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Dossier de surendettement et APL suspendue pour loyers impayés : maintenir l’aide, payer le bailleur, que faire ?

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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et APL suspendue pour loyers impayés : maintenir l’aide, payer le bailleur, que faire ?

Votre dossier de surendettement est déposé à la Banque de France, vos loyers sont impayés depuis deux ou trois mois, et la caisse d’allocations familiales vient de suspendre votre aide au logement ou de la verser directement à votre bailleur. Vous vous demandez si cette aide est perdue, si elle peut encore payer le loyer, et ce que la commission de surendettement va faire de cette dette de loyers. La réponse tient en trois idées simples. D’abord, l’aide au logement n’est pas un revenu saisissable comme les autres : elle est protégée par la loi et doit être déclarée dans le dossier comme une ressource qui sécurise le logement. Ensuite, l’impayé de loyer obéit à une mécanique précise, avec un seuil chiffré, un signalement obligatoire du bailleur et un plan d’apurement qui conditionne le maintien de l’aide. Enfin, le dossier de surendettement offre des verrous concrets, la suspension des voies d’exécution, la suspension des mesures d’expulsion et la contestation devant le juge des contentieux de la protection, mais ces verrous ne jouent que si le bailleur est déclaré comme créancier et si les délais sont respectés. Cet article décrit chaque étape, avec les textes applicables, deux arrêts de la Cour de cassation rendus sur ces questions, et la conduite à tenir à Paris comme ailleurs en France.

I. L’aide au logement peut-elle survivre au dossier de surendettement ?

A. APL, ALF, ALS : déclarer l’aide comme ressource et la protéger des saisies

Les aides personnelles au logement comprennent trois prestations distinctes. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. » L’aide personnalisée au logement, dite APL, concerne surtout les logements conventionnés, tandis que l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale couvrent les autres situations, y compris de nombreux logements parisiens non conventionnés. Pour le dossier de surendettement, la distinction compte moins que le principe commun : cette aide est une ressource du foyer, et elle doit figurer dans la déclaration de ressources remise à la commission. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Déclarer l’aide au logement avec son montant exact, mois par mois, permet à la commission de calculer correctement la capacité de remboursement et le reste à vivre. Omettre cette ressource, ou la minorer, expose à une contestation de la bonne foi, alors que la mentionner avec les justificatifs de versement de la caisse crédibilise le dossier.

Une fois déclarée, l’aide au logement bénéficie d’une protection renforcée contre les saisies. Pour les prestations familiales, la règle est posée par l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire. » L’allocation de logement familiale entre dans ce champ protecteur. Concrètement, un créancier qui saisirait entre vos mains une somme correspondant à l’aide au logement se heurterait à cette insaisissabilité, et c’est à vous, relevés de la caisse à l’appui, de l’invoquer devant le commissaire de justice puis, en cas de difficulté, devant le juge. La même logique vaut pour l’aide versée directement au bailleur en tiers-payant : elle ne transite plus par votre compte, aucun créancier ne peut la capter, et elle continue de réduire le montant du loyer restant à votre charge. Le dossier de surendettement ajoute une seconde protection, générale cette fois. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La dette de loyers est une dette non alimentaire : dès la recevabilité, le bailleur ne peut plus faire pratiquer de saisie-attribution sur votre compte ni de saisie-vente à votre domicile pour ces loyers, et une cession de rémunération consentie antérieurement pour une autre dette est également suspendue. Cette suspension court jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’aux mesures imposées ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, sans pouvoir excéder deux ans, comme le précise la lettre de notification décrite par l’article R. 722-5 du code de la consommation. L’erreur fréquente consiste à croire que la suspension des saisies dispense de payer le loyer courant : elle fige les poursuites pour l’arriéré, elle n’efface pas le loyer du mois en cours, et c’est précisément l’aide au logement, maintenue, qui permet de le payer.

Le pendant de cette protection pèse sur le débiteur lui-même. Pendant la phase de suspension, la loi lui interdit d’aggraver son insolvabilité et de payer les créances antérieures. L’article L. 722-5 du code de la consommation, relevé en vigueur le 8 novembre 2026 sur Légifrance avec une abrogation différée affichée au 20 novembre 2026, dispose que la suspension et l’interdiction des poursuites « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité », ce qui vise notamment le paiement des créances antérieures non alimentaires. Le même article ménage toutefois une exception pour les créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé au débiteur des délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Autrement dit, rembourser en douce un mois de loyer arriéré au bailleur pendant la suspension, pour acheter sa patience, est en principe interdit et peut être retenu contre vous, sauf si un juge vous a accordé des délais pour ce loyer et vous a autorisé à les respecter. La bonne conduite consiste donc à payer le loyer courant avec l’aide maintenue, à ne rien verser sur l’arriéré sans l’accord de la commission ou du juge, et à demander au juge des contentieux de la protection l’autorisation de tout acte inhabituel. À Paris, où les loyers absorbent souvent plus de la moitié du budget, cette discipline est décisive : la commission de Paris examine de près la part du loyer dans le reste à vivre, et un paiement sélectif au bailleur au détriment des autres créanciers fragilise tout le plan.

B. Loyers impayés : le seuil des deux mois, le signalement et l’amende de 8 010 euros

L’impayé de loyer qui déclenche la procédure de maintien de l’aide est défini par un seuil arithmétique, et ce seuil diffère selon le mode de versement de l’aide. L’article R. 824-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Dans le secteur locatif, lorsque l’aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l’impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Lorsque l’aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l’impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges. Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l’aide personnelle au logement. » Prenons un exemple chiffré. Pour un loyer de 900 euros charges comprises sans aide versée au bailleur, l’impayé est constitué à partir de 1 800 euros de dette. Si une APL de 320 euros est versée directement au bailleur, le loyer net est de 580 euros et l’impayé est constitué à partir de 1 160 euros. Ce calcul n’est pas théorique : c’est lui qui détermine la date à partir de laquelle le bailleur doit agir, et c’est sur lui que la caisse contrôle la régularité du signalement. Conservez chaque quittance, chaque avis de versement de l’aide et chaque mise en demeure : en cas de litige sur la date de constitution de l’impayé, ces pièces tranchent.

Dès que l’impayé est constitué, le bailleur dispose de deux mois pour le signaler à la caisse d’allocations familiales ou à la mutualité sociale agricole, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, avec le nom et l’adresse du locataire, le montant et la période de la dette. La fiche officielle sur le maintien de l’aide en cas de loyers impayés rappelle que le bailleur risque une amende de 8 010 euros s’il omet ce signalement, et que la caisse peut s’auto-saisir si elle a connaissance d’un impayé non signalé, avec la faculté de suspendre ou de maintenir le versement de l’aide. Ce point est souvent ignoré des locataires, alors qu’il conditionne tout : un bailleur qui n’a pas signalé l’impayé dans les deux mois ne peut pas reprocher à la caisse la suspension de l’aide, et un locataire qui constate l’inaction de son bailleur a intérêt à saisir lui-même la caisse, dossier de surendettement et décompte à l’appui, pour provoquer l’examen du maintien. Une fois saisie, la caisse demande au bailleur de mettre en place avec le locataire un plan d’apurement, c’est-à-dire un échéancier de remboursement de la dette. Si le bailleur refuse ou reste inerte, la caisse saisit le fonds de solidarité pour le logement, à Paris le FSL de Paris, pour qu’il établisse lui-même ce plan. La caisse doit en outre proposer au bailleur le versement de l’aide en tiers-payant, directement entre ses mains : le bailleur dispose de deux mois pour répondre, et son silence vaut refus. Chacun de ces délais doit être suivi au jour près dans le dossier de surendettement, car la commission et le juge apprécient la coopération du débiteur à ces démarches. Un locataire qui a proposé par écrit un échéancier réaliste, même modeste, et qui paie le loyer courant, se présente devant la commission dans une posture radicalement plus favorable que celui qui a laissé les courriers sans réponse.

La suspension du versement de l’aide, quand elle intervient, ne signifie ni l’effacement de la dette ni l’impossibilité de la contester. D’une part, la suspension ne fait pas obstacle à la récupération d’un indu, et l’indu d’aide au logement doit lui-même être déclaré dans le dossier de surendettement comme toute autre dette envers un organisme. D’autre part, la cessation du versement direct au bailleur obéit à des formes que le locataire comme le bailleur peuvent contrôler. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié au Bulletin, Cass. 2e civ., 22 janvier 2015, n° 14-12.136, dont les motifs retiennent que l’article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale « ne prévoit de mise en demeure avant cessation du paiement de cette allocation que dans l’intérêt de celui-ci », de sorte que « le bailleur est seul fondé à se prévaloir de l’omission de cette formalité ». Dans cette affaire, un locataire qui ne payait plus son loyer, dont le bailleur avait refusé les propositions d’apurement, avait vu la caisse cesser le 1er septembre 2010 le versement direct de l’allocation de logement familiale au bailleur, et demandait le rétablissement de cet avantage en invoquant l’absence de mise en demeure du bailleur. La Cour a rejeté le pourvoi : la formalité protège le bailleur, pas le locataire, et seul le bailleur peut s’en prévaloir. L’enseignement pour le dossier de surendettement est double. Le locataire ne peut pas obtenir le rétablissement de l’aide versée au bailleur en se retranchant derrière un vice de forme qui ne le protège pas ; il doit agir sur le fond, en proposant un plan d’apurement et en payant le loyer courant. Et le bailleur, destinataire réel de cette protection de forme, doit être déclaré comme créancier dans le dossier, faute de quoi sa créance de loyers risque de suivre un sort qu’il n’a pas choisi, comme on le verra avec l’extinction des créances non déclarées.

II. Quand l’aide est suspendue ou versée au bailleur, que faire dans le dossier ?

A. Plan d’apurement, tiers-payant et maintien : l’ordre des démarches

La première démarche consiste à articuler le plan d’apurement de la dette locative avec la procédure de surendettement, sans les confondre. Le plan d’apurement conclu avec le bailleur, ou établi par le FSL, est un échéancier de droit commun qui conditionne le maintien de l’aide au logement : tant qu’il est respecté, l’aide continue d’alléger le loyer et l’expulsion s’éloigne. Le plan de la commission de surendettement, plan conventionnel ou mesures imposées, traite l’ensemble des dettes, y compris l’arriéré de loyers déclaré. Les deux peuvent coexister, mais la commission tient compte de l’effort déjà consenti dans le plan d’apurement pour calibrer les mensualités, et un arriéré de loyers partiellement apuré avant la recevabilité réduit d’autant la dette à traiter. L’ordre utile est donc le suivant : dès le dépôt du dossier à la Banque de France, adresser au bailleur une proposition écrite d’échéancier, même modeste, et en transmettre copie à la commission ; saisir la caisse du maintien de l’aide en joignant cette proposition et les preuves de paiement du loyer courant ; si le bailleur refuse tout échéancier, demander à la caisse la saisine du FSL. Chaque courrier doit être envoyé en recommandé avec avis de réception et conservé, car la commission comme le juge des contentieux de la protection apprécient les démarches écrites et datées. À ce stade, le tiers-payant mérite une attention particulière : si l’aide vous est versée directement et que vous peinez à la reverser intégralement au bailleur avec le complément de loyer, sollicitez le versement direct au bailleur. Ce basculement sécurise le paiement du loyer, rassure la commission sur la sincérité de votre gestion, et prive tout créancier saisissant de la tentation de capter l’aide sur votre compte. Rappelons que la caisse propose ce tiers-payant au bailleur, qui dispose de deux mois pour répondre, son silence valant refus : anticipez en donnant vous-même votre accord écrit au versement direct.

La deuxième démarche concerne la déclaration exhaustive des dettes locatives dans le dossier, y compris celles que le bailleur n’a pas encore réclamées en justice. L’arriéré de loyers, les charges régularisées tardivement, l’indemnité d’occupation après résiliation du bail et l’indu d’aide au logement réclamé par la caisse doivent tous figurer dans l’état des dettes, avec le nom exact du créancier et son adresse. L’enjeu dépasse la simple exactitude comptable. L’article L. 741-3 du code de la consommation dispose que « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Un bailleur oublié dans la déclaration, qui n’est donc pas avisé des mesures, voit sa créance éteinte à l’issue de la procédure : cela peut sembler une aubaine pour le débiteur, mais c’est un piège contentieux, car le bailleur qui découvre l’extinction conteste la régularité de la procédure, invoque la mauvaise foi du débiteur et rouvre le litige devant le juge, y compris sur l’expulsion. La pratique sûre consiste à déclarer largement : le bailleur personne physique avec son adresse, la société bailleresse avec sa dénomination et son siège, la caisse pour l’indu éventuel, et à joindre le bail, le dernier décompte et la décision de la caisse sur l’aide. Le contrôle de l’état des dettes dans les vingt jours de sa réception, que la commission adresse au débiteur, est le moment de vérifier que le bailleur y figure avec le bon montant : toute erreur sur ce point doit être signalée par écrit dans ce délai, avec les pièces qui la prouvent. Un dossier dont l’état des dettes locatives est exact et complet franchit sans encombre l’étape de la vérification des créances, tandis qu’un dossier approximatif sur le logement s’expose à une contestation du bailleur qui retarde tout le traitement.

La troisième démarche vise le maintien effectif de l’aide pendant la procédure, en combinant les outils des deux régimes. Côté aide au logement, le respect du plan d’apurement et le paiement du loyer courant sont les deux conditions du maintien : la caisse vérifie l’un et l’autre avant chaque échéance, et tout nouveau mois impayé peut provoquer la suspension, même en cours de dossier de surendettement. Côté surendettement, la commission peut, dans les mesures imposées, suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au plus. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet en effet à la commission d’imposer notamment de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. » L’arriéré de loyers, créance non alimentaire, peut donc être gelé pendant deux ans, sans intérêts ou à taux réduit, tandis que le loyer courant continue d’être payé avec l’aide maintenue. Cette combinaison, gel de l’arriéré et paiement du courant, est le scénario le plus favorable pour conserver le logement, et c’est celui que la commission retient lorsque le reste à vivre le permet. Si la commission impose des mesures qui ne conviennent pas, par exemple une mensualité trop lourde qui menace le paiement du loyer courant, l’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre une contestation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection », dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Le juge peut alors rééchelonner, réduire le taux ou suspendre à son tour, en tenant compte de l’aide au logement maintenue comme ressource affectée au loyer. L’apport propre d’une analyse juridique complète, par rapport aux fiches générales qui décrivent seulement le plan d’apurement, tient dans cette articulation chiffrée et sourcée : l’aide maintenue paie le courant, la suspension fige l’arriéré, et le juge corrige la mensualité si elle étrangle le budget logement.

B. Expulsion, résiliation et recours : le verrou du juge et les délais

Quand le bailleur a déjà délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire ou une assignation en résiliation, le dossier de surendettement n’arrête pas automatiquement la procédure d’expulsion, mais il donne à la commission le pouvoir de saisir le juge pour la suspendre. L’article L. 722-6 du code de la consommation dispose que « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » Le mot important est « peut » : la suspension n’est pas de droit, elle suppose une saisine effective de la commission et une décision du juge, qui apprécie la situation du débiteur, ses démarches de paiement et ses perspectives de relogement ou de maintien. Il faut donc, dès la recevabilité, demander par écrit à la commission de saisir le juge de la suspension de l’expulsion, en joignant le commandement de quitter les lieux ou la décision d’expulsion, l’état des revenus, le relevé des dettes et la preuve du paiement du loyer courant depuis le dépôt. En parallèle, le débiteur peut lui-même demander au juge la suspension des saisies dès le dépôt du dossier, comme le rappelle la fiche officielle sur les saisies pendant le surendettement : la commission transmet ou non la demande au juge, et en cas d’urgence le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France statue sur la transmission. Le juge, lui, ne peut pas suspendre les saisies liées aux obligations alimentaires, ce qui confirme que les dettes alimentaires suivent un régime à part, distinct de la dette locative. À Paris, ces demandes relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et les délais d’audiencement y sont tendus : déposez la demande de suspension dès le dépôt du dossier, sans attendre la recevabilité, pour que le dossier soit déjà entre les mains du juge quand la recevabilité intervient.

Le bailleur, de son côté, doit respecter avant toute résiliation judiciaire une formalité dont la méconnaissance lui est fatale, et le locataire surendetté doit savoir l’invoquer. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait constaté la résiliation d’un bail alors que la commission départementale des aides publiques au logement n’avait pas été saisie dans les formes requises. Dans Cass. 3e civ., 18 juin 2014, n° 13-15.049, la Cour vise « l’article L. 353-15-1 du code de la construction et de l’habitation » et juge que, pour l’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les organismes bailleurs, pour leurs logements conventionnés dont les locataires bénéficient de l’aide personnalisée au logement, « ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l’article L. 351-14 en vue d’assurer le maintien du versement de l’aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l’expiration de ce délai ». La Cour vise « Vu l’article L. 353-15-1 du code de la construction et de l’habitation ; » et juge que ces bailleurs « ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de trois mois », peu important que la commission ait déjà été saisie dans une procédure antérieure. Pour le locataire en surendettement, la vérification est binaire : l’assignation en résiliation a-t-elle été notifiée à la commission, et trois mois se sont-ils écoulés depuis sa saisine pour le maintien de l’aide ? Si l’une des deux conditions manque, soulevez l’irrecevabilité devant le juge, par écrit et avec la copie de l’assignation et du commandement : c’est une fin de non-recevoir qui fait tomber la procédure du bailleur sans discuter le fond de la dette. Cette vérification ne dispense pas de traiter la dette elle-même dans le dossier de surendettement, car le bailleur, débouté sur la forme, reviendra sur le fond avec une procédure régulière.

Reste l’arme contentieuse du débiteur contre les décisions de la commission elle-même, avec des délais brefs qu’il faut connaître par coeur. La décision de recevabilité ou d’irrecevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection. L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Quinze jours à compter de la notification, pas à compter de la lecture du courrier : faites partir la déclaration en recommandé dès réception de la lettre, en indiquant vos nom, prénoms et adresse, la décision attaquée et les motifs du recours, et conservez l’avis de réception. Ce recours ne suspend pas les effets de la recevabilité, comme le rappelle l’article R. 722-3 du code de la consommation, aux termes duquel « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 » : les saisies restent donc suspendues pendant que le juge examine le recours, ce qui protège le logement. Si la commission déclare le dossier irrecevable, par exemple pour absence de surendettement caractérisé ou pour défaut de bonne foi, le même délai de quinze jours s’applique pour saisir le juge, en joignant les pièces qui établissent l’impossibilité manifeste de payer et la sincérité des déclarations, dont l’aide au logement et les démarches d’apurement. Enfin, les mesures imposées elles-mêmes sont contestables dans le délai fixé par décret, et le plan conventionnel peut être refusé par le débiteur qui le juge insoutenable : ne signez jamais un plan dont la mensualité absorbe le loyer courant, car le premier impayé du plan rouvre la voie à la déchéance et à la reprise des poursuites du bailleur. En pratique parisienne, où le tribunal judiciaire de Paris concentre un contentieux locatif massif, les juges attendent des dossiers documentés : décompte locatif à jour, décisions de la caisse sur l’aide, échéanciers proposés, preuves de paiement du loyer courant et copie du dossier Banque de France. Un dossier ainsi constitué obtient plus sûrement la suspension de l’expulsion, le rééchelonnement de l’arriéré et le maintien de l’aide qui paie le toit.

Conclusion

L’aide au logement et le dossier de surendettement ne s’opposent pas : ils se combinent, à condition de respecter l’ordre des démarches. Déclarez l’aide comme ressource et protégez-la des saisies en l’invoquant avec les textes, car elle est incessible et insaisissable dans les conditions de la loi. Respectez la mécanique de l’impayé, seuil des deux mois de loyer brut ou net selon le mode de versement, signalement du bailleur dans les deux mois sous peine d’une amende de 8 010 euros, puis plan d’apurement avec le bailleur ou, à défaut, avec le fonds de solidarité pour le logement. Faites basculer l’aide en tiers-payant quand le versement direct sécurise le loyer, et demandez à la commission, dès la recevabilité, la suspension des mesures d’expulsion en payant le loyer courant. Déclarez le bailleur et la caisse avec leurs montants exacts, contrôlez l’état des dettes dans les vingt jours, et contestez toute décision défavorable dans les délais, quinze jours pour la recevabilité, délai fixé par décret pour les mesures imposées. Vérifiez enfin la régularité de l’assignation en résiliation du bailleur, car l’absence de notification préalable à la commission des aides publiques au logement ou le non-respect du délai de trois mois rend sa demande irrecevable. Menée ainsi, la procédure préserve l’essentiel : un toit payé chaque mois par une aide maintenue, un arriéré gelé puis apuré, et une expulsion suspendue le temps du redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».