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L’obligation conjointe et l’indivisibilité en surendettement : articles 1309 et 1320, division de la dette, héritiers et passif

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L’obligation conjointe et l’indivisibilité en surendettement : articles 1309 et 1320, division de la dette, héritiers et passif

Lorsqu’un particulier en difficulté financière dépose un dossier devant la commission de surendettement en application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’identification exacte du périmètre des dettes engageant plusieurs personnes conditionne l’équilibre du passif déclaré. En pratique, de nombreux anciens époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins séparés ou héritiers se voient réclamer par les banques la totalité d’un solde débiteur. Or, le droit commun des obligations opère une distinction fondamentale entre l’obligation conjointe régie par l’article 1309 du Code civil, l’obligation solidaire encadrée par l’article 1310 du Code civil et l’obligation à prestation indivisible gouvernée par l’article 1320 du Code civil.

À cet égard, la détermination de la nature divise, solidaire ou indivisible d’une créance revêt une incidence décisive dès l’établissement de l’état du passif et lors de la vérification judiciaire prévue par l’article L. 723-3 du Code de la consommation. Si l’obligation est simplement conjointe, chaque codébiteur ou chaque créancier n’est tenu ou investi que de sa part virile, ainsi que l’a jugé le Tribunal judiciaire de Nice le 22 septembre 2026 (n° 25/04601). En revanche, lorsque le contrat de prêt comporte une stipulation expresse de solidarité et d’indivisibilité au sens des articles 1313 et 1320 du Code civil, le créancier déclare la totalité de sa créance et transmet cette charge indivisible aux successeurs.

Par ailleurs, l’articulation entre ces mécanismes civilistes de pluralité de sujets et les règles du livre VII du Code de la consommation soulève des questions techniques lors de l’élaboration des mesures imposées sous l’article L. 733-1 du Code de la consommation ou du rétablissement personnel régi par l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Dès lors, il importe d’examiner le principe de division de plein droit de l’obligation conjointe et l’exclusion des solidarités présumées lors de la fixation du passif (I), avant d’analyser l’obligation à prestation indivisible ainsi que le traitement judiciaire des coobligés et des héritiers (II).

I. Le principe de division de plein droit de l’obligation conjointe et le contrôle de l’absence de solidarité présumée dans le passif du surendetté

A. La division par parts viriles selon l’article 1309 du Code civil et la prohibition des solidarités implicites sous l’article 1310 du Code civil

En droit français des obligations, la pluralité de débiteurs ou de créanciers n’entraîne nullement, par elle-même, la faculté de poursuivre un seul obligé pour l’intégralité de la somme due. Aux termes de l’article 1309 du Code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux, et cette division a lieu par parts égales si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat. Selon ce même article 1309 du Code civil, chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune et chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune, sauf solidarité ou prestation indivisible.

Ce principe de division de plein droit est immédiatement conforté par la règle impérative posée à l’article 1310 du Code civil, selon lequel la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. En conséquence, lorsqu’un établissement financier, un bailleur privé ou un prestataire déclare une créance au passif d’un particulier relevant de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, il ne peut lui imputer la totalité d’une dette souscrite à plusieurs sans prouver une clause expresse ou un texte légal de solidarité. À défaut d’une telle preuve exigée par l’article 1353 du Code civil, l’obligation demeure strictement conjointe et se fractionne entre les coobligés.

Les juridictions du surendettement font une application rigoureuse de cette règle protectrice tant en présence d’une pluralité de débiteurs qu’en présence d’une pluralité de créanciers. Ainsi, dans un jugement rendu le 22 septembre 2026 par le Tribunal judiciaire de Nice (Service de proximité, 22 septembre 2026, n° 25/04601), le juge des contentieux de la protection statuait sur une créance globale de 152 861,86 euros due à deux anciens époux divorcés. Au visa de l’article 1309 du Code civil, le magistrat a retenu que « ces derniers étant divorcés et ne rapportant pas la preuve d’une solidarité légale ou conventionnelle, la débitrice ne saurait être redevable de la totalité envers Monsieur [N] [R] mais uniquement de sa part à lui soit 76 430,93 euros, la division ayant lieu à parts égales, conformément à l’article 1309 du code civil » (TJ Nice, 22 septembre 2026, n° 25/04601).

De même, du côté passif de l’obligation, le Tribunal judiciaire de Strasbourg (Haguenau Surendettement, 14 novembre 2025, n° 24/00054) a tranché la ventilation des dettes de deux anciens conjoints séparés ayant déposé chacun un dossier individuel. Le juge a énoncé qu’en vertu de l’article 1310 du Code civil, « il en résulte que, sauf disposition expresse de la loi ou clause contractuelle particulière, deux débiteurs ne sont tenus qu’à proportion de leur part dans la dette commune, et non solidairement » (TJ Strasbourg, 14 novembre 2025, n° 24/00054). Analysant un prêt personnel pour lequel le prêteur avait transmis un simple courrier récapitulatif sans verser le contrat signé, le tribunal a qualifié ce prêt de dette commune mais non solidaire.

Par ailleurs, lorsque le crédit renouvelable ou le prêt personnel a été souscrit au seul nom d’un membre du couple hors de la solidarité ménagère de l’article 220 du Code civil, aucune obligation conjointe ou solidaire ne pèse sur l’autre conjoint ou concubin. Dans la même décision du 14 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Strasbourg (n° 24/00054) a relevé, à propos d’un crédit renouvelable souscrit par la seule épouse, que « en application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas. Cette dette, qui ne concerne pas le présent débiteur, sera donc écartée de la procédure ». Ce contrôle empêche que le passif du débiteur ne soit alourdi par des contrats auxquels il est demeuré tiers selon l’article 1199 du Code civil.

À cet égard, il importe de distinguer les dettes ménagères solidaires de plein droit en vertu de l’article 220 du Code civil, comme les soins courants du foyer ou les loyers d’un bail d’habitation soumis au droit locatif, et les emprunts bancaires exclus de la solidarité légale sans le consentement des deux époux, hormis les sommes modestes nécessaires à la vie courante. Quant aux concubins, qui échappent à l’article 220 du Code civil, leurs dettes contractées ensemble sans stipulation expresse de solidarité demeurent soumises à la division par parts égales de l’article 1309 du Code civil.

Cette distinction entre la situation propre à chaque membre du couple et l’endettement global du foyer irrigue aussi l’examen de la recevabilité régi par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Par un arrêt du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970) a jugé « qu’il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». La Cour a censuré le jugement ayant déclaré irrecevable la demande conjointe de deux époux « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux » (Cass. civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970).

Dès lors, de même que la bonne foi s’apprécie individuellement au regard de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’étendue de l’engagement financier de chaque débiteur s’examine contrat par contrat. Comme l’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2026 (Civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.550) au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dans ce calcul, seule la part virile d’une obligation conjointe au sens de l’article 1309 du Code civil grève le passif personnel du demandeur.

B. La mise en œuvre procédurale de la division des dettes lors de la vérification judiciaire des créances sous les articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation

Pour faire prévaloir le caractère conjoint et divisé d’une dette ou faire écarter une solidarité alléguée sans titre, le particulier surendetté doit respecter le cadre procédural du Code de la consommation. Lors de l’instruction du dossier selon l’article R. 723-3 du Code de la consommation, après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. À défaut de réponse dans ce délai de trente jours fixé par l’article R. 723-3 du Code de la consommation, la créance est prise en compte au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.

Une fois l’état du passif dressé par la commission, l’article L. 723-3 du Code de la consommation permet au débiteur, dans un délai fixé par décret, de contester cet état et de demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Aux termes de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et à l’expiration de ce délai de vingt jours il ne peut plus formuler une telle demande.

La rigueur de ce délai de vingt jours édicté par l’article R. 723-8 du Code de la consommation a été consacrée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 23-15.025). Dans ce litige, un débiteur ayant initialement limité sa demande de vérification à un solde de compte avait tenté de contester en cours d’instance une autre créance de cautionnement solidaire. Cassant le jugement au visa de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, la Cour a jugé que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié » (Cass. civ. 2e, 12 juin 2025, n° 23-15.025).

En conséquence, le débiteur qui invoque la division d’une obligation conjointe selon l’article 1309 du Code civil ou l’absence de solidarité sous l’article 1310 du Code civil au stade de l’état du passif doit viser chaque créance concernée dans le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation. À défaut, il conserve la faculté de contester les mesures imposées par la commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trente jours à compter de leur notification selon les articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, stade auquel le juge peut vérifier même d’office la validité et le montant des créances.

Lorsqu’il statue en application de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, le juge vérifie le caractère liquide et certain des créances ainsi que le montant réclamé en principal, intérêts et accessoires pour les seuls besoins de la procédure, en écartant les créances non reconnues. Par un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 21-12.922) a jugé « qu’il résulte des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation que le juge, saisi d’une demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, est tenu de fixer le montant de la créance pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ».

Dans ce même arrêt du 23 novembre 2023 (Cass. civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 21-12.922), la Cour de cassation a retenu qu’un moyen de défense au fond opposé lors de la vérification des créances sous l’article L. 723-3 du Code de la consommation pour faire écarter tout ou partie d’une créance peut être soulevé en tout état de cause sans être soumis à la prescription quinquennale. À cet égard, le moyen tiré de la division de plein droit de l’obligation conjointe selon l’article 1309 du Code civil tend directement à réduire à sa juste part virile la créance fixée pour les besoins de la procédure.

Toutefois, l’office du juge en matière de preuve obéit à un équilibre précis entre les parties. D’une part, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 30 avril 2025 (Civ. 2e, 30 avril 2025, n° 23-10.407), conformément à ses arrêts du 23 mai 2024 (Civ. 2e, 23 mai 2024, n° 22-12.353) et du 7 mars 2024 (Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-13.584) rendus au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation, « que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire ».

D’autre part, le débiteur qui a inscrit une dette dans un dossier déposé avec un ancien compagnon doit étayer sa contestation par des éléments concrets. Ainsi, la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 9 – B, 11 juin 2026, n° 24/00189), après avoir visé l’article 1310 du Code civil, a jugé que « pour contester la charge de certaines des dettes, il appartient à Mme [P] d’établir que d’une part elle n’a pas signé le ou les prêt(s) au nom desquels il lui est demandé le paiement du solde et qu’elle n’est donc pas co-emprunteuse ou caution et que d’autre part, la dette locative et la dette d’énergie ne la concernent pas ». Faute pour l’appelante d’avoir produit les contrats litigieux alors qu’elle était titulaire de l’abonnement d’énergie, la cour a rejeté sa demande de désolidarisation (CA Paris, 11 juin 2026, n° 24/00189).

II. L’exception de l’obligation à prestation indivisible selon l’article 1320 du Code civil et le traitement judiciaire des coobligés et héritiers en surendettement

A. La stipulation d’indivisibilité conventionnelle de l’article 1320 du Code civil face à la division successorale des dettes de l’article 1309 du Code civil

Si l’obligation conjointe se divise de plein droit entre les codébiteurs dès sa naissance, l’article 1309 du Code civil pose en son premier alinéa une seconde règle essentielle pour le droit patrimonial et le droit des successions : la division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Autrement dit, la solidarité passive régie par l’article 1313 du Code civil oblige chaque codébiteur au tout de son vivant, mais elle n’empêche nullement, au décès du débiteur, la division de plein droit de la dette entre ses héritiers.

La première chambre civile de la Cour de cassation a consacré cette règle par un arrêt de cassation sans renvoi du 6 octobre 2021 (Civ. 1re, 6 octobre 2021, n° 20-11.061) au visa de l’article 1309 du Code civil. Alors qu’une cour d’appel avait condamné solidairement quatre héritiers à rembourser le prêt souscrit par leur auteur décédé, la Haute juridiction a censuré l’arrêt en rappelant que « selon ce texte, l’obligation du débiteur décédé se divise de plein droit entre ses héritiers » (Cass. civ. 1re, 6 octobre 2021, n° 20-11.061). Dès lors, sans stipulation d’indivisibilité, l’héritier qui saisit la commission de surendettement selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation n’est tenu des dettes du défunt qu’à proportion de sa part successorale.

C’est précisément pour écarter cette division successorale de l’article 1309 du Code civil que la pratique bancaire insère dans les contrats de crédit une clause d’indivisibilité conventionnelle fondée sur l’article 1320 du Code civil. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 1320 du Code civil, chacun des débiteurs d’une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, en est tenu pour le tout, sauf recours en contribution contre les autres, et il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.

Cependant, une dette monétaire étant divisible par nature, l’indivisibilité d’un prêt ne peut découler que d’une stipulation contractuelle expresse et non équivoque conformément à l’article 1103 du Code civil. Un arrêt rendu le 29 avril 2025 par la Cour d’appel de Versailles (Chambre civile 1-2, 29 avril 2025, n° 24/04392) illustre l’interprétation stricte opposée aux banques qui invoquent une clause d’indivisibilité successorale pour suppléer l’absence de clause de solidarité entre coemprunteurs de leur vivant.

Dans ce litige soumis à la Cour d’appel de Versailles (29 avril 2025, n° 24/04392), un prêteur réclamait à une coemprunteuse la totalité d’une créance de 51 308,29 euros sur le fondement de l’article 1320, alinéa 2, du Code civil, alors qu’aucune solidarité n’avait été stipulée mais qu’une clause énonçait que l’obligation était indivisible et qu’en conséquence, en cas de décès avant entier remboursement, il y aurait solidarité et indivisibilité entre les héritiers et le survivant. La cour a d’abord rappelé que « les obligations de somme d’argent ne sont pas indivisibles par nature. Il convient donc de rechercher s’il existe une indivisibilité conventionnelle de cette obligation » (CA Versailles, 29 avril 2025, n° 24/04392).

Analysant ensuite la clause au regard des articles 1309 et 1320 du Code civil, la Cour d’appel de Versailles (29 avril 2025, n° 24/04392) a retenu qu’« il résulte ainsi clairement de cette clause que si une indivisibilité a été contractuellement prévue, elle est limitée au seul cas du décès de l’un des co-emprunteurs en s’appliquant entre ses héritiers. Le fait que cette clause vise également une indivisibilité de l’obligation entre ces derniers et le co-emprunteur survivant ne saurait induire à lui-seul l’existence d’une indivisibilité entre les co-emprunteurs eux-mêmes de leur vivant ». La cour a donc confirmé la division par moitié de la dette selon l’article 1309 du Code civil.

À l’inverse, lorsque le contrat de crédit stipule expressément que les obligations des coemprunteurs sont contractées de manière solidaire et indivisible dès l’origine, le juge de la vérification des créances saisi sous les articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation maintient l’intégralité de la dette au passif. Ainsi, statuant sur une contestation formée dans le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le Tribunal judiciaire de Toulouse (Surendettement, 5 mai 2026, n° 25/00259) a relevé au visa des articles 1313 et 1317 du Code civil « que si le crédit a été consenti à plusieurs emprunteurs, les obligations résultant du présent contrat sont contractées de manière solidaire et indivisible par les emprunteurs », confirmant ainsi l’inscription de la totalité de la créance de 38 553,75 euros au passif de l’épouse divorcée, sauf son recours contributoire contre son ex-époux.

B. La ventilation interne des dettes communes par le juge du surendettement et l’inopposabilité de l’effacement aux coobligés et cautions

Même lorsqu’une dette est solidaire ou indivisible envers le créancier selon les articles 1313 ou 1320 du Code civil, le juge des contentieux de la protection dispose, lors de la fixation des mesures imposées sous les articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la consommation, du pouvoir d’individualiser et de ventiler le passif entre d’anciens conjoints séparés. Par un arrêt du 4 juillet 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625) a jugé « que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

De même, par deux arrêts du 22 mai 2025 (Cass. civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900 et Cass. civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-12.659), la deuxième chambre civile a rappelé que pour arrêter les mesures des articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la consommation, il appartient au juge de prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des contrats, de la situation d’endettement des débiteurs. Ce pouvoir d’individualisation autorise une répartition cohérente des dettes communes entre deux coobligés séparés ayant déposé des dossiers distincts.

C’est ce qu’a jugé le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 novembre 2025 (n° 24/00054), saisi dans le délai de trente jours à compter de la notification des mesures imposées prévu par les articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation. Le tribunal a retenu que « si la solidarité externe demeure pleinement opposable au profit du créancier, lequel conserve la faculté de poursuivre l’un quelconque des codébiteurs pour le paiement intégral de la dette, le juge du surendettement dispose, en application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la consommation, du pouvoir de déterminer la contribution respective des débiteurs solidaires entre eux », afin « d’éviter qu’une même dette ne soit comptabilisée deux fois dans deux procédures distinctes » (TJ Strasbourg, 14 novembre 2025, n° 24/00054).

Par ailleurs, dans les rapports contributoires entre coemprunteurs après exécution d’un plan, la répartition définitive obéit à l’article 1317 du Code civil et à l’article 1320, alinéa 2, du Code civil, sauf affaire intéressant un seul codébiteur au sens de l’article 1318 du Code civil. Par un arrêt du 27 novembre 2024, la Cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 1, 27 novembre 2024, n° 22/16631) a ainsi appliqué le partage par parts viriles de l’article 1317 du Code civil aux règlements effectués par d’anciens concubins dans le cadre de leurs plans de surendettement respectifs.

Enfin, lorsque le débiteur bénéficie d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation ou d’un effacement partiel sous l’article L. 733-4 du Code de la consommation, l’extinction de la dette demeure strictement personnelle au bénéficiaire. À son égard, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726), « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Dès lors, ainsi que l’ont jugé la deuxième chambre civile le 26 octobre 2023 (Civ. 2e, 26 octobre 2023, n° 22-16.448) et la Cour d’appel de Caen le 13 mars 2025 (2e Chambre civile, 13 mars 2025, n° 24/00513), « le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur » (Cass. civ. 2e, 26 octobre 2023, n° 22-16.448).

En revanche, cet effacement légal ne libère ni le coobligé solidaire ou indivisible au sens de l’article 1320 du Code civil, ni la caution, et laisse subsister leur recours personnel s’ils sont des personnes physiques ayant payé la dette du débiteur. En effet, l’article L. 733-4, 2° et l’article L. 741-2 du Code de la consommation excluent de l’effacement les dettes payées aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Reims le 9 septembre 2025 (Chambre-2 JCP, 9 septembre 2025, n° 24/01470) en énonçant que « ne peuvent faire l’objet d’un effacement les dettes quelle que soit leur nature correspondant à des créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques (articles L. 733-4, L. 741-2, L. 741-6, R. 741-14 et L. 742-22) ». Inversement, en présence d’une obligation simplement conjointe relevant de l’article 1309 du Code civil, l’effacement de la part du débiteur surendetté laisse l’autre codébiteur tenu de sa seule part divise initiale, sans report de la part éteinte et dans le respect de l’article 1315 du Code civil.

Conclusion

L’opposition entre le principe de division de plein droit de l’obligation conjointe posé par l’article 1309 du Code civil, la prohibition des solidarités présumées édictée par l’article 1310 du Code civil et l’obligation à prestation indivisible régie par l’article 1320 du Code civil gouverne directement la fixation du passif en surendettement. Qu’il s’agisse de faire diviser par parts égales une créance sans solidarité comme l’a jugé le Tribunal judiciaire de Nice le 22 septembre 2026 (n° 25/04601), de cantonner une clause d’indivisibilité au seul décès selon l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 29 avril 2025 (n° 24/04392), ou d’opérer la ventilation interne des dettes communes entre anciens conjoints sur le fondement des articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la consommation, le contrôle du juge des contentieux de la protection garantit que chaque débiteur ne supporte que la charge juridique qui lui incombe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».