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Coût marginal, coût moyen et coût évitable en droit de la concurrence : calcul des coûts, test d’éviction et indemnisation

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Coût marginal, coût moyen et coût évitable en droit de la concurrence : calcul des coûts, test d’éviction et indemnisation

En microéconomie comme en comptabilité analytique, le coût marginal mesure la variation du coût total induite par la production d’une unité supplémentaire. Le coût moyen rapporte l’ensemble des charges fixes et variables au volume produit, tandis que le coût évitable recense les dépenses économisées en cas d’arrêt d’une activité. Or, dès que ces indicateurs servent à construire un tarif ou à évincer un concurrent, ils entrent dans le champ du droit de la concurrence. Selon l’article L. 410-2 du Code de commerce, les prix demeurent librement déterminés par le jeu de la concurrence.

Cette liberté tarifaire rencontre des limites strictes lorsque la tarification d’un opérateur descend sous ses coûts de revient ou comprime les marges de ses concurrents. Sur le fondement de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article L. 420-5 du Code de commerce, les autorités comparent les prix pratiqués aux standards de coûts pour caractériser une prédation ou un ciseau tarifaire. Parallèlement, l’article L. 442-5 du Code de commerce interdit la revente d’un produit en l’état sous son prix d’achat effectif.

Dans la conduite des relations commerciales et le règlement des litiges indemnitaires, la distinction entre charges variables et charges fixes de structure revêt une portée tout aussi décisive. Qu’il s’agisse de répercuter la fluctuation des coûts de production selon l’article L. 441-8 du Code de commerce ou de chiffrer la perte de marge sur coûts variables après une rupture brutale régie par l’article L. 442-1 du Code de commerce, la preuve comptable gouverne l’issue du procès. L’étude de ces règles commande d’examiner la qualification concurrentielle des coûts dans le contrôle des pratiques d’éviction (I), puis l’encadrement contractuel des variations de coûts et le calcul des préjudices concurrentiels (II).

I. La qualification concurrentielle du coût marginal, du coût moyen et du coût évitable : du principe de libre fixation des tarifs au contrôle des pratiques d’éviction

A. L’articulation entre coût marginal, coût variable moyen et coût évitable dans le test du concurrent aussi efficace et la détection des prix d’éviction

Le fondement premier de l’analyse juridique des coûts réside dans le principe d’autonomie tarifaire posé par l’article L. 410-2 du Code de commerce. Ce texte énonce que « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Une entreprise non dominante demeure ainsi libre d’ajuster ses tarifs pour conquérir des parts de marché.

Dès lors, la confrontation entre le prix de vente et la structure des coûts devient un critère de qualification juridique lorsqu’une entreprise détient une position dominante au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Ce texte prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Pour distinguer la concurrence par les mérites de l’éviction anticoncurrentielle, les juridictions mobilisent le test du concurrent aussi efficace.

En théorie économique, le coût marginal correspond au coût de production d’une unité additionnelle, mais sa mesure comptable directe s’avère souvent complexe dans les entreprises multiproduits. En conséquence, la pratique décisionnelle substitue au coût marginal pur des indicateurs opérationnels vérifiables à partir de la comptabilité analytique de l’opérateur dominant. Comme le relève l’étude de l’Autorité de la concurrence sur les remises fidélisantes et les standards de coûts, l’analyse d’éviction s’articule autour du coût évitable moyen et du coût incrémental moyen de long terme.

Cette grille de lecture fondée sur les coûts propres de l’entreprise dominante gouverne également la caractérisation des pratiques de ciseau tarifaire dans les industries de réseau. Comme l’explique l’Autorité de la concurrence dans son communiqué relatif à l’avis n° 11-A-10 du 29 juin 2011, un ciseau tarifaire « résulte de la structure des prix pratiqués par un opérateur verticalement intégré en position dominante sur le marché amont d’un bien intermédiaire auquel ses concurrents doivent avoir accès sur un (ou des) marché(s) aval(s) pour y exercer une concurrence effective ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation consacre ce critère du concurrent aussi efficace dans le contentieux de l’abus de position dominante. Dans son arrêt Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-23.220, la Haute juridiction juge « qu’une pratique de « ciseaux tarifaires » a un effet anticoncurrentiel si un concurrent potentiel aussi efficace que l’entreprise dominante verticalement intégrée, auteur de la pratique, ne peut entrer sur le marché aval qu’en subissant des pertes ». Elle ajoute dans ce même arrêt Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-23.220 qu’un « tel effet peut être présumé seulement lorsque les prestations fournies à ses concurrents par l’entreprise auteur de la pratique leur sont indispensables pour la concurrencer sur le marché aval ».

À l’inverse, l’imposition par un opérateur dominant d’une structure de coûts fixes disproportionnée pour l’accès à une prestation d’itinérance caractérise une pratique d’éviction. Dans son arrêt Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, la chambre commerciale rappelle que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ».

Dans cette décision Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, la Cour approuve les juges du fond d’avoir prononcé des mesures conservatoires contre l’opérateur historique qui contraignait un nouvel entrant « à s’acquitter du tiers du coût total de couverture du réseau malgré la faiblesse de ses parts de marché ». En transformant un coût d’usage en une charge fixe écrasante absorbant les recettes mobiles du concurrent, l’opérateur dominant érigeait une barrière tarifaire prohibée et sanctionnable sous l’article L. 464-2 du Code de commerce.

B. La confrontation des coûts de production, de transformation et de commercialisation aux prohibitions des prix abusivement bas, de la revente à perte et des ententes tarifaires

Au-delà du périmètre des entreprises dominantes, le législateur français encadre directement la tarification inférieure aux coûts de revient lorsqu’elle menace la concurrence sur un marché de détail. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 420-5 du Code de commerce, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits ».

Lorsque le commerçant procède à la revente d’un produit en l’état sans transformation, le critère du coût marginal laisse place au seuil légal du prix d’achat effectif. Selon le I de l’article L. 442-5 du Code de commerce, « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ». Ce seuil interdit au distributeur de financer un prix d’appel sous son coût d’acquisition net.

En contentieux commercial, la preuve d’une revente à perte ou d’un prix dérisoire suppose de produire les factures d’achat établissant le coût réel supporté par le vendeur. Dans son jugement du 28 octobre 2026 (TAE Paris, 28 octobre 2026, n° 2025091200), le tribunal des activités économiques de Paris examine une demande de nullité d’une vente de téléphones fondée notamment sur l’article L. 442-5 du Code de commerce. Le tribunal déboute le grossiste au motif « que le demandeur échoue à donner une estimation de la valeur du bien cédé (en présentant par exemple sa facture d’achat auprès du fabricant) ».

Par ailleurs, si le droit de la concurrence prohibe les tarifs inférieurs aux coûts lorsqu’ils tendent à évincer les rivaux, il sanctionne également la concertation entre entreprises sur leurs coûts de revient ou leurs marges. Aux termes de l’article L. 420-1 du Code de commerce, sont prohibées les ententes qui tendent à « 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » ou à « 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ». Chaque opérateur doit déterminer de manière autonome sa politique tarifaire.

Comme le relève la présentation de la décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024, si le mécanisme de dérogations permettant au distributeur de solliciter une baisse du coût d’achat standard n’était pas illicite en soi, sa mise en œuvre s’est traduite par un système de prix de revente fixes prohibé par l’article L. 420-1 du Code de commerce. De même, dans sa décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026 et sa décision n° 25-D-02 du 31 mars 2025, l’Autorité sanctionne les pratiques qui faussent artificiellement les coûts d’accès au marché.

Une pratique affectant la structure des coûts ne peut échapper à la prohibition que si ses auteurs démontrent le respect des conditions d’exemption individuelle posées par l’article L. 420-4 du Code de commerce. Ce texte exige de prouver que les pratiques « ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». La réduction des coûts unitaires doit ainsi profiter aux utilisateurs.

II. L’encadrement contractuel des fluctuations de coûts et le rôle de la marge sur coûts variables dans l’indemnisation des pratiques restrictives et déloyales

A. La transparence tarifaire et la répercussion des variations de coûts de production dans les conditions générales de vente et la négociation commerciale

Dans les rapports contractuels entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services, l’architecture des coûts de revient gouverne la transparence précontractuelle et l’équilibre de la négociation annuelle. En vertu du I de l’article L. 441-1 du Code de commerce, « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ». Ces conditions générales constituent le socle unique de la négociation commerciale.

Lorsque la prestation porte sur un service sur mesure dont le tarif ne peut pas être arrêté dans un barème préétabli en raison de la variabilité des coûts d’intervention, la loi impose une transparence méthodologique. Le deuxième alinéa du III de l’article L. 441-1 du Code de commerce prévoit que « Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ». L’acheteur professionnel peut ainsi contrôler les composantes variables du tarif.

Dans la filière agroalimentaire, le législateur a institué un dispositif impératif de répercussion des coûts des intrants agricoles au sein des conditions générales de vente. Aux termes du I de l’article L. 441-1-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, le fournisseur choisit l’une des trois modalités d’affichage de la part des matières premières agricoles dans son tarif, pouvant inclure l’intervention d’un tiers indépendant chargé « d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa ».

Pour garantir l’ajustement continu du tarif aux variations du coût marginal des intrants, le IV de l’article L. 443-8 du Code de commerce dispose que « La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie ». Selon ce même IV de l’article L. 443-8 du Code de commerce, « Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après l’activation de celle-ci ».

Au-delà de la matière première agricole, la volatilité des coûts variables d’énergie, de transport et d’emballage est encadrée par la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du Code de commerce. Ce texte s’applique aux « contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages ». Les parties définissent au contrat les seuils de déclenchement.

Le troisième alinéa du I de l’article L. 441-8 du Code de commerce fixe le délai et l’objet de cette procédure en disposant que « La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à un mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations ». Selon le quatrième alinéa du I de l’article L. 441-8 du Code de commerce, l’amende administrative encourue est doublée « en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».

En dehors de ces dispositifs spéciaux, l’imposition d’une baisse tarifaire déconnectée des coûts de revient ou l’obtention d’un avantage financier sans contrepartie relève des pratiques restrictives prohibées par l’article L. 442-1 du Code de commerce. Le I de ce texte sanctionne le fait « 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ainsi que le fait « 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Pour l’analyse de ces conventions, les entreprises peuvent consulter un avocat en contentieux commercial à Paris.

B. La détermination de la marge sur coûts variables, de l’économie indue de coûts et de la répercussion du surcoût dans la réparation des préjudices concurrentiels

La distinction comptable entre coûts variables et coûts fixes occupe une place centrale dans l’évaluation judiciaire du préjudice né de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 442-1 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ».

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, le deuxième alinéa du II de l’article L. 442-1 du Code de commerce précise que « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ». Le troisième alinéa du II de l’article L. 442-1 du Code de commerce ajoute qu’en « cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ».

Or, la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation refuse d’indemniser la victime sur la base du chiffre d’affaires brut perdu et retient la marge sur coûts variables. Dans son arrêt de principe Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, la Cour énonce « que le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période ».

En cas de rupture partielle caractérisée par une chute brutale des commandes, la Cour de cassation veille à ce que le calcul de la perte de marge demeure circonscrit à la période du préavis éludé. Dans son arrêt Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972, la chambre commerciale casse un arrêt d’appel qui avait déduit de la perte de marge du préavis les marges réalisées au cours des exercices postérieurs à ce préavis. La Haute juridiction juge dans cet arrêt Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972 « qu’en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis ».

Les cours d’appel et les tribunaux des activités économiques appliquent cette méthodologie comptable en exigeant des attestations circonstanciées d’experts-comptables ou de commissaires aux comptes. Dans son arrêt du 30 septembre 2026 (CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 30 septembre 2026, n° 24/19123), la cour d’appel de Paris rappelle que « Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d’affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé ».

La décomposition précise des charges variables et des charges fixes est illustrée par la jurisprudence du tribunal des activités économiques de Paris. Dans son jugement du 19 octobre 2026 (TAE Paris, 19 octobre 2026, n° 2026024356), le tribunal homologue l’attestation du commissaire aux comptes définissant la marge en ces termes : « La marge sur coûts variables s’entend de la différence entre le chiffre d’affaires et les coûts variables de biens ou services vendus affectés au chiffre d’affaires. Ces coûts sont des charges variables directement affectables au projet et sont constitués par des frais techniques, frais de fabrication, des achats de sous-traitance, les coûts des pigistes et intermittents. Les frais fixes de structure (par exemple, loyer, assurance, frais de personnel, autre que ceux cité plus haut) n’entrent pas dans le calcul de la marge brute ».

En matière de concurrence déloyale et de parasitisme économique régis par l’article 1240 du Code civil, l’analyse des coûts intervient sous un double prisme : la perte de marge subie en cas de détournement de clientèle et l’économie indue de coûts réalisée par l’auteur d’un acte de parasitisme ou de contournement réglementaire. Dans son arrêt Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-14.331, la chambre commerciale rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Ce principe figure aussi dans l’arrêt Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535.

À cet égard, lorsque le fait déloyal consiste à parasiter les investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation obligatoire, l’avantage concurrentiel réside dans l’économie de coûts ainsi réalisée. Dans ses arrêts Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122 et Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472, la Cour de cassation juge que pour les pratiques consistant « à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu », la réparation « peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ».

Enfin, dans les actions en dommages et intérêts consécutives aux pratiques anticoncurrentielles régies par l’article L. 481-1 du Code de commerce, l’analyse économique porte sur la quantification du surcoût illicite et de sa répercussion en aval. Aux termes de l’article L. 481-3 du Code de commerce, le préjudice comprend la perte faite résultant « Du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu’il a effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de commission de l’infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu’il a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur », ainsi que le gain manqué lié à la baisse du volume des ventes.

Sur le terrain probatoire, l’article L. 481-4 du Code de commerce dispose que « L’acheteur direct ou indirect, qu’il s’agisse de biens ou de services, est réputé n’avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d’une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle ». En outre, si l’article L. 481-7 du Code de commerce présume jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice, la chambre commerciale rappelle dans son arrêt Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599 que le demandeur doit établir l’impact causal de l’entente sur sa propre zone de chalandise déterminée par les coûts de transport. Nos domaines d’expertise en droit des affaires accompagnent les entreprises dans le chiffrage et la défense de ces préjudices.

Conclusion

Le coût marginal, le coût moyen et le coût évitable forment ainsi l’étalon de mesure central du contrôle des pratiques tarifaires et de la réparation des préjudices économiques en droit de la concurrence. Sur le terrain des pratiques anticoncurrentielles et des prohibitions tarifaires, la confrontation du prix de vente au coût évitable moyen, au coût incrémental de long terme, aux coûts de production et de commercialisation de l’article L. 420-5 du Code de commerce ou au prix d’achat effectif de l’article L. 442-5 du Code de commerce trace la frontière entre la compétition légitime par les prix et les stratégies d’éviction ou de ciseau tarifaire sanctionnées par la Cour de cassation (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-23.220 ; Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490).

Dans la négociation contractuelle et le contentieux indemnitaire, l’évolution des coûts des matières premières et de l’énergie commande l’application des clauses de révision et de renégociation prévues par l’article L. 441-8 du Code de commerce et l’article L. 443-8 du Code de commerce, tandis que la marge sur coûts variables et l’économie indue de coûts régissent l’indemnisation de la rupture brutale de relations commerciales établies (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940 ; Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972) et du parasitisme (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122 ; Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472) au visa de l’article L. 442-1 du Code de commerce et de l’article 1240 du Code civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».