Dans la pratique des sociétés par actions, la mise à disposition temporaire de titres sociaux répond à des besoins précis d’organisation de la gouvernance. Historiquement employé pour permettre aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance de détenir les actions imposées par les statuts, ce mécanisme structure diverses opérations entre associés. L’accompagnement par un avocat en droit des sociétés à Paris s’avère dès lors déterminant pour sécuriser la qualification juridique d’une telle convention.
Au plan civiliste, l’opération emprunte les traits du prêt de consommation régi par l’article 1892 du Code civil, aux termes duquel « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Or, l’application de ce contrat aux valeurs mobilières soulève des difficultés lorsque la fongibilité des titres rencontre les règles impératives du droit des sociétés. En conséquence, le praticien doit articuler le Code civil avec le formalisme du transfert par inscription en compte.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond éclaire les tensions qui traversent cette figure contractuelle. D’une part, la chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-25.921, que « le prêt de titres est soumis aux articles 1892 à 1904 du code civil, c’est-à-dire au droit commun des prêts de consommation ». D’autre part, le contentieux contemporain confirme que l’emprunteur, investi de la propriété des actions pendant la durée du prêt, exerce les prérogatives attachées au titre.
Dès lors, l’étude du prêt de consommation d’actions commande d’examiner sa formation et son effet translatif dans l’ordre sociétaire, avant d’analyser l’exercice des prérogatives d’actionnaire pendant le prêt ainsi que le régime de la restitution à l’échéance.
I. La formation et l’effet translatif du prêt de consommation d’actions dans l’ordre sociétaire
L’intégration du prêt de consommation de valeurs mobilières dans l’ordre sociétaire repose sur une articulation étroite entre la qualification civiliste de l’effet translatif de propriété et le respect des contraintes statutaires ou légales propres aux sociétés par actions.
A. La qualification civiliste du prêt de consommation de titres et le transfert de propriété par inscription en compte
La distinction entre le prêt à usage et le prêt de consommation réside dans la fongibilité des biens remis et dans le transfert de propriété qui en découle. Aux termes de l’article 1893 du Code civil, « par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive ». Appliquée aux actions d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée, cette règle implique que les titres d’une même catégorie sont fongibles entre eux.
À cet égard, la Cour de cassation a consacré cette analyse dans son arrêt Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-25.921, en affirmant que « ces prêts, par opposition aux prêts à usage, entraînent un transfert de propriété des titres à l’emprunteur ». Par ailleurs, la haute juridiction a précisé dans cette décision que « l’objet de l’obligation du prêteur de titres, tel qu’il était stipulé aux termes du contrat-cadre et des confirmations, résidait dans la mise à disposition de titres qui existaient et étaient identifiés lors de la signature de ces conventions, et non dans le transfert de propriété de ces titres qui n’était qu’un effet de leur remise ».
Or, si le transfert de propriété constitue l’effet légal attaché à la remise des titres, sa réalisation en droit des sociétés non cotées déroge au principe consensualiste de l’article 1583 du Code civil. Le neuvième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce dispose que « le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Dès lors, la signature du contrat de prêt ne suffit pas à investir l’emprunteur de la qualité d’actionnaire envers la société émettrice.
La jurisprudence récente insiste sur le caractère impératif de ce mode de transmission, comme le vérifie tout avocat en cession de parts et d’actions à Paris lors de l’établissement des ordres de mouvement. Dans son arrêt publié Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455, la chambre commerciale juge qu’« en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice ».
En conséquence, la date d’acquisition de la qualité d’actionnaire par l’emprunteur dépend de l’écriture passée dans les registres régis par l’article R. 228-8 du Code de commerce et l’article R. 228-9 du Code de commerce. Aux termes de l’article R. 228-10 du Code de commerce, « l’inscription au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice ». La Cour de cassation en déduit, dans l’arrêt Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455, que « cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice » et que le bénéficiaire « acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient ».
Les cours d’appel appliquent ce principe avec rigueur. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt CA Versailles, ch. com. 3-2, 4 février 2025, n° 23/07631, souligne que « l’application de l’article L. 228-1 du code de commerce est exclusive de l’application du droit commun de l’article 1583 du code civil ». De même, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500, rappelle que « cette inscription constitue un mode autonome de transfert de propriété, dérogeant au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil, et confère à l’acquéreur, à compter de cette date, la qualité d’actionnaire ».
Les juridictions consulaires statuent dans le même sens. Le tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement TAE Paris, ch. 1-9, 18 avril 2025, n° 2024069747, retient que « ledit transfert de propriété d’une action dans le cadre d’une opération de cession de gré à gré ne peut s’opérer que par une inscription en compte de l’acquéreur » et que « cette inscription en compte ne peut intervenir qu’à compter du moment où les parties ont notifié à l’émetteur ou à son teneur de compte l’ordre de mouvement de titres correspondant ». Dans un second jugement, TAE Paris, ch. 1-12, 30 juin 2025, n° J2024000783, ce tribunal juge que « dès lors, aucune revendication de la qualité d’actionnaire ne peut être formulée avant cette date ».
Quant au support documentaire permettant de requérir cette inscription lors de la mise en place du prêt d’actions, la chambre commerciale a apporté une précision utile dans un arrêt Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-18.436. Elle y énonce que « s’il ressort de l’article 10 des statuts que l’inscription au registre des mouvements de titres doit s’effectuer au vu d’un ordre de mouvement signé par le cédant, aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document ». Ainsi, un ordre de mouvement mentionnant la nature de prêt de consommation ou la convention signée par le prêteur fonde valablement l’inscription en compte.
B. L’incidence des restrictions statutaires, des clauses d’agrément et du statut des dirigeants emprunteurs
Puisque le prêt de consommation d’actions opère un transfert de propriété des titres selon l’arrêt Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-25.921, l’opération relève des clauses restreignant la libre négociabilité des titres. L’article L. 228-23 du Code de commerce dispose que « dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts ». Ce texte sanctionne toute méconnaissance de cette procédure en prévoyant que « toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle ».
Dans les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire est assortie d’une sanction identique par l’article L. 227-15 du Code de commerce, selon lequel « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Or, la chambre commerciale a précisé la portée objective de cette nullité dans un arrêt Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354, en jugeant qu’« il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ».
En conséquence, si la clause d’agrément statutaire vise toute transmission de propriété à quelque titre que ce soit, le prêt de consommation d’actions conclu sans agrément préalable encourt l’annulation. Les parties doivent également vérifier que la restitution des actions à l’échéance, qui opère un transfert de propriété en sens inverse, est couverte par l’agrément initial ou dispensée d’agrément. L’intervention d’un avocat en pacte d’associés à Paris permet en outre d’encadrer les prêts de titres sans heurter la prohibition de la fraude rappelée par l’arrêt CA Angers, ch. A – com., 10 juin 2025, n° 22/02047, selon lequel « la fraude comporte un élément matériel et un élément intentionnel, lequel se définit comme la volonté des auteurs de la fraude d’éluder une règle obligatoire, qui peut être contractuelle, en créant artificiellement, par l’emploi d’un moyen efficace, des conditions lui permettant d’y échapper ».
Quant au délai de prescription de l’action en nullité d’un transfert violant une clause statutaire d’agrément, le régime légal a connu une réforme récente. Sous l’empire du droit antérieur au 1er octobre 2025, la cour d’appel de Bordeaux a jugé, dans son arrêt CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500, que « l’action en nullité d’une cession d’actions exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts, et notamment sur l’inobservation de la procédure d’agrément, est soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 235-9 du code de commerce ». Cet arrêt précise que « cette prescription court à compter du jour où la nullité est encourue, soit à compter de la date à laquelle l’acte litigieux a produit ses effets », conformément à l’ancien article L. 235-9 du Code de commerce.
Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 ayant abrogé l’article L. 235-9 du Code de commerce, ce délai de prescription a été fixé à deux ans par l’article 1844-14 du Code civil. Ce texte dispose désormais que « sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue ».
Par ailleurs, le prêt de consommation d’actions conserve son utilité lors de la désignation des dirigeants de sociétés anonymes, matière traitée par tout avocat en nomination et révocation de dirigeant à Paris. L’article L. 225-25 du Code de commerce prévoit que « les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent », et l’article L. 225-72 du Code de commerce énonce la même faculté pour les membres du conseil de surveillance. Le deuxième alinéa de ces deux articles précise que si le dirigeant n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis lors de sa nomination ou cesse de l’être, « il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois ».
La chambre commerciale a éclairé cette règle dans son arrêt Cass. com., 12 octobre 2022, n° 19-18.945, rendu sous l’empire de la loi du 15 mai 2001 qui fixait ce délai de régularisation à trois mois. La Cour de cassation a jugé qu’« ayant retenu que M. [L] n’était pas propriétaire d’actions de la société Glowria au jour de sa nomination, le 15 mai 2007, et qu’il n’avait pas régularisé sa situation à l’expiration du délai de trois mois imparti par l’article L. 225-25 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la cour d’appel en a exactement déduit que les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale antérieures au 15 août 2007 n’étaient pas susceptibles d’être annulées ».
Enfin, si la société émettrice est partie ou indirectement intéressée au prêt d’actions consenti à un dirigeant ou à un actionnaire détenant plus de dix pour cent des droits de vote, le régime des conventions réglementées s’applique sous le contrôle d’un avocat en conventions réglementées à Paris. L’article L. 225-38 du Code de commerce exige l’autorisation préalable du conseil d’administration et l’article L. 225-40 du Code de commerce exclut l’intéressé du vote. Comme le rappelle l’arrêt CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 juillet 2026, n° 24/02231, « l’autorisation du conseil constitue la condition de validité de la convention, tandis que l’approbation de l’assemblée n’en est qu’une ratification, dont l’absence ou le refus laisse subsister la convention et ses effets, la seule sanction en étant la mise à la charge de l’intéressé des conséquences préjudiciables qui en résultent pour la société ».
II. L’exercice des prérogatives d’actionnaire pendant le prêt et le régime de la restitution à l’échéance
Une fois le transfert de propriété opéré par l’inscription des titres au compte de l’emprunteur, ce dernier exerce les droits politiques et financiers attachés à la qualité d’associé, tout en demeurant débiteur d’une obligation personnelle de restitution par équivalent au terme convenu.
A. L’attribution du droit de vote et la vocation aux dividendes attachés aux actions prêtées
L’effet majeur du transfert de propriété inhérent au prêt de consommation d’actions réside dans le déplacement des prérogatives politiques vers l’emprunteur pendant la durée du contrat. Aux termes du premier alinéa de l’article 1844 du Code civil, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Dès lors que l’emprunteur est devenu propriétaire des actions en vertu de l’article 1893 du Code civil et qu’il est inscrit en compte selon l’article L. 228-1 du Code de commerce, il exerce seul le droit de vote attaché aux titres prêtés lors des scrutins suivis par un avocat en assemblées générales de société à Paris.
La sanction des irrégularités affectant l’exercice du droit de vote dans les sociétés par actions repose sur l’article L. 235-2-1 du Code de commerce, lequel prévoit que « les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées ». À cet égard, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt CA Paris, Pôle 5 – Ch. 8, 3 janvier 2025, n° 23/07757, a jugé au visa de ce texte que « la circonstance que ces irrégularités n’ont pas affecté le sens des résultats n’empêche pas d’annuler les résolutions adoptées ». À l’inverse, l’arrêt CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 juillet 2026, n° 24/02231 retient que « la nullité d’une délibération sociale n’est encourue, en cas de participation irrégulière au vote, que si cette irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
Au demeurant, le prêteur ne saurait, par une clause du contrat de prêt de consommation d’actions, imposer à l’emprunteur de voter selon ses directives permanentes sans méconnaître le principe de liberté du vote découlant de l’article 1844 du Code civil. Si le titulaire initial des actions souhaite dissocier durablement les droits politiques et les droits financiers sans transférer la pleine propriété, il doit recourir à une convention d’usufruit régie par le troisième alinéa de l’article 1844 du Code civil plutôt qu’à un prêt de consommation.
Sur le plan financier, le transfert de propriété opéré par le prêt d’actions détermine également la vocation aux dividendes distribués pendant le prêt. Aux termes de l’article L. 232-11 du Code de commerce, « le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ». L’article L. 232-12 du Code de commerce précise qu’« après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ».
Or, les dividendes n’acquièrent d’existence juridique qu’au jour où l’assemblée générale décide leur distribution. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 février 2026, n° 25/01075, en jugeant que « la clause prévoyant l’affectation systématique d’une partie du résultat à l’un des associés n’empêche pas que son droit naît de l’approbation des comptes et de la décision de la collectivité des associés d’affecter les résultats, sans lesquels ces dividendes n’ont pas d’existence juridique ». Le créancier du dividende envers la société est donc l’actionnaire inscrit en compte au jour du vote de la distribution.
Le tribunal des activités économiques de Nanterre a appliqué cette règle dans son jugement TAE Nanterre, 6e ch., 10 décembre 2025, n° 2023F00655, en relevant qu’« en l’espèce, les associés ont décidé de verser un dividende qui revient donc aux associés au jour où elle s’est prononcée, en l’occurrence M. [C] et SRDH » et qu’« au surplus, le tribunal rappelle que la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice ». Ce délai impératif de neuf mois après la clôture de l’exercice découle du deuxième alinéa de l’article L. 232-13 du Code de commerce, qui oblige la société à verser le dividende à l’emprunteur inscrit en compte, à charge pour ce dernier de reverser au prêteur une indemnité compensatoire si le contrat de prêt le prévoit.
B. L’obligation de restitution par équivalent et l’articulation des délais de prescription
Au terme convenu, ou à l’expiration du mandat social du dirigeant emprunteur, ce dernier doit exécuter son obligation de restitution régie par l’article 1902 du Code civil, selon lequel « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ». Les juridictions civiles rappellent régulièrement cette exigence, à l’image du jugement TJ Arras, 1re ch. civ., 22 janvier 2026, n° 23/00590 et du jugement TJ Lisieux, 3 février 2026, n° 24/00669, qui énoncent que « conformément à l’article 1902 de ce code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
En matière d’actions, cette restitution en nature s’exécute par la remise d’un nombre identique de titres de même catégorie, matérialisée par un ordre de mouvement en sens inverse inscrit sur les registres sociaux selon l’article L. 228-1 du Code de commerce. Si le capital social a connu des opérations de division du nominal, d’émission d’actions nouvelles par incorporation de réserves ou de fusion pendant le prêt, des clauses contractuelles d’ajustement doivent déterminer l’assiette exacte des titres à restituer. En cas d’impossibilité de restituer les titres en nature, l’article 1903 du Code civil oblige l’emprunteur à en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue, et précise que « si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait ».
De plus, le retard de l’emprunteur dans la restitution des actions ou de leur valeur déclenche l’application de l’article 1904 du Code civil, aux termes duquel « si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ». Dès lors, le prêteur confronté au refus d’un emprunteur de signer l’ordre de mouvement de retour doit lui adresser une sommation ou une assignation avec l’appui d’un avocat en contentieux entre associés à Paris.
La question la plus sensible du contentieux de la restitution d’actions touche à la prescription applicable, éclairée par un arrêt majeur de la chambre commerciale du 20 mai 2026. En droit commun, la première chambre civile, dans son arrêt Cass. 1re civ., 24 novembre 2021, n° 20-13.318, a jugé que « l’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière distincte de l’action en revendication » et que « l’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt, ou de mandat était soumise à une prescription de trente ans ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ». Le jugement TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 23/04284 reprend cette règle en rappelant que « l’action en revendication est celle par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution d’un bien ».
Dans un prêt de consommation translatif de propriété selon l’article 1893 du Code civil, la créance personnelle de restitution relève donc de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil et de l’article L. 110-4 du Code de commerce, courant à compter de l’échéance du prêt. Toutefois, dans son arrêt Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350 relatif à des actions d’administrateur réclamées aux héritiers du dirigeant, la chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel qui avait déclaré l’action prescrite, au visa combiné de ces deux textes et de l’article 2227 du Code civil, selon lequel « le droit de propriété est imprescriptible ».
La Cour de cassation énonce dans cet arrêt Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350 qu’« il résulte de la combinaison du premier et du dernier de ces textes que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et qu’« il résulte du deuxième que, sauf disposition légale contraire, le droit de propriété est imprescriptible ». Elle censure ensuite les juges du fond en jugeant qu’« en statuant ainsi, alors que l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété, la cour d’appel a violé par fausse application les premier et troisième textes susvisés et par refus d’application le deuxième ».
Cet arrêt Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350 trace ainsi une ligne de partage décisive : lorsque les titres ont été remis à titre purement précaire au dirigeant sans volonté d’en transférer la propriété substantielle, l’action en restitution procède du droit de propriété imprescriptible protégé par l’article 2227 du Code civil, tandis qu’en présence d’un prêt de consommation translatif de propriété régi par l’article 1893 du Code civil, l’action personnelle doit être engagée dans le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil à compter du terme convenu.
Conclusion
Le prêt de consommation d’actions constitue un outil précieux d’organisation sociétaire dont la validité et l’efficacité supposent une articulation rigoureuse entre le droit civil des contrats et le droit des sociétés commerciales. Soumis aux articles 1892 et 1893 du Code civil selon l’arrêt Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-25.921, il n’opère le transfert de la qualité d’actionnaire qu’à la date de l’inscription effective des titres en compte conformément à l’article L. 228-1 du Code de commerce et à l’arrêt Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455.
Investi du droit de vote en vertu de l’article 1844 du Code civil et de la vocation aux dividendes votés selon l’article L. 232-12 du Code de commerce, l’emprunteur demeure tenu de restituer l’équivalent au terme convenu en application de l’article 1902 du Code civil. À la lumière de l’arrêt Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350, la rédaction minutieuse du contrat de prêt d’actions demeure la meilleure garantie d’une restitution maîtrisée.