d’associé unique où la décision unilatérale tient lieu d’assemblée. En cas de blocage entre associés sur cette décision, notre article sur les conflits entre associés et le blocage de la société expose les recours disponibles.

L’article L. 232-12 du Code de commerce précise la procédure. (texte officiel)

« Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. »

Ce texte associe étroitement la décision de distribution à l’assemblée qui approuve les comptes. C’est cette lecture combinée des articles L. 232-11 et L. 232-12 que la Cour de cassation a utilisée dans son arrêt du 12 février 2025 pour encadrer strictement les distributions prélevées sur le report à nouveau.

L’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025 : une restriction majeure

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410 (décision), motifs :

« Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. »

Les faits de l’espèce étaient les suivants. La société Midi Plage, une SAS, avait approuvé le 30 avril 2017 les comptes de l’exercice 2016 et décidé d’affecter les bénéfices au report à nouveau. Le 3 juillet 2017, une nouvelle assemblée générale avait décidé de distribuer des dividendes prélevés sur ce report à nouveau. Les anciens associés avaient ensuite assigné la société en paiement de ces dividendes. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait rejeté la demande des associés au motif que les capitaux propres étaient insuffisants. Elle a rappelé que la délibération du 3 juillet 2017, bien qu’encourant la nullité, s’imposait tant que cette nullité n’avait pas été prononcée. La cassation a été partielle, laissant subsister les autres griefs.

Cet arrêt bouleverse une pratique courante. Jusqu’alors, de nombreuses sociétés organisaient des assemblées extraordinaires en cours d’année pour décider des distributions prélevées sur le report à nouveau. La Cour de cassation considère désormais que le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice fait partie intégrante du bénéfice distribuable de l’exercice suivant. Seule l’assemblée générale ordinaire annuelle qui approuve les comptes de cet exercice suivant peut décider de sa distribution. Toute autre assemblée qui déciderait de prélever sur le report à nouveau commet une décision entachée de nullité.

Cette solution différencie le report à nouveau des autres réserves. Les réserves disponibles, elles, semblent pouvoir faire l’objet d’une distribution exceptionnelle en dehors de l’assemblée d’approbation des comptes. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée expressément sur ce point. La logique de son raisonnement repose sur l’inclusion du report à nouveau dans le bénéfice distribuable. Elle ne s’applique donc pas aux réserves qui ne sont pas comprises dans ce bénéfice.

Le délai de paiement, les acomptes et les modalités pratiques

L’article L. 232-13 du Code de commerce encadre la mise en paiement. (texte officiel)

« Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. »

Ce délai impératif vise à protéger les créanciers et à assurer la régularité de la distribution. Si la société ne peut pas respecter ce délai, elle doit saisir le président du tribunal de commerce sur requête pour obtenir une prolongation.

L’article L. 232-12 prévoit une exception aux règles de l’assemblée générale : les acomptes sur dividendes. Un bilan intermédiaire, établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes, peut faire apparaître un bénéfice. Il peut alors être distribué des acomptes avant l’approbation des comptes annuels. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le bénéfice ainsi constaté. Cette procédure permet d’anticiper partiellement la distribution sans attendre la clôture de l’exercice, sous réserve de la certification d’un commissaire aux comptes. La décision de répartition des acomptes relève du conseil d’administration, du directoire ou des gérants selon la forme sociale.

Élément Règle applicable Conséquence en cas de violation
Bénéfice distribuable Bénéfice de l’exercice moins pertes et réserves obligatoires, plus report bénéficiaire Nullité de la décision de distribution
Réserve légale Prélèvement d’au moins 5 % du bénéfice jusqu’à 10 % du capital Nullité de toute décision contraire
Décision de distribution Assemblée générale après approbation des comptes Distribution fictive si décision irrégulière
Report à nouveau Distribution uniquement par l’AGO approuvant les comptes de l’exercice suivant Nullité depuis l’arrêt du 12 février 2025
Délai de paiement 9 mois après la clôture de l’exercice Nécessité d’une décision de justice pour prolonger
Acomptes sur dividendes Bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes Restitution si le bénéfice final est insuffisant
Seuil des capitaux propres Capitaux propres post-distribution ≥ capital + réserves indisponibles Interdiction de distribution

Les conséquences d’une distribution irrégulière

Tout dividende distribué en violation des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 du Code de commerce constitue un dividende fictif. Cette qualification entraîne des conséquences civiles et pénales. L’article L. 232-17 du Code de commerce encadre l’action en répétition. La société ne peut exiger la restitution des dividendes que si deux conditions sont réunies. La distribution a d’abord été effectuée en violation des textes précités. Les bénéficiaires avaient ensuite connaissance du caractère irrégulier ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. Cette connaissance est souvent difficile à établir pour les associés de bonne foi. Le dirigeant qui a orchestré la distribution irrégulière reste toutefois exposé à une action en responsabilité pour faute de gestion. Notre analyse de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif détaille les risques encourus en cas de mauvaise gestion.

Dans les SARL, l’article L. 223-40 du Code de commerce offre un régime plus favorable à la société. L’action en répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exercée contre les associés qui les ont reçus. Elle se prescrit par trois ans à compter de la mise en distribution. Ce délai de prescription est plus court que celui de l’action en responsabilité contre le dirigeant. L’action contre le dirigeant court pendant trois ans à compter de la cessation des fonctions pour les fautes de gestion.

Le dirigeant qui a validé une distribution fictive encoure également des sanctions pénales. L’article L. 241-3 du Code de commerce punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs. L’infraction suppose l’absence d’inventaire ou le recours à des inventaires frauduleux. Cette incrimination, réservée aux hypothèses les plus graves, rappelle que la distribution des bénéfices n’est pas une simple formalité comptable.

Distribution de dividendes en SARL : la pratique à Paris et en Île-de-France

Les tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Versailles connaissent régulièrement de contentieux relatifs aux distributions irrégulières. Le tribunal de commerce de Paris avait d’ailleurs initié le mouvement restrictif dans un jugement du 23 septembre 2022. La cour d’appel de Paris avait ensuite confirmé ce jugement en sens inverse le 30 janvier 2025. La Cour de cassation a finalement validé la solution restrictive dans son arrêt du 12 février 2025. Les sociétés établies en Île-de-France, souvent confrontées à des associés exigeants et à des montages patrimoniaux complexes, doivent prêter une attention particulière à la rédaction des procès-verbaux d’assemblée générale. La mention expresse du bénéfice distribuable, du montant des réserves non distribuables, et du solde des capitaux propres post-distribution constitue la meilleure protection contre un contentieux ultérieur. Le commissaire aux comptes, lorsqu’il existe, doit vérifier la régularité de la décision collective.

Questions fréquentes

Qui décide de la distribution des dividendes dans une SARL ?

L’assemblée générale des associés, réunie après l’approbation des comptes annuels, détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. En cas d’associé unique, la décision de l’associé unique tient lieu d’assemblée. Le gérant ne peut pas décider seul de la distribution, sauf pour les acomptes sur dividendes sur la base d’un bilan intermédiaire certifié.

Peut-on distribuer des dividendes en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle ?

Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025, le report à nouveau bénéficiaire ne peut être distribué que par l’assemblée générale ordinaire annuelle qui approuve les comptes de l’exercice suivant. Les autres réserves disponibles semblent pouvoir faire l’objet d’une distribution exceptionnelle, sous réserve de la prudence. Les acomptes sur dividendes restent possibles sur bilan intermédiaire certifié.

Quel est le délai maximal pour payer les dividendes ?

La mise en paiement des dividendes doit intervenir dans un délai de neuf mois après la clôture de l’exercice. Ce délai peut être prolongé par décision de justice sur requête devant le président du tribunal de commerce.

Que risque le dirigeant qui autorise une distribution irrégulière ?

Le dirigeant s’expose à une action en responsabilité pour faute de gestion, à une action en répétition des dividendes fictifs, et potentiellement à des sanctions pénales en cas d’inventaires frauduleux ou d’absence d’inventaire. Les associés de bonne foi peuvent conserver les dividendes s’ils ignoraient l’irrégularité.

Comment calculer le montant maximal distribuable ?

Le calcul part du bénéfice de l’exercice, auquel on retranche les pertes antérieures et les sommes à porter en réserve légale ou statutaire, et auquel on ajoute le report bénéficiaire. On vérifie ensuite que les capitaux propres resteront supérieurs ou égaux au capital social augmenté des réserves indisponibles après la distribution.

Les dividendes sont-ils soumis à des cotisations sociales ?

Les dividendes perçus par un gérant majoritaire de SARL sont soumis aux cotisations sociales sur la quote-part excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et de la part correspondante des réserves et du report à nouveau. Cette règle fiscale, distincte du régime de distribution, conditionne souvent le choix entre rémunération et dividendes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».