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Apport en nature SARL SAS : évaluation, commissaire aux apports et risques en 2026

En janvier 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’expert chargé d’évaluer un apport en nature devait appliquer les règles contractuelles prévues par les parties. Le juge reste compétent pour interpréter leur commune intention. Cet arrêt illustre la rigidité du droit des apports en nature : une erreur d’évaluation engage la responsabilité des fondateurs et peut menacer la validité même de la société. Pourtant, les créateurs de SARL et de SAS sous-estiment encore fréquemment cette formalité. Ils apportent un bien immobilier, un fonds de commerce ou un brevet sans commissaire aux apports ni expertise indépendante. Le risque n’est pas théorique : en cas de sous-évaluation ou de surévaluation, les associés peuvent voir la nullité de leur société invoquée. Ils encourent aussi une condamnation au paiement de dommages-intérêts. Les créanciers et les associés minoritaires disposent d’actions directes. Ces actions peuvent être exercées pendant cinq ans après la constitution. Le commissaire aux apports constitue le garde-fou principal contre la sous-évaluation. La responsabilité solidaire des fondateurs peut être invoquée pendant cinq ans par tout créancier.

Qu’est-ce qu’un apport en nature et quelles sont les obligations légales.

Un apport en nature est un bien non monétaire. Il peut s’agir d’un bien immobilier, d’un fonds de commerce, d’un brevet, d’un matériel ou de créances. L’article 1843-3 du code civil (texte officiel) dispose :

« Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. »

La législation distingue selon la forme sociale. En SARL, l’article L. 223-7 du code de commerce (texte officiel) impose que « les parts sociales doivent être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature ». En SAS, aucun commissaire aux apports n’est légalement requis, mais les statuts peuvent prévoir une expertise. La liberté statutaire ne supprime pas l’obligation d’évaluer l’apport de manière loyale et conforme à la réalité économique. L’associé qui apporte un bien en nature est tenu des mêmes garanties qu’un vendeur envers son acheteur lorsque l’apport porte sur un bien en propriété.

Le rôle du commissaire aux apports en SARL et de l’expert en SAS.

L’article L. 223-9 du code de commerce (texte officiel) impose une évaluation par un commissaire aux apports. Il précise :

« Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. »

Les futurs associés peuvent toutefois décider à l’unanimité de renoncer au commissaire aux apports. Cette dispense est possible lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède le seuil fixé par décret. La valeur totale des apports non évalués ne doit pas dépasser la moitié du capital. Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables. L’article L. 223-9 précise :

« Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

Ce délai de cinq ans constitue une garantie essentielle pour les créanciers. En matière de cession de parts sociales, l’article 1843-4 du code civil (texte officiel) prévoit :

« La valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par les parties ou par le juge. »

L’expert est tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties.

La Cour de cassation a rappelé que l’expert chargé de l’évaluation devait respecter le cadre contractuel. Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-12.073 (décision).

motifs : « L’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ne dérogeait pas à l’article 1843-4 du code civil. »

Cette solution s’applique par analogie à tout apport en nature soumis à expertise.

Les conséquences d’une sous-évaluation ou d’une surévaluation.

Une erreur d’évaluation expose les fondateurs à une responsabilité solidaire. La sous-évaluation d’un apport en nature peut constituer une fraude lorsqu’elle vise à diluer la participation d’un associé minoritaire ou à masquer un détournement d’actif. La Cour de cassation a précisé qu’une délibération sociale approuvant l’apport ne suffit pas à écarter une fraude des associés majoritaires. Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-22.076 (décision).

motifs : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La surévaluation pose un risque différent mais tout aussi grave. Un apport en nature surévalué, par exemple un brevet sans consistance économique réelle, conduit à un capital social fictif. Les créanciers peuvent alors invoquer la nullité de la société pour inexactitude des apports. Les dirigeants et fondateurs encourent également une action en responsabilité civile de la part des associés lésés. La Cour de cassation a réaffirmé en 2024 que le juge et l’expert devaient collaborer pour fixer la valeur réelle. Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897 (décision).

motifs : « Il incombe au juge d’interpréter la commune intention des parties à la convention. »

Les conflits entre associés liés à la sous-évaluation d’un apport sont fréquents dans les sociétés familiales ou les startups. Notre analyse des conflits entre associés liés à la sous-évaluation d’un apport montre que l’expertise amiable ou judiciaire constitue souvent le seul moyen de sortir du blocage.

La nullité de la société pour inexactitude des apports.

L’article 1843-3 du code civil prévoit que l’associé qui devait apporter une somme ou un bien et qui ne l’a point fait devient de plein droit débiteur des intérêts. En cas d’apport en nature inexistant ou d’une valeur très inférieure à celle déclarée, la société peut être frappée de nullité. L’action en nullité appartient à tout intéressé, y compris les créanciers sociaux. La nullité entraîne la dissolution de la société et la restitution des apports, sauf régularisation ultérieure.

La jurisprudence admet toutefois que la nullité puisse être couverte par la confirmation expresse ou tacite des associés, ou par l’écoulement d’un certain délai. La Cour de cassation a tendance à restreindre la nullité aux seuls cas où l’inexactitude des apports est substantielle. Elle exige que l’erreur ait induit les parties en erreur sur l’objet social ou la répartition du capital. Une simple différence de valorisation ne suffit pas si le bien apporté existait réellement et a été mis à disposition de la société.

Checklist pour sécuriser un apport en nature en 2026.

La sécurisation d’un apport en nature repose sur six étapes concrètes :

  1. Identifier la nature juridique du bien apporté : propriété, jouissance, créance ou droit intellectuel.
  2. Vérifier l’absence de charges ou de sûretés grevant le bien : hypothèque, nantissement ou opposition tiers.
  3. Faire réaliser une expertise indépendante par un commissaire aux apports en SARL, ou par un expert désigné conventionnellement en SAS.
  4. Reporter dans les statuts la valeur retenue avec la mention du rapport d’évaluation annexé.
  5. Procéder au transfert de propriété ou à la mise à disposition effective du bien avant l’immatriculation au Registre national des entreprises.
  6. Conserver l’ensemble des pièces justificatives pendant au moins dix ans pour faire face à une éventuelle contestation.

Apport en nature et création de société à Paris et en Île-de-France.

Les formalités de constitution d’une société par apports en nature relèvent désormais du greffe du tribunal de commerce compétent via le Guichet Unique et le Registre national des entreprises. À Paris, le tribunal de commerce traite un volume important de dossiers de constitution. Un retard dans la transmission du rapport du commissaire aux apports ou une erreur dans l’évaluation peuvent entraîner un rejet de l’immatriculation. Il est recommandé de solliciter un commissaire aux apports inscrit sur la liste nationale, en particulier pour les biens immobiliers situés en Île-de-France dont la valeur est souvent significative. Notre expertise en droit des sociétés à Paris permet d’accompagner les fondateurs dans la rédaction des statuts, la désignation de l’expert et le dépôt des formalités.

Questions fréquentes.

Faut-il obligatoirement un commissaire aux apports pour une SARL ?

Non, si les associés décident à l’unanimité de s’en dispenser et si la valeur d’aucun apport en nature ne dépasse le seuil fixé par décret, sous réserve que la valeur totale des apports non évalués n’excède pas la moitié du capital social. Dans les autres cas, le commissaire aux apports est obligatoire.

Un apport en nature peut-il être partiellement en numéraire ?

Oui, un associé peut apporter à la fois des biens en nature et une somme en numéraire. Seules les parts représentant des apports en nature doivent être intégralement libérées dès la constitution. Les apports en numéraire peuvent être libérés d’un cinquième au minimum.

Que se passe-t-il si le bien apporté vaut moins que la valeur inscrite aux statuts ?

Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans à l’égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature. Un créancier ou un associé minoritaire peut demander la nullité de la société ou l’allocation de dommages-intérêts.

La SAS peut-elle exiger un commissaire aux apports ?

La loi n’impose pas de commissaire aux apports en SAS, mais les statuts peuvent prévoir une expertise. En l’absence de clause statutaire, l’évaluation relève de la seule responsabilité des fondateurs. Une contestation ultérieure sera tranchée par un expert désigné judiciairement sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.

Un bien loué peut-il être apporté en nature ?

Oui, sous réserve que l’apport porte sur la jouissance du bien et non sur la propriété. L’apporteur est alors garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Le contrat de bail doit autoriser la sous-location ou l’utilisation par la société.

Quel délai pour contester un apport en nature après la constitution ?

Les tiers disposent de cinq ans à compter de l’immatriculation de la société pour invoquer la responsabilité solidaire des associés quant à la valeur des apports en nature. L’action en nullité de la société peut être exercée sans délai par tout intéressé, sous réserve des règles de prescription applicables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».