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L’interruption d’instance en surendettement : articles 369 à 376 et 384 du Code de procédure civile, décès d’une partie, transmissibilité de l’action et jugement non avenu

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Maître Reda KOHEN
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L’interruption d’instance en surendettement : articles 369 à 376 et 384 du Code de procédure civile, décès d’une partie, transmissibilité de l’action et jugement non avenu

Lorsqu’un événement grave affecte la situation juridique ou l’existence même de l’une des parties au cours d’un litige relatif au traitement du surendettement des particuliers, le cours ordinaire du procès civil ne peut se poursuivre sans altérer l’équilibre des droits de la défense. Le décès du débiteur ou d’un créancier personne physique, le placement d’un plaideur sous un régime de protection juridique tel que la tutelle ou la curatelle, la cessation des fonctions de la personne chargée de cette mesure de protection ou encore l’ouverture d’une procédure collective viennent percuter l’instance pendante devant le juge des contentieux de la protection ou devant la cour d’appel. Ces événements imposent de combiner les règles générales des incidents d’instance, fixées aux articles 369 à 376 du Code de procédure civile ainsi qu’à l’article 384 du Code de procédure civile, avec l’architecture du livre VII du Code de la consommation.

Or, la procédure de traitement des situations de surendettement, ouverte par l’article L. 711-1 du Code de la consommation aux seules personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, présente une nature hybride qui gouverne directement le sort de l’instance. D’un côté, le droit au bénéfice des mesures de désendettement, qu’il s’agisse des mesures imposées de l’article L. 733-1 du Code de la consommation ou du rétablissement personnel prévu à l’article L. 741-2 du Code de la consommation, revêt un caractère strictement personnel et intransmissible aux héritiers du débiteur. D’un autre côté, les créances déclarées au passif et les contestations élevées par ou contre les créanciers portent sur des droits patrimoniaux transmissibles à cause de mort ou soumis au dessaisissement d’une procédure collective.

Dès lors, toute la difficulté consiste à distinguer avec rigueur les hypothèses dans lesquelles l’événement survenu en cours de procédure provoque l’extinction immédiate de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de celles dans lesquelles il entraîne une interruption de l’instance régie par les articles 369 et 370 du Code de procédure civile. À cet égard, la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et des juridictions du fond apporte des précisions essentielles sur la ligne de partage entre intransmissibilité de l’action personnelle du débiteur surendetté et sauvegarde contradictoire des droits patrimoniaux des parties. Il importe en conséquence d’examiner successivement la délimitation des causes d’interruption et d’extinction de l’instance en surendettement (I), puis le régime procédural de la stase de l’instance, la sanction des jugements réputés non avenus et les modalités de reprise de la procédure (II).

I. La délimitation des causes d’interruption et d’extinction de l’instance dans le contentieux du surendettement

A. Le caractère personnel de la procédure de surendettement et l’extinction de l’instance par le décès du débiteur

La détermination de l’incidence procédurale du décès d’une partie repose sur un critère fondamental posé par le Code de procédure civile : la transmissibilité ou l’intransmissibilité de l’action en justice. Aux termes de l’article 370 du Code de procédure civile, « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par : – le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ». À l’inverse, l’article 384 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 entrée en vigueur le 1er septembre 2025, énonce : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. »

Or, en matière de surendettement des particuliers, le droit de solliciter le traitement de sa situation financière auprès de la commission départementale puis devant le juge des contentieux de la protection est indissociablement attaché à la personne physique du débiteur. Comme le rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 février 2023 (pourvoi n° 21-17.373, Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n° 21-17.373) au visa de l’article L. 711-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » L’appréciation tant de la bonne foi que de la capacité de remboursement et de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage mentionnée à l’article L. 733-13 du Code de la consommation s’opère en considération exclusive de la situation personnelle du demandeur.

En conséquence, lorsque le débiteur qui a saisi la commission de surendettement décède au cours de l’instance judiciaire — qu’il s’agisse d’une vérification de créances fondée sur l’article L. 723-3 du Code de la consommation, d’une contestation des mesures imposées sur le fondement de l’article L. 733-10 du Code de la consommation ou d’un rétablissement personnel — l’action ne se transmet pas à ses héritiers. Le tribunal judiciaire de Vannes, statuant en matière de surendettement le 19 juin 2025 (RG n° 14/00840, TJ Vannes, 19 juin 2025, n° 14/00840), a formulé ce principe avec netteté : « Le dépôt d’un dossier de surendettement et les droits qui en découlent font naître des actions purement personnelles qui ne sont pas transmissibles aux ayants droit du débiteur. Il s’en déduit que le décès du débiteur met immédiatement fin à la procédure de surendettement qu’il a introduite, les actions nées à l’occasion de cette procédure et les instances afférentes étant nécessairement éteintes. »

À cet égard, les juridictions écartent expressément le mécanisme de l’interruption d’instance de l’article 370 du Code de procédure civile au profit de l’extinction de plein droit prévue par l’article 384 du Code de procédure civile dès lors que le décès affecte le débiteur surendetté. Dans deux jugements des 25 septembre 2026 (RG n° 25/00041, TJ Metz, 25 sept. 2026, n° 25/00041) et 13 octobre 2026 (RG n° 25/00011, TJ Metz, 13 oct. 2026, n° 25/00011), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a reproduit les articles 370 et 384 du Code de procédure civile avant de juger : « En l’espèce, Madame [G] [Q] étant décédée en cours d’instance et la procédure de surendettement initiée par l’intéressée étant strictement personnelle, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la présente juridiction. »

Par ailleurs, cette même solution s’impose devant la cour d’appel lorsque le débiteur décède en cours d’instance d’appel. La cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 21 septembre 2026 (RG n° 26/01103, CA Colmar, 21 sept. 2026, n° 26/01103), ainsi que la cour d’appel de Versailles dans ses arrêts du 11 octobre 2024 (RG n° 23/07710, CA Versailles, 11 oct. 2024, n° 23/07710) et du 16 mai 2025 (RG n° 24/05374, CA Versailles, 16 mai 2025, n° 24/05374), ont retenu en termes identiques : « La procédure de surendettement étant personnelle et intransmissible, le décès du débiteur au cours de l’instance entraîne l’extinction de l’action, et accessoirement de l’instance. » La juridiction constate alors son dessaisissement et ordonne le retour du dossier à la commission de surendettement en vue de son archivage.

Dès lors, une précision essentielle concerne le cas où deux époux ou deux codébiteurs ont déposé conjointement un dossier de surendettement. Dans un arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970, Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » et a censuré le jugement qui s’était déterminé « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux ». Cette autonomie implique que le décès de l’un des époux codébiteurs n’éteint l’action en traitement du surendettement qu’à son égard personnel, tandis que le conjoint survivant conserve le droit personnel de poursuivre la procédure pour sa propre situation financière.

B. Les événements interruptifs d’instance des articles 369 et 370 du Code de procédure civile applicables en surendettement

Si le décès du débiteur emporte extinction de son action personnelle selon l’article 384 du Code de procédure civile, le mécanisme de l’interruption de l’instance prévu aux articles 369 et 370 du Code de procédure civile conserve un large champ d’application dans le contentieux du surendettement et dans les procédures d’exécution connexes. En premier lieu, l’article 370 du Code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par « le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ; – la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ; – le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. »

Or, la créance détenue par un créancier personne physique — tel un bailleur privé, un prêteur familial, une caution ayant payé ou une victime créancière de dommages et intérêts — constitue un droit patrimonial pleinement transmissible à ses héritiers. En conséquence, lorsqu’un créancier personne physique appelé à l’instance de vérification de créances de l’article L. 723-3 du Code de la consommation ou à l’instance de contestation des mesures imposées de l’article L. 733-10 du Code de la consommation décède en cours de procédure, l’action relative à sa créance est transmissible et son décès interrompt l’instance à compter de sa notification conformément à l’article 370 du Code de procédure civile.

Il en va de même dans les instances d’exécution forcée ou de saisie immobilière poursuivies parallèlement au dossier de surendettement lorsque le débiteur saisi décède alors que l’action porte sur un droit patrimonial transmissible aux héritiers ou à la succession vacante. Ainsi, la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 6 mars 2025 (RG n° 24/04162, CA Versailles, 6 mars 2025, n° 24/04162), a censuré le premier juge qui avait statué sur la caducité d’un commandement de payer valant saisie immobilière après la notification du décès du débiteur saisi, en rappelant qu’« en application de l’article 370 du code de procédure civile, dans le cas où l’action est transmissible, le décès d’une partie interrompt l’instance à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie » et que « le juge ne pouvait pas constater la caducité du commandement, mais devait surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure permettant la reprise de l’instance à l’égard des héritiers du défunt. »

En deuxième lieu, les deux autres cas d’interruption prévus par l’article 370 du Code de procédure civile — « la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur » et « le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice » — concernent directement la personne même du débiteur surendetté. De nombreux débiteurs en difficulté financière font l’objet, en cours de procédure, de l’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle ou d’un changement de mandataire de protection. Comme l’illustre le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 mars 2025 (RG n° 24/02592, TJ Mulhouse, 13 mars 2025, n° 24/02592) statuant sur un recours formé au titre de l’article R. 733-6 du Code de la consommation pour un débiteur placé sous tutelle, le respect des règles de capacité et de représentation du majeur protégé conditionne la régularité de l’instance, toute perte de capacité d’ester en justice ou cessation des fonctions du tuteur ou curateur notifiée à l’autre partie interrompant l’instance en vertu de l’article 370 du Code de procédure civile.

En troisième lieu, l’article 369 du Code de procédure civile dispose que « L’instance est interrompue par : – la majorité d’une partie ; – la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ; – l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. » Si la procédure de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est une procédure orale sans représentation obligatoire régie par l’article R. 713-4 du Code de la consommation, l’ouverture d’une procédure collective d’assistance ou de dessaisissement produit en revanche un effet interruptif de plein droit.

À cet égard, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 2025 (pourvoi n° 22-16.649, Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-16.649), a rappelé au visa des articles 369 et 373 du Code de procédure civile « que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. » De même, la cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 15 janvier 2026 (RG n° 24/01591, CA Rouen, 15 janv. 2026, n° 24/01591), a annulé un jugement rendu après l’ouverture d’un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire non révélé au premier juge, en constatant « que l’instance pendante devant le premier juge a été interrompue » par l’effet de la procédure collective.

II. Le régime procédural de l’interruption d’instance, la sanction des actes non avenus et la reprise de la procédure

A. Le déclenchement de l’interruption avant l’ouverture des débats et la sanction des actes et jugements réputés non avenus

Le déclenchement de l’interruption de l’instance obéit à une distinction formelle stricte entre les causes de plein droit de l’article 369 du Code de procédure civile et les causes subordonnées à notification de l’article 370 du Code de procédure civile. Alors que les événements mentionnés à l’article 369 du Code de procédure civile opèrent de plein droit dès leur survenance, les événements énumérés à l’article 370 du Code de procédure civile — décès d’une partie dans une action transmissible, cessation des fonctions de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur, perte ou recouvrement de la capacité d’ester en justice — n’interrompent l’instance qu’« A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie ».

Par ailleurs, l’article 371 du Code de procédure civile pose une borne chronologique impérative commune à toutes les causes d’interruption : « En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. » Dans le contentieux du surendettement des particuliers, où la procédure est orale et où les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article R. 713-4 du Code de la consommation, l’ouverture des débats correspond à l’audience devant le juge des contentieux de la protection ou devant la cour d’appel. Si l’événement interruptif survient ou est notifié avant l’ouverture des débats à l’audience, l’instance est immédiatement figée ; s’il survient ou est notifié après l’ouverture des débats, l’article 371 du Code de procédure civile fait obstacle à l’interruption de l’instance.

Or, lorsque l’instance est interrompue avant l’ouverture des débats, l’article 372 du Code de procédure civile édicte une sanction protectrice : « Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. » Comme l’ont appliqué la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 6 mars 2025 (RG n° 24/04162, CA Versailles, 6 mars 2025, n° 24/04162) et la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 15 janvier 2026 (RG n° 24/01591, CA Rouen, 15 janv. 2026, n° 24/01591), tout acte de procédure accompli et tout jugement rendu au mépris de l’interruption de l’instance se trouvent privés d’effet juridique à l’égard de la partie protégée qui n’a pas confirmé l’acte.

À cet égard, la sanction de l’article 372 du Code de procédure civile présente un caractère relatif : seule la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue — tels les héritiers du créancier décédé, le tuteur ou le curateur nouvellement désigné du majeur protégé ou le mandataire judiciaire — peut se prévaloir du caractère non avenu des actes ou du jugement, ou choisir au contraire de les confirmer expressément ou tacitement lorsque la décision lui est favorable. Cette protection rejoint l’exigence fondamentale du respect du principe de la contradiction dans le contentieux du surendettement.

Ainsi, dans son arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373, Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373) rendu au visa des articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation, la deuxième chambre civile a jugé « que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » et que « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » De la même manière, lorsqu’une instance est interrompue en application des articles 369 ou 370 du Code de procédure civile, le juge ne peut statuer sans que l’organe de représentation ou les ayants droit du créancier aient été appelés à la cause pour reprendre l’instance.

B. L’absence de dessaisissement du juge, les modalités de reprise d’instance et l’articulation avec les délais de procédure

Contrairement à l’extinction de l’instance prévue par l’article 384 du Code de procédure civile qui donne lieu à une décision de dessaisissement, l’interruption de l’instance laisse subsister la saisine du juge. Aux termes de l’article 376 du Code de procédure civile, « L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance. »

Pour mettre fin à la stase procédurale, l’article 373 du Code de procédure civile prévoit deux voies : « L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation. » Comme l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts du 6 février 2025 (pourvoi n° 22-16.649, Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-16.649) et du 20 novembre 2025 (pourvoi n° 23-12.909, Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-12.909), « l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. » Dans la procédure orale de surendettement régie par l’article R. 713-4 du Code de la consommation, la reprise volontaire résulte de l’intervention à l’audience ou des observations produites par le représentant légal nouvellement nommé ou par les ayants droit du créancier décédé, tandis que la reprise forcée s’opère par voie de citation conformément à l’article 373, alinéa 2, du Code de procédure civile, étant précisé par l’article 375 du Code de procédure civile que « Si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants. »

En outre, l’interruption de l’instance produit un effet conservatoire majeur sur la péremption de l’instance. Dans un arrêt du 21 décembre 2023 (pourvoi n° 21-20.034, Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-20.034), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 373 et 376 du Code de procédure civile, « que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti », que « l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption » et que « Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. »

Dès lors que la reprise d’instance est régulièrement intervenue, l’article 374 du Code de procédure civile dispose : « L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. » En conséquence, la reprise d’instance ne fait pas renaître les délais de contestation déjà expirés avant l’interruption. En matière de vérification des créances, l’article R. 723-8 du Code de la consommation dispose que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par son arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025, Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025), a jugé « que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » De leur côté, les créanciers disposent initialement, selon l’article R. 723-3 du Code de la consommation, d’un délai de trente jours après avoir été informés de l’état du passif déclaré par le débiteur pour fournir les justifications de leurs créances.

Par ailleurs, lorsque l’instance de vérification de créances saisie selon les articles R. 723-6 et R. 723-7 du Code de la consommation reprend son cours à l’égard des ayants droit d’un créancier ou du représentant d’une partie, le juge des contentieux de la protection exerce son office probatoire. Dans trois arrêts des 7 mars 2024 (pourvoi n° 22-13.584, Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 22-13.584), 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-12.353, Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-12.353) et 30 avril 2025 (pourvoi n° 23-10.407, Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 23-10.407), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation, « que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » Le jugement est alors rendu en dernier ressort conformément à l’article R. 713-5 du Code de la consommation.

De même, lorsque la reprise d’instance intervient dans le cadre d’une contestation des mesures imposées formée dans le délai de trente jours à compter de leur notification prévu par l’article R. 733-6 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection exerce son pouvoir souverain pour arrêter le plan de redressement. Ainsi que l’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625, Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 23-17.625) au visa de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

S’il envisage un effacement partiel des créances sur le fondement de l’article L. 733-4 du Code de la consommation, il doit respecter les conditions rappelées par les arrêts de la deuxième chambre civile du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900, Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900 ; pourvoi n° 23-12.659, Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659), selon lesquels « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire », sauf lorsque ce bien constitue sa résidence principale et que le débiteur établit l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement. Enfin, en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire régi par l’article L. 741-2 du Code de la consommation, la deuxième chambre civile a jugé les 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535, Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535) et 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726, Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726) que cette mesure « entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Ces règles s’articulent avec le contentieux du recouvrement et des obligations et les analyses juridiques du cabinet.

Conclusion

L’étude des articles 369 à 376 et 384 du Code de procédure civile dans le surendettement des particuliers met en évidence une distinction essentielle gouvernée par la nature du droit en cause. Lorsque le débiteur décède en cours d’instance, le caractère personnel et intransmissible de l’action ouverte par l’article L. 711-1 du Code de la consommation entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge selon l’article 384 du Code de procédure civile, sous réserve des droits propres d’un codébiteur survivant.

En revanche, lorsqu’un événement survient avant l’ouverture des débats visée à l’article 371 du Code de procédure civile dans une action patrimoniale transmissible ou affecte la capacité ou la représentation d’une partie selon l’article 370 du Code de procédure civile ou l’article 369 du Code de procédure civile, l’instance est interrompue sans dessaisir le juge conformément à l’article 376 du Code de procédure civile, et tout jugement obtenu postérieurement demeure réputé non avenu selon l’article 372 du Code de procédure civile jusqu’à la reprise d’instance régie par les articles 373 et 374 du Code de procédure civile.

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