Par un arrêt du 16 mars 1995, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé l’articulation entre sa compétence arbitrale, fondée sur une clause compromissoire, et le droit national désigné comme applicable par le contrat. L’affaire concernait un litige contractuel entre un fonctionnaire d’une institution européenne et cette dernière, au sujet de la location d’un logement de fonction situé en Italie. Le contrat, conclu en 1969, désignait la loi italienne comme applicable et attribuait une compétence exclusive à la Cour de justice pour trancher tout différend relatif à son exécution.
En l’espèce, l’institution européenne avait notifié au fonctionnaire la résiliation du bail afin d’effectuer des travaux, puis avait procédé à une augmentation du loyer. Le locataire, après avoir contesté ces décisions, a saisi la Cour de justice sur le fondement de la clause compromissoire. Il demandait l’annulation des injonctions de libérer le logement, le remboursement du supplément de loyer versé et la réparation des préjudices subis du fait de la libération anticipée des lieux, qu’il avait effectuée de son propre chef peu après l’introduction du recours. L’institution défenderesse soulevait l’inapplicabilité de certaines lois italiennes protectrices des locataires, tandis que le requérant s’en prévalait pour contester l’augmentation du loyer.
Le problème de droit soulevé par cette affaire était double. Il s’agissait d’abord de déterminer si la compétence de la Cour, issue d’une clause compromissoire, pouvait être remise en cause par des dispositions du droit national applicable qui interdiraient le recours à l’arbitrage pour de tels litiges. Il convenait ensuite de savoir dans quelle mesure les règles de procédure du droit national, notamment celles subordonnant la saisine d’une juridiction à une tentative de conciliation préalable, devaient être appliquées par la Cour lorsqu’elle statue en tant que juge contractuel.
La Cour de justice répond en affirmant sans équivoque sa propre compétence, qu’elle juge indépendante des règles de compétence juridictionnelle nationales. Elle précise que « la compétence de la Cour pour connaître d’un litige concernant un contrat s’apprécie au vu des seules dispositions de l’article 181 du traité CEE […] et des stipulations de la clause compromissoire, sans que puissent lui être opposées des dispositions du droit national qui y feraient obstacle ». Toutefois, elle juge que les conditions de recevabilité de l’action, prévues par la loi nationale désignée au contrat, sont applicables. En l’occurrence, la demande en remboursement du supplément de loyer est déclarée irrecevable, faute pour le requérant d’avoir respecté la procédure de conciliation préalable imposée par la loi italienne.
La Cour établit ainsi une distinction fondamentale entre les règles nationales de compétence, qu’elle écarte, et les conditions de recevabilité de l’action, qu’elle intègre à sa propre procédure (I). Cette solution, qui conduit à une application distributive du droit national, emporte des conséquences significatives sur l’office du juge communautaire et sur la situation des justiciables (II).
I. La dissociation entre compétence arbitrale et recevabilité de l’action
La Cour de justice consacre une approche duale dans l’application du droit national désigné par la clause compromissoire. D’une part, elle affirme l’autonomie de sa compétence arbitrale face aux éventuelles restrictions posées par ce droit (A). D’autre part, elle se reconnaît tenue d’appliquer les conditions procédurales de recevabilité prévues par cette même législation nationale (B).
A. L’inopérance des règles de compétence nationales
L’arrêt réaffirme avec force le principe selon lequel la compétence de la Cour, lorsqu’elle est fondée sur l’article 153 du traité CEEA (ou son équivalent, l’article 181 du traité CEE), découle directement du traité et de la volonté des parties exprimée dans la clause compromissoire. Cette source de compétence est exclusive et autosuffisante. En conséquence, les dispositions d’une loi nationale, même si cette dernière est désignée comme applicable au fond du litige, ne sauraient faire échec à la saisine de la Cour. En l’espèce, une loi italienne de 1978 prévoyait la nullité des clauses d’arbitrage pour les litiges relatifs à la fixation des loyers. La Cour écarte l’application de cette disposition en matière de compétence, considérant qu’elle ne peut entraver le mécanisme prévu par le traité.
Ce faisant, elle garantit l’effectivité des clauses compromissoires stipulées dans les contrats auxquels les Communautés sont parties. La solution assure une sécurité juridique en empêchant qu’une partie puisse, après avoir consenti à la juridiction de la Cour, se prévaloir de son propre droit national pour contester cette même juridiction. La primauté du droit communautaire, ici appliquée au cadre processuel des litiges contractuels, fonde une compétence imperméable aux règles de répartition juridictionnelle internes des États membres. La Cour se positionne comme une juridiction arbitrale dont le pouvoir ne dépend que du traité et de l’accord des contractants.
B. L’intégration des conditions de recevabilité issues du droit national
Si la Cour écarte les règles de compétence nationales, elle n’ignore pas pour autant les autres aspects procéduraux de la loi applicable au contrat. La décision opère une distinction subtile en jugeant que les conditions de recevabilité d’une action en justice, prévues par le droit national, doivent être respectées. En l’occurrence, la loi italienne applicable au contrat de location subordonnait toute demande relative au loyer à une tentative de conciliation préalable. Le requérant n’ayant pas accompli cette démarche avant de saisir la Cour, sa demande en remboursement est jugée irrecevable.
La Cour considère que cette exigence « ne porte pas sur la procédure applicable devant la juridiction compétente, mais se borne à subordonner la saisine de celle-ci à une condition préalable ». Elle estime donc qu’une telle disposition est applicable dans l’affaire. En statuant ainsi, la Cour se considère comme le « juge compétent » au sens de la loi italienne et applique le filtre procédural que cette loi impose. L’irrecevabilité est d’ailleurs soulevée d’office, conformément à ce que prévoyait la législation nationale, ce qui démontre une volonté d’application rigoureuse et complète de la condition. Cette solution montre que l’autonomie de la compétence de la Cour ne signifie pas une exemption des prérequis processuels que la loi du contrat impose à tout plaideur.
II. La portée de l’application distributive du droit national
La distinction opérée par la Cour entre la compétence et la recevabilité dessine les contours de l’office du juge communautaire statuant en matière contractuelle. Elle conduit à une application sélective de la loi nationale, qui s’applique tant au fond qu’à certaines de ses modalités procédurales (A), aboutissant à une solution rigoureuse mais juridiquement cohérente (B).
A. L’application du droit national au fond et à la procédure
L’arrêt illustre la manière dont la Cour, agissant comme un juge de droit privé, applique la loi désignée par les parties. Cette application n’est pas limitée aux seules règles substantielles du contrat. La Cour examine en détail si le contrat de location en cause relevait du champ d’application de la loi spéciale de 1978 ou du régime général du Code civil italien. Elle conclut, à l’inverse de ce que soutenait l’institution européenne, que le contrat était bien soumis à la loi spéciale, car il ne revêtait pas la forme d’une concession et l’attribution du logement ne constituait pas un élément de la rémunération du fonctionnaire.
C’est précisément parce qu’elle conclut à l’application de cette loi spéciale que la Cour en tire toutes les conséquences, y compris sur le plan procédural. En acceptant de statuer sur un contrat soumis au droit italien, la Cour accepte de l’appliquer dans sa globalité, y compris les dispositions qui conditionnent l’accès au juge. Cette approche garantit que le choix de la juridiction communautaire ne permette pas aux parties d’éluder les contraintes procédurales impératives qui se seraient appliquées devant un juge national. La cohérence du système juridique désigné par les parties est ainsi préservée.
B. Une solution rigoureuse au service de la sécurité juridique
La décision peut paraître sévère pour le requérant. En effet, il obtient gain de cause sur le plan substantiel, la Cour reconnaissant que la loi spéciale de 1978 était applicable, ce qui aurait pu fonder sa demande en remboursement. Néanmoins, il succombe sur un moyen de pure procédure qu’il a omis d’accomplir. Cette rigueur procédurale n’est cependant pas dépourvue de logique. Elle renforce la prévisibilité et la sécurité juridique pour les parties contractantes. En choisissant un droit national, elles sont réputées en accepter l’ensemble des dispositions, y compris les mécanismes de règlement amiable des litiges qu’il pourrait imposer.
Par ailleurs, la Cour rejette les autres demandes du requérant avec une égale rigueur. La demande d’annulation de la résiliation est jugée sans objet, le requérant ayant déjà quitté les lieux, ce qui le privait d’intérêt à agir. La demande de dommages-intérêts est quant à elle rejetée comme non fondée, la Cour estimant que le préjudice allégué résultait du « propre comportement » du requérant, qui avait libéré le logement de son plein gré. Cet ensemble de rejets démontre une approche pragmatique et stricte, où chaque demande est analysée à l’aune de ses conditions propres de recevabilité et de bien-fondé, sans que le bien-fondé potentiel de l’une puisse sauver l’irrecevabilité de l’autre.