Lorsqu’un particulier traverse une crise financière aiguë, ses proches, ses parents ou un coindivisaire acquittent fréquemment des dettes urgentes pour sauvegarder son logement ou ses biens essentiels. Or, cette intervention spontanée s’accomplit bien souvent sans contrat de prêt écrit ni procuration préalable, dans le seul dessein d’éviter une saisie ou une déchéance contractuelle imminente. Aux termes de l’article 1300 du Code civil, le législateur définit les quasi-contrats comme « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ». Ce même texte précise que « Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié ». Dès lors, le tiers qui règle une dette ou finance une dépense conservatoire au profit d’un ménage endetté devient titulaire d’une créance légale de remboursement.
L’ouverture ultérieure d’une procédure devant la commission de surendettement des particuliers soumet toutefois cette créance quasi contractuelle à un corpus de règles impératives d’ordre public économique. En effet, selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » qui ne parviennent plus à honorer leurs dettes exigibles et à échoir. Par ailleurs, la confrontation entre la solidarité familiale ou patrimoniale régie par l’article 1301 du Code civil et la discipline collective du livre VII du Code de la consommation soulève des difficultés contentieuses majeures. Le débiteur surendetté, appelé maître de l’affaire, souhaite légitimement connaître le sort réservé aux avances accomplies par le tiers gérant, tandis que les établissements bancaires contestent parfois la sincérité de ces dettes civiles.
À cet égard, l’articulation entre le droit commun des obligations et le droit du surendettement commande d’examiner avec rigueur la naissance et le traitement procédural de l’obligation du maître de l’affaire. D’une part, la reconnaissance d’une créance de gestion d’affaires dans l’état du passif suppose la réunion stricte des conditions d’une immixtion utile et volontaire accomplie sans opposition du débiteur, conformément à l’article 1301-2 du Code civil. D’autre part, le gérant d’affaires subit la suspension des poursuites, l’interdiction des remboursements préférentiels édictée par l’article L. 722-5 du Code de la consommation, ainsi que le pouvoir souverain de réaménagement ou d’effacement conféré au juge des contentieux de la protection. En conséquence, l’étude des conditions substantielles de la gestion d’affaires (I) précédera l’analyse de son régime procédural dans le cadre du désendettement judiciaire des particuliers (II).
I. La qualification de la gestion d’affaires et la naissance de la créance d’indemnisation dans le passif du débiteur surendetté
A. Les conditions légales de l’immixtion altruiste ou d’intérêt commun et sa distinction avec le mandat et l’enrichissement injustifié
La qualification juridique de gestion d’affaires repose sur une intervention volontaire et spontanée accomplie par un tiers dans la sphère patrimoniale d’un débiteur sans autorisation conventionnelle préalable. Aux termes de l’article 1301 du Code civil, « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire ». Ce texte fondamental embrasse aussi bien les actes matériels de conservation d’un bien que les actes juridiques tels que le règlement d’une dette exigible entre les mains d’un créancier poursuivant. Dans le contexte d’un particulier confronté à l’accumulation d’impayés, cette immixtion se matérialise souvent par le paiement d’arriérés de charges, de factures d’énergie, de taxes foncières ou d’échéances bancaires par un parent soucieux d’éviter une mesure d’exécution forcée.
Pour que ce mécanisme quasi contractuel prenne naissance, le gérant doit agir sans y être juridiquement contraint par une obligation légale ou contractuelle préexistante. En outre, l’intervention doit s’opérer soit à l’insu du débiteur surendetté, soit sans opposition légitime de sa part lorsqu’il en a eu connaissance. Comme l’a jugé le Tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2024 (n° 24/03193), « l’article 1301 ne pose nullement comme condition de la gestion d’affaire l’impossibilité pour le maître de l’affaire de pourvoir à ses intérêts ». Cette même juridiction souligne avec précision que « selon l’article 1301 du code civil, la gestion d’affaire est constituée lorsque l’affaire a été gérée à l’insu du maître de l’affaire ou sans opposition de ce dernier » et que « Ces deux conditions ne sont pas cumulatives ». Dès lors, la simple passivité du particulier endetté, informé qu’un tiers acquitte une dette urgente pour son compte sans s’y opposer, suffit à fonder la gestion d’affaires.
Cette analyse est partagée par le Tribunal judiciaire de Nice, dans son jugement du 19 mai 2026 (n° 25/01146), lequel énonce que « le gérant d’affaire est en droit d’invoquer la gestion d’affaire lorsque le maître d’affaire ne s’oppose pas car il ignore la gestion, ou qu’il ne s’y oppose pas en connaissance de cause ». Toutefois, l’absence d’opposition initiale se distingue de l’accord préalable qui caractérise le contrat de mandat régi par l’article 1984 du Code civil. Selon ce dernier texte, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », et « Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ». Néanmoins, en vertu de l’article 1301-3 du Code civil, « La ratification de la gestion par le maître vaut mandat », notamment lorsque le particulier reconnaît a posteriori les paiements accomplis pour son compte.
À défaut de ratification, la qualification de gestion d’affaires demeure subordonnée à la démonstration de l’opportunité objective de l’intervention au moment où elle a été entreprise. La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 janvier 2012 (pourvoi n° 10-24.512), a posé le principe selon lequel « Caractérise une gestion d’affaires le paiement de la dette d’autrui par celui qui a agi à la fois dans son intérêt mais aussi dans celui du débiteur dès lors que le paiement a été utile à celui-ci non seulement en permettant l’extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers ». Cette jurisprudence essentielle a été consacrée à l’article 1301-4 du Code civil, selon lequel « L’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires », et « Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune ».
Cette hypothèse de gestion d’intérêt commun se rencontre très fréquemment dans les dossiers relevant du droit patrimonial et droit des successions, lorsqu’un ex-conjoint, un concubin ou un cohéritier règle l’intégralité d’une dette ou de travaux urgents pour préserver un bien détenu en commun avec le débiteur surendetté. Le Tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 3 décembre 2025 (n° 23/00494), rappelle ainsi qu’il « Est également sans incidence la circonstance que M. et Mme [F] avaient eux-mêmes un intérêt personnel à viabiliser la parcelle de la société PR Courtage, celui de gagner du temps en cas de réitération de la vente ». De même, le Tribunal judiciaire de Nice, le 19 mai 2026 (n° 25/01146), confirme que « La circonstance que le gérant ait œuvré à la fois dans son intérêt personnel et dans celui du maître de l’affaire n’est pas exclusive de l’existence d’une gestion d’affaires ». Enfin, selon l’article 1301-5 du Code civil, « Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié ».
B. L’étendue de l’obligation de remboursement des dépenses utiles ou nécessaires et le contrôle de la bonne foi des parties
Dès lors que la gestion d’affaires est régulièrement constituée, la loi met à la charge réciproque du gérant et du maître de l’affaire des obligations précises qui déterminent le quantum de la créance déclarée en surendettement. Du côté du tiers intervenant, l’article 1301-1 du Code civil dispose qu’« Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir ». Ce même article ajoute que « Le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant ». En outre, la Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 18 décembre 2025 (n° 23/01966), rappelle qu’en sa qualité de gérant d’affaires soumis aux obligations d’un mandataire, l’intervenant doit « rendre compte des sommes qu’il a reçues en vertu de sa procuration », sous peine d’être condamné à les reverser au maître de l’affaire.
À l’inverse, lorsque le gérant a exposé ses propres deniers pour désintéresser un créancier pressant ou financer une mesure conservatoire au profit d’un particulier surendetté, l’article 1301-2 du Code civil fixe l’étendue exacte de sa créance. Aux termes de ce texte, « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement ». Toutefois, le Tribunal judiciaire de Nantes, par jugement du 21 mai 2026 (n° 25/05199), rappelle que la gestion d’affaires « ne permet au gérant de prétendre qu’au remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires qu’il a exposées et à l’indemnisation des dommages subis pour la recherche des héritiers et la détermination de leurs droits successoraux, mais non au paiement d’une rémunération, même lorsqu’il a agi en sa qualité de professionnel ».
En matière de surendettement des particuliers, l’existence d’avances financières ou d’entraide entre membres d’une même famille interroge parfois la commission et les créanciers sous l’angle de la condition de bonne foi exigée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Or, comme le précise la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 mai 2026 (n° 25/00247), « La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers ». Qui plus est, dans son arrêt de principe du 2 mars 2023 (pourvoi n° 21-16.913), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré le jugement qui avait retenu la mauvaise foi d’un débiteur ayant aidé financièrement son père à rembourser un prêt immobilier, jugeant qu’« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de bonne foi, le juge du contentieux de la protection n’a pas donné de base légale à sa décision ».
En outre, lorsque la demande de surendettement est présentée conjointement par un couple marié dont l’un des membres seulement serait impliqué dans une gestion patrimoniale litigieuse ou opaque, la sanction de l’irrecevabilité ne peut jamais être collective et automatique. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970), affirme avec force qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Elle casse en conséquence le jugement qui avait rejeté la demande conjointe des époux « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux ». Cette exigence d’individualisation protège efficacement le conjoint de bonne foi lorsque l’autre époux a engagé des dépenses ou géré les affaires d’un tiers de manière imprudente.
II. Le régime procédural de la créance issue de la gestion d’affaires devant la commission et le juge des contentieux de la protection
A. La preuve du quasi-contrat lors de la vérification judiciaire des créances et l’interdiction des remboursements préférentiels
L’intégration de la créance d’indemnisation du gérant d’affaires dans la procédure de surendettement obéit à un formalisme déclaratif et probatoire strictement encadré par le Code de la consommation. Aux termes de l’article R. 723-3 du Code de la consommation, « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur ». Selon l’article L. 723-3 du Code de la consommation et l’article R. 723-8 du Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande ». La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025), précise que « le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».
Une fois saisi dans ce délai de vingt jours, le juge statue selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation, qui dispose que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ». Comme l’a jugé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 21-12.922), le magistrat « est tenu de fixer le montant de la créance pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ». En application de l’article 1353 du Code civil, le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 11 décembre 2025 (n° 25/01223), et le Tribunal judiciaire de Val de Briey, le 28 juillet 2026 (n° 24/01071), rappellent que « Tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement ».
S’agissant spécifiquement d’une créance issue de la gestion d’affaires, la Cour d’appel de Douai, le 18 décembre 2025 (n° 23/01966), pose la règle fondamentale selon laquelle « la gestion d’affaires, qualifiée de quasi-contrat, est un fait juridique et qu’elle peut dès lors être prouvée par tout moyen, y compris lorsqu’elle a consisté pour le gérant à conclure un acte juridique ». Toutefois, comme l’énonce la Première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 janvier 2012 (pourvoi n° 10-24.512), « Il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ». Par ailleurs, par trois arrêts des 7 mars 2024 (pourvoi n° 22-13.584), 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-12.353) et 30 avril 2025 (pourvoi n° 23-10.407), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge « que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire ».
En revanche, dès que la décision de recevabilité du dossier est prononcée par la commission, le débiteur surendetté se voit formellement interdire de rembourser de gré à gré le gérant d’affaires pour une dépense exposée antérieurement. Aux termes de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la recevabilité emporte « interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Comme le rappelle la Cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 13 octobre 2026 (n° 25/04372), « Il ne saurait, en effet, être ajouté au texte une condition qu’il ne prévoit pas, celui-ci visant, en termes généraux, l’interdiction de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité », que la créance ait ou non été déclarée à la procédure. Tout remboursement préférentiel opéré sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection encourt l’annulation prévue par l’article L. 761-2 du Code de la consommation, « à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance », ainsi que la déchéance du bénéfice de la procédure en vertu de l’article L. 761-1 du Code de la consommation.
B. Le traitement de la créance du gérant d’affaires par les mesures imposées et l’effet libératoire du rétablissement personnel
Lorsque l’état du passif est arrêté, la créance de remboursement du gérant d’affaires intègre l’assiette des mesures de redressement élaborées par la commission ou par le juge. Si le débiteur avait omis de mentionner devant la commission la dette contractée envers le proche ayant géré utilement son affaire, cette omission peut encore être réparée lors du recours contre les mesures imposées. En effet, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), juge au visa des articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation « que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». La Cour précise qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ».
Une fois le gérant d’affaires appelé en la cause, sa créance chirographaire est soumise aux pouvoirs de réaménagement prévus par l’article L. 733-1 du Code de la consommation, permettant de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », ou de réduire le taux d’intérêt légal né de l’article 1301-2 du Code civil. Par son arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’« Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Toutefois, selon les arrêts rendus le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900) et le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-12.659) par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire », sauf impossibilité de relogement lorsque ce bien constitue sa résidence principale.
Enfin, lorsque la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’extinction de la dette envers le gérant d’affaires. Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, tout comme dans le cadre de l’article L. 733-4 du Code de la consommation, seules sont soustraites à l’effacement les « dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Or, par définition même de l’article 1301 du Code civil, le gérant d’affaires agit « sans y être tenu », sans être ni caution ni coobligé contractuel. Sa créance née antérieurement à la décision de la commission est donc effacée, ainsi que le confirment les arrêts rendus par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535) et le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), selon lesquels « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Conclusion
L’étude des articles 1301 à 1301-5 du Code civil à l’épreuve du livre VII du Code de la consommation révèle l’ambivalence profonde de la gestion d’affaires lorsqu’elle croise le traitement du surendettement des particuliers. En droit civil, l’immixtion volontaire et utile d’un tiers qui acquitte une dette urgente ou conserve un bien au profit d’autrui, conformément à l’article 1301 du Code civil et à l’article 1301-2 du Code civil, fait naître une créance légitime de remboursement des dépenses utiles ou nécessaires, productive d’intérêts au taux légal dès le jour du paiement. Qu’elle procède d’une entraide familiale désintéressée ou d’un intérêt commun régi par l’article 1301-4 du Code civil, cette créance constitue un fait juridique dont la réalité et la cause utile se prouvent par tout moyen devant le juge des contentieux de la protection lors de la vérification du passif prévue par l’article L. 723-3 du Code de la consommation.
Toutefois, dès le prononcé de la recevabilité du dossier sur le fondement de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la créance du gérant d’affaires se trouve absorbée par l’ordre public du désendettement. Le débiteur ne peut plus rembourser spontanément le tiers gérant pour une avance antérieure sans violer l’interdiction édictée par l’article L. 722-5 du Code de la consommation et s’exposer aux sanctions des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code de la consommation. Enfin, parce qu’il est intervenu sans y être contractuellement tenu, à la différence d’une caution ou d’un coobligé personne physique, le gérant d’affaires subit non seulement le rééchelonnement et la réduction d’intérêts ordonnés en vertu de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, mais également l’effacement définitif de sa créance née avant la décision de la commission en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation.