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Le sursis à statuer dans le surendettement des particuliers : articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile, suspension de l’instance, question préjudicielle, bonne administration de la justice et office du juge

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Maître Reda KOHEN
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Le sursis à statuer dans le surendettement des particuliers : articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile, suspension de l’instance, question préjudicielle, bonne administration de la justice et office du juge

Lorsqu’un particulier dépose un dossier de surendettement sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’instruction de son passif se heurte fréquemment à une instance parallèle pendante devant une autre juridiction. Qu’il s’agisse d’une opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire ou d’un litige sur le prix de vente d’un immeuble, la fixation de l’endettement dépend parfois de ce procès extérieur. Or, l’article 378 du Code de procédure civile dispose expressément que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

En conséquence, l’équilibre entre la célérité du redressement et la fiabilité de l’état du passif dressé sous l’article L. 723-2 du Code de la consommation place le sursis à statuer au cœur du procès. Si le juge vérifiant les créances sous les articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation ou statuant sur les mesures imposées en vertu des articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation apprécie en principe souverainement l’opportunité de surseoir, la demande des parties obéit néanmoins au régime des exceptions de procédure régi par les articles 73 et 74 du Code de procédure civile.

À cet égard, la jurisprudence récente éclaire l’usage du sursis à statuer par le juge du surendettement (TJ Tarbes, 7 octobre 2026, n° 25/02400 ; TJ Tarbes, 4 février 2026, n° 24/00504), l’obligation de surseoir devant une question préjudicielle sous l’article 49 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.306), le filtre des recours des articles 380 et 380-1 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 21-23.686 ; Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.838) et la péremption des articles 386 et 392 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 16 avril 2026, pourvoi n° 23-16.778). Dès lors, cette étude examine le régime substantiel et la recevabilité du sursis à statuer en surendettement (I), puis ses effets procéduraux sur le passif, les recours et la péremption (II).

I. Le régime substantiel et la recevabilité du sursis à statuer devant le juge du surendettement : entre bonne administration de la justice et question préjudicielle

L’examen d’une demande de sursis à statuer par le juge des contentieux de la protection impose de distinguer la faculté discrétionnaire ouverte pour une bonne administration de la justice de l’obligation légale découlant d’une question préjudicielle (A), tout en contrôlant sa recevabilité formelle dans une procédure orale (B).

A. La distinction entre le sursis à statuer facultatif relevant du pouvoir discrétionnaire du juge et le sursis obligatoire attaché à une question préjudicielle sous les articles 49 et 378 du Code de procédure civile

Dans la procédure de surendettement régie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le sursis à statuer de l’article 378 du Code de procédure civile revêt, hors texte spécial, un caractère facultatif. Lorsque le débiteur ou un organisme poursuivant le recouvrement de créances sollicite la suspension de l’instance dans l’attente d’un jugement extérieur, le juge apprécie souverainement l’opportunité de cette mesure. La Cour de cassation l’a jugé dès son arrêt du 7 juin 2001 (Cass. 1re civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 00-04.158) : « Attendu, d’abord, que, conformément à l’article 378 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; qu’ensuite, la cour d’appel ayant estimé que les différentes créances étaient justifiées, les griefs ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de la situation de surendettement de la débitrice ; D’où il suit qu’ils ne peuvent être accueillis ; » (Cass. 1re civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 00-04.158).

Or, cette appréciation s’exerce particulièrement lors de la vérification des créances régie par les articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-7 du Code de la consommation. Selon l’article R. 723-8 du Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » Saisi dans ce délai de vingt jours, le juge vérifie sous l’article R. 723-7 du Code de la consommation « le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ».

Par ailleurs, les tribunaux judiciaires mobilisent régulièrement l’article 378 du Code de procédure civile à ce stade. Dans un jugement du 7 octobre 2026 (TJ Tarbes, 7 octobre 2026, n° 25/02400), le juge a ordonné un sursis général : « En l’occurrence il y aura lieu d’ordonner un sursis à statuer général, même si la Juridiction était à même de statuer sur la dette fiscale, la dette de logement et des crédits à la consommation. En effet, une dette importante ne peut être à ce jour déterminée puisqu’il s’agit d’une contrainte de la MSA qui a fait l’objet d’un recours qui est pendant devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TARBES. L’issue de la procédure aura un impact sur le montant des créances dont il a été demandé la vérification, surtout pour un éventuel plan. C’est la raison pour laquelle, au visa des dispositions de l’article 378 et suivants du Code de procédure civile, un sursis à statuer est sollicité par les époux [R]. Il sera fait droit à cette demande dans le but d’une bonne administration de la Justice. » (TJ Tarbes, 7 octobre 2026, n° 25/02400).

De même, lorsqu’un contentieux de la vente immobilière oppose les créanciers inscrits devant le tribunal judiciaire, le chiffrage du solde dépend de l’action en restitution. Ainsi, par un jugement du 4 février 2026 (TJ Tarbes, 4 février 2026, n° 24/00504), le juge a sursis à statuer : « Le Tribunal Judiciaire de TARBES a été saisi à l’encontre de la [12] puisque le remboursement spontané n’a pas eu lieu. L’issue de la procédure aura un impact sur le montant de la créance du [14] et c’est la raison pour laquelle, au visa des dispositions de l’article 378 et suivants du Code de procédure civile, ils sollicitent un sursis à statuer. À titre subsidiaire il est conclu sur le montant des créances, que le Juge des contentieux de la protection n’abordera pas puisque le [14] répond favorablement à la demande de sursis à statuer auquel il sera fait droit. » (TJ Tarbes, 4 février 2026, n° 24/00504).

En revanche, le sursis devient obligatoire devant une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction selon l’article 49 du Code de procédure civile : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. » La deuxième chambre civile l’a rappelé le 11 janvier 2024 (Cass. 2e civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.306) au visa des articles 49, 378 et 380-1 du Code de procédure civile : « 15. Il résulte des troisième et quatrième de ces textes, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par les deux premiers, que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d’une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d’un moyen de défense tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l’attente de la décision de cette dernière. » (Cass. 2e civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.306).

Dès lors, cette compétence exclusive se distingue des questions relevant de l’office même du juge du surendettement, qu’il tranche sans surseoir. Au regard de l’article L. 711-3 du Code de la consommation, la Cour de cassation a jugé le 26 octobre 2023 (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.581) : « 9. En examinant d’office, dans la phase de la vérification d’une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d’ordre public du code de commerce, le tribunal judiciaire n’a pas excédé ses pouvoirs. » (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.581). Quant aux dettes frauduleuses envers les organismes sociaux sous l’article L. 711-4, 3°, du Code de la consommation, l’arrêt du 12 décembre 2024 (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051) précise : « 6. Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051).

B. La qualification d’exception de procédure sous les articles 73 et 74 du Code de procédure civile et l’exigence de présentation in limine litis dans le cadre oral de l’article R. 713-4 du Code de la consommation

Si le juge peut ordonner d’office un sursis à statuer sous l’article 378 du Code de procédure civile, la demande d’une partie constitue une exception de procédure selon l’article 73 du Code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Elle obéit donc à l’article 74, alinéa 1er, du Code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »

Or, dans la lignée de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361), la cour d’appel de Versailles a rappelé le 8 septembre 2025 (CA Versailles, 8 septembre 2025, n° 24/06261) : « Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédures doivent être soulevées simultanément et avant toute demande au fond. Il est admis qu’en combinaison des articles 73, 74 et 108 du même code, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond. Il doit également être rappelé que le pouvoir souverain du juge d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et donc d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un tel sursis, se distingue de la recevabilité d’une telle demande faite par l’une des parties qui est nécessairement soumise aux conditions formelles posées par l’article 74 susvisé. » (CA Versailles, 8 septembre 2025, n° 24/06261).

En conséquence, cette exigence chronologique s’articule avec l’oralité régie par l’article R. 713-4 du Code de la consommation et l’article 446-1 du Code de procédure civile. Selon le sixième alinéa de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. » Dès lors, à l’audience ou par lettre recommandée préalable, la demande de sursis doit précéder toute discussion subsidiaire des créances (TJ Tarbes, 4 février 2026, n° 24/00504), à peine d’irrecevabilité sous l’article 74 du Code de procédure civile.

II. Les effets procéduraux du sursis à statuer sur le traitement du passif, l’exercice des voies de recours et le cours de la péremption d’instance

Le jugement de sursis à statuer suspend l’instance sans dessaisir la juridiction et obéit à des voies de recours strictement encadrées (A), tout en faisant courir un nouveau délai biennal de péremption dès la survenance de l’événement déterminé (B).

A. L’absence de dessaisissement du juge sous l’article 379 du Code de procédure civile, l’articulation avec la vérification des créances et le filtre de l’appel sous les articles 380 et 380-1

Le sursis prononcé sous l’article 378 du Code de procédure civile laisse intacte la saisine du juge selon l’article 379 du Code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. » Durant le sursis, la recevabilité maintient la suspension des voies d’exécution des articles L. 722-2 et L. 722-5 du Code de la consommation, tandis que le particulier conserve sa capacité d’agir en justice (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797) : « 10. Ayant constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que M. et Mme [X] disposent d’un intérêt légitime à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice, la cour d’appel a fait une exacte application des textes susvisés. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797).

De son côté, le créancier titulaire d’un titre notarié n’a pas à engager une action au fond après la recevabilité pour préserver son droit (Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528) : « 25. En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528). En outre, lorsque le créancier conteste les mesures imposées dans le délai de trente jours de l’article R. 733-6 du Code de la consommation, l’arrêt du 23 mars 2023 (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306) juge au visa de l’article 2241 du Code civil : « 10. La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. 11. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première. » (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306).

À cet égard, la complémentarité avec le juge du fond tient à l’absence d’autorité de chose jugée au principal de la vérification de créances (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104) sous l’article 1355 du Code civil et l’article R. 723-7 du Code de la consommation : « 3. Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104). Par ailleurs, sur contestation des mesures imposées sous les articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation, le juge doit appeler en cause tout créancier omis selon l’article 14 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373) : « 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. 5. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373).

Une fois l’événement du sursis réalisé — telle la fixation d’une dette issue d’un recouvrement de loyers ou l’imputation du prix d’une vente aux enchères immobilières —, le juge arrête les mesures des articles L. 733-1, L. 733-3, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, ou prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sous les articles L. 741-1 et L. 741-6 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625) : « 10. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625).

Quant aux recours, l’article R. 713-5 du Code de la consommation pose que « Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. » Si le jugement de sursis est susceptible d’appel, l’article 380 du Code de procédure civile exige un filtre préalable : « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. »

Dès lors, ce délai d’un mois de l’article 380 du Code de procédure civile bénéficie des délais de distance des articles 643 et 645 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 21-23.686) : « 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n’est pas expressément dérogé par l’article 380 du même code, s’appliquent à l’appel du jugement de sursis à statuer. 10. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s’appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l’assignation à fin d’autorisation, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l’introduction de l’appel. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 21-23.686). Sans autorisation, l’appel est déclaré d’office irrecevable sous l’article 125 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.838) : « 8. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’autorisation du premier président, elle devait relever d’office l’irrecevabilité de l’appel de la décision de sursis, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés. » (Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.838). Enfin, rendue en dernier ressort sous l’article R. 713-5 du Code de la consommation, la décision relève de l’article 380-1 du Code de procédure civile : « La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit. »

B. La suspension et la reprise du délai biennal de péremption sous les articles 386 et 392 du Code de procédure civile et l’accomplissement des diligences de réinscription au rôle

À l’issue du sursis, les parties doivent prévenir la péremption régie par les articles 386 et 392 du Code de procédure civile. Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » Or, le deuxième alinéa de l’article 392 du Code de procédure civile dispose : « Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. »

En conséquence, même en procédure orale régie par l’article 446-1 du Code de procédure civile et l’article R. 713-4 du Code de la consommation, le jugement de sursis ou de radiation sous l’article 381 du Code de procédure civile prescrit une diligence aux parties lorsqu’il leur confie la remise au rôle (Cass. 2e civ., 16 avril 2026, pourvoi n° 23-16.778) : « 10. La décision qui ordonne un sursis à statuer pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ou qui ordonne une radiation sanction prescrit une diligence lorsqu’elle mentionne que la réinscription de l’affaire au rôle devra intervenir à l’initiative des parties ou de l’une d’entre elles. » (Cass. 2e civ., 16 avril 2026, pourvoi n° 23-16.778). Tel est le cas lorsque le juge invite la partie la plus diligente à transmettre le jugement attendu afin d’être reconvoquée selon les articles 373, 374 et 379 du Code de procédure civile (TJ Tarbes, 4 février 2026, n° 24/00504 ; TJ Tarbes, 7 octobre 2026, n° 25/02400).

À cet égard, la Cour de cassation vérifie la date exacte de l’événement mettant fin au sursis (Cass. 2e civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-17.717) : « 9. Il relève que c’est sans équivoque que la cour d’appel a entendu surseoir à statuer jusqu’au seul événement alors prévisible, et retient que l’événement déterminant le terme du sursis à statuer décidé par la cour d’appel dans son arrêt du 5 juillet 2017 était intervenu le 24 septembre 2018, lorsque la chambre de l’instruction avait rendu son arrêt et s’était trouvée dessaisie de l’appel de l’ordonnance de non-lieu du 10 janvier 2017. 10. C’est à bon droit que la cour d’appel a déduit de ces constatations et énonciations que M. [K] n’ayant pas accompli de diligence dans les deux années ayant suivi le terme du sursis, la péremption était acquise. » (Cass. 2e civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-17.717).

Par ailleurs, un acte accompli dans l’instance connexe interrompt le délai de l’article 386 du Code de procédure civile en cas de lien de dépendance direct et nécessaire (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-23.948) : « 8. Il résulte de ce texte qu’un acte interruptif de péremption peut être accompli dans une instance différente dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire. » (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-23.948). En outre, sous les articles 2 et 386 du Code de procédure civile, l’arrêt du 30 avril 2025 (Cass. 2e civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-18.410) rappelle : « 20. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’après la clôture des débats, la péremption ne court plus à l’encontre des parties, à moins qu’une nouvelle date de clôture de l’instruction et de plaidoirie ait été fixée. » (Cass. 2e civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-18.410). Enfin, les mesures adoptées après le sursis déterminent l’inscription au FICP des articles L. 752-2 et L. 752-3 du Code de la consommation (sept ans au plus, réduits à cinq ans en cas d’exécution sans incident ou de rétablissement personnel).

Conclusion

Au terme de cette étude, le sursis à statuer des articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile garantit la cohérence du traitement du surendettement (article L. 711-1 du Code de la consommation). Qu’il soit ordonné discrétionnairement pour une bonne administration de la justice (Cass. 1re civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 00-04.158 ; TJ Tarbes, 7 octobre 2026, n° 25/02400 ; TJ Tarbes, 4 février 2026, n° 24/00504) ou obligatoirement devant une question préjudicielle sous l’article 49 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.306), il sécurise la vérification des créances des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation et les mesures des articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373).

En conséquence, dans le cadre oral de l’article R. 713-4 du Code de la consommation et de l’article 446-1 du Code de procédure civile, toute demande de sursis doit être soulevée avant toute défense au fond selon les articles 73 et 74 du Code de procédure civile (CA Versailles, 8 septembre 2025, n° 24/06261). Enfin, si l’appel requiert l’autorisation du premier président demandée dans le mois sous l’article 380 du Code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office sous l’article 125 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.838 ; Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 21-23.686), les parties doivent surtout solliciter la remise au rôle sous l’article 379 du Code de procédure civile dans les deux ans suivant l’événement déterminé, conformément aux articles 386 et 392 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 16 avril 2026, pourvoi n° 23-16.778 ; Cass. 2e civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-17.717).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».