Le 11 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré un arrêt de la cour d’appel de Papeete qui avait validé une donation manuelle de parts sociales réalisée par le commissaire à l’exécution du plan de cession (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.103). Cette décision rappelle que la reprise d’entreprise en procédure collective obéit à des règles strictes dont la méconnaissance entraîne la nullité de l’acte. En 2025, plus de 68 000 procédures collectives ont été ouvertes en France. Pour les repreneurs comme pour les dirigeants en difficulté, le plan de cession constitue souvent la dernière issue permettant de sauver une activité et des emplois.
Qu’est-ce qu’un plan de cession en redressement judiciaire ?
Le plan de cession est la modalité par laquelle le tribunal ordonne la cession totale ou partielle de l’entreprise en redressement judiciaire. L’article L. 631-22 du Code de commerce prévoit cette possibilité lorsque le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans (texte officiel). Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du Code de commerce s’appliquent alors à cette cession.
L’article L. 642-1 du Code de commerce définit l’objet de la cession : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » (texte officiel). La cession peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
Le tribunal arrête le plan de cession après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. L’article L. 642-5 du Code de commerce dispose que le tribunal retient l’offre « qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution » (texte officiel).
Les incompatibilités : qui ne peut pas présenter d’offre ?
L’article L. 642-3 du Code de commerce énumère les personnes qui ne peuvent pas présenter une offre de reprise. Sont visées : le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ainsi que les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure (texte officiel). Ces personnes ne sont pas admises, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Elles ne peuvent pas non plus acquérir les biens cédés dans les cinq années suivant la cession.
Le tribunal peut toutefois déroger à ces interdictions. Il peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs et sur requête du ministère public. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut déroger aux interdictions à l’égard des personnes visées, à l’exception des contrôleurs et du débiteur.
Tout acte passé en violation de ces dispositions est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
La jurisprudence sur les incompatibilités : le dirigeant de fait
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la notion de dirigeant de fait dans le contexte du plan de cession. Dans un arrêt du 23 septembre 2014, la chambre commerciale a censuré un arrêt d’appel qui avait rejeté l’offre de reprise présentée par un ancien dirigeant (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-19.713). Les juges du fond avaient estimé que l’ancien dirigeant, qui avait été mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de diriger la société débitrice, ne pouvait pas bénéficier de l’autorisation de présenter une offre. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa de l’article L. 642-3 du Code de commerce, rendu applicable par l’article L. 631-22 du même code.
Dans un arrêt du 8 janvier 2020, la chambre commerciale a précisé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 642-20 et L. 642-3 du Code de commerce que le dirigeant de fait de la personne morale débitrice mise en liquidation judiciaire ne peut acquérir les biens de celle-ci (Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-20.270). La Cour a ainsi affirmé qu’une directrice salariée chargée de la gestion du personnel et de la gestion financière de l’association débitrice, qui avait agi en réalité comme dirigeante de fait, ne pouvait acquérir les biens de l’association en liquidation judiciaire.
Le plan de cession et le commissaire à l’exécution
Le 11 février 2026, la Cour de cassation a été saisie d’un litige concernant le commissaire à l’exécution du plan de cession. Dans cet arrêt, la chambre commerciale a censuré partiellement sans renvoi un arrêt de la cour d’appel de Papeete qui avait validé une donation manuelle de parts sociales réalisée par le commissaire à l’exécution du plan de cession de la société Soprobat (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.103). La Cour a rappelé que le commissaire à l’exécution du plan de cession exerce une mission de surveillance et de contrôle qui ne lui permet pas de réaliser des actes de disposition sur les titres de la société cédée au-delà de ce que prévoit le plan.
Cette décision illustre le rôle essentiel du commissaire à l’exécution du plan, qui est chargé de veiller à l’exécution du plan de cession et de rendre compte au tribunal de l’état d’avancement de sa mission. Le commissaire doit agir dans l’intérêt de la sauvegarde de l’entreprise et des créanciers, et non dans l’intérêt privé des parties.
La conciliation et le plan de cession : le pré-pack
L’article L. 611-7 du Code de commerce permet au conciliateur d’être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (texte officiel). Cette disposition, connue sous le nom de « pre-pack », permet de préparer une offre de reprise en amont de l’ouverture de la procédure collective.
Le conciliateur peut ainsi obtenir du débiteur tout renseignement utile et communiquer avec les administrations financières et les organismes de sécurité sociale. Les créanciers peuvent consentir des remises de dettes et des abandons de sûretés dans les conditions fixées par la loi. Cette procédure accélère le processus de cession et permet de préserver la valeur de l’entreprise.
Les modifications du plan de cession
Une fois arrêté par le tribunal, le plan de cession peut faire l’objet de modifications substantielles. L’article L. 642-6 du Code de commerce dispose que ces modifications ne peuvent être décidées que par le tribunal, à la demande du cessionnaire. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l’administrateur judiciaire, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée, et après avoir recueilli l’avis du ministère public (texte officiel).
Toutefois, le montant du prix de cession tel qu’il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié. Cette règle vise à protéger les créanciers et à garantir la sécurité juridique de l’opération.
Comment se déroule la procédure de plan de cession ?
La procédure de plan de cession en redressement judiciaire se déroule en plusieurs étapes :
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Ouverture de la procédure : Le tribunal de commerce ouvre une procédure de redressement judiciaire et désigne un administrateur judiciaire.
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Période d’observation : L’administrateur judiciaire établit un état des créances et évalue la situation de l’entreprise. Il peut solliciter des offres de reprise.
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Recueil des offres : Le liquidateur ou l’administrateur judiciaire recueille les offres de reprise et vérifie leur caractère sérieux ainsi que la qualité de tiers des candidats.
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Sélection de l’offre : Le tribunal retient l’offre qui présente les meilleures garanties pour l’emploi, les créanciers et l’exécution du plan.
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Arrêt du plan : Le tribunal arrête le plan de cession par jugement. Ce jugement est soumis aux recours prévus par la loi.
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Exécution du plan : Le cessionnaire exécute le plan sous le contrôle du commissaire à l’exécution du plan.
Le plan de cession à Paris et en Île-de-France
Le tribunal de commerce de Paris est compétent pour les entreprises dont le siège social est situé dans le ressort de la cour d’appel de Paris. En raison du volume important de procédures collectives, le tribunal de commerce de Paris a développé une expertise particulière dans la gestion des plans de cession. Le tribunal des activités économiques de Nanterre, compétent pour une partie de la région parisienne, statue également sur de nombreux plans de cession.
Les délais de traitement des dossiers peuvent varier selon la complexité de l’entreprise et du nombre d’offres reçues. En pratique, une procédure de redressement judiciaire avec plan de cession dure entre six et dix-huit mois.
FAQ
Quel est le délai pour contester un plan de cession ?
Le jugement arrêtant le plan de cession peut être contesté par voie d’appel dans les quinze jours de sa signification. Les tiers peuvent également former tierce-opposition dans les trente jours de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Peut-on modifier le prix de cession après l’arrêt du plan ?
Non. L’article L. 642-6 du Code de commerce dispose expressément que le montant du prix de cession tel qu’il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.
Un dirigeant peut-il reprendre sa propre entreprise en plan de cession ?
En principe, non. L’article L. 642-3 du Code de commerce interdit au débiteur et aux dirigeants de droit ou de fait de présenter une offre. Toutefois, le tribunal peut autoriser une dérogation par un jugement spécialement motivé, après avis des contrôleurs et sur requête du ministère public.
Qu’est-ce qu’un plan de cession partiel ?
Un plan de cession partiel porte sur une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités de l’entreprise. L’article L. 642-1 du Code de commerce prévoit que la cession peut être totale ou partielle.
Quel est le rôle du commissaire à l’exécution du plan ?
Le commissaire à l’exécution du plan est chargé de veiller à l’exécution du plan de cession et de rendre compte au tribunal de l’état d’avancement de sa mission. Il ne peut pas réaliser des actes de disposition sur les titres de la société cédée au-delà de ce que prévoit le plan.
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