Proposition de loi déposée au Sénat le 30 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le texte n° 130 de la session 2026-2027, présenté par Mme Valérie Bazin-Malgras et portant sur la taxe d’aménagement, a été déposé au Sénat le 30 octobre 2026 et renvoyé à la commission des finances ; le dossier législatif est consultable sur le site du Sénat. Le même dispositif avait été déposé à l’Assemblée nationale le 27 mars 2026 sous le n° 2587, avec son exposé des motifs et son dispositif en deux articles, consultables sur le site de l’Assemblée nationale. L’objet est simple à énoncer : revenir sur le report de l’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date d’achèvement des travaux, issu de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et rétablir une exigibilité assise sur l’autorisation d’urbanisme, avec des titres de perception émis douze et vingt-quatre mois après sa délivrance. Pour les communes qui votent des équipements en fonction de recettes attendues, pour les pétitionnaires qui reçoivent un titre plusieurs années après leur permis et pour les acquéreurs d’un terrain déjà autorisé, l’enjeu est concret. Cet article expose le droit en vigueur vérifié sur Légifrance, ce que la proposition changerait point par point, puis la suite de la procédure parlementaire, sans parier sur son issue.
I. Rétablir l’exigibilité à l’autorisation : que prévoit l’article 1er de la proposition de loi ?
A. Exigibilité à l’achèvement : quel est le droit en vigueur depuis la réforme de 2021 ?
En droit en vigueur, la taxe d’aménagement est une fiscalité d’urbanisme perçue au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon, des départements, de la collectivité de Corse et de la région d’Ile-de-France. L’article L. 331-1 du code de l’urbanisme dispose : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France perçoivent la taxe d’aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts. » (article L. 331-1 du code de l’urbanisme). Le champ de la taxe est fixé par l’article 1635 quater A du code général des impôts, qui institue la taxe dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols et ouvre la faculté de l’instituer aux autres communes, aux départements et à la région d’Ile-de-France (article 1635 quater A du code général des impôts). Avant d’acheter, de faire construire ou de revendre, chacun gagne à vérifier si la commune a institué la taxe et à quel taux, car la délibération conditionne l’existence même de l’imposition.
Depuis la réforme portée par l’article 155 de la loi de finances pour 2021, l’exigibilité ne se situe plus à l’autorisation. L’article 1635 quater G du code général des impôts, en vigueur depuis le 1er septembre 2022, dispose : « La taxe d’aménagement est exigible, selon le cas : 1° A la date d’achèvement des opérations imposables. Cette date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du présent code ; 2° A la date du procès-verbal constatant l’achèvement. » (article 1635 quater G du code général des impôts). Autrement dit, le fait générateur actuel est l’achèvement des travaux, constaté soit par la réalisation définitive déclarée au sens fiscal, soit par un procès-verbal. Ce déplacement du curseur, de l’autorisation vers l’achèvement, est le coeur du litige politique : tout le dispositif de recouvrement en découle.
La date de réalisation définitive se comprend avec l’article 1406 du code général des impôts, qui dispose : « Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. » (article 1406 du code général des impôts). Le propriétaire dispose donc d’un délai de quatre-vingt-dix jours après la réalisation définitive pour déclarer. Dès janvier 2021, des élus alertaient déjà sur le non-respect fréquent de l’obligation de déclarer l’achèvement, par négligence ou pour éviter un contrôle ou une réévaluation de la valeur locative, et sur la charge de surveillance de l’achèvement réel des chantiers qui en résulterait pour les maires.
Le recouvrement actuel suit cette exigibilité tardive. Les parts communale, départementale et régionale et les pénalités afférentes « sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département » (article L. 255 A du livre des procédures fiscales). L’article 1679 octies du code général des impôts, en vigueur depuis le 1er septembre 2022, ajoute : « Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » (article 1679 octies du code général des impôts). Le même article précise que le recouvrement fait l’objet de deux titres correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale, ou d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 euros. Concrètement, pour un chantier achevé en 2024 puis déclaré, le premier titre part au plus tôt quatre-vingt-dix jours après l’exigibilité et le second six mois plus tard, soit un encaissement communal étalé sur plus d’un an après la fin réelle des travaux.
L’exposé des motifs de la proposition décrit les effets de ce calendrier sur les budgets communaux. Il affirme que la réforme a décalé l’exigibilité, auparavant située quelques mois après la délivrance de l’autorisation, à l’achèvement déclaré, avec un premier versement 90 jours après la fin déclarée et le solde six mois après, et qu’elle a désorganisé le recouvrement : retards de notification et de reversement, manque de transparence des informations transmises par l’administration et absence de visibilité budgétaire pour les communes (proposition de loi n° 2587 déposée à l’Assemblée nationale le 27 mars 2026, exposé des motifs). Le texte cite le cas de la commune de Rosières-près-Troyes, dans l’Aube : « – Pour l’année 2023 : 137 820€ sur un montant attendu de 190 652€ soit un manque de 72 %. » « – Pour l’année 2024 : 244 007€ sur un montant attendu de 277 791€ soit un manque de 88 %. » « – Pour l’année 2025 : 176 474€ sur un montant attendu de 204 174€ soit un manque de 86 %. » », soit 558 301 euros manquants en trois ans pour une commune de moins de 5 000 habitants. Le texte évoque aussi le risque que des sommes non recouvrées se heurtent aux délais de prescription. Ces chiffres sont ceux de l’exposé des motifs ; ils illustrent le grief politique, sans valoir à eux seuls démonstration juridique du régime applicable à chaque dossier.
B. Titres à douze et vingt-quatre mois, transferts et décharges : que changerait l’article 1er de la proposition ?
La proposition, dans sa rédaction déposée au Sénat comme dans celle déposée à l’Assemblée nationale, tient en deux articles. L’article 1er réécrit les règles d’exigibilité et de recouvrement ; l’article 2 organise une compensation financière. Le dossier du texte sénatorial est suivi sous le n° 130 de la session 2026-2027 sur le site du Sénat, et le texte de la proposition déposée à l’Assemblée nationale sous le n° 2587, qui porte le même objet et le même dispositif en deux articles, est consultable avec son exposé des motifs (proposition de loi n° 2587, Assemblée nationale, 27 mars 2026). Seule la version qui serait adoptée puis promulguée ferait le droit ; à ce jour, aucune des deux rédactions n’a cet effet.
Premier changement, le plus visible : l’exigibilité reviendrait au stade de l’autorisation. La nouvelle rédaction proposée pour l’article 1635 quater G énonce : « Art. 1635 quater G . – La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception. » (proposition de loi n° 2587, article 1er) Le titre de perception deviendrait ainsi le point de départ unique, au lieu de l’achèvement constaté. Pour un pétitionnaire, la différence est majeure : la dette naîtrait d’un acte de l’administration pris peu après l’autorisation, et non d’une date d’achèvement qu’il doit lui-même déclarer. Pour une commune, la recette redeviendrait prévisible dès l’instruction des permis, sans dépendre de la diligence déclarative de chaque constructeur.
Deuxième changement : le calendrier d’émission des titres serait figé par la loi. La rédaction proposée pour l’article 1679 octies prévoit : « Les titres sont respectivement émis douze et vingt‑quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non‑opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée. » (proposition de loi n° 2587, article 1er) Chaque moitié de la taxe arriverait donc à date fixe, douze puis vingt-quatre mois après l’autorisation, que le chantier ait commencé, qu’il soit achevé ou qu’il soit encore en cours. Le texte ajoute le cas des permis modificatifs : « En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée. » (proposition de loi n° 2587, article 1er) Un pétitionnaire qui dépose un modificatif pour agrandir saurait ainsi que le complément arrive en une fois, dans l’année du modificatif.
Troisième changement : le sort des transferts d’autorisation serait codifié dans le code général des impôts. La proposition reprend le mécanisme connu de l’ancien article L. 331-26 du code de l’urbanisme : en cas de transfert total, le nouveau titulaire devient redevable, un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial et de nouveaux titres sont émis à l’encontre du nouveau titulaire ; en cas de transfert partiel, un titre d’annulation partiel est émis et de nouveaux titres visent les bénéficiaires des transferts. Le texte proposé précise le délai : en cas de transfert total ou partiel, les nouveaux titres sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. Il organise aussi le remboursement du versement indu par le comptable lorsque la taxe annulée avait été acquittée, avec émission d’un titre à l’égard des collectivités ou établissements bénéficiaires pour les montants indûment reversés, recouvrable par compensation ou par prélèvement sur les avances prévues par le code général des collectivités territoriales. Pour l’acquéreur d’un terrain avec un permis transféré, l’enjeu est direct : vérifier qui est redevable à la date du transfert conditionne qui paiera les titres à venir.
Ce mécanisme de transfert est déjà éprouvé par la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien article L. 331-26. Le Conseil d’État a jugé, le 29 mars 2024, que lorsque l’administration a annulé après le 31 décembre 2014 les titres initiaux émis au nom du premier bénéficiaire puis émis de nouveaux titres au nom du bénéficiaire du transfert, le droit d’émettre ces nouveaux titres est régi par le troisième alinéa de l’article L. 331-26, et que l’expiration du délai applicable aux seuls titres initiaux est sans incidence sur ce droit (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 29 mars 2024, n° 471368). La décision reprend les termes mêmes que la proposition entend inscrire dans le code général des impôts : « En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. », et : « En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation ». La proposition ne crée donc pas un régime inédit sur ce point : elle le restaure dans le code fiscal après son abrogation, avec le même délai de trente-six mois.
Quatrième changement : les cas de décharge seraient élargis. L’article 1635 quater S en vigueur ouvre la décharge, la réduction ou la restitution notamment en cas de démolition ordonnée par le juge civil ou de catastrophe naturelle rendant les locaux à démolir (article 1635 quater S du code général des impôts). La proposition y ajouterait deux cas : « 3° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; » et « 4° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial. » (proposition de loi n° 2587, article 1er) Le pétitionnaire qui renonce à son projet ou qui réduit la voilure par un modificatif disposerait d’un fondement exprès pour obtenir la décharge totale ou la réduction, au lieu de devoir contester le bien-fondé du titre sur le terrain du fait générateur. Reste à prouver la renonciation ou le montant inférieur, pièces à l’appui, car la décharge suppose une justification et non une simple affirmation.
Cinquième élément : la compensation financière. L’article 2 de la proposition prévoit : « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » (proposition de loi n° 2587, article 2) La logique est classique : toute perte de recettes imposée aux collectivités doit être compensée, et l’État finance cette compensation par une ressource nouvelle. Le choix de l’accise sur les alcools comme gage ne préjuge pas de son rendement exact ni de son adoption, qui dépendront de l’examen parlementaire et de l’avis du Gouvernement.
II. Communes, redevables et titres : quels effets concrets et quelle suite pour le texte du 30 octobre 2026 ?
A. Budgets locaux, redevables multiples et contestation des titres : qui paie, quand et comment contester ?
Pour les communes, le retour à une exigibilité assise sur l’autorisation restaurerait la lisibilité budgétaire si le texte était adopté en l’état. Les titres arriveraient à douze et vingt-quatre mois de l’autorisation, indépendamment de l’avancement du chantier, ce qui permettrait d’inscrire les recettes d’investissement avec un horizon certain. L’exposé des motifs insiste sur ce point : des équipements programmés sur la base de recettes attendues ne peuvent être financés si les titres arrivent trois ans plus tard ou n’arrivent pas. À l’inverse, le régime en vigueur fait peser sur les collectivités l’aléa de la déclaration d’achèvement par chaque pétitionnaire et des délais de traitement par l’administration fiscale. Un maire qui délivre dix permis pour des maisons individuelles en 2026 saurait, sous le régime proposé, que les premiers titres partiront en 2027 et les seconds en 2028, là où le régime actuel les fait dépendre de dix déclarations d’achèvement distinctes. Cette prévisibilité retrouvée est l’argument central du texte ; elle ne supprime ni les erreurs de liquidation ni les contestations, mais elle déplace le risque de l’aléa déclaratif vers un calendrier légal fixe.
Pour les pétitionnaires, le changement de point de départ modifierait la stratégie contentieuse. Sous le régime en vigueur, beaucoup de litiges portent sur la date d’achèvement retenue : date de réalisation définitive déclarée, date du procès-verbal, ou date reconstituée par l’administration en cas de défaut de déclaration. Sous le régime proposé, le débat se déplacerait vers l’autorisation elle-même : sa date de délivrance, la réalité de la décision de non-opposition, la date à laquelle une autorisation est réputée accordée, et le calcul des douze et vingt-quatre mois. Les dossiers de maisons construites sans déclaration d’achèvement, fréquents selon les remontées d’élus citées dans l’exposé des motifs, cesseraient d’être des dossiers sans titre : le titre partirait dans tous les cas. En revanche, le pétitionnaire qui n’a pas commencé les travaux à douze mois recevrait un premier titre alors que rien n’est sorti de terre, avec l’obligation de payer puis de demander la décharge s’il renonce, sur le fondement du nouveau 3° de l’article 1635 quater S. Payer d’abord, contester ensuite : cette discipline budgétaire protège la recette publique mais exige du redevable une trésorerie et une vigilance sur les délais de recours.
La question des redevables multiples resterait entière, quel que soit le point de départ. Le Conseil d’État a jugé, le 17 mars 2022, qu’il résulte des dispositions alors applicables que, lorsqu’un permis a été délivré à plusieurs personnes, les redevables sont les bénéficiaires de l’autorisation, et que le recouvrement fait l’objet de deux titres correspondant chacun à la moitié de la somme totale (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 17 mars 2022, n° 453610). La décision rappelle les principes repris dans ses motifs : « Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article », et : « Le fait générateur de la taxe est (…) la date de délivrance de l’autorisation de construire ». Dans cette affaire, un copermissionnaire avait payé pour les autres et restait débiteur du solde, à charge pour lui de se retourner contre les autres titulaires. La leçon pratique vaut pour demain comme pour aujourd’hui : en cas de permis conjoint, notamment entre particuliers qui font construire deux maisons sur un terrain à diviser, chacun doit vérifier la répartition mise en recouvrement et conserver la preuve des paiements, car l’administration peut réclamer à l’un ce que l’autre n’a pas payé. Une décision antérieure du 19 juin 2019 avait déjà tranché un cas de permis délivré à deux bénéficiaires pour deux maisons sur un terrain à diviser, en censurant la mise à la charge d’un seul de la totalité des taxes (Conseil d’État, 19 juin 2019, n° 413967). Sous le régime proposé comme sous le régime actuel, la solidarité de fait entre cotitulaires appelle la même vigilance : convention écrite de répartition, paiement par chacun de sa part et contestation rapide en cas de titre globalisé.
La contestation des titres obéit à des délais stricts que la proposition ne modifie pas. Pour les créances des collectivités recouvrées par titre exécutoire, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. » (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales). L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, le 8 mars 2024 : « En conséquence, en l’absence de notification mentionnant de manière exacte les voies et délais de recours, le débiteur peut saisir la juridiction judiciaire pour contester le titre exécutoire, sans être tenu par le délai de deux mois prévu à l’article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales. » (Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230). Le réflexe utile à la réception de tout titre est donc double : vérifier que l’ampliation mentionne les nom, prénoms et qualité de l’émetteur ainsi que les voies et délais de recours, car cette mention est une formalité substantielle, puis saisir la juridiction compétente dans les deux mois si la mention est régulière. Pour les impositions fiscales proprement dites, la chambre commerciale a admis, le 28 mai 2026, que l’irrecevabilité d’une réclamation formée avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement peut être régularisée si les impositions sont mises en recouvrement avant que le juge ne statue (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mai 2026, n° 25-15.132). Ce tempérament ne dispense pas de recommencer une réclamation régulière après la mise en recouvrement : il évite seulement de perdre le procès pour une anticipation de quelques semaines.
La prescription de l’action en recouvrement mérite la même attention, sans extrapolation. L’article L. 1617-5 précité dispose : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. » Ce délai de quatre ans court à compter de la prise en charge du titre, avec interruption par les actes comportant reconnaissance du débiteur et par les actes interruptifs de prescription (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales). Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas d’autres points de départ propres à des hypothèses particulières, et cet article ne les tranche pas davantage : face à une question de prescription sur un dossier précis, il faut lire le titre, sa date de prise en charge et les actes interruptifs éventuels, puis saisir le juge compétent. Pour une présentation détaillée du calcul et de la contestation des titres en 2026, les lecteurs peuvent aussi consulter notre dossier pratique sur la taxe d’aménagement : taxe d’aménagement 2026 : calculer son montant et contester le titre de perception.
B. Navette parlementaire : que va-t-il se passer pour le texte déposé le 30 octobre 2026 ?
L’état de la procédure est le suivant, à la date de rédaction : proposition de loi déposée au Sénat le 30 octobre 2026, texte n° 130 de la session 2026-2027, renvoyée à la commission des finances, non examinée en séance, non adoptée. Ce texte n’est pas le droit en vigueur. La proposition identique déposée à l’Assemblée nationale le 27 mars 2026 sous le n° 2587 n’a pas davantage été adoptée à ce jour. Toute phrase qui présenterait l’exigibilité à douze et vingt-quatre mois comme applicable serait donc fausse : le droit applicable reste l’exigibilité à l’achèvement, avec des titres émis à compter de quatre-vingt-dix jours après l’exigibilité puis six mois après le premier titre.
La suite normale d’une proposition de loi sénatoriale est connue, sans qu’il soit possible de parier sur son issue ni sur son calendrier. La commission des finances désignera un rapporteur, qui auditionnera les administrations concernées, notamment la direction générale des finances publiques sur les dysfonctionnements décrits, et les associations d’élus sur les restes à recouvrer. La commission établira un texte, éventuellement amendé, puis le Sénat l’examinera en séance publique. En cas d’adoption, le texte serait transmis à l’Assemblée nationale pour une première lecture, puis, en cas de désaccord entre les deux chambres, une commission mixte paritaire de sept députés et sept sénateurs serait convoquée pour proposer un texte commun, avec une lecture définitive par l’Assemblée nationale en cas d’échec. Le Conseil constitutionnel pourrait ensuite être saisi avant promulgation, puis la loi serait publiée au Journal officiel et entrerait en vigueur selon ses dispositions transitoires. Chacune de ces étapes peut modifier le dispositif : le délai de douze et vingt-quatre mois peut être ajusté, les cas de décharge peuvent être resserrés, la compensation par l’accise sur les alcools peut être remplacée par un autre gage.
Deux points de vigilance s’imposent pour la suite. D’abord, la transition entre les deux régimes : si la loi était adoptée, elle devrait préciser son application dans le temps, notamment pour les autorisations déjà délivrées dont les travaux ne sont pas achevés et pour les titres déjà émis sous le régime de l’achèvement. Faute de dispositions transitoires expresses, le contentieux se déplacerait vers l’application de la loi nouvelle aux situations en cours, avec les principes habituels de non-rétroactivité et de survie de la loi ancienne pour les situations définitivement constituées. Ensuite, l’articulation avec le transfert de la gestion à la direction générale des finances publiques : revenir à l’exigibilité à l’autorisation suppose que l’administration adapte ses chaînes de liquidation, aujourd’hui calées sur la déclaration d’achèvement et les impôts fonciers, vers un pilotage par les autorisations transmises par les communes. L’argument de la proposition est que cette adaptation restaure la fiabilité des ressources locales ; l’objection prévisible est son coût de gestion et le risque d’émettre des titres sur des projets abandonnés, avec un surcroît de demandes de décharge. Le débat parlementaire devra chiffrer ces deux branches au lieu de les affirmer.
En attendant, les redevables et les communes appliquent le droit en vigueur. Les propriétaires déclarent les constructions nouvelles et les changements de consistance dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive, conformément à l’article 1406 précité, car le défaut de déclaration expose aux pénalités et à une reconstitution d’office de la base. Les destinataires de titres vérifient la base de liquidation, le taux communal, départemental et régional applicable à la date de l’autorisation, la surface taxable retenue et les exonérations éventuelles, puis contestent dans les délais : deux mois pour le bien-fondé d’un titre exécutoire local régulièrement notifié, avec l’exigence des mentions substantielles rappelée par l’Assemblée plénière. Les communes suivent leurs restes à recouvrer titre par titre, relancent l’administration sur les reversements et délibèrent sur les taux en respectant l’interdiction de rapporter la délibération pendant trois ans. Si la proposition devenait loi, ces réflexes seraient actualisés : surveiller les dates d’émission à douze et vingt-quatre mois, identifier les transferts de permis, demander la décharge en cas de renonciation. D’ici là, aucun titre ne peut être exigé sur le fondement du texte du 30 octobre 2026.
Conclusion
Proposition de loi déposée au Sénat le 30 octobre 2026, texte n° 130 de la session 2026-2027, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Il propose de restaurer l’exigibilité de la taxe d’aménagement à l’autorisation d’urbanisme, avec des titres émis douze et vingt-quatre mois après sa délivrance, un complément en échéance unique à douze mois en cas de modificatif, un régime de transfert avec annulation et nouveaux titres dans les trente-six mois, deux nouveaux cas de décharge pour renonciation ou réduction, et une compensation des pertes de recettes par la dotation globale de fonctionnement gagée sur l’accise sur les alcools. Face au droit en vigueur, qui exige la taxe à l’achèvement et émet les titres à compter de quatre-vingt-dix jours après l’exigibilité puis six mois après le premier titre, le changement serait lisible pour les budgets communaux et exigeant pour les redevables, entre trésorerie anticipée et délais de contestation inchangés. La navette dira si le Parlement retient ce retour en arrière, l’amende ou l’écarte ; en attendant, propriétaires, constructeurs et communes appliquent les articles en vigueur, déclarent dans les quatre-vingt-dix jours, vérifient chaque titre et contestent dans les deux mois d’une notification régulière.