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La promesse de porte-fort en surendettement : article 1204, ratification, porte-fort d’exécution et passif du promettant

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La promesse de porte-fort en surendettement : article 1204, ratification, porte-fort d’exécution et passif du promettant

Lorsqu’un particulier traverse d’importantes difficultés financières ou tente de débloquer une opération patrimoniale familiale, il lui arrive de promettre à un créancier le fait d’un proche. Cette situation survient lors de la signature d’un bail d’habitation, d’un contrat d’hébergement pour un parent âgé, d’un accord d’apurement ou de la vente d’un bien indivis. En droit français des obligations, ce mécanisme répond à la qualification de promesse de porte-fort, codifiée à l’article 1204 du Code civil. Or, lorsque le tiers désigné refuse de ratifier l’acte ou n’exécute pas l’engagement promis, le promettant s’expose personnellement au paiement de dommages et intérêts.

Dès lors que cette dette indemnitaire excède les facultés contributives du ménage, la saisine de la commission de surendettement des particuliers devient une démarche protectrice indispensable. Selon les données publiées par la Banque de France au début du mois de novembre 2026, les dépôts de dossiers ont progressé de onze pour cent sur neuf mois. Dans ce contexte économique tendu, l’articulation entre le droit commun des contrats et le livre VII du Code de la consommation soulève des questions techniques délicates. À cet égard, il importe de distinguer rigoureusement la situation du promettant surendetté de celle du tiers pour lequel la promesse a été souscrite.

En conséquence, l’analyse juridique commande d’examiner successivement la naissance de l’obligation issue du porte-fort dans le patrimoine du particulier et son traitement procédural en surendettement. La qualification exacte de l’acte, entre porte-fort de ratification autonome et porte-fort d’exécution accessoire proche du cautionnement, détermine la validité du titre lors de la vérification du passif. Par ailleurs, les effets de la recevabilité du dossier, le rééchelonnement des dettes sous l’article L. 733-1 du Code de la consommation et l’effacement attaché au rétablissement personnel régi par l’article L. 741-2 du Code de la consommation obéissent à des règles strictes dégagées par la Cour de cassation.

I. La qualification de la promesse de porte-fort sous l’article 1204 du Code civil et la naissance de la dette dans le patrimoine du particulier

A. L’obligation de résultat autonome du porte-fort de ratification et les effets rétroactifs ou indemnitaires de l’attitude du tiers

Le droit français des contrats repose sur le principe de l’effet relatif des conventions et sur l’interdiction des engagements souscrits au nom d’autrui sans pouvoir. Ainsi, aux termes de l’article 1199 du Code civil, « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et « Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ». Dans le prolongement de cette règle, l’article 1203 du Code civil énonce qu’« On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même ». Or, la gestion d’un patrimoine familial endetté conduit parfois un particulier à rassurer un créancier alors qu’un conjoint ou un coïndivisaire est absent lors de la signature.

Pour répondre à ce besoin sans enfreindre l’effet relatif, l’article 1204 du Code civil dispose en son premier alinéa qu’« On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers ». Par cette convention, le promettant n’engage nullement le tiers, mais souscrit lui-même une obligation personnelle de faire consistant à obtenir que ce tiers accomplisse le fait promis. La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 avril 2015 (pourvoi n° 14-13.694), définit ainsi ce mécanisme en jugeant que « la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard ». Dans ce litige, un fils avait signé le contrat d’admission de sa mère en établissement spécialisé en se portant fort de l’exécution des engagements souscrits, et la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui avait écarté cette garantie autonome au motif que la mère était incapable de s’engager à titre principal.

Le dénouement de la promesse de porte-fort dépend exclusivement de la décision prise ultérieurement par le tiers désigné. Conformément à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1204 du Code civil, « Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis ». Le troisième alinéa de ce même article 1204 du Code civil précise que « Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit ». Cette rétroactivité rejoint la règle du mandat dépassé posée à l’article 1998 du Code civil, selon lequel le mandant « n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ». En conséquence, dès que le proche ratifie l’acte, le particulier promettant se trouve intégralement et rétroactivement déchargé, sans qu’aucune dette ne subsiste dans son passif.

À l’inverse, le refus du tiers de ratifier l’acte laisse ce tiers totalement étranger à l’opération, tout en faisant naître une dette indemnitaire à la charge du promettant. Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, dans son jugement du 28 janvier 2025 (n° 22/00388), rappelle qu’« il est constant que le tiers, pour le compte de qui le porte-fort a passé un acte, n’est pas lié par cette opération s’il refuse de la ratifier », ajoutant qu’« en cas de refus de ratification par le tiers, un élément essentiel à la validité de l’acte principal réalisé par le porte-fort avec promesse de ratification du tiers disparaît et l’acte devient caduc, seule la responsabilité civile contractuelle du porte-fort étant susceptible d’être engagée par son cocontractant ». Cette caducité découle de l’article 1186 du Code civil, selon lequel « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ». Ce cas survient souvent lors d’un compromis de vente immobilière portant sur un bien familial, lorsqu’un indivisaire promet la signature d’un coïndivisaire qui s’y oppose finalement.

En cas d’échec de la ratification, la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1204 du Code civil prévoit que le promettant « peut être condamné à des dommages et intérêts ». La jurisprudence qualifie l’engagement du porte-fort d’obligation de résultat quant à l’accomplissement du fait promis. Ainsi, la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 octobre 2026 (pourvoi n° 24-17.294), juge au visa de l’article 1204 du Code civil qu’« Il en résulte que le porte-fort, débiteur d’une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis ». De même, la Première chambre civile de la Cour de cassation, le 25 janvier 2005 (pourvoi n° 01-15.926), a retenu que le promettant défaillant « n’avait pas satisfait à son obligation de résultat, peu important la validité de l’engagement de caution de la SCI ». Dès lors, le particulier promettant ne peut s’exonérer qu’en démontrant une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure au sens de l’article 1231-1 du Code civil.

Par ailleurs, la sanction de l’inexécution d’une promesse de porte-fort de ratification demeure strictement indemnitaire. La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 mars 2018 (pourvoi n° 15-21.244), a ainsi jugé « que l’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts ». Quant à l’évaluation de cette dette indemnitaire, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 11 septembre 2025 (n° 24/08090), retient sous l’article 1204 du Code civil que lorsque le tiers placé en liquidation judiciaire n’a pas honoré le remboursement promis, les créanciers sont fondés à réclamer réparation au porte-fort, « leur préjudice étant constitué par les sommes dues au titre de leurs créances en compte courant non remboursées par le tiers ». Conformément à l’article 1231 du Code civil, « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».

B. La distinction entre le porte-fort d’exécution et le cautionnement face aux exigences probatoires et à la recevabilité du dossier de surendettement

À côté du porte-fort de ratification, la pratique contractuelle connaît le porte-fort d’exécution, par lequel une personne promet à un créancier qu’un tiers exécutera effectivement un engagement principal. Cette figure se rapproche étroitement du cautionnement défini à l’article 2288 du Code civil, selon lequel « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt de principe du 13 décembre 2005 (pourvoi n° 03-19.217), distingue nettement les deux mécanismes en jugeant « que celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d’un engagement est tenu d’une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte fort de l’exécution d’un engagement par un tiers s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l’exécute pas lui-même ».

Cette qualification d’engagement accessoire attachée au porte-fort d’exécution emporte des conséquences directes devant les juridictions civiles. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, dans son jugement du 4 mai 2026 (n° 25/00092), après avoir visé l’article 1204 du Code civil, rappelle qu’« il est constant que celui qui se porte-fort de l’exécution d’un engagement par un tiers s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers si le tiers ne l’exécute pas lui même », condamnant dès lors le garant à payer une indemnité « correspondant à l’engagement principal » inexécuté. Or, dans un dossier de surendettement des particuliers, cette nature accessoire du porte-fort d’exécution ouvre au débiteur un moyen de défense substantiel fondé sur le formalisme probatoire des engagements unilatéraux.

En effet, dans son arrêt du 13 décembre 2005 (pourvoi n° 03-19.217), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel au visa de l’ancien article 1326 du Code civil, devenu l’article 1376 du Code civil, faute d’avoir vérifié si les actes constatant le porte-fort d’exécution « contenaient une mention manuscrite de sa part exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’il avait de la nature et de l’étendue de l’obligation souscrite ». Aux termes de l’article 1376 du Code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ». De surcroît, si l’acte dissimule un véritable cautionnement sous la qualification de porte-fort d’exécution, il encourt la nullité prévue par l’article 2297 du Code civil, selon lequel « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ».

Lorsque l’engagement de porte-fort entraîne la condamnation du particulier à des dommages et intérêts qu’il ne peut honorer, son éligibilité au surendettement s’apprécie selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Le troisième alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation précise que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), a jugé, au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation issu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». En conséquence, un particulier condamné sur le fondement de l’article 1204 du Code civil pour s’être porté fort du remboursement de la dette d’une société tierce est pleinement recevable à saisir la commission de surendettement, dès lors qu’il ne relève pas personnellement des procédures collectives.

Toutefois, cette recevabilité reste soumise à l’exigence légale de bonne foi. La Cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 23 avril 2026 (n° 25/00849), rappelle que « La bonne foi se présume toujours, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi du ou débiteurs », soulignant que « des choix inadaptés de gestion, la simple imprudence, l’imprévoyance ou même la légèreté blâmable sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi qui doit davantage traduire des manoeuvres dolosives, la volonté systématique et irresponsable de recourir d’aggraver son endettement, en sachant pertinemment ne pas être en mesure d’y faire face ». Avoir imprudemment promis le fait d’un proche ne prive donc pas le débiteur de sa bonne foi. En outre, dans les litiges touchant au droit patrimonial et droit des successions où un débiteur bloque la vente d’un immeuble successoral, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970), a jugé sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement », protégeant ainsi l’époux codemandeur.

II. Le traitement procédural de la créance issue de la promesse de porte-fort devant la commission et le juge des contentieux de la protection

A. La vérification judiciaire du titre et du préjudice indemnitaire ainsi que l’encadrement des actes accomplis pendant la procédure

Dès que la commission déclare le dossier du promettant recevable, le régime d’ordre public suspend les voies d’exécution et encadre la gestion du patrimoine. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 4 juin 2026 (n° 26/00739), rappelle que ce texte paralyse toute mesure d’exécution forcée portant sur les dettes non alimentaires du débiteur, incluant une condamnation indemnitaire fondée sur l’article 1204 du Code civil.

En contrepartie de cet arrêt des poursuites, l’article L. 722-5 du Code de la consommation dispose en son premier alinéa que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ». Dès lors, le particulier recevable ne peut ni souscrire une nouvelle promesse de porte-fort aggravant son passif, ni régler spontanément une indemnité de porte-fort antérieure, sous peine d’annulation de l’acte en vertu de l’article L. 761-2 du Code de la consommation et de déchéance de la procédure selon le 3° de l’article L. 761-1 du Code de la consommation.

L’établissement de l’état du passif permet ensuite de contrôler la réalité et l’exigibilité de la créance revendiquée au titre du porte-fort. Selon le premier alinéa de l’article R. 723-3 du Code de la consommation, « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires ». Si le bénéficiaire du porte-fort déclare une créance que le particulier conteste — en raison de la ratification effective du tiers, de l’absence de préjudice prouvé ou de l’inobservation de l’article 1376 du Code civil —, le débiteur doit solliciter la vérification judiciaire prévue par l’article L. 723-3 du Code de la consommation, aux termes duquel « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ».

Le respect du délai réglementaire de contestation conditionne strictement la recevabilité de cette demande. Selon l’article R. 723-8 du Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande ». La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025), a jugé au visa de cet article R. 723-8 « que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». Le débiteur doit donc viser expressément la créance issue du porte-fort dans les vingt jours suivant la notification de l’état du passif.

Saisi dans ce délai de vingt jours, le juge des contentieux de la protection statue selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation, qui dispose que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ». La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 21-12.922), précise au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 que le moyen de défense au fond opposé lors de cette vérification « ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ».

Toutefois, l’office du juge demeure soumis au respect de la contradiction lorsque le principe même de la dette n’est pas discuté. Par trois arrêts constants, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 7 mars 2024 (pourvoi n° 22-13.584), puis le 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-12.353), et enfin le 30 avril 2025 (pourvoi n° 23-10.407), a jugé au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation qu’« Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire ». Pour obtenir le rejet d’une créance de porte-fort non justifiée, le particulier doit donc contester expressément le principe même de son obligation indemnitaire sous l’article 1204 du Code civil.

B. Le rééchelonnement, l’effacement de la dette de porte-fort et le sort des recours entre le promettant et le tiers en cas de rétablissement personnel

Une fois le passif arrêté, la commission ou le juge détermine les mesures de redressement applicables au promettant. En cas d’échec de la conciliation, l’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise la commission à imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours. De plus, l’article L. 733-4 du Code de la consommation permet d’imposer par décision spéciale et motivée l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Selon le quatrième alinéa de l’article R. 733-6 du Code de la consommation, « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».

Lorsque le juge est saisi d’une contestation dans ce délai de trente jours conformément à l’article L. 733-10 du Code de la consommation, il exerce les pouvoirs conférés par l’article L. 733-13 du Code de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission », de sorte qu’il lui appartient « d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Le particulier actionné tardivement en exécution d’une promesse de porte-fort peut ainsi faire appeler ce créancier à l’audience pour inclure la dette dans le plan.

Dans l’adoption de ce plan, le juge module librement le traitement de la dette indemnitaire de porte-fort par rapport aux autres engagements du ménage. Par son arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient « que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». De même, dans son arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), la Deuxième chambre civile rappelle que l’article 2287 du Code civil écarte le droit de gage général de l’article 2284 devant les règles du surendettement des particuliers.

Si la situation du promettant est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, contestable par déclaration remise ou adressée au secrétariat dans un délai de trente jours à compter de sa notification selon l’article R. 741-1 du Code de la consommation. Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, comme lors de la clôture d’une liquidation régie par l’article L. 742-22 du Code de la consommation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».

Dès lors, lorsque le particulier surendetté est le promettant lui-même, la dette de dommages et intérêts née à sa charge sous l’article 1204 du Code civil est intégralement effacée par le rétablissement personnel. En revanche, lorsque c’est le débiteur principal qui bénéficie d’un rétablissement personnel après qu’un proche personne physique, engagé à titre de porte-fort d’exécution ou de coobligé, a réglé la dette à sa place, la Première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 janvier 2022 (pourvoi n° 20-12.863), juge qu’« Il résulte de l’article L. 741-2 du code de la consommation que la dette payée aux lieu et place du débiteur par le coobligé, personne physique, échappe à l’effacement attaché à la clôture de la procédure de rétablissement personnel ». Le garant personne physique conserve ainsi son recours en remboursement pour les sommes acquittées aux lieu et place du débiteur.

Conclusion

En définitive, la confrontation entre la promesse de porte-fort régie par l’article 1204 du Code civil et le surendettement des particuliers impose de qualifier précisément chaque engagement familial. Tandis que le porte-fort de ratification constitue une obligation autonome de résultat dont le promettant est rétroactivement libéré dès la ratification du tiers, le refus de ce dernier laisse le tiers libre de toute contrainte selon l’article 1199 du Code civil et expose le seul promettant à des dommages et intérêts. Quant au porte-fort d’exécution, son caractère accessoire le soumet au formalisme probatoire de l’article 1376 du Code civil et, en cas de requalification en cautionnement, à la nullité de l’article 2297 du Code civil.

Sur le plan procédural, le particulier condamné au titre d’une promesse de porte-fort accède à la procédure de surendettement sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation, sans distinction selon la nature professionnelle ou non professionnelle de la dette. Après la décision de recevabilité suspendant les poursuites en vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation et interdisant tout acte aggravant l’insolvabilité sous l’article L. 722-5 du Code de la consommation, le débiteur dispose du délai de vingt jours fixé par l’article R. 723-8 du Code de la consommation pour demander la vérification de la créance. Enfin, entre le rééchelonnement plafonné à sept ans par l’article L. 733-1 du Code de la consommation et l’effacement du rétablissement personnel prévu par l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection préserve l’équilibre entre le redressement du promettant et les droits des coobligés personnes physiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».