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Surplus du consommateur, surplus du producteur et perte sèche en droit de la concurrence : calcul, transfert de richesse, surcoût et indemnisation

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Surplus du consommateur, surplus du producteur et perte sèche en droit de la concurrence : calcul, transfert de richesse, surcoût et indemnisation

En économie industrielle, le surplus du consommateur mesure l’écart positif entre le prix de réserve de l’acheteur et le prix payé. Symétriquement, le surplus du producteur équivaut à la différence entre le prix de vente et le coût marginal de production. Leur somme forme le surplus collectif, dont la maximisation repose sur l’article L. 410-2 du Code de commerce, aux termes duquel « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. »

Lorsqu’une entente ou un abus de domination élève les tarifs tout en réduisant les volumes, le bien-être collectif subit une double distorsion. Les clients qui maintiennent leurs achats supportent un surcoût transférant leur surplus vers le producteur, tandis que les acheteurs évincés renoncent à l’échange. Ce renoncement engendre la perte sèche, ou triangle de Harberger, appréhendée tant par l’article L. 420-1 du Code de commerce que par l’article L. 481-3 du Code de commerce.

Or, l’articulation entre le surplus du consommateur, le surplus du producteur et la perte sèche gouverne désormais la qualification des infractions et la liquidation judiciaire des préjudices. La chambre commerciale de la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris mobilisent directement ces mécanismes dans le contrôle des exemptions et la modélisation contrefactuelle. Il importe dès lors d’examiner comment la captation du surplus et la perte sèche structurent la prohibition des pratiques anticoncurrentielles (I), avant d’étudier la reconstitution probatoire du surplus confisqué et son indemnisation devant les juridictions commerciales (II).

I. La captation du surplus du consommateur et la perte sèche au cœur de la qualification des pratiques restrictives et anticoncurrentielles

A. Le transfert de richesse vers le surplus du producteur et le triangle de perte sèche engendrés par les ententes et les abus de domination

Une infraction concurrentielle neutralise la pression tarifaire qui contraint normalement chaque opérateur à aligner ses prix sur son coût marginal. C’est pourquoi l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites lorsqu’elles tendent à « 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »

Les quatre branches de l’article L. 420-1 du Code de commerce saisissent les deux ressorts d’un cartel : la hausse tarifaire du 2° transfère le surplus des acheteurs vers le producteur, tandis que le contingentement des volumes des 3° et 4° engendre la perte sèche.

À cet égard, la pratique décisionnelle récente rappelle que la préservation du surplus des acheteurs constitue la finalité cardinale de l’ordre public concurrentiel. Dans sa décision n° 25-D-02 du 31 mars 2025 relative au secteur du ciblage publicitaire, l’Autorité de la concurrence souligne que « la politique de la concurrence vise à garantir les conditions d’une concurrence libre et non faussée entre les entreprises sur les marchés dans l’intérêt des consommateurs, en favorisant l’innovation, la diversité de l’offre et des prix attractifs ». Toute entrave qui fige les parts de marché ampute immédiatement le bien-être des utilisateurs.

Cette ponction sur le surplus du consommateur s’avère maximale lorsque l’entente affecte des biens de première nécessité à demande inélastique. Aux termes du communiqué afférent à la décision n° 25-D-07 relative au secteur des carburants en Corse, l’Autorité a prononcé une sanction de 187,49 millions d’euros en relevant que les pratiques « sont de nature à porter préjudice au consommateur final, en entraînant un renchérissement du prix des carburants à la pompe ». Faute de substitut immédiat, le rectangle de rente prélevé sur les ménages atteint son ampleur maximale.

De même, la confiscation du surplus des acheteurs résulte de la suppression de la concurrence intramarque entre réseaux de distribution distincts. Dans sa décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026 sanctionnant à hauteur de 12,67 millions d’euros le groupement Les Comptoirs de la Bio et treize fournisseurs, l’Autorité a réprimé une répartition de marques empêchant les enseignes généralistes de concurrencer les magasins spécialisés, privant ainsi les consommateurs d’arbitrage tarifaire.

La captation unilatérale de la rente de monopole relève quant à elle de l’article L. 420-2 du Code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique lorsque ces abus consistent notamment « en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». Par la vente liée ou la discrimination tarifaire, l’entreprise dominante segmente la demande afin d’extraire la disposition à payer de chaque catégorie d’acheteurs.

La Cour de cassation contrôle avec rigueur l’abus d’exploitation consistant à imposer des tarifs excessifs décorrélés de la valeur économique réelle de la prestation. Dans un arrêt de principe rendu en matière d’itinérance mobile (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490), la chambre commerciale juge que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ».

Cet arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490) traduit en droit positif la notion de surplus du producteur abusif : l’infraction est constituée lorsque le tarif excède les coûts de revient et confisque l’avantage économique du client. La haute juridiction approuve en outre le prononcé de mesures conservatoires lorsque cette tarification de gros menace un nouvel entrant et provoque « une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs ».

Par ailleurs, lorsqu’un opérateur dominant verticalement intégré contrôle un intrant indispensable en amont, il peut capter le surplus du marché aval par une compression des marges. Dans un arrêt de référence (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-23.220), la chambre commerciale retient qu’« une pratique de « ciseaux tarifaires » a un effet anticoncurrentiel si un concurrent potentiel aussi efficace que l’entreprise dominante verticalement intégrée, auteur de la pratique, ne peut entrer sur le marché aval qu’en subissant des pertes ». En réduisant l’écart entre le tarif de gros et le prix de détail, le monopoleur intégré verrouille le marché aval.

Enfin, la préservation du surplus collectif commande de réprimer les stratégies d’éviction et les acquisitions prédatrices qui assèchent la diversité de l’offre. Aux termes de sa décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025 sanctionnant la société Doctolib à hauteur de 4 665 000 euros, l’Autorité de la concurrence a réprimé des clauses d’exclusivité, des ventes liées et l’acquisition prédatrice d’un concurrent visant à supprimer toute alternative sur le marché de la prise de rendez-vous médicaux en ligne.

B. Le rachat de la perte d’allocation par le bilan économique, la réserve d’une partie équitable du profit aux utilisateurs et le contrôle de la prédation

Si le droit de la concurrence réprime la confiscation du surplus des acheteurs et la perte sèche, il admet que des gains d’efficience productifs puissent compenser la perte d’allocation. Ce mécanisme d’arbitrage, modélisé par le bilan de Williamson, est consacré par l’article L. 420-4 du Code de commerce, dont le I, 2° exempte les pratiques « Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. »

L’architecture de l’article L. 420-4 du Code de commerce écarte ainsi tout standard de surplus total indifférent à la répartition des richesses : une baisse des coûts de revient ne justifie l’exemption que si le surplus du consommateur est préservé par une rétrocession équitable des gains de productivité.

La Cour de cassation a récemment précisé la portée de ce bilan économique dans le contentieux des accords verticaux. Dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), la chambre commerciale vise le régime d’exemption applicable aux accords qui « contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». La Cour casse l’arrêt ayant annulé un contrat de franchise en rappelant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », faute d’avoir vérifié son effet anticoncurrentiel réel.

Cet arbitrage entre perte sèche et gains d’efficience gouverne également le contrôle des concentrations économiques. En vertu de l’article L. 430-6 du Code de commerce, lors d’un examen approfondi, l’Autorité de la concurrence « apprécie si l’opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence ». Dès lors, une fusion renforçant le pouvoir de marché n’est validée au titre du progrès économique que si les synergies industrielles compensent la pression haussière sur les tarifs.

Inversement, un accroissement immédiat mais artificiel du surplus du consommateur provoqué par des prix inférieurs aux coûts de revient dissimule parfois une stratégie d’éviction prédatrice. Pour empêcher un opérateur de sacrifier temporairement ses marges afin d’éliminer ses rivaux puis d’imposer une rente de monopole durable, l’article L. 420-5 du Code de commerce prohibe « les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits ».

En conséquence, lorsque l’atteinte au surplus collectif est consommée sans justification d’efficience, la répression publique proportionne l’amende administrative à l’ampleur économique de l’infraction. Aux termes de l’article L. 464-2 du Code de commerce, « Les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. »

Comme l’expose l’Autorité de la concurrence dans son communiqué de procédure sur les sanctions révisé le 30 juillet 2021 et dans sa note méthodologique sur la détermination des sanctions pécuniaires, l’assiette de base reflète la valeur des ventes en relation avec l’infraction et la gravité de la distorsion de marché, dans la limite du plafond de dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes fixé par l’article L. 464-2 du Code de commerce.

II. La reconstitution économétrique du surplus capté et la réparation intégrale du surcoût, de la perte de volume et de la marge brute éludée

A. Le scénario contrefactuel, la décomposition légale du surcoût, la répercussion tarifaire et l’effet d’ombrelle dans le contentieux indemnitaire

Si l’amende administrative versée au Trésor public sanctionne l’atteinte à l’ordre public économique, elle ne restitue pas aux acheteurs le surplus confisqué par l’infraction. Cette fonction restitutoire relève de l’action en réparation régie par l’article L. 481-1 du Code de commerce, selon lequel toute personne formant une entreprise est « responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle ». Pour les faits antérieurs à l’ordonnance du 9 mars 2017, le fondement demeure l’article 1240 du Code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La transcription légale la plus exacte du transfert de surplus et de la perte sèche figure à l’article L. 481-3 du Code de commerce. Ce texte décompose le préjudice réparable en quatre chefs : « 1° La perte faite, résultant : a) Du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu’il a effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de commission de l’infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu’il a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur ; b) De la minoration résultant d’un prix plus bas que lui a payé l’auteur de l’infraction ; 2° Le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume des ventes liée à la répercussion partielle ou totale du surcoût qu’il a été amené à opérer sur ses contractants directs ou de la prolongation certaine et directe des effets de la minoration des prix qu’il a dû pratiquer ; 3° La perte de chance ; 4° Le préjudice moral. »

La correspondance entre l’article L. 481-3 du Code de commerce et la théorie microéconomique est complète. Le surcoût défini au 1°, a) indemnise le rectangle de transfert de richesse prélevé sur le surplus de l’acheteur pour chaque unité acquise au prix majoré, tandis que la minoration visée au 1°, b) répare la captation du surplus du fournisseur par une entente d’acheteurs. Quant au gain manqué défini au 2°, né de la baisse des volumes consécutive à la hausse des prix aval, il répare directement la perte sèche supportée par l’acheteur intermédiaire.

Sur le plan probatoire, l’action consécutive s’appuie sur la présomption irréfragable de faute posée par l’article L. 481-2 du Code de commerce dès lors que la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours est définitive. De plus, en présence d’un cartel horizontal, l’article L. 481-7 du Code de commerce dispose qu’« Il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice. »

Toutefois, hors du champ de cette présomption, la Cour de cassation refuse toute assimilation automatique entre l’infraction au marché et le préjudice individuel. Dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599), la chambre commerciale juge que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Elle ajoute que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ».

Pour isoler le surplus confisqué, le juge reconstitue le prix concurrentiel qui aurait prévalu sans la collusion. Dans un arrêt rendu le 15 avril 2026 à propos du cartel des constructeurs de camions (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 avril 2026, n° 23/03330), la cour d’appel de Paris énonce que « Dans l’administration de cette preuve, y compris pour procéder à la quantification du préjudice qui peut révéler son existence même, les parties peuvent procéder à une analyse dite contrefactuelle impliquant la reconstitution, par le raisonnement économique, de la situation hypothétique qui serait advenue si le fait générateur ne s’était pas produit, soit en l’absence de pratiques. »

La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 avril 2026, n° 23/03330) précise que « Cet écart, qui permet la quantification du surcoût causé par l’entente, est utilement établi par l’élaboration d’un scénario contrefactuel hypothétique décrivant l’évolution normale du marché non affecté par la pratique, scénario dont il revient à la cour d’apprécier la robustesse. » Parallèlement, le tribunal de commerce de Bordeaux (T. com. Bordeaux, 3 octobre 2025, n° 2021F00239) a jugé que « l’entente contractée entre [D], MAN SE, AB VOLVO, DAF et IVECO établie et sanctionnée par la commission européenne, a eu pour effet de créer des surcoûts sur le prix brut des camions qui ont mathématiquement entraîné des conséquences sur les loyers que la société [Z] SARL a dû régler au titre des crédits-bails et des leasings ».

La Cour de cassation a fixé le régime probatoire des méthodes économétriques de calcul du surcoût et de l’effet d’ombrelle dans son arrêt de référence sur le cartel des produits laitiers (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Approuvant l’emploi combiné de la « méthode « avant-après » » et de la « méthode de la « double différence » », la chambre commerciale consacre l’indemnisation de « l’effet d’ombrelle », défini comme « la circonstance où des entreprises, qui ne sont pas elles-mêmes parties à une entente, fixent, délibérément ou non, dans le sillage des agissements de cette entente, leurs propres prix à un niveau plus élevé que ce que les conditions de la concurrence leur auraient permis de faire ».

Par ailleurs, l’identification du titulaire final du droit à réparation dépend de la répercussion du surcoût en aval. Aux termes de l’article L. 481-4 du Code de commerce, « L’acheteur direct ou indirect, qu’il s’agisse de biens ou de services, est réputé n’avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d’une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle. » Dans son arrêt du 7 juin 2023 (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545), la Cour de cassation précise que « le choix des sociétés victimes de l’entente de ne répercuter que partiellement le surcoût en résultant n’excluait pas la réparation de la partie de celui resté à leur charge, constitutive du préjudice subi par elles ».

Enfin, la restitution intégrale du surplus capté impose de compenser la privation progressive de trésorerie. La chambre commerciale (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545) juge ainsi que « les intérêts destinés à compenser le préjudice pris de la privation des sommes, dont le cours s’achève à la date du jugement, la créance de réparation produisant ensuite intérêts au taux légal de plein droit jusqu’à complet paiement en application de l’article 1231-7 du code civil, doivent être alloués en tenant compte de la progressivité de la constitution de ce préjudice ». L’intervention d’avocats en contentieux commercial à Paris permet d’articuler ce chiffrage économétrique annuel avec la liquidation progressive des intérêts compensatoires.

B. La captation du surplus du partenaire commercial par le déséquilibre significatif, la rupture brutale et l’avantage indu en concurrence déloyale

Au-delà des pratiques anticoncurrentielles de marché, la théorie du transfert de surplus éclaire directement les pratiques restrictives de concurrence et la concurrence déloyale. Dans sa version en vigueur issue de la loi du 18 août 2026, l’article L. 442-1 du Code de commerce réprime au I, 1° le fait « D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie », et au I, 2° le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Sur le plan économique, ces textes sanctionnent l’extraction forcée du surplus d’un partenaire commercial sans contrepartie réelle. Par un arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219), la chambre commerciale juge que « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce », devenu l’article L. 442-1, I, 2°. Surtout, à propos de remises de compensation de marge imposées unilatéralement à un fournisseur, la Cour retient que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ».

Lorsque le litige porte sur l’équilibre d’obligations réciproques au sein d’une convention complexe, le juge vérifie le partage global de la valeur contractuelle. Comme l’énonce la chambre commerciale dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225), « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. » La juridiction examine alors si la réduction du surplus d’une partie sur un poste déterminé est compensée par un avantage économique réel sur un autre volet de l’accord.

L’amputation brutale du surplus du producteur survient également lorsqu’un donneur d’ordre interrompt sans préavis suffisant un flux d’affaires régulier, privant son partenaire de la marge sur coûts variables destinée à couvrir ses coûts fixes. Aux termes du II de l’article L. 442-1 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Ce même II de l’article L. 442-1 du Code de commerce dispose qu’« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. »

En matière de rupture brutale, l’indemnisation répare la marge sur coûts variables éludée durant le préavis manquant, comme le rappellent le tribunal des activités économiques de Paris (TAE Paris, ch. 1-13, 19 octobre 2026, n° 2026024356) et la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 10 septembre 2025, n° 23/09753). En outre, dans un arrêt du 14 mai 2025 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 24-10.834), la Cour de cassation approuve la réparation intégrale de cette perte de marge dès lors qu’« il appartenait à la CRCAM de rapporter la preuve de l’exécution effective du préavis d’un mois qu’elle avait accordé » aux conditions antérieures.

Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, le contentieux de la concurrence déloyale distingue la preuve du préjudice matériel classique et la restitution du surplus illicite. Lorsqu’un opérateur invoque une perte subie ou un gain manqué consécutif à l’appropriation d’informations confidentielles, la chambre commerciale (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085) rappelle que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve ».

En revanche, lorsque la victime demande l’évaluation de sa créance indemnitaire selon la méthode de l’avantage indu, l’analyse porte directement sur le surplus capté par l’auteur de la faute. Dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472), la Cour de cassation juge que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». La Cour censure l’arrêt qui avait rejeté cette demande faute de baisse du chiffre d’affaires de la victime, en rappelant la règle posée le 9 avril 2025 (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122) selon laquelle « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. »

Dès lors, la méthode de l’avantage indu consacrée par les arrêts du 9 avril 2025 (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122) et du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472) permet de confisquer la rente illicite du concurrent déloyal à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties, sauf preuve contraire administrée par le défendeur. L’intervention d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris sécurise le choix entre le chiffrage de la marge éludée et la méthode de l’avantage indu. Enfin, quant au régime de droit commun, l’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Conclusion

L’étude conjointe du Code de commerce et de la jurisprudence récente démontre que le surplus du consommateur, le surplus du producteur et la perte sèche forment la matrice opératoire du droit français de la concurrence. Sur le versant de la régulation publique, la prohibition des ententes de l’article L. 420-1 du Code de commerce et des abus de domination de l’article L. 420-2 du Code de commerce réprime la confiscation du surplus des acheteurs par des prix excessifs (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490) ou par des ciseaux tarifaires (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-23.220). Symétriquement, le bilan économique de l’article L. 420-4 du Code de commerce et de l’article L. 430-6 du Code de commerce subordonne toute exemption à la réserve effective d’une partie équitable du profit aux utilisateurs (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Sur le versant du contentieux indemnitaire et des relations commerciales, le juge judiciaire traduit avec une précision accrue la restitution du surplus capté et la réparation de la perte de volume. Qu’il s’agisse de modéliser le surcoût contrefactuel, la répercussion tarifaire et l’effet d’ombrelle selon l’article L. 481-3 du Code de commerce (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545 ; CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 avril 2026, n° 23/03330), de sanctionner les remises de compensation de marge imposées sans contrepartie au titre de l’article L. 442-1 du Code de commerce (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219) ou d’extraire l’avantage indu sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472), la maîtrise conjointe de la preuve économétrique et de l’expertise en droit des affaires et de la concurrence demeure déterminante pour rétablir l’équilibre patrimonial des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».