Le 30 octobre 2026, M. Khalifé KHALIFÉ a déposé au Sénat une proposition de loi, devenue le texte n° 132 de la session 2026-2027, qui affiche dès son intitulé une ambition précise : sécuriser la procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement pour les patients pris en charge en unités pour malades difficiles, selon le dossier législatif du Sénat. Cette proposition de loi déposée au Sénat le 30 octobre 2026 n’est pas adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur, et aucune des règles qu’il pourrait proposer ne s’applique aujourd’hui. À la date de rédaction du présent article, le dossier législatif publie le dépôt et l’intitulé du texte, mais le texte intégral n’y est pas encore consultable en ligne, de sorte que le présent commentaire porte sur le droit en vigueur de la mainlevée et de la sortie d’unité pour malades difficiles, et sur l’enjeu annoncé par l’intitulé de la proposition, sans prêter à celle-ci un contenu dispositif précis. L’intérêt pratique du sujet est immédiat pour les patients, leurs familles, les psychiatres et les préfets : la sortie d’une unité pour malades difficiles obéit à un circuit original, où le juge des libertés et de la détention contrôle la mesure de soins sans consentement mais ne contrôle pas, en l’état des textes, le maintien dans l’unité elle-même, comme l’a jugé la Cour de cassation le 26 octobre 2022. Comprendre qui peut demander la mainlevée, qui décide de la sortie d’unité pour malades difficiles, dans quels délais et sous quel contrôle du juge, telle est l’architecture du droit applicable que la proposition du 30 octobre 2026 entend sécuriser, et que le Parlement devra examiner en première lecture au Sénat avant toute éventuelle navette.
I. Comment obtenir la mainlevée de soins psychiatriques sans consentement : qui saisit le juge et comment il statue
A. Qui peut demander au juge la mainlevée d’une hospitalisation psychiatrique complète
Toute mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être contestée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire du ressort de l’établissement d’accueil, qui peut être saisi à tout moment pour ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure, en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. La liste des personnes admises à saisir le juge est large : la personne qui fait l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si elle est mineure, la personne chargée d’une mesure de protection juridique, son conjoint, son concubin ou son partenaire de pacte civil de solidarité, la personne qui a formulé la demande de soins, un parent ou toute personne susceptible d’agir dans son intérêt, ainsi que le procureur de la République, toujours en application du même article L. 3211-12 du code de la santé publique. Le juge peut en outre se saisir d’office, à tout moment, et toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation du patient, ce qui ouvre aux familles et aux proches une voie d’alerte directe auprès du magistrat. Cette saisine ouverte répond à la gravité de l’atteinte à la liberté individuelle : comme le rappelle une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nantes du 12 juin 2025, « l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice », selon l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes du 12 juin 2025, numéro 25/00955. Le principe posé par l’article L. 3216-1 du code de la santé publique renforce cette garantie : la régularité des décisions administratives de soins sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle.
La mainlevée suppose au préalable qu’une mesure régulière ait été prononcée, et les conditions d’admission déterminent donc très concrètement les chances d’une sortie. Pour les admissions à la demande d’un tiers, l’article L. 3212-1 du code de la santé publique exige deux conditions cumulatives : des troubles mentaux qui rendent le consentement impossible, et un état mental qui impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière. Pour les admissions décidées par le représentant de l’État, l’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le préfet prononce l’admission par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié émanant d’un psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil, lorsque les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention vérifie que ces conditions étaient réunies et que les restrictions à la liberté restent adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état du patient, comme le rappelle l’ordonnance nantaise précitée, mais il ne se substitue pas à l’autorité médicale pour le diagnostic ou l’évaluation des soins, selon la même ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes du 12 juin 2025. En pratique, les certificats médicaux circonstanciés mensuels, les avis motivés et les notifications régulières constituent le socle du dossier : une procédure formellement irrégulière n’entraîne toutefois la mainlevée que s’il en est résulté une atteinte aux droits du patient, en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, de sorte que les requêtes gagnantes combinent presque toujours un moyen de forme et une discussion du fond médical.
Le contrôle du juge n’est pas seulement événementiel : il est systématique et périodique pour toute hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, après avoir été saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission, et le même schéma en douze et huit jours s’applique après toute décision qui fait passer le patient en hospitalisation complète. Au-delà, le juge statue avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la dernière décision judiciaire ou juridictionnelle de maintien, après avoir été saisi quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois, toujours en application du même article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Lorsque le juge ordonne une expertise, le délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de l’ordonnance, et l’hospitalisation complète est maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf levée anticipée de la mesure. Toute personne hospitalisée sans consentement bénéficie donc d’un examen juridictionnel au démarrage puis au moins deux fois par an, sans avoir à former elle-même un recours : c’est l’établissement ou le préfet qui saisit le juge, et l’audience se tient le plus souvent dans l’établissement de santé, en présence du patient assisté d’un avocat.
B. Comment le juge ordonne la mainlevée : effet immédiat, effet différé et cas des patients déclarés irresponsables
Lorsqu’il fait droit à la demande, le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et il peut, par décision motivée, décider que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être établi, en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Ce délai maximal de vingt-quatre heures n’est pas une prolongation déguisée de la contrainte : il permet d’organiser la continuité des soins sous une forme librement consentie ou sous programme de soins, et dès l’établissement du programme, ou au plus tard à l’issue de ce délai de vingt-quatre heures, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes du 12 juin 2025 illustre ce mécanisme en situation réelle : saisie d’une demande de poursuite d’hospitalisation complète prononcée en péril imminent, l’audience révèle que le médecin envisageait de lever la mesure l’après-midi même en raison d’une amélioration clinique, et le juge ordonne en conséquence la mainlevée, selon l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes du 12 juin 2025, numéro 25/00955. La mainlevée n’est donc pas réservée aux situations où le juge désavoue l’établissement : elle constate aussi, très fréquemment, que les conditions légales ne sont plus remplies au jour où il statue, après une amélioration de l’état du patient documentée par les derniers avis médicaux versés au dossier.
Le législateur a prévu un régime renforcé pour les patients dont la mesure de soins fait suite à une décision d’irresponsabilité pénale. Lorsque la mesure a été ordonnée sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, après un classement sans suite, une décision d’irresponsabilité ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale fondé sur le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, pour des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans en cas d’atteinte aux biens, le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège prévu par l’article L. 3211-9 du code de la santé publique, et il ne peut ordonner la mainlevée qu’après deux expertises de psychiatres inscrits sur les listes établies dans les conditions de l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, le tout en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Le collège réunit trois membres du personnel de l’établissement, dont un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient et un psychiatre qui n’y participe pas, en application de l’article L. 3211-9 du code de la santé publique, et le juge fixe lui-même les délais de production de l’avis et des expertises dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État, faute de quoi il statue à l’expiration des délais qu’il a fixés. Le rappel du fondement pénal éclaire la sévérité du dispositif : l’article 122-1 du code pénal déclare non responsable la personne dont un trouble psychique ou neuropsychique avait aboli le discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, tandis que l’article 706-135 du code de procédure pénale permet alors à la juridiction d’ordonner l’admission en soins psychiatriques sous hospitalisation complète s’il est établi par expertise que les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
Dans ce même cas des patients relevant du II de l’article L. 3211-12, la voie administrative de sortie complète le tableau : si le collège émet un avis selon lequel l’hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure peut être levée, le représentant de l’État ordonne une expertise confiée à deux psychiatres désignés dans les conditions de l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, qui se prononcent dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, en application de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique. Lorsque les deux avis confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques, toujours en application du même article L. 3213-8 du code de la santé publique. Ce circuit montre que la mainlevée n’est pas seulement judiciaire : l’autorité administrative qui a prononcé l’admission conserve un pouvoir de levée encadré par des garanties médicales collégiales et expertales, et c’est précisément l’articulation entre ces voies judiciaire et administrative, délais et avis préalables qui concentre les difficultés pratiques que la proposition de loi du 30 octobre 2026 annonce vouloir sécuriser pour les patients des unités pour malades difficiles.
II. Sortie d’unité pour malades difficiles : pourquoi la mainlevée suit un circuit à part et ce que le Parlement devra trancher
A. L’unité pour malades difficiles, une modalité d’hospitalisation que le juge des libertés ne contrôle pas
Les unités pour malades difficiles accueillent des patients très particuliers, définis par l’article R. 3222-1 du code de la santé publique : « Les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code », l’accueil étant en outre subordonné à un état de santé qui requiert, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, des protocoles de soins intensifs et des mesures de sécurité particulières Seuls les patients déjà placés en soins sans consentement sur décision du préfet ou sur décision judiciaire d’admission après irresponsabilité pénale peuvent donc rejoindre une unité pour malades difficiles, et seulement si leur état exige des soins intensifs assortis de mesures de sécurité particulières, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique. L’admission dans l’unité est elle-même prononcée par arrêté du préfet du département où le patient est hospitalisé, après un possible examen préalable par les psychiatres de l’unité qui peuvent se déplacer dans l’établissement d’origine, en application de l’article R. 3222-2 du code de la santé publique. L’arrêté détermine le lieu d’hospitalisation en tenant compte de l’objectif de maintenir ou de restaurer les relations du patient avec son entourage, ce qui compte pour les familles éloignées de l’unité d’affectation.
Le point décisif, et le plus mal compris des familles, tient au partage des compétences : le juge des libertés et de la détention contrôle la mesure de soins sans consentement, mais pas le séjour dans l’unité pour malades difficiles. La Cour de cassation l’a tranché par un arrêt de rejet du 26 octobre 2022 : « Il s’en déduit, en l’état des textes, que la régularité et le bien-fondé de l’admission et du maintien d’un patient en UMD, considérée comme une modalité d’hospitalisation, ne relèvent pas du contrôle du juge des libertés et de la détention », selon l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 26 octobre 2022, pourvoi numéro 21-10.706. Dans cette affaire, un patient transféré en unité pour malades difficiles demandait au juge de constater que les conditions de son maintien dans l’unité n’étaient plus réunies, à l’occasion d’une saisine aux fins de prolongation de l’hospitalisation complète ; la Cour approuve le premier président d’avoir refusé ce contrôle, au motif que le juge, seul chargé de contrôler la procédure de soins sans consentement et la régularité des décisions administratives, n’a pas à se prononcer sur la mise en œuvre d’une mesure médicale telle que le maintien en unité pour malades difficiles, toujours selon le même arrêt du 26 octobre 2022. La cour d’appel de Rennes applique la même grille de lecture dans une ordonnance du 25 juillet 2025 : « le juge contrôle la régularité et le bien-fondé des décisions administratives de soins sans consentement, ainsi que des mesures d’isolement et de contention », mais le séjour en unité pour malades difficiles relève du circuit médico-administratif propre à ces unités, selon l’ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 25 juillet 2025, numéro 25/00518. Concrètement, une demande de mainlevée de la mesure de soins et une contestation du maintien en unité pour malades difficiles sont deux objets différents, portés devant deux circuits différents, et les confondre fait perdre un temps précieux aux requérants.
Le circuit propre à l’unité repose sur une instance originale, la commission du suivi médical. Dans chaque département d’implantation d’une unité, il est créé une commission de quatre membres nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé — un médecin de l’agence et trois psychiatres hospitaliers n’exerçant pas dans l’unité — en application de l’article R. 3222-4 du code de la santé publique. Cette commission peut se saisir à tout moment de la situation d’un patient et elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l’unité, en application de l’article R. 3222-5 du code de la santé publique. Elle peut être saisie par le patient lui-même, sa famille, son représentant légal, la personne chargée de sa protection juridique, ses proches, le procureur de la République, les préfets d’origine ou d’accueil, le psychiatre responsable de l’unité, le médecin traitant, le psychiatre de l’établissement d’origine ou les directeurs d’établissement, toujours en application du même article R. 3222-5 du code de la santé publique, et elle informe la commission départementale des soins psychiatriques de ses conclusions. Elle visite en outre l’unité au moins une fois par semestre et adresse son compte rendu à la commission départementale des soins psychiatriques, au préfet et au procureur de la République, en application de l’article R. 3222-7 du code de la santé publique. Pour les proches d’un patient maintenu en unité pour malades difficiles, cette commission est donc le bon interlocuteur pour faire réexaminer le maintien dans l’unité, tandis que le juge des libertés et de la détention reste le bon interlocuteur pour faire lever la mesure de soins elle-même.
B. Sortie d’unité pour malades difficiles : arrêté préfectoral, deux issues possibles et délais d’accueil
Lorsque la commission du suivi médical, saisie le cas échéant par le psychiatre responsable de l’unité, constate que les conditions d’accueil en unité pour malades difficiles ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d’implantation, qui prononce par arrêté la sortie du patient de l’unité et en informe le préfet auteur de l’admission ainsi que l’établissement qui l’avait demandée, en application de l’article R. 3222-6 du code de la santé publique. La sortie prend alors l’une des deux formes prévues par ce texte : soit la levée pure et simple de la mesure de soins sans consentement, soit la poursuite des soins sans consentement dans l’établissement d’origine ou dans un autre établissement habilité, toujours en application du même article R. 3222-6 du code de la santé publique. Dans ce second cas, l’établissement qui avait demandé l’admission organise la poursuite des soins en son sein ou dans un autre établissement en cas de nécessité, et l’établissement désigné par l’arrêté préfectoral accueille le patient dans un délai maximal de vingt jours, ce qui donne aux familles une date butoir opposable en cas de transfert qui s’éternise. L’ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 25 juillet 2025 montre l’envers de ce dispositif : le patient demandait la mainlevée de son hospitalisation complète alors que l’état de santé justifiait encore des soins contraints, et la cour confirme le rejet en relevant que rien ne permettait de vérifier que les conditions d’une levée, même différée avec programme de soins, étaient réunies, selon l’ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 25 juillet 2025, numéro 25/00518. La sortie d’unité et la mainlevée des soins sont donc juridiquement distinctes : on peut sortir de l’unité en restant hospitalisé sans consentement ailleurs, et l’on ne sort des soins contraints que si les conditions légales de l’admission ont cessé, sous le contrôle du juge.
Cette distinction éclaire l’enjeu annoncé par la proposition de loi déposée au Sénat le 30 octobre 2026 : sécuriser la procédure de mainlevée pour les patients des unités pour malades difficiles, c’est nécessairement toucher à l’articulation entre le contrôle juridictionnel de la mesure, le rôle médical de la commission de suivi et le pouvoir d’arrêté du préfet, sans affaiblir les garanties de la liberté individuelle ni la sécurité des personnes. Plusieurs points de friction sont déjà identifiables en droit positif : le patient qui conteste son maintien dans l’unité essuie un refus de compétence du juge des libertés, comme dans l’arrêt du 26 octobre 2022 ; la commission ne se prononce qu’au moins tous les six mois de sa propre initiative, même si elle peut être saisie à tout moment ; et le retour vers l’établissement désigné peut prendre jusqu’à vingt jours, pendant lesquels le patient demeure juridiquement en unité pour malades difficiles. Chacun de ces points — délais de réexamen, motivation des avis, information du patient et de ses proches, coordination entre le préfet d’origine et le préfet d’implantation, place du programme de soins à la sortie — est un levier sur lequel le Parlement pourra intervenir lors de l’examen du texte n° 132, mais aucune piste ne peut être attribuée à la proposition tant que son texte intégral n’est pas publié. Le transport lui-même est encadré : l’accompagnement du patient est assuré à l’aller par le personnel de l’établissement demandeur et au retour par celui de l’établissement qui accueille le sortant, en application de l’article R. 3222-3 du code de la santé publique, détail concret qui compte pour les familles lors des transferts entre départements.
Sur le plan de la procédure parlementaire, la proposition suit le sort ordinaire des propositions de loi : déposée au Sénat le 30 octobre 2026 et enregistrée comme texte n° 132 de la session 2026-2027, elle devra être examinée en commission puis en séance publique en première lecture au Sénat, avant une éventuelle transmission à l’Assemblée nationale puis une navette entre les deux chambres jusqu’à l’adoption d’un texte identique, avec un éventuel recours à la commission mixte paritaire en cas de désaccord persistant. Aucun calendrier d’examen n’est annoncé par le dossier législatif du Sénat à la date de rédaction, et il serait contraire à la loyauté du commentaire juridique d’annoncer une adoption ou un échec : seule certitude, le droit exposé dans le présent article — saisine ouverte du juge à tout moment, contrôles systématiques à douze jours puis tous les six mois, double expertise pour les patients irresponsables, sortie d’unité par arrêté préfectoral sur avis de la commission — demeure intégralement applicable tant que le Parlement n’a pas voté un texte contraire promulgué au Journal officiel. Les praticiens ont donc intérêt à sécuriser dès aujourd’hui leurs demandes : viser la mainlevée de la mesure devant le juge des libertés et de la détention avec un dossier médical actualisé, et porter parallèlement la contestation du maintien en unité devant la commission du suivi médical et le préfet, par des saisines écrites distinctes et motivées.
Conclusion
La proposition de loi présentée par M. Khalifé KHALIFÉ, visant à sécuriser la procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement des patients pris en charge en unités pour malades difficiles, est une proposition de loi déposée au Sénat le 30 octobre 2026, enregistrée comme texte n° 132 de la session 2026-2027 : elle n’est pas adoptée et ce texte n’est pas le droit en vigueur. En attendant que son texte intégral soit publié et que le Parlement l’examine, le droit applicable reste celui qui vient d’être exposé : saisine du juge des libertés et de la détention ouverte à tout moment à une large liste de proches et au procureur, contrôle systématique de l’hospitalisation complète avant douze jours puis tous les six mois, mainlevée à effet immédiat ou différé de vingt-quatre heures au plus pour organiser un programme de soins, double expertise et avis collégial pour les patients déclarés pénalement irresponsables, et sortie d’unité pour malades difficiles prononcée par arrêté préfectoral sur constat de la commission du suivi médical, sous la forme d’une levée ou d’une poursuite des soins ailleurs, avec un accueil du patient dans un délai maximal de vingt jours. Le point aveugle que la proposition entend éclairer est connu et documenté par la jurisprudence : le juge qui lève les soins ne contrôle pas le maintien dans l’unité, et la commission qui fait sortir de l’unité ne lève pas elle-même les soins. Toute personne concernée gagne à actionner les deux leviers en parallèle, chacun devant son autorité, avec des pièces médicales récentes et des demandes écrites distinctes, jusqu’à ce que le législateur, s’il adopte la proposition du 30 octobre 2026, vienne éventuellement resserrer les délais, les motivations et la coordination de cette procédure partagée.