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Marchés publics des communes de moins de 100 habitants : la proposition de loi du 2 novembre 2026 pour les en dispenser

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Marchés publics des communes de moins de 100 habitants : la proposition de loi du 2 novembre 2026 pour les en dispenser

Une proposition de loi déposée au Sénat le 2 novembre 2026 (dossier législatif ppl26-136), texte n° 136 de la session 2026-2027 présentée par Mme Valérie Bazin-Malgras, propose d’exempter les communes de moins de cent habitants des procédures de passation des marchés publics. Le dispositif envisagé tient en un article unique : compléter le 1° de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique par l’ajout d’une exception visant les communes de moins de 100 habitants. Cette proposition de loi déposée au Sénat le 2 novembre 2026 n’est pas adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur, et les communes, quelle que soit leur taille, restent soumises à l’intégralité du code de la commande publique. À la date de rédaction de cet article, le 8 novembre 2026, le dossier législatif du Sénat ne publie encore que le dépôt du texte, sans son exposé des motifs ni son dispositif en ligne ; le commentaire qui suit s’appuie donc sur la proposition identique, de la même auteure et sous le même intitulé, déposée à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025 sous le n° 1824, dont l’exposé des motifs et l’article unique ont été lus intégralement. Cet article décrit d’abord les règles qui s’imposent aujourd’hui à une petite commune qui achète des travaux, des fournitures ou des services, puis ce que changerait concrètement l’exemption proposée, et enfin le chemin parlementaire qui reste à parcourir.

I. Marchés publics des petites communes : quelles règles de publicité et de mise en concurrence aujourd’hui ?

A. Une commune de 80 habitants est-elle un pouvoir adjudicateur comme les autres ?

Oui. En droit en vigueur, la taille de la commune ne change rien à sa qualité d’acheteur public. Aux termes de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, « Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public », et une commune, même de quelques dizaines d’habitants, est une personne morale de droit public. Le renvoi est explicite pour le bloc communal : l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique ». Dès qu’une commune conclut avec un opérateur économique un contrat répondant à ses besoins en travaux, fournitures ou services contre un prix, ce contrat est un marché au sens de l’article L. 1111-1 du code de la commande publique, qui définit le marché comme « un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ». La commande d’un toit de mairie à réparer, d’un logiciel de gestion ou d’une prestation de déneigement entre dans cette définition, quel que soit le nombre d’habitants.

De cette qualification découlent les trois principes qui structurent toute la matière. L’article L. 3 du code de la commande publique prévoit que « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Le Conseil d’État rappelle avec constance que ces exigences irriguent l’ensemble des procédures : dans une décision rendue le 15 juillet 2025, il juge que l’autorité concédante « organise librement la procédure de publicité et de mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique » (Conseil d’État, 15 juillet 2025, n° 490592). Pour une petite commune, cela signifie qu’elle ne peut ni réserver ses achats à ses habitués ni choisir son fournisseur au gré des relations locales, même pour des montants modestes.

Le code module toutefois la lourdeur de la procédure selon la valeur du besoin. En dessous d’un premier palier, l’acheteur est dispensé de toute publicité et de toute mise en concurrence préalables : l’article R. 2122-8 du code de la commande publique dispose que « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services ou à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux », en veillant à « choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ». Au-delà de ce palier et en dessous des seuils européens mentionnés dans un avis annexé au code, la commune recourt à la procédure adaptée : l’article L. 2123-1 du code de la commande publique la définit comme « une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique », et l’article R. 2123-4 précise que « Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat ». Concrètement, pour la réfection d’un chemin communal estimée à 45 000 euros hors taxes, le maire peut aujourd’hui signer directement avec un artisan après comparaison de quelques devis, sans avis de publicité ; pour un chantier estimé à 150 000 euros hors taxes, il doit organiser une mise en concurrence adaptée, avec un règlement de consultation, des critères annoncés et une traçabilité des choix.

Deux tempéraments complètent le tableau. D’une part, l’article L. 2122-1 du code de la commande publique autorise l’acheteur à passer un marché « sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou à un motif d’intérêt général » : l’appel d’offres resté sans réponse, si fréquent dans les zones rurales, ouvre déjà une voie de sortie encadrée. D’autre part, l’organisation interne de la décision appartient au conseil municipal, qui peut déléguer au maire « toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », en vertu du 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Le maire d’une micro-commune dispose donc déjà d’une chaîne de décision courte, dès lors que le conseil municipal lui a confié cette délégation et que les crédits figurent au budget.

B. Que risque une commune qui attribue un marché sans respecter ces règles ?

Le premier risque est juridictionnel et il peut être actionné avant même la signature du contrat. L’article L. 551-1 du code de justice administrative prévoit que « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation », en précisant que « Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Un concurrent évincé, mais aussi tout candidat potentiel qui n’a pas pu présenter d’offre faute de publicité, peut donc demander au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure ou d’en corriger le cours. Pour une petite commune, un tel recours signifie des mois de retard sur un chantier attendu, des frais de défense et, en cas d’annulation, l’obligation de recommencer toute la consultation. La Cour de cassation applique la même sévérité aux contrats de droit privé passés par des pouvoirs adjudicateurs : dans un arrêt du 13 avril 2023, elle rappelle qu’« Aux termes du premier de ces textes, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique » et que « Le principe d’égalité de traitement des candidats implique que le pouvoir adjudicateur ne puisse, sans commettre une erreur d’appréciation, attribuer le marché à un candidat dont l’offre ne respecte pas les exigences et conditions du cahier des charges ou du règlement de consultation » (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 avril 2023, n° 20-22.095). Retenir l’offre d’un entrepreneur local en écartant sans motif une offre conforme et moins chère expose donc la commune à l’annulation, y compris devant le juge judiciaire.

Le second risque tient à la notation et au choix de l’offre, que le juge administratif contrôle de près. Dans une décision du 20 novembre 2020, le Conseil d’État juge que « Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics », mais ajoute aussitôt qu’« Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation » (Conseil d’État, 20 novembre 2020, n° 427761). Une commune qui noterait les offres au doigt levé, sans grille annoncée, ou qui modifierait ses critères en cours de route pour favoriser un candidat, s’expose à voir son contrat annulé pour ce seul motif. L’exigence vaut aussi pour les marchés passés en procédure adaptée : la liberté laissée à l’acheteur dans l’organisation de la consultation ne l’autorise jamais à s’affranchir de l’égalité entre les candidats ni de la transparence sur les règles du jeu.

Le troisième enseignement de la jurisprudence récente protège au contraire les communes qui jouent le jeu de la concurrence spontanée. Dans une décision du 17 avril 2026 qui concerne précisément une petite commune rurale, le Conseil d’État juge que « Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence » (Conseil d’État, 17 avril 2026, n° 503412, commune de Tilly-sur-Seulles). En l’espèce, le maire avait sollicité des devis auprès de trois entreprises pour des travaux de voirie d’un montant de 72 934,58 euros toutes taxes comprises, avant de conclure un marché qui pouvait l’être sans publicité ni mise en concurrence ; des conseillers municipaux demandaient l’annulation du contrat en soutenant que cette mise en concurrence volontaire aurait dû suivre les formes de la procédure adaptée. Le Conseil d’État écarte le moyen et précise que l’application des procédures formalisées « ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre ». La leçon pour les maires est nette : demander plusieurs devis par prudence, même quand les textes ne l’exigent pas, ne transforme pas l’achat en procédure adaptée et ne crée pas de formalisme supplémentaire, tant que le règlement de consultation ne déclare pas s’y soumettre. Au-delà du contentieux, l’acheteur qui néglige ces règles s’expose à l’observation du préfet au titre du contrôle de légalité, au refus de paiement du comptable public et, dans les cas les plus graves, à la mise en cause pénale des élus pour favoritisme, ce qui explique que les maires, même des plus petites communes, consacrent un temps considérable à la sécurisation de chaque achat.

II. Exempter les communes de moins de 100 habitants : que changerait la proposition de loi déposée au Sénat ?

A. Quelle dispense exacte pour les 3 275 communes visées par le texte ?

Le mécanisme proposé est d’une simplicité radicale. L’article unique de la proposition, tel qu’il figure dans le texte n° 1824 déposé à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025 et repris sous le même intitulé au Sénat, ajoute au 1° de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique une exception pour les communes de moins de 100 habitants. Autrement dit, les communes de moins de 100 habitants cesseraient d’être des pouvoirs adjudicateurs : elles sortiraient du champ d’application du code de la commande publique pour l’ensemble de leurs achats, sans condition de montant, d’objet ou de procédure. L’exposé des motifs chiffre la portée du dispositif : il vise 3 275 communes de moins de cent habitants, et justifie l’exemption par trois constats. D’abord, les fonds engagés par des communes si petites prêteraient difficilement à suspicion, ce qui écarterait par principe le soupçon de favoritisme lié aux montants en jeu. Ensuite, des formalités administratives jugées particulièrement contraignantes dissuaderaient souvent les maires d’engager des travaux pourtant nécessaires pour la commune, et l’allègement proposé devrait permettre de réaliser des travaux aujourd’hui repoussés. Enfin, l’ensemble des documents à produire découragerait aussi les petites entreprises, qui n’auraient pas les moyens ou éprouveraient des difficultés à remplir les dossiers de candidature, si bien qu’elles se trouveraient exclues de marchés auxquels seules des entreprises de taille suffisante peuvent répondre, tandis que ces dernières, peu intéressées par des travaux de faible importance et peu rentables, laisseraient les petites communes avec des lots non attribués faute de prestataires. Le texte propose donc de traiter en une seule fois la pénurie d’offres, la charge administrative des mairies et l’éviction des artisans locaux.

Si le texte était adopté en l’état, le changement serait total pour les communes concernées : plus aucune obligation de publicité, plus aucune mise en concurrence imposée, plus aucune procédure adaptée à organiser, y compris pour des opérations de plusieurs centaines de milliers d’euros. Le maire pourrait attribuer directement un chantier à l’entreprise de son choix, sans règlement de consultation, sans critères annoncés et sans traçabilité formalisée. C’est précisément là que le dispositif interroge. En retranchant ces communes de la liste des pouvoirs adjudicateurs, le texte les soustrait non seulement aux procédures, mais aussi aux principes directeurs du code, dont l’article L. 3 fait pourtant la condition de « la bonne utilisation des deniers publics ». Le texte ne crée aucune procédure allégée de substitution, aucun modèle de devis comparés, aucun contrôle spécifique : il se borne à effacer l’applicabilité du code. Or les difficultés que l’exposé des motifs décrit relèvent déjà, pour une large part, de solutions existantes : sous les seuils de l’article R. 2122-8, la dispense de publicité et de mise en concurrence est déjà acquise ; en cas de procédure infructueuse, l’article L. 2122-1 permet déjà de contracter sans publicité ni mise en concurrence ; et la procédure adaptée de l’article R. 2123-1 laisse déjà l’acheteur calibrer librement sa consultation, l’article R. 2123-4 du code de la commande publique prévoyant qu’elle s’organise selon « du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat ». La question que l’examen parlementaire devra trancher est donc celle de la proportionnalité : pourquoi soustraire intégralement ces communes au code, plutôt que relever les seuils qui leur sont applicables ou simplifier leurs seules obligations de publicité ? Une autre interrogation porte sur l’égalité entre les communes : deux villages voisins, l’un de 99 habitants et l’autre de 101 habitants, obéiraient à des régimes radicalement différents pour le même chantier, sans transition ni palier. Enfin, pour les marchés susceptibles d’intéresser des opérateurs établis dans d’autres États membres, une exemption totale et inconditionnée pourrait soulever une question de compatibilité avec les principes de non-discrimination et de transparence issus du droit de l’Union européenne, qui s’appliquent indépendamment des seuils nationaux dès lors qu’un intérêt transfrontalier existe ; le texte, en l’état de son exposé, ne traite pas cette question, et les travaux en commission devront la documenter avant tout vote.

B. Quelles étapes avant une adoption et que doivent faire les maires en attendant ?

Le texte déposé le 2 novembre 2026 n’en est qu’au tout premier stade de la navette parlementaire. Après le dépôt, la proposition doit être examinée en commission compétente au Sénat, qui établit un rapport, peut amender le texte et propose son inscription à l’ordre du jour de la séance publique. En cas d’adoption par le Sénat, le texte serait transmis à l’Assemblée nationale pour une première lecture, puis, en cas de désaccord entre les deux chambres, ferait l’objet d’une navette avec commission mixte paritaire éventuelle, avant une promulgation qui seule le rendrait applicable. À chaque étape, le dispositif peut être modifié en profondeur : la commission peut restreindre l’exemption aux seuls marchés inférieurs à un plafond, l’assortir d’obligations minimales de comparaison des offres, ou la transformer en simple relèvement de seuils pour les petites communes. L’histoire des propositions de loi de simplification montre que l’intention initiale survit rarement inchangée à cet examen, surtout lorsqu’elle touche aux principes de la commande publique et aux engagements européens de la France. Les maires des communes de moins de 100 habitants ne doivent donc tirer aucune conséquence opérationnelle du seul dépôt : tant que la loi n’est pas promulguée, passer un marché sans publicité ni mise en concurrence au-delà des cas autorisés reste une irrégularité susceptible d’annulation, comme le rappelle la jurisprudence citée dans la première partie de cet article.

En attendant, les outils du droit en vigueur suffisent déjà à traiter la plupart des situations décrites par l’exposé des motifs. Pour les achats courants, inférieurs à 60 000 euros hors taxes en fournitures et services ou à 100 000 euros hors taxes en travaux, la dispense de l’article R. 2122-8 permet de commander vite, à condition de choisir une offre pertinente, de veiller à la bonne utilisation des deniers publics et de ne pas toujours recourir au même fournisseur. Pour les opérations plus importantes, la procédure adaptée de l’article L. 2123-1 autorise une consultation calibrée sur la réalité locale : un avis affiché en mairie et publié sur le profil d’acheteur, un délai de remise raisonnable, des critères simples annoncés à l’avance. Et lorsque la consultation n’a attiré aucun candidat, le cas de la procédure infructueuse prévu par l’article L. 2122-1 permet de contracter directement avec l’entreprise disponible, sans recommencer indéfiniment la même publicité vaine. La décision du Conseil d’État du 17 avril 2026 apporte une sécurité supplémentaire : le maire qui sollicite spontanément trois devis pour un marché dispensé de publicité ne s’impose pas pour autant les formes de la procédure adaptée (Conseil d’État, 17 avril 2026, n° 503412). Trois réflexes concrets sécurisent ainsi chaque achat : faire délibérer le conseil municipal sur la délégation de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales pour donner au maire le pouvoir de signer, conserver la trace écrite des devis comparés et du motif du choix, et vérifier que les crédits sont inscrits au budget avant tout engagement. Si la proposition de loi venait à prospérer, ces bonnes pratiques resteraient de toute façon indispensables : même dispensé de procédure, un maire doit pouvoir justifier de l’emploi des deniers communaux devant le conseil municipal, le comptable public et les habitants.

Conclusion

La proposition de loi déposée au Sénat le 2 novembre 2026, texte n° 136 de la session 2026-2027, qui propose d’exempter les communes de moins de 100 habitants des procédures de passation des marchés publics, n’est pas adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Son article unique, connu par la proposition identique n° 1824 déposée à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025, retrancherait les 3 275 communes visées de la liste des pouvoirs adjudicateurs de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, avec un effet total et sans procédure de substitution. Le droit applicable aujourd’hui reste donc inchangé : les principes d’égalité de traitement, de liberté d’accès et de transparence de l’article L. 3 s’imposent à toutes les communes, les seuils de dispense de l’article R. 2122-8 et la procédure adaptée de l’article L. 2123-1 offrent déjà des réponses graduées aux petits achats, et le juge annule les attributions méconnaissant les obligations de publicité et de mise en concurrence, comme l’illustrent les décisions du Conseil d’État des 20 novembre 2020 et 17 avril 2026 et l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 citées dans cet article. Les maires des micro-communes ont intérêt à suivre l’examen du texte en commission au Sénat, où son périmètre, ses garde-fous et sa compatibilité avec les principes supérieurs seront discutés, et à continuer, en attendant, d’appliquer les règles en vigueur avec les réflexes simples décrits plus haut : délégation du conseil municipal, comparaison tracée des offres et respect des seuils.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».