Proposition de loi déposée au Sénat le 22 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le commentaire qui suit confronte le droit applicable aux mineurs capables de discernement avec ce que le texte propose de modifier. L’enjeu porte sur l’excuse de minorité, la quotité des peines encourues par les 13-16 ans et les 16-18 ans, et les nouvelles réponses associant peine et réparation. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte en vigueur vérifié pendant ce run et au dossier législatif officiel.
Le dossier législatif de la proposition de loi visant à supprimer le recours systématique à l’atténuation de responsabilité pour les mineurs (Sénat, texte n° 97 déposé le 22 octobre 2026), texte n° 97 (session 2026-2027) déposé au Sénat le 22 octobre 2026, décrit un article unique qui modifierait le code de la justice pénale des mineurs et le code pénal. L’exposé des motifs lie ce dépôt aux violences observées lors des blocages de lycées de l’automne 2026 et aux émeutes de l’été 2023, et soutient que la diminution de moitié des peines, appliquée par principe, ne dissuaderait plus les mineurs discernants. Le texte n° 97 déposé au Sénat (Sénat, texte n° 97 déposé le 22 octobre 2026) doit encore être examiné en commission, discuté en séance publique au Sénat, puis transmis à l’Assemblée nationale avant toute adoption éventuelle. À ce stade, les juridictions continuent d’appliquer les articles L. 121-4 à L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs et l’article 122-8 du code pénal dans leur rédaction actuelle. Les parents, les victimes et les mineurs mis en cause doivent donc raisonner à partir du droit en vigueur, tout en comprenant précisément ce que la proposition changerait si elle était votée en l’état.
I. Mineur jugé aujourd’hui : pourquoi la peine est-elle réduite de moitié ?
A. Que dit le droit en vigueur pour un mineur de 13 ans et plus capable de discernement ?
Le point de départ figure à l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, qui dispose : « Lorsqu’ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l’article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. » Le même article ajoute : « Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement. » Et il définit le discernement ainsi : « Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet. » En dessous de treize ans, le mineur est présumé ne pas être capable de discernement, et aucune peine ne peut être prononcée contre un enfant de moins de treize ans, seules des mesures éducatives étant envisageables.
L’article 122-8 du code pénal reprend ce cadre et y associe le principe d’atténuation : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs. » La formule montre que la responsabilité existe, mais que sa traduction en peine obéit à des règles propres, fixées par le code de la justice pénale des mineurs entré en vigueur le 30 septembre 2021, héritier de l’ordonnance du 2 février 1945.
Le mécanisme central tient en deux articles. L’article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs dispose : « Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. » Il précise : « La diminution de moitié de la peine encourue s’applique également aux peines minimales prévues par l’article 132-18 du code pénal. » Et il plafonne les crimes les plus graves : « Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle. » Enfin : « Les dispositions de l’article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs. » L’article L. 121-6 du code de la justice pénale des mineurs complète pour les peines d’argent : « Il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d’amende excédant 7 500 euros. » Concrètement, un délit puni de dix ans d’emprisonnement pour un majeur expose un mineur à cinq ans au maximum, et une amende de 100 000 euros encourue par un majeur se trouve ramenée à 7 500 euros au maximum pour un mineur.
L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs organise aujourd’hui la seule sortie possible de ce principe, pour les plus de seize ans : « Si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6 ». La loi ajoute : « Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée. » Et pour la perpétuité encourue : « Lorsqu’il est décidé de faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle. » Autrement dit, l’éviction de l’excuse de minorité existe déjà, mais elle est réservée aux mineurs de plus de seize ans, suppose des circonstances exceptionnelles tenant aux faits, à la personnalité et à la situation, et exige une motivation spéciale. La proposition de loi du 22 octobre 2026 entend inverser cette logique.
Ce cadre s’explique par une exigence constitutionnelle. Dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 (cons. 26), le Conseil constitutionnel rappelle que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs selon l’âge et la recherche de leur relèvement éducatif et moral par une juridiction spécialisée forment un principe reconnu par les lois de la République. Toute réforme qui toucherait à l’atténuation devra donc concilier la sévérité recherchée avec ce principe, ainsi qu’avec la nécessité et la proportionnalité des peines. Les juridictions spécialisées restent la cour d’assises des mineurs, le tribunal pour enfants et le juge des enfants, et les mesures éducatives conservent une place à côté des peines.
Pour les familles confrontées à une convocation devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, ce droit en vigueur emporte trois conséquences pratiques. D’abord, le débat sur le discernement demeure premier : sans discernement établi, aucune peine n’est possible, et la présomption joue différemment avant et après treize ans. Ensuite, le calcul de la peine encourue doit toujours passer par la division par deux, avant d’examiner si une exclusion exceptionnelle est demandée par le ministère public pour un mineur de plus de seize ans. Enfin, la période de sûreté de l’article 132-23 du code pénal ne s’applique pas aux mineurs jugés sous le droit actuel, ce qui modifie profondément la durée pendant laquelle les aménagements de peine restent fermés. Les victimes qui se constituent partie civile doivent intégrer ce plafond : la peine prononcée contre un mineur ne reflète pas la peine qu’aurait encourue un majeur pour les mêmes faits, et l’indemnisation du préjudice obéit à un contentieux distinct devant la même juridiction ou devant le juge civil.
B. Comment les juges appliquent-ils l’excuse de minorité et son écart exceptionnel ?
La Cour de cassation contrôle étroitement l’application et l’éviction de l’excuse de minorité, et ses arrêts éclairent ce que la proposition de loi voudrait banaliser. Le contentieux porte sur trois questions : l’ordre de calcul entre circonstances atténuantes et excuse de minorité, la prise en compte de la peine minorée pour la récidive, et la motivation exigée pour écarter l’atténuation.
Un arrêt ancien, toujours cité, fixe l’ordre de calcul. La chambre criminelle a jugé : « QUE LA COUR D’ASSISES DES MINEURS, SI ELLE A ACCORDE LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET SI ELLE A RETENU L’EXCUSE ATTENUANTE DE MINORITE, DOIT PRONONCER UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT NE DEPASSANT PAS LA MOITIE DU TEMPS POUR LEQUEL LE MINEUR AURAIT ETE CONDAMNE S’IL AVAIT EU 18 ANS, EN BENEFICIANT DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ». Concrètement, les circonstances atténuantes se calculent d’abord, puis l’excuse de minorité s’applique sur ce résultat (Cass. crim., 8 févr. 1978, n° 77-93.072, publié au Bulletin). La solution n’est pas théorique : elle détermine le plafond exact que la juridiction pour mineurs ne peut dépasser, après avoir tenu compte des circonstances propres aux faits avant d’appliquer la division liée à l’âge.
La Cour a également jugé : « QUE LES JURIDICTIONS POUR ENFANTS, LORSQU’ELLES DECIDENT, A L’EGARD D’UN MINEUR DE 16 A 18 ANS, DE LUI APPLIQUER UNE CONDAMNATION PENALE, NE PEUVENT PRONONCER UNE PEINE SUPERIEURE A LA MOITIE DE CELLE A LAQUELLE CE MINEUR AURAIT ETE CONDAMNE S’IL AVAIT EU 18 ANS, QU’A LA CONDITION D’ECARTER L’EXCUSE ATTENUANTE DE MINORITE PAR UNE DISPOSITION SPECIALEMENT MOTIVEE » (Cass. crim., 2 juin 1976, n° 76-91.247, publié au Bulletin). La portée est directe : dépasser la moitié suppose une décision expresse et motivée, faute de quoi la cassation est encourue. Les dossiers où le jugement se borne à prononcer une peine de majeur sans viser l’exclusion de l’excuse sont donc censurés.
L’arrêt du 30 juin 2021 sur la récidive illustre l’effet de la peine minorée au-delà du seul procès du mineur. La chambre criminelle devait dire si, pour apprécier la récidive d’un majeur, il fallait retenir la peine encourue comme majeur ou comme mineur au temps de la première condamnation prononcée par le tribunal pour enfants. Le pourvoi soutenait que « pour l’application des règles de la récidive, la peine encourue pour le premier terme doit être appréciée en tenant compte de l’excuse de minorité dont bénéficiait le cas échéant le prévenu, et qui ne pouvait être écartée que par décision spéciale de la juridiction saisie » (Cass. crim., 30 juin 2021, n° 20-86.753). La Cour a rejeté cette lecture extensive et a retenu que la cause légale de diminution n’affecte pas la nature de la peine encourue pour qualifier la récidive. L’enseignement pour la pratique reste que la première condamnation comme mineur peut servir de premier terme de récidive, mais que le calcul de la peine, lui, obéit aux plafonds minorés au moment où le mineur est jugé.
L’arrêt le plus éclairant pour la proposition de loi est celui du 7 octobre 2026, rendu sous le code de la justice pénale des mineurs. Un mineur, poursuivi pour tentative de meurtre commise pendant sa minorité puis requalifiée en violences volontaires aggravées, avait été condamné par la cour d’assises des mineurs à dix ans d’emprisonnement après exclusion de l’excuse de minorité. La Cour rappelle d’abord le principe : « Aux termes du premier de ces textes, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs. » Puis elle rappelle la limite : « Selon les deuxième et troisième, la cour d’assises des mineurs ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, elle peut, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée. » (Cass. crim., 7 oct. 2026, n° 25-86.828).
En l’espèce, la feuille de motivation se bornait à énoncer que l’excuse devait être écartée « en raison de la particulière gravité des faits commis sans aucun mobile sur une personne inconnue des auteurs et dont le pronostic vital a été engagée qui a ensuite souffert de conséquences dommageables majeures » (Cass. crim., 7 oct. 2026, n° 25-86.828), avec un casier vierge. La Cour casse : « En se déterminant ainsi, sans faire état des éléments de personnalité du mineur et de sa situation, la cour d’assises n’a pas justifié sa décision. » (même arrêt). La cassation est limitée aux peines, la culpabilité étant maintenue. La leçon est nette : la gravité des faits, même extrême, ne suffit pas à elle seule à écarter l’excuse de minorité. Il faut des éléments concrets sur la personnalité et la situation du mineur, discutés et motivés. C’est exactement ce verrou que la proposition de loi voudrait desserrer en posant le principe inverse, l’atténuation devenant l’exception pour les 13-16 ans et disparaissant pour les 16-18 ans.
Pour les avocats de mineurs et de parties civiles à Paris et en Île-de-France, ces arrêts structurent déjà la stratégie d’audience devant le tribunal pour enfants de Paris, la cour d’assises des mineurs de Paris et le juge des enfants. La défense insiste sur le parcours, la scolarité, l’environnement familial, les efforts de réparation et l’absence d’antécédents pour maintenir l’atténuation et obtenir une mesure éducative. Le ministère public qui requiert l’exclusion doit documenter la personnalité et la situation, pas seulement la gravité. Les parties civiles rappellent que l’indemnisation n’est pas plafonnée comme la peine, et que la sanction-réparation de l’article 131-8-1 du code pénal, qui permet avec l’accord de la victime une remise en état par le condamné lui-même, peut déjà donner un contenu concret à la réparation sans attendre une réforme. Ceux qui accompagnent un mineur convoqué gagnent à préparer tôt les pièces sur la scolarité, le suivi éducatif et les démarches de réparation, car ce sont elles que la motivation doit examiner.
II. Si le texte était voté : que changerait la fin de l’atténuation systématique ?
A. Peines alignées sur les majeurs, perpétuité plafonnée et période de sûreté : le nouveau barème proposé
La proposition repose sur un article unique qui réécrirait le code de la justice pénale des mineurs. Le texte créerait un article L. 11-5 ainsi rédigé : les mineurs âgés d’au moins treize ans encourraient les mêmes peines que les majeurs, sous réserve de l’article L. 121-7. Les articles L. 121-5 et L. 121-6, qui imposent aujourd’hui la division par deux, seraient abrogés. L’article 122-8 du code pénal serait modifié pour retirer les mots qui font de l’atténuation un principe. Le dossier officiel et l’exposé des motifs assument la formule : à seize ans, celui qui commet un crime d’adulte serait condamné comme un adulte et purgerait sa peine comme un adulte, à l’exception de la perpétuité dite réelle.
Le nouvel article L. 121-7 distinguerait deux classes d’âge. Pour les mineurs âgés de treize ans à moins de seize ans, lorsque la peine encourue est la perpétuité, la peine prononcée ne pourrait être supérieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelle, et l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté ne leur serait pas applicable. Pour ces mêmes 13-16 ans, la juridiction pourrait, à titre exceptionnel et par disposition spécialement motivée, décider de diminuer de moitié la peine privative de liberté et la peine d’amende encourues, cette dernière ne pouvant alors excéder 7 500 euros, lorsque les circonstances de l’espèce caractérisées par une faible gravité des faits ainsi que la personnalité et la situation du mineur le justifient. Si la peine encourue est la perpétuité et que cette atténuation exceptionnelle est retenue, le plafond tomberait à vingt ans. Autrement dit, l’atténuation ne disparaîtrait pas pour les plus jeunes adolescents, mais elle deviendrait une faveur motivée, réservée aux faits de faible gravité et aux profils qui s’y prêtent, au lieu d’être le droit commun.
Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, le texte prévoit l’alignement complet : ils seraient soumis aux dispositions relatives à la période de sûreté dans les mêmes conditions que les majeurs, sans pouvoir se voir appliquer l’atténuation. Seule limite maintenue : la juridiction ne pourrait pas décider qu’aucune des mesures d’aménagement énumérées à l’article 132-23 ne pourra leur être accordée, et la durée de la période de sûreté ne pourrait excéder trente ans dans les cas où cette faculté est prévue pour les majeurs. La perpétuité réelle resterait exclue pour les mineurs. L’article 132-18 du code pénal, qui permet déjà à la juridiction de descendre en dessous des peines encourues en matière criminelle en prononçant une peine à temps ou un emprisonnement d’au moins deux ans ou d’au moins un an selon les cas, continuerait de s’appliquer, mais sans la division automatique liée à l’âge pour les 16-18 ans.
Les effets chiffrés seraient majeurs. Un vol aggravé puni de sept ans pour un majeur, aujourd’hui plafonné à trois ans et demi pour un mineur, deviendrait puni de sept ans pour un mineur de seize ans et plus, et de sept ans aussi pour un mineur de treize à seize ans sauf atténuation exceptionnelle ramenant à trois ans et demi. Un crime puni de vingt ans de réclusion pour un majeur, aujourd’hui plafonné à dix ans pour un mineur, passerait à vingt ans pour les 16-18 ans et resterait à vingt ans pour les 13-16 ans sauf décision motivée le ramenant à dix ans. Une amende délictuelle de 75 000 euros encourue par un majeur, aujourd’hui plafonnée à 7 500 euros pour un mineur, deviendrait encourue en totalité par un mineur de seize ans et plus. La période de sûreté, aujourd’hui inapplicable aux mineurs, deviendrait applicable aux 16-18 ans dans les mêmes conditions que les majeurs, ce qui fermerait pendant plusieurs années l’accès à la semi-liberté, au placement à l’extérieur, aux permissions et à la libération conditionnelle. Pour les victimes de dégradations massives dans les lycées, l’écart entre la peine encourue et la peine prononçable se resserrerait nettement, et le signal adressé aux mineurs récidivistes serait plus ferme.
Ce basculement soulève une question de constitutionnalité que le débat parlementaire devra traiter. Le principe d’atténuation en fonction de l’âge, reconnu comme principe fondamental par les lois de la République, n’interdit pas toute sévérité, mais il impose au législateur de concilier la répression avec l’exigence éducative et la spécialisation des juridictions. La suppression totale pour les 16-18 ans et le renversement du principe pour les 13-16 ans devront être justifiés au regard de la nécessité et de la proportionnalité des peines, et le Conseil constitutionnel, s’il est saisi, examinera si l’économie générale du texte préserve une prise en compte suffisante de l’âge, de la personnalité et du relèvement éducatif. Les travaux à venir en commission des lois du Sénat, les avis éventuels et les débats en séance permettront de mesurer si le texte est ajusté, par exemple en conservant une atténuation de droit pour les 13-16 ans ou en encadrant davantage la période de sûreté pour les 16-18 ans. En l’état du dépôt, le texte assume un alignement de principe, avec une soupape étroite pour les plus jeunes.
En pratique parisienne, un tel barème modifierait les repères des audiences. Les réquisitions du parquet de Paris devant le tribunal pour enfants retiendraient des quantum proches de ceux requis contre des majeurs, et les ordonnances de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs de Paris envisageraient des peines à deux chiffres sans passer par la case de la motivation spéciale d’exclusion. La défense déplacerait son effort vers la démonstration d’une faible gravité et d’une personnalité justifiant l’atténuation exceptionnelle pour les 13-16 ans, et vers les aménagements, les mesures éducatives cumulées et la réparation pour les 16-18 ans. Les parties civiles y trouveraient une peine plus lisible au regard du préjudice, mais elles devraient toujours distinguer la peine, qui punit, de l’indemnisation, qui répare, et préparer l’audience sur les intérêts civils avec factures, devis et constats. Pour approfondir la défense des mineurs mis en cause, le lecteur peut consulter la page consacrée au droit pénal des mineurs à Paris, qui présente les juridictions spécialisées et les ressorts d’intervention.
B. Confiscation, stage, réparation par le mineur et travail d’intérêt général : la réponse concrète proposée
Le second versant de la proposition porte sur l’article L. 121-4. Dans sa rédaction en vigueur, l’article L. 121-4 du code de la justice pénale des mineurs permet au juge des enfants, statuant en chambre du conseil, de condamner sur réquisitions du procureur un mineur d’au moins treize ans aux peines de confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction, de stage, et de travail d’intérêt général si le mineur est âgé d’au moins seize ans au moment du prononcé. Le texte proposé élargirait et préciserait ce dispositif : confiscation et stage sur réquisitions, condamnation du mineur de moins de seize ans à réparer lui-même le dommage, notamment par remise en état du bien dégradé, et travail d’intérêt général pour les seize ans et plus en tenant compte de la gravité des faits.
L’exposé des motifs insiste sur la pédagogie par la réparation : celui qui a dégradé un lycée ou un abribus devrait pouvoir être condamné à le réparer. L’idée rejoint la sanction-réparation de l’article 131-8-1, qui consiste dans l’obligation de procéder à l’indemnisation du préjudice, et qui peut avec l’accord de la victime et du prévenu être exécutée en nature par la remise en état du bien endommagé par le condamné lui-même ou par un professionnel qu’il choisit et rémunère. La proposition transpose cette logique dans le code des mineurs en en faisant une peine prononçable par la juridiction pour mineurs, adossée à des réquisitions du parquet. Elle y ajoute le travail d’intérêt général pour les plus de seize ans, modulé selon la gravité, et maintient la confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction, qui vise les projectiles, engins incendiaires ou outils utilisés pour forcer un portail.
Pour les régions et les communes victimes de dégradations, l’intérêt serait direct. Les devis de remise en état des lycées, les constats d’huissier, les images de vidéoprotection et les inventaires du mobilier détruit alimenteraient à la fois la preuve des faits et le chiffrage des intérêts civils. La peine de réparation par le mineur lui-même donnerait une traduction visible à la sanction, à côté de l’amende et de l’emprisonnement avec sursis ou ferme. Les établissements scolaires pourraient utilement conserver les bons de commande, les marchés de travaux et les attestations d’assurance pour établir le préjudice matériel, et les collectivités documenter les coûts de gardiennage et de sécurisation engagés après les faits. Les familles de mineurs mis en cause auraient intérêt à anticiper : proposition de réparation spontanée, devis d’artisan, engagement écrit à remettre en état sous contrôle éducatif, attestation de stage de citoyenneté suivi. Ces éléments ne garantissent pas une atténuation sous le futur régime envisagé pour les 13-16 ans, mais ils nourrissent la motivation spéciale que la juridiction devrait adopter pour l’accorder.
La navette parlementaire reste à venir et son issue n’est pas acquise. Après le dépôt au Sénat le 22 octobre 2026, le texte doit être renvoyé en commission, faire l’objet d’un rapport, être inscrit à l’ordre du jour, voté par le Sénat, puis transmis à l’Assemblée nationale pour un examen en commission et en séance, avec d’éventuelles navettes et, en cas de désaccord persistant, une commission mixte paritaire. Le Gouvernement peut accélérer ou freiner le calendrier, et le Conseil constitutionnel peut être saisi avant promulgation. Les praticiens savent que de nombreuses propositions de loi ne parviennent jamais jusqu’au vote définitif, et que celles qui aboutissent sont souvent modifiées sur des points essentiels comme les seuils d’âge, les plafonds ou la période de sûreté. Il faut donc suivre le dossier législatif officiel du Sénat (Sénat, texte n° 97 déposé le 22 octobre 2026) pour connaître les étapes franchies, sans tenir pour acquis un durcissement qui n’existe aujourd’hui que sur le papier. Les audiences qui se tiennent entre-temps demeurent jugées selon les articles L. 121-5, L. 121-6 et L. 121-7 actuels et selon la jurisprudence rappelée plus haut.
Pour les lecteurs concernés à Paris et en Île-de-France, trois réflexes s’imposent dès maintenant. Les mineurs convoqués et leurs parents doivent préparer le dossier de personnalité et de scolarité, solliciter un accompagnement éducatif et documenter toute démarche de réparation, car ces pièces commandent déjà le choix entre peine et mesure éducative et commanderaient demain l’atténuation exceptionnelle pour les 13-16 ans. Les victimes, établissements et collectivités doivent préserver les preuves et chiffrer le préjudice avec rigueur, en distinguant la peine, la réparation pénale et l’indemnisation civile. Les deux parties doivent vérifier l’état exact de la procédure législative avant l’audience, en consultant le dossier du Sénat et, le cas échéant, le texte adopté, afin de ne pas invoquer devant le tribunal une réforme qui n’est pas encore le droit applicable. Une préparation sobre, factuelle et chiffrée reste la meilleure défense, quel que soit le barème.
Conclusion
Proposition de loi déposée au Sénat le 22 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le droit applicable maintient l’atténuation de responsabilité comme principe, avec division par deux des peines privatives de liberté et des amendes, plafond de 7 500 euros, exclusion de la période de sûreté, et éviction exceptionnelle et spécialement motivée pour les plus de seize ans seulement. La proposition voudrait inverser ce principe : mêmes peines que les majeurs à partir de treize ans, abrogation des articles L. 121-5 et L. 121-6, maintien d’un plafond de trente ans et d’une exclusion de la période de sûreté pour les 13-16 ans, atténuation exceptionnelle et motivée réservée aux faits de faible gravité pour cette tranche d’âge, alignement complet avec période de sûreté pour les 16 ans et plus, et développement des peines de confiscation, stage, réparation par le mineur et travail d’intérêt général. Les citations et les plafonds rappelés dans cet article proviennent des textes et décisions lus pendant ce run, et les passages entre guillemets reproduisent leurs termes. Tant que le Parlement n’aura pas voté et que la loi n’aura pas été promulguée, les juridictions pour mineurs jugeront selon le droit actuel, et les justiciables doivent préparer leurs dossiers en conséquence, en suivant l’avancement du dossier législatif officiel.