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Segmentation de marché, segment de marché et segment de clientèle : délimitation du marché pertinent, répartition de clientèle, distribution et pratiques restrictives

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Segmentation de marché, segment de marché et segment de clientèle : délimitation du marché pertinent, répartition de clientèle, distribution et pratiques restrictives

En économie industrielle et en gestion commerciale, la segmentation de marché consiste à subdiviser une demande hétérogène en sous-ensembles homogènes de produits, de canaux ou d’acheteurs. Or, dès que cette démarche franchit la sphère interne de l’entreprise pour structurer des accords ou des barèmes, elle rencontre le droit de la concurrence. Aux termes de l’article L. 420-1 du Code de commerce et de l’article L. 420-2 du Code de commerce, le périmètre de chaque segment gouverne la mesure du pouvoir de marché.

La qualification juridique d’un segment de marché ou d’un segment de clientèle soulève dès lors une double difficulté pour les industriels et les têtes de réseau. Devant l’Autorité de la concurrence ou dans le contrôle des concentrations régi par l’article L. 430-1 du Code de commerce, il faut déterminer si un segment constitue un marché pertinent autonome. Dans l’exécution des relations commerciales encadrées par l’article L. 441-1 du Code de commerce et l’article L. 442-1 du Code de commerce, l’allocation de clientèle et le retrait d’une gamme exposent en outre les cocontractants à des sanctions civiles.

À cet égard, la pratique décisionnelle d’octobre 2026 de l’Autorité de la concurrence, illustrée par la décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026 et la décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026, renforce le contrôle du découpage des marchés. De même, les arrêts rendus en 2025 et 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation au visa de l’article 1240 du Code civil précisent la protection des portefeuilles clients. L’étude de ce régime commande d’analyser la qualification concurrentielle de la segmentation de marché (I), puis l’encadrement contractuel et délictuel du segment de clientèle (II).

I. La qualification concurrentielle de la segmentation de marché : du découpage stratégique à la prohibition du cloisonnement anticoncurrentiel

A. La distinction entre segment de marché et marché pertinent autonome dans l’analyse de substituabilité et de pouvoir de marché

La première incidence juridique de la segmentation de marché réside dans sa confrontation avec la notion de marché pertinent de produits ou de marché géographique. Alors que l’analyse marketing découpe librement un secteur en segments tarifaires ou fonctionnels, le droit de la concurrence recherche le périmètre d’une substituabilité effective. Un segment commercial ne devient un marché pertinent autonome au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce et de l’article L. 420-2 du Code de commerce que si les acheteurs ne peuvent pas reporter leurs commandes vers d’autres segments.

La Cour de cassation exige des juridictions du fond une démonstration précise de l’homogénéité ou de la différenciation des conditions de concurrence entre segments géographiques ou matériels. Dans son arrêt Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-24.792, la chambre commerciale rappelle que « le marché géographique pertinent pour apprécier un abus de position dominante est défini comme le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable ».

Dans cette même décision Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-24.792, la Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir retenu « que pour définir un marché amont plus étroit, il faudrait démontrer que les conditions de la concurrence sont significativement différentes selon les territoires ». L’entreprise qui prétend subdiviser un marché national ou ultramarin en segments territoriaux distincts sur le terrain de l’article L. 420-2 du Code de commerce doit donc prouver des écarts objectifs dans la structure de l’offre ou des tarifs.

Ce travail d’identification des sous-marchés et des canaux de commercialisation gouverne également la recevabilité des actions dirigées contre des pratiques d’éviction. Dans l’arrêt Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, la chambre commerciale censure une cour d’appel qui avait reproché au demandeur de ne pas préciser le marché affecté. En effet, ses conclusions renvoyaient à la définition du marché français de la publicité sur Internet donnée par l’Autorité de la concurrence, laquelle indique que ce marché « comprend l’activité d’emailing définie comme des « campagnes de marketing direct effectuées par le biais du canal email » ». Dès lors, la référence à un segment fonctionnel identifié par la pratique décisionnelle circonscrit valablement le litige au regard de l’article L. 420-1 du Code de commerce.

L’enjeu concret de cette frontière entre segment interne et marché autonome apparaît immédiatement lors du calcul des parts de marché et des seuils de sensibilité. Aux termes de l’article L. 464-6-1 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence peut décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas certains plafonds. Ce seuil est fixé à « a) 10 % sur l’un des marchés affectés par l’accord ou la pratique lorsqu’il s’agit d’un accord ou d’une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l’un des marchés en cause ».

Le plafond de sensibilité prévu par l’article L. 464-6-1 du Code de commerce s’élève en revanche à « b) 15 % sur l’un des marchés affectés par l’accord ou la pratique lorsqu’il s’agit d’un accord ou d’une pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou potentiels sur l’un des marchés en cause ». En conséquence, si un segment spécialisé constitue un marché pertinent autonome, un opérateur modeste à l’échelle globale du secteur peut dépasser ces seuils de 10 % ou de 15 % sur ce segment précis. Il perd alors le bénéfice de la règle de minimis de l’article L. 464-6-1 du Code de commerce.

La segmentation matérielle et géographique des activités occupe une place tout aussi structurante dans le contrôle des concentrations défini par l’article L. 430-1 du Code de commerce. Ce contrôle s’applique lorsque sont franchis les seuils de chiffre d’affaires fixés à l’article L. 430-2 du Code de commerce (250 millions d’euros au niveau mondial et 80 millions d’euros en France, abaissés à 100 et 20 millions d’euros dans le commerce de détail et à 75 et 15 ou 5 millions d’euros outre-mer). Au surplus, la décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026 démontre qu’une opération située sous les seuils de l’article L. 430-2 du Code de commerce peut être sanctionnée ex post au titre de l’article L. 420-1 du Code de commerce lorsqu’elle verrouille des segments distincts.

Dans cette décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026 relative aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) à La Réunion, l’Autorité a distingué deux segments érigés en marchés pertinents. Sur le marché du traitement des DASRI, l’entité issue de la concentration détenait un monopole, tandis qu’elle atteignait près de 80 % de parts de marché sur le segment connexe de la collecte et du transport. De même, dans son avis relatif au secteur des bornes de recharge pour véhicules électriques, l’Autorité a segmenté son examen entre les infrastructures accessibles au public et les infrastructures à usage privatif dans les logements collectifs.

B. La prohibition des ententes de répartition de segments de clientèle et les abus d’éviction sur les segments connexes

Si chaque entreprise détermine librement sa stratégie de ciblage commercial, toute concertation entre concurrents visant à se partager des segments de marché constitue une infraction grave. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles tendent notamment à « 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » ou à « 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». Une entente horizontale par laquelle des opérateurs se répartissent des segments de clientèle, des lots d’appels d’offres ou des bassins géographiques constitue une restriction de concurrence par objet.

La rigueur légale à l’égard du partage de clientèle ou de segments de marché exclut toute tolérance liée à la taille des entreprises participantes. Aux termes de l’article L. 464-6-2 du Code de commerce, l’exonération de minimis prévue à l’article L. 464-6-1 du Code de commerce est écartée pour les restrictions caractérisées ayant pour objet la fixation de prix, la limitation de la production ou la répartition des marchés ou des clients. En outre, selon l’article L. 420-3 du Code de commerce, « Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 », sans que les participants puissent invoquer l’exemption de progrès économique de l’article L. 420-4 du Code de commerce.

Les organismes professionnels ou syndicaux ne peuvent pas davantage organiser le boycott d’un segment d’opérateurs ou orienter le comportement commercial de leurs adhérents. Dans l’arrêt Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, la chambre commerciale juge, au visa de l’article L. 420-1 du Code de commerce, « que lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». De même, l’arrêt Cass. com., 12 septembre 2018, n° 14-19.589 rappelle que des concertations sur les prix ou les volumes « ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu’elles sont convenues entre différentes OP ou AOP ainsi qu’avec des entités non reconnues dans le cadre de l’organisation commune du marché concerné ».

À l’inverse, le juge commercial distingue l’entente illicite de répartition de clientèle de la simple sous-traitance opérationnelle conclue entre deux professionnels pour servir un client commun. Dans le jugement TAE Paris, 29 septembre 2025, n° 2025017405, une société reprochait à deux concurrents de s’être concertés « pour geler artificiellement leurs parts de marché et faire obstacle à l’entrée sur le marché » au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Le tribunal écarte l’infraction par ce jugement TAE Paris, 29 septembre 2025, n° 2025017405 en relevant « que les pièces produites portent sur des prestations de sous-traitance, ou en alternance sur un même client, mais ne suffisent pas à démontrer une pratique concertée sur les prix pratiqués ou sur les parts de marché ».

Sur le terrain de l’article L. 420-2 du Code de commerce, la segmentation de marché éclaire également la répression des abus de position dominante par effet de levier sur des segments connexes. Dans sa décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026, l’Autorité de la concurrence a infligé une sanction de 2 162 599 euros sur le fondement de l’article L. 464-2 du Code de commerce à un groupe portuaire mahorais. Appuyé sur sa délégation de service public au port de Longoni, ce groupe s’était réservé les segments de la manutention horizontale des conteneurs pleins, du stockage des conteneurs vides et du transbordement, tout en évinçant le manutentionnaire historique sur le segment de la manutention verticale.

De même, dans sa décision n° 26-MC-03 du 21 octobre 2026, l’Autorité a prononcé des mesures conservatoires suspendant le déploiement par l’opérateur historique d’une boucle locale fibre sur cinq des dix-sept communes de Mayotte. Cette intervention visait à empêcher la préemption ciblée des segments géographiques les plus denses au détriment du réseau d’initiative publique couvrant l’ensemble du territoire mahorais.

II. L’encadrement contractuel et contentieux du segment de clientèle dans les réseaux de distribution et les relations commerciales

A. La différenciation catégorielle des conditions de vente, l’allocation de clientèle en réseau et la rupture brutale partielle de segment

Dans les relations entre fournisseurs et distributeurs, la segmentation de la clientèle dispose d’une reconnaissance légale expresse au sein du droit de la négociation commerciale. Aux termes de l’article L. 441-1 du Code de commerce, les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Toutefois, le II de l’article L. 441-1 du Code de commerce prévoit que « Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services » et que, dans ce cas, l’obligation de communication « porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs ».

L’entreprise qui structure sa politique tarifaire avec le concours d’un avocat en conditions générales de vente peut ainsi établir des barèmes catégoriels propres à chaque segment de clientèle (grossistes, centrales, détaillants spécialisés, commerce électronique). Les parties peuvent ensuite convenir de conditions particulières de vente selon le III de l’article L. 441-1 du Code de commerce. Tout manquement à l’obligation légale de communication des conditions générales catégorielles expose son auteur à l’amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale prévue au IV de l’article L. 441-1 du Code de commerce.

Au sein des réseaux de franchise, de concession ou de distribution sélective, la délimitation des segments de marché et des exclusivités obéit d’abord à l’obligation d’information précontractuelle de l’article L. 330-3 du Code de commerce. Ce texte impose à toute personne qui met à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité de communiquer un document sincère « vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent ». Ce document précontractuel « précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ».

Quant à la sélection initiale des distributeurs appelés à couvrir un segment, l’arrêt Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-22.083 juge, au visa de l’article 1240 du Code civil, que la bonne foi précontractuelle n’impose pas à la tête d’un réseau de distribution sélective quantitative « la détermination et la mise en œuvre d’un tel processus de sélection » fondé sur des critères définis et objectivement fixés. En revanche, en cours d’exécution du contrat, la coexistence entre les ventes directes de la tête de réseau et l’activité de ses distributeurs sur un même segment de clientèle fait naître un contentieux nourri, que l’accompagnement d’un avocat en contrats commerciaux permet d’encadrer.

Dans son arrêt Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208, la chambre commerciale a cassé un arrêt d’appel qui avait écarté tout manquement d’un éditeur de logiciels à son obligation de loyauté au motif que le contrat lui réservait la faculté de vendre en direct « dans un univers très concurrentiel et de multicanaux non exclusifs ». La Cour de cassation censure cette décision par l’arrêt Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208 faute pour les juges d’avoir répondu aux conclusions du revendeur agréé « qui dénonçaient la stratégie de la société Autodesk visant, par divers moyens, à la réduction ou à l’appropriation de sa clientèle ».

Cet arrêt Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208 précise également la portée du déséquilibre significatif prohibé par l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce dans les réseaux structurés en plusieurs niveaux de distribution. La chambre commerciale reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « d’une part, si le grossiste agréé par la société Autodesk, auprès de qui la société Cartocad devait s’approvisionner, n’était pas lui-même soumis aux conditions financières imposées unilatéralement par la société Autodesk et si celles-ci ne privaient pas ce grossiste de toute autonomie décisionnelle dans ses relations avec la société Cartocad, d’autre part, si, à la supposer établie, une telle situation ne créait pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs ». Parallèlement, l’arrêt Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225 rappelle que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ».

Par ailleurs, la réorganisation par un fournisseur de ses segments de marché ou de ses canaux de vente déclenche fréquemment la responsabilité pour rupture brutale partielle prévue à l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, l’article L. 442-1, II du Code de commerce sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Ce texte vise également « une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie », sous réserve du plafond de dix-huit mois de préavis.

Ainsi, dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 janvier 2025, n° 22/10233, la cour d’appel de Paris a condamné à hauteur de 174 394,48 euros une société qui, lors de sa réorientation vers le canal numérique, avait réduit de 63 % le chiffre d’affaires confié à son prestataire sur le segment du catalogue papier sans préavis écrit. De même, l’arrêt Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208 censure le rejet d’une demande de rupture brutale lorsque le fournisseur est accusé d’avoir privé le revendeur d’accès au portail des partenaires agréés et d’avoir abaissé ses remises pendant le préavis.

Sur le régime d’exécution de ce préavis, l’arrêt Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626 juge que l’article L. 442-1, II du Code de commerce « étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies ». En outre, l’arrêt Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-15.217 rappelle « que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis », tandis que l’arrêt Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356 exclut toute faute lorsque le préavis accordé respecte le contrat type sectoriel en vigueur.

B. La protection du segment de clientèle contre la concurrence déloyale et le régime probatoire et procédural des actions indemnitaires

En dehors de toute violation contractuelle ou d’une entente de marché, la prospection d’un segment de clientèle et le lancement d’une gamme concurrente relèvent de la liberté du commerce, sous réserve du respect des usages loyaux sanctionné par l’article 1240 du Code civil. Dans l’arrêt Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787, la chambre commerciale énonce au visa de l’article 1240 du Code civil « que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ». Si la Cour retient la faute d’un concurrent ayant utilisé une salariée encore en poste chez son employeur « pour faciliter la création du département « grande distribution » », l’arrêt Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787 casse néanmoins la condamnation indemnitaire faute pour les juges d’avoir établi « le lien de causalité entre lesdits agissements et chacun des détournements constatés » sur les sept clients grands comptes.

Cette exigence probatoire portant sur le lien de causalité structure toute la jurisprudence récente rendue au visa de l’article 1240 du Code civil, matière dans laquelle l’intervention d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme sécurise la constitution du dossier. L’arrêt Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130 casse ainsi une décision qui avait déduit la concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques lors de la reprise d’une trentaine de clients, « sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ». De même, l’arrêt Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085 juge que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve », et rappelle qu’un « propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public ».

Lorsqu’une entreprise adapte son offre pour pénétrer un segment de marché porteur, la Cour de cassation distingue l’imitation fautive de la simple conformité aux standards du segment sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Sur le terrain du risque de confusion, l’arrêt Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219 impose aux juges de rechercher « si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’était pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public et, partant, à caractériser un acte de concurrence déloyale », tandis que l’arrêt Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016 rappelle que le cumul simultané avec une action en contrefaçon exige « l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Sur le terrain du parasitisme, les arrêts Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157 et Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507 écartent toute faute lorsque les choix de gamme « répondent aux pratiques du marché et à des impératifs économiques » ou visent à « se conformer aux codes du marché émergent des vins pétillants destinés à l’élaboration de cocktails », et l’arrêt Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-14.331 juge qu’une valeur économique individualisée ne peut « se déduire de la seule antériorité de sa commercialisation ».

Quant au chiffrage des condamnations, l’arrêt Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472 juge au visa de l’article 1240 du Code civil que la réparation du parasitisme ou d’un manquement réglementaire « peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». L’auteur qui entend limiter sa condamnation au seul préjudice moral doit alors prouver « que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain ».

En matière de pratiques restrictives sous l’article L. 442-1 du Code de commerce, le jugement TAE Paris, 9 septembre 2026, n° 2025039257 retient « la marge moyenne annuelle sur coûts variables des trois dernières années d’exploitation » sur le segment rompu, complétée par les sanctions de nullité, de restitution, de publication et d’amende civile prévues à l’article L. 442-4 du Code de commerce. En matière de pratiques anticoncurrentielles régies par l’article L. 481-1 du Code de commerce et l’article L. 481-3 du Code de commerce, l’arrêt Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599 précise que, nonobstant la présomption de l’article L. 481-7 du Code de commerce, un opérateur actif sur un segment géographique extérieur à l’entente doit prouver l’impact direct ou indirect de la concertation sur sa zone de chalandise.

Enfin, l’engagement de ces actions avec l’appui d’un avocat en contentieux commercial impose le respect strict des délais de prescription. Pour les actions en concurrence déloyale ou en pratiques restrictives, l’article 2224 du Code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour l’action indemnitaire fondée sur l’article L. 481-1 du Code de commerce, l’article L. 482-1 du Code de commerce fixe un délai de cinq ans qui court du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître cumulativement les faits et leur qualification de pratique anticoncurrentielle, le dommage causé et l’identité de l’un des auteurs, tout en précisant que « la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n’a pas cessé ». En outre, selon l’article L. 462-7 du Code de commerce, qui enferme la saisine de l’Autorité dans un délai de cinq ans et sa décision dans un délai butoir de dix ans à compter de la cessation de la pratique, tout acte d’enquête ou de poursuite d’une autorité de concurrence interrompt la prescription de l’action civile indemnitaire jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive.

Conclusion

Loin de se réduire à une typologie marketing, la segmentation de marché et la gestion des segments de clientèle constituent un déterminant direct de la conformité concurrentielle et de la sécurité contractuelle. Au regard de l’article L. 420-1 du Code de commerce, de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article L. 430-1 du Code de commerce, l’absence de substituabilité suffisante érige un segment de produits, un canal numérique ou une zone géographique en marché pertinent autonome. Ce découpage abaisse d’autant le seuil d’atteinte des plafonds de minimis de l’article L. 464-6-1 du Code de commerce et expose tout partage horizontal de clientèle ou tout verrouillage de segment connexe aux sanctions de l’article L. 464-2 du Code de commerce.

Dans la conduite des réseaux de distribution et des relations commerciales, si l’article L. 441-1 du Code de commerce autorise la différenciation des conditions générales de vente par catégories objectives d’acheteurs, la jurisprudence rendue en 2025 et 2026 au visa de l’article L. 442-1 du Code de commerce et de l’article 1240 du Code civil sanctionne l’appropriation déloyale de la clientèle d’un distributeur en réseau multicanal, la rupture brutale partielle d’un segment d’activité et le détournement fautif de grands comptes. La justification objective des barèmes catégoriels, la rédaction précise des clauses d’allocation de clientèle et l’anticipation des préavis de réorganisation de gamme demeurent dès lors indispensables pour prévenir tout risque contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».