Lorsqu’un particulier confronté à l’impossibilité durable de faire face à ses dettes non professionnelles reçoit par commissaire de justice un commandement de payer, cet acte cristallise la confrontation entre les voies d’exécution individuelles et l’ordre public du surendettement. Qu’il s’agisse d’un commandement aux fins de saisie-vente régi par l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un commandement valant saisie immobilière relevant de l’article L. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution ou d’un commandement visant la clause résolutoire du bail selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le débiteur redoute une saisie imminente. Or, l’article L. 722-2 du Code de la consommation pose une règle protectrice fondamentale : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
En conséquence, la rencontre entre la signification d’un commandement de payer et l’ouverture d’un dossier devant la commission de surendettement dépend étroitement de la nature de l’acte et de sa date par rapport à la décision de recevabilité. Par ailleurs, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur déclaré recevable « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Dès lors, le particulier à qui la loi défend de régler ses dettes antérieures ne saurait se voir imposer l’exécution d’un commandement portant sur ce même passif (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797).
À cet égard, la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation et des cours d’appel encadre strictement l’articulation entre le commandement de payer, le gel des poursuites et la computation des délais de prescription ou de forclusion (Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528 ; Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623 ; Cass. 2e civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481). Si un commandement délivré avant la recevabilité interrompt la prescription selon l’article 2244 du Code civil (CA Douai, 8 octobre 2026, n° 25/05103), la recevabilité place ensuite le créancier dans l’impossibilité légale d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil. Il convient donc d’analyser la qualification du commandement de payer et sa paralysie par la recevabilité du dossier de surendettement (I), avant d’examiner son incidence sur la prescription des créances et le contrôle juridictionnel du passif (II).
I. La qualification juridique du commandement de payer et sa paralysie par la recevabilité du dossier de surendettement
L’impact de la procédure de surendettement sur un commandement de payer dépend de la fonction procédurale de l’acte en droit de l’exécution et de la chronologie du dossier déposé auprès de la commission. Une distinction essentielle oppose les commandements tendant au recouvrement forcé sur les meubles ou les immeubles du débiteur (A) au commandement de payer les loyers qui gouverne le maintien du contrat de bail d’habitation (B).
A. La distinction entre le commandement aux fins de saisie-vente et le commandement valant saisie immobilière face à l’interdiction des procédures d’exécution
En droit des voies d’exécution, tout commandement de payer ne présente pas la même nature juridique. Aux termes de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. » L’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que cet acte doit contenir à peine de nullité la « Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts » et le « Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
Or, la jurisprudence rappelle avec constance la nature spécifique de ce commandement mobilier au regard de l’article 2244 du Code civil. Comme l’énonce la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 8 octobre 2026 (CA Douai, 8 octobre 2026, n° 25/05103), « Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer. » À l’inverse, en matière immobilière, l’article L. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier saisit l’immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur. » Dès sa signification, cet acte constitue le premier acte de la saisie immobilière et ouvre le contentieux de la vente aux enchères immobilières.
Avant même que la commission de surendettement ne statue sur la recevabilité du dossier, le particulier menacé par un commandement de payer dispose d’un mécanisme de protection d’urgence. Selon l’article L. 721-4 du Code de la consommation, « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » En cas d’urgence, le second alinéa de l’article L. 721-4 du Code de la consommation permet la saisine d’office par le président de la commission ou le représentant local de la Banque de France.
Lorsque la commission déclare le dossier recevable, la suspension devient automatique et opère de plein droit. En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur pour les dettes non alimentaires. Quant à sa durée, l’article L. 722-3 du Code de la consommation énonce que les procédures sont suspendues ou interdites « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le deuxième alinéa de l’article L. 722-3 du Code de la consommation précise que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »
Par ailleurs, la Deuxième chambre civile consacre une portée extensive à ce gel légal en combinant les articles L. 722-2 et L. 722-5 du Code de la consommation. Dans son arrêt du 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797), la Cour de cassation énonce ainsi : « 20. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » De même, la Haute juridiction juge que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481).
À cet égard, les juridictions de l’exécution appliquent avec rigueur la suspension de plein droit aux saisies immobilières poursuivies après la recevabilité. Dans un jugement du 28 mai 2026 (TJ Saint-Denis de La Réunion, 28 mai 2026, n° 25/00046), le juge de l’exécution écarte l’assignation délivrée après la recevabilité : « Dès lors qu’en application des dispositions des articles L 722-2 et L.722-3 du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit, la procédure de saisie ne pouvait être poursuivie par la SOFIDER dont l’assignation en date du 3 octobre 2025 doit en conséquence être déclarée irrecevable. » De même, le tribunal judiciaire d’Orléans (TJ Orléans, 13 février 2026, n° 25/00030) retient que « la suspension de la saisie immobilière est désormais de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement. » Si la vente forcée a déjà été ordonnée avant la recevabilité, l’article L. 722-4 du Code de la consommation dispose que « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
B. Le sort du commandement de payer les loyers et la neutralisation de la clause résolutoire du bail d’habitation
Le commandement de payer occupe une place centrale lorsque le particulier surendetté est locataire de sa résidence principale. En vertu du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Comme le rappelle le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (TJ Clermont-Ferrand, 14 août 2025, n° 25/00049), les baux conclus avant la loi du 27 juillet 2023 demeurent soumis au délai de deux mois en matière de bail d’habitation.
Dès lors, l’articulation entre le délai du commandement de payer les loyers et la décision de recevabilité obéit à une chronologie stricte. Le premier alinéa de l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur déclaré recevable de payer toute créance non alimentaire antérieure, sous la seule réserve du troisième alinéa de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, selon lequel « L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ». Or, lorsque la recevabilité intervient avant l’expiration du délai du commandement pour des loyers antérieurs, le locataire ne peut plus régler cet arriéré.
Dans son arrêt du 13 octobre 2026 (CA Grenoble, 13 octobre 2026, n° 25/04372), la cour d’appel de Grenoble énonce ainsi : « En application de ces dispositions, le débiteur ne peut procéder au paiement des créances de loyer nées antérieurement à la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, que la créance du bailleur ait ou non été déclarée dans le cadre de la procédure. » En revanche, la même cour précise concernant les loyers postérieurs : « Il s’ensuit que la décision de recevabilité n’interdit pas le paiement des créances nées postérieurement à celle-ci et ne fait pas obstacle, lorsqu’un commandement de payer porte sur de telles créances, à l’acquisition de la clause résolutoire. » (CA Grenoble, 13 octobre 2026, n° 25/04372).
Par ailleurs, lorsque le délai du commandement a expiré avant la décision de recevabilité, la clause résolutoire est acquise, mais la loi organise la sauvegarde contre la résiliation du bail si le paiement du loyer courant reprend. Le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 14 août 2025 (TJ Clermont-Ferrand, 14 août 2025, n° 25/00049) relève que « M. [P] [S] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 mai 2025, soit postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire, de sorte que cette recevabilité est sans effet sur la résiliation du bail. » Néanmoins, selon les paragraphes VI et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dès lors « qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges », le juge accorde des délais et suspend les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, conformément au paragraphe I de l’article L. 714-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose ensuite des délais de paiement de la dette locative, « ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. » Si un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé ou prononcé, le paragraphe II de l’article L. 714-1 du Code de la consommation et le paragraphe VIII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que « les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture. » Enfin, sur le terrain de la bonne foi, la Deuxième chambre civile casse le jugement déclarant un locataire irrecevable au motif « qu’il a aggravé le montant de sa dette de loyers et charges depuis la décision de recevabilité », jugeant qu’en statuant « par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge des contentieux de la protection a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-17.373 ; voir aussi Cass. 2e civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-16.913).
II. L’incidence du commandement de payer sur la prescription des créances et le contrôle juridictionnel du passif
Au-delà de ses effets immédiats sur les poursuites mobilières, immobilières ou locatives, le commandement de payer joue un rôle déterminant dans la survie juridique de la créance au regard des délais de prescription et de forclusion (A), tout en demeurant soumis au contrôle rigoureux du juge lors de la vérification du passif et des contestations relatives à l’exécution (B).
A. L’effet interruptif de prescription du commandement antérieur et la suspension légale pour impossibilité d’agir après la recevabilité
Pour le créancier muni d’un titre exécutoire, la signification d’un commandement de payer interrompt la prescription. Aux termes de l’article 2244 du Code civil, « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » Dès lors, avant toute recevabilité en surendettement, la délivrance régulière d’un commandement aux fins de saisie-vente (article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ou d’un commandement valant saisie immobilière (article L. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution) fait courir un nouveau délai (CA Douai, 8 octobre 2026, n° 25/05103).
Or, la situation bascule dès le jour où la commission prononce la recevabilité du dossier. Comme l’a jugé la Deuxième chambre civile le 28 juin 2018 (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481), « en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ». La Cour en déduit que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481).
En conséquence, un commandement délivré en violation de l’article L. 722-2 du Code de la consommation est privé d’effet interruptif, mais le créancier muni d’un titre exécutoire bénéficie de la suspension prévue par l’article 2234 du Code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » La Deuxième chambre civile a confirmé ce principe le 8 février 2024 (Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528) : « 25. En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. »
À cet égard, les juges du fond ne doivent pas confondre cette suspension avec une interruption. Dans un arrêt du 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile casse au visa des articles L. 722-2 du Code de la consommation et 2234 du Code civil l’arrêt ayant retenu une interruption : « 12. En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Par ailleurs, ce mécanisme impose d’additionner les périodes non suspendues lorsque le débiteur dépose plusieurs dossiers après un commandement de payer. L’arrêt du 8 octobre 2026 de la cour d’appel de Douai (CA Douai, 8 octobre 2026, n° 25/05103) rappelle que « l’impossibilité d’agir dans laquelle un professionnel s’est trouvé du fait de la procédure de surendettement a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription, et ce à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement et jusqu’à la fin du moratoire prévu par un plan de redressement conventionnel. » En additionnant les intervalles entre les plans et les nouvelles décisions de recevabilité, le juge vérifie si le délai biennal est atteint (CA Douai, 8 octobre 2026, n° 25/05103).
B. La vérification judiciaire des causes et des frais du commandement de payer par le juge des contentieux de la protection et le juge de l’exécution
Lorsque le commandement de payer est invoqué à l’appui d’une déclaration de créance, le particulier surendetté peut contester le titre et les sommes réclamées. L’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » L’article R. 723-8 du Code de la consommation précise : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. »
En outre, même après l’expiration du délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le juge retrouve son office lors de la contestation des mesures imposées. Comme le juge la Deuxième chambre civile le 17 mai 2023 (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373), « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » En revanche, sur recours contre la recevabilité, l’arrêt du 8 juin 2023 (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625) rappelle que « le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire ».
Or, lors de la vérification du passif, l’imputation des frais du commandement relève de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution : « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. » Le deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ajoute que « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. » Seuls les frais d’un commandement régulier délivré avant la recevabilité et produit aux débats sont admis (CA Douai, 8 octobre 2026, n° 25/05103), tandis qu’un acte violant l’article L. 722-2 du Code de la consommation encourt l’annulation dans le délai d’un an de l’article L. 761-2 du Code de la consommation.
À cet égard, la saisine ouverte à la commission dans le délai d’un an de l’article L. 761-2 du Code de la consommation ne prive pas le débiteur du droit de saisir le juge de l’exécution. Dans son arrêt du 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile juge que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » et rappelle « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».
Par ailleurs, en matière de droit immobilier et de recouvrement de loyers ou de prêts hypothécaires, l’avis rendu le 20 novembre 2025 (Cass. 2e civ., avis, 20 novembre 2025, n° 25-70.011) précise que « c’est eu égard à la seule créance mentionnée dans le commandement de payer que le juge de l’exécution doit, pour l’application de l’article R. 322-18 précité, vérifier, le cas échéant d’office, en application de l’article R. 322-15 précité, sa conformité aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. » Si le créancier déclare une autre créance déjà détenue lors du commandement, « le juge de l’exécution a toujours la faculté de rechercher d’office si une fraude aux droits du débiteur ou des autres créanciers est caractérisée à l’encontre du créancier poursuivant, et dans l’affirmative, le juge est alors tenu de prononcer la nullité du commandement. » (Cass. 2e civ., avis, 20 novembre 2025, n° 25-70.011).
Enfin, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prononcé, l’effacement du passif éteint le droit de délivrer un commandement pour toute dette antérieure. L’arrêt du 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535) juge que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation », ce que confirme l’arrêt du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726) en retenant que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Dès lors, « le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur » (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448).
Conclusion
Au terme de cette étude, le régime du commandement de payer dans le surendettement des particuliers assure l’équilibre entre la protection du débiteur de bonne foi et la conservation des titres exécutoires. Dès le dépôt du dossier (article L. 721-4 du Code de la consommation), puis de plein droit dès la recevabilité (articles L. 722-2, L. 722-3 et L. 722-5 du Code de la consommation), la loi paralyse pour deux ans au plus le commandement aux fins de saisie-vente (article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution) et le commandement valant saisie immobilière (article L. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; TJ Saint-Denis de La Réunion, 28 mai 2026, n° 25/00046 ; TJ Orléans, 13 février 2026, n° 25/00030), tout en prohibant toute sûreté nouvelle (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797).
En conséquence, qu’il s’agisse de sauvegarder le bail d’habitation sous l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l’article L. 714-1 du Code de la consommation (CA Grenoble, 13 octobre 2026, n° 25/04372 ; TJ Clermont-Ferrand, 14 août 2025, n° 25/00049), de distinguer l’interruption antérieure (article 2244 du Code civil ; CA Douai, 8 octobre 2026, n° 25/05103) de la suspension à compter de la recevabilité (article 2234 du Code civil ; Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528 ; Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623 ; Cass. 2e civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481), ou de contester les frais dans les vingt jours des articles L. 723-3 et R. 723-8 du Code de la consommation et sous l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, la chronologie des actes demeure décisive.