Lorsqu’un particulier en difficulté financière dépose un dossier devant la commission de surendettement, son bilan patrimonial révèle fréquemment des transferts de valeur dépourvus de cadre contractuel formel. Tel est le cas lorsqu’un ex-concubin a financé des travaux sur le logement de son partenaire, ou lorsqu’un tiers a réglé des factures courantes sans convention de prêt. Or, depuis la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, ces flux patrimoniaux relèvent du quasi-contrat d’enrichissement injustifié codifié aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil.
En conséquence, la rencontre entre l’action de in rem verso et la procédure de surendettement des particuliers régie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation soulève des questions déterminantes. D’une part, le particulier surendetté peut être poursuivi par un tiers appauvri qui déclare une créance indemnitaire à l’état du passif. D’autre part, le débiteur peut détenir une créance d’enrichissement injustifié contre un tiers, susceptible d’influer sur l’appréciation de son insolvabilité et de sa bonne foi.
Par ailleurs, le régime restrictif fixé par les articles 1303-1, 1303-2 et 1303-3 du Code civil encadre la recevabilité de cette action quasi-contractuelle lors de la vérification judiciaire des créances de l’article L. 723-3 du Code de la consommation. En raison du caractère subsidiaire de l’action de in rem verso, aucun créancier ne peut invoquer l’article 1303 du Code civil pour contourner la prescription, la forclusion ou l’insuffisance de preuve d’un contrat.
Dès lors, l’étude examinera d’abord les conditions d’ouverture et la subsidiarité de l’action de in rem verso face à la détermination du passif du particulier surendetté (I). Elle analysera ensuite les règles d’évaluation de l’indemnité quasi-contractuelle et son traitement procédural lors des mesures imposées et du rétablissement personnel (II).
I. Les conditions d’ouverture et la subsidiarité de l’action de in rem verso face au passif du particulier surendetté
L’admission d’une créance ou d’un actif fondé sur l’enrichissement injustifié suppose la réunion des éléments définis aux articles 1303 à 1303-2 du Code civil, appréciés à l’aune de l’endettement et de la bonne foi du particulier (A). Surtout, la règle de subsidiarité posée à l’article 1303-3 du Code civil interdit à un créancier de suppléer à sa carence probatoire ou de contourner un obstacle de droit en surendettement (B).
A. La caractérisation de l’enrichissement injustifié aux articles 1303 à 1303-2 du Code civil face à l’état d’endettement et à la bonne foi
Le fondement légal de l’action de in rem verso repose sur l’article 1303 du Code civil : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » L’article 1303-1 du Code civil précise la notion d’absence de cause : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
Or, dans la pratique du surendettement, ce mécanisme est invoqué lorsqu’un tiers a acquitté des charges domestiques profitant au débiteur sans contrat. Dans un arrêt du 18 mars 2026 (Cass. 1re civ., 18 mars 2026, pourvoi n° 24-22.672), la Première chambre civile approuve la qualification retenue au visa des articles 1303 et 1303-1 du Code civil : « Dès lors que le tribunal a retenu que M. [S] s’était acquitté, après la libération des lieux, de factures au titre de la fourniture de gaz, dont avait bénéficié M. [B], en l’absence d’exécution d’une obligation entre les parties, il en a déduit à bon droit que l’enrichissement de ce dernier était injustifié. »
En conséquence, lorsqu’une dépense payée par autrui épargne au débiteur une charge personnelle, cet avantage ouvre droit à indemnisation. Toutefois, l’article 1303-2 du Code civil apporte deux tempéraments : « Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. » La recherche de l’intérêt personnel s’impose particulièrement en droit immobilier.
Par ailleurs, la Cour de cassation contrôle strictement l’exclusion d’indemnisation tirée du profit personnel de l’article 1303-2 du Code civil. Dans un arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. 1re civ., 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.020), relatif au financement d’une installation photovoltaïque par des occupants avant leur départ, elle censure la cour d’appel : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme [K] n’avaient pas réalisé les travaux en vue d’un profit personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
À cet égard, cette exigence protège le propriétaire surendetté contre les demandes excessives d’un ex-concubin ayant financé des aménagements pour son propre hébergement. Dans un jugement du 21 avril 2026 (TJ Clermont-Ferrand, 21 avril 2026, n° 24/02232), le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand examine la réclamation d’un ex-compagnon portant sur des travaux et des versements décrits comme « destinées à faire échapper Monsieur [V] à ses créanciers », et la rejette au visa des articles 1303 à 1303-4 du Code civil.
Dès lors, ces flux patrimoniaux interfèrent avec la recevabilité du dossier selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
Or, lorsque le débiteur effectue des transferts injustifiés ou tarde à percevoir une créance issue d’opérations de liquidation patrimoniale, la jurisprudence distingue la condition de bonne foi de l’article L. 711-1 du Code de la consommation et la déchéance de l’article L. 761-1 du Code de la consommation. Dans un arrêt du 18 janvier 2024 (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950), la Deuxième chambre civile juge au visa de l’article L. 761-1 du Code de la consommation que « Il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi. » Elle censure l’arrêt qui déchoyait une débitrice refusant un projet de partage successoral : « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une cause de déchéance, la cour d’appel a violé l’article L. 761-1 du code de la consommation. »
Par ailleurs, dans un arrêt du 10 juillet 2025 (CA Chambéry, 10 juillet 2025, n° 24/01568), la cour d’appel de Chambéry rappelle : « La bonne foi se présume, et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, la déchéance prévue par l’article L. 761-1 précité ne pouvant être prononcée que pour l’une des causes limitativement énoncées. » De même, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 7 mai 2026, n° 25/02443) précise que l’article L. 711-1 du Code de la consommation « ne se confond pas avec les causes de déchéance prévues par l’article L761 -1 du code de la consommation dont la sanction est la privation du débiteur du droit au surendettement. Le premier juge ne pouvait tout à la fois déclarer les débiteurs de mauvaise foi, et les déchoir du bénéfice du surendettement. »
B. Le caractère subsidiaire de l’article 1303-3 du Code civil et l’interdiction de contourner les règles de preuve ou la forclusion en surendettement
La codification de l’enrichissement injustifié consacre sa subsidiarité à l’article 1303-3 du Code civil : « L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. » Ce texte gouverne directement l’admissibilité des créances déclarées au dossier de surendettement.
Or, dans le contentieux du passif des particuliers, un prêteur ou un proche tente parfois de requalifier sa prétention en indemnité d’enrichissement injustifié lorsque son action contractuelle échoue faute de preuve ou par prescription. Dans un arrêt du 4 juin 2025 (Cass. 1re civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 24-10.698), la Première chambre civile pose une règle stricte au visa de l’article 1303-3 du Code civil : « Il en résulte que l’appauvrissement et l’enrichissement, qui trouvent leur cause dans une convention conclue entre les parties, ne peuvent ouvrir droit à indemnité sur le fondement d’un enrichissement injustifié et que l’exercice subsidiaire de l’action de in rem verso ne peut pallier la carence de l’appauvri dans l’administration de la preuve d’une créance due en application de cette convention. »
En conséquence, cette jurisprudence prive d’effet toute tentative d’un établissement de crédit ou d’un prêteur familial visant à invoquer l’article 1303 du Code civil lorsque le contrat est dépourvu de preuve ou lorsque l’action est éteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Aux termes de cet article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dès qu’une action contractuelle est ouverte ou prescrite, l’article 1303-3 du Code civil ferme l’action de in rem verso.
Par ailleurs, la subsidiarité de l’article 1303-3 du Code civil s’applique entre coemprunteurs solidaires ou coïndivisaires. Dans un arrêt du 8 septembre 2026 (CA Chambéry, 8 septembre 2026, n° 25/00344), la cour d’appel de Chambéry rappelle les articles 1303 à 1303-3 du Code civil à propos d’une coemprunteuse ayant réglé les échéances d’un prêt affecté à un véhicule indivis : l’existence du prêt solidaire et des règles de l’indivision exclut l’enrichissement injustifié pour le surplus réclamé.
À cet égard, le particulier surendetté conteste une telle créance par la vérification des créances de l’article L. 723-3 du Code de la consommation : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. »
Dès lors, cette contestation obéit au délai de l’article R. 723-8 du Code de la consommation : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Dans un arrêt du 12 juin 2025 (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025), la Deuxième chambre civile juge au visa de l’article R. 723-8 du Code de la consommation : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »
Toutefois, même après l’expiration du délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le juge conserve le pouvoir de contrôler les créances lors de la contestation des mesures. C’est ce qu’affirme l’arrêt du 18 janvier 2024 (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950) : « Il en découle que la vérification de la validité et du montant des créances effectuée à la suite de la contestation de l’état du passif n’est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission, afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, et n’a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 332-2 du code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance. » Ce pouvoir figure aujourd’hui à l’article L. 733-12 du Code de la consommation.
II. L’évaluation de l’indemnité quasi-contractuelle et son traitement procédural par le juge du surendettement
Lorsqu’une créance d’enrichissement injustifié franchit le filtre de la subsidiarité, sa liquidation obéit au double plafond et aux règles temporelles des articles 1303 et 1303-4 du Code civil sous le contrôle du juge vérificateur (A). Une fois arrêtée au passif ou née avant la décision de la commission, cette dette suit le sort des engagements du débiteur lors des mesures imposées et du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (B).
A. La règle du double plafond et la date d’évaluation aux articles 1303 et 1303-4 du Code civil lors de la vérification judiciaire des créances
En vertu de l’article 1303 du Code civil, l’indemnité due par l’enrichi à l’appauvri est « égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ». L’article 1303-4 du Code civil fixe la méthodologie de ce calcul : « L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »
Or, la Première chambre civile impose l’application immédiate de cette règle du double plafond. Dans un arrêt du 3 mars 2021 (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-19.000), elle énonce : « Il en résulte que si la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité. » Elle censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1303 du Code civil : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien de Mme K…, afin de fixer l’indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l’enrichissement et de l’appauvrissement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
En conséquence, un tiers ayant financé des matériaux pour améliorer le logement d’un particulier surendetté ne peut pas déclarer au passif le seul montant nominal de ses factures. La Première chambre civile le confirme dans un arrêt du 2 mai 2024 (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-16.707) au visa de l’article 1303 du Code civil : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, quel était, au jour de l’introduction de l’instance, le montant de la plus-value immobilière constitutive de l’enrichissement de Mme [Z], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Par ailleurs, ce contrôle de la plus-value subsistante s’exerce dans le cadre de l’article R. 723-7 du Code de la consommation : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
À cet égard, lorsque le particulier surendetté ne conteste pas le principe de son obligation mais discute son montant au regard du plafonnement de l’article 1303 du Code civil ou de la modération pour faute de l’article 1303-2 du Code civil, le juge doit inviter le créancier à produire ses justificatifs. La Deuxième chambre civile l’a jugé dans ses arrêts du 7 mars 2024 (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-13.584), du 23 mai 2024 (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353) et du 30 avril 2025 (Cass. 2e civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-10.407) au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire. »
Dès lors, les moyens opposés par le débiteur lors de la vérification constituent des défenses au fond imprescriptibles, mais sans pouvoir tendre à une condamnation en restitution. Dans un arrêt du 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922), la Deuxième chambre civile retient que « constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu. » Elle précise que « le juge, saisi d’une demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, est tenu de fixer le montant de la créance pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. »
B. Le sort de la dette ou de la créance d’enrichissement injustifié face aux mesures imposées et au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Dès la saisine et la recevabilité du dossier, qui donnent lieu à l’inscription au FICP selon l’article L. 752-2 du Code de la consommation, le particulier est soumis à l’article L. 722-5 du Code de la consommation : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »
Or, en application de cet article L. 722-5 du Code de la consommation, le débiteur ne peut ni régler une dette d’enrichissement injustifié antérieure née à l’occasion d’un bail d’habitation ou d’une indivision, ni accomplir un acte de disposition sans autorisation judiciaire. Selon l’article L. 761-2 du Code de la consommation, tout acte ou paiement accompli en violation de ce texte « peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. »
En conséquence, la créance d’enrichissement injustifié s’intègre aux mesures imposées par la commission selon l’article L. 733-1 du Code de la consommation (rééchelonnement jusqu’à sept ans, imputation sur le capital, réduction d’intérêts ou suspension d’exigibilité jusqu’à deux ans). Pour contester ces mesures en vertu de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, l’article R. 733-6 du Code de la consommation dispose que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
Par ailleurs, saisi de cette contestation, le juge doit examiner même une dette quasi-contractuelle déclarée pour la première fois devant lui. Dans un arrêt du 17 mai 2023 (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373), la Deuxième chambre civile juge au visa de l’article L. 733-10 du Code de la consommation : « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »
À cet égard, le juge adapte souverainement le traitement de chaque dette sans être lié par une règle d’égalité entre créanciers. Dans un arrêt du 4 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625), la Deuxième chambre civile énonce : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Toutefois, selon deux arrêts du 22 mai 2025 (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 ; Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-12.659), « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire », sauf impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement.
Dès lors, lorsque la situation irrémédiablement compromise conduit à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation, toutes les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission sont effacées, hormis celles des articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et celles payées par une caution ou un coobligé personne physique. Dans un arrêt du 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535), la Deuxième chambre civile juge : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Enfin, dans un arrêt du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile confirme que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’article L. 741-2 du Code de la consommation efface toute dette née avant la décision de la commission : « Ayant constaté que la commission de surendettement avait validé la mesure consistant en un effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019, énoncé que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait. »
Conclusion
L’articulation des articles 1303 à 1303-4 du Code civil avec le livre VII du Code de la consommation encadre avec précision le traitement des flux patrimoniaux non contractuels en surendettement. Si le paiement par un tiers de dépenses profitant au débiteur sans obligation ni intention libérale caractérise un enrichissement injustifié selon l’article 1303-1 du Code civil (Cass. 1re civ., 18 mars 2026, pourvoi n° 24-22.672), toute indemnisation est exclue lorsque l’appauvri a agi dans son intérêt personnel au sens de l’article 1303-2 du Code civil (Cass. 1re civ., 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.020).
En conséquence, la subsidiarité de l’action de in rem verso posée par l’article 1303-3 du Code civil interdit à tout créancier de contourner la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ou de suppléer à sa carence dans la preuve d’une convention (Cass. 1re civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 24-10.698). Lors de la contestation de l’état du passif formée dans le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025) ou lors du contrôle de l’article L. 733-12 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950), le juge applique le double plafond des articles 1303 et 1303-4 du Code civil (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-16.707).
Enfin, la dette d’enrichissement injustifié née antérieurement à la décision de la commission obéit à l’interdiction des paiements préférentiels de l’article L. 722-5 du Code de la consommation sanctionnée dans le délai d’un an par l’article L. 761-2 du Code de la consommation. Elle s’intègre aux mesures imposées susceptibles de contestation dans le délai de trente jours de l’article R. 733-6 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625) et se trouve effacée par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’article L. 741-2 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726).