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Caution solidaire d’un loyer impayé : mentions manquantes, disproportion et 5 moyens pour contester (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Caution solidaire d’un loyer impayé : mentions manquantes, disproportion et 5 moyens pour contester (2026)

Le téléphone sonne un mardi soir : le bailleur du studio de votre fils, de votre amie ou de votre salarié ne parvient plus à se faire payer et se tourne vers vous. Vous aviez signé un papier d’une page, il y a deux ou trois ans, en pensant rendre service. La somme réclamée atteint désormais 9 000, 15 000 ou 25 000 euros, avec des intérêts et des frais. Faut-il payer sans discuter ? Non. L’acte de cautionnement obéit à un formalisme sévère, et la jurisprudence récente annule régulièrement des engagements que les garants croyaient intouchables. Le 29 novembre 2023, la Cour de cassation a confirmé la nullité d’un cautionnement dont la mention manuscrite indiquait seulement « pour la durée de l’emprunt », sans préciser cette durée. Le 5 avril 2023, elle a annulé un cautionnement parce que la caution avait écrit « sur ses revenus ou ses biens » au lieu de « sur ses revenus et ses biens ». Et le 17 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Blois a rappelé, dans un litige de loyers commerciaux impayés, que la disproportion de l’engagement ne se présume jamais et doit être prouvée par la caution. Ce dossier explique, pièces et décisions à l’appui, les cinq moyens de défense du garant poursuivi pour un loyer impayé : la nullité pour mention irrégulière, la nullité pour non-respect des formalités du bail d’habitation, l’absence de solidarité stipulée, la réduction pour engagement disproportionné et la déchéance des intérêts quand le bailleur n’a pas informé la caution.

I. L’acte de cautionnement du loyer doit respecter un formalisme strict, sous peine de nullité

A. La mention manuscrite et les formalités du bail d’habitation : deux couches de protection pour le garant

Depuis le 1er janvier 2022, la règle figure à l’article 2297 du code civil : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Le texte ajoute qu’en cas de différence entre les deux expressions du montant, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres, et que la caution qui renonce aux bénéfices de discussion ou de division doit le reconnaître dans cette mention. Chaque mot compte, et chaque approximation expose le bailleur à une annulation pure et simple.

Pour les baux d’habitation, une seconde couche de formalités s’ajoute. L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location », avec « la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article », et que « La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. » Le bailleur doit en outre remettre à la caution un exemplaire du contrat de location, le texte disposant que « Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. », et le texte martèle que « Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. » Concrètement, le garant d’un loyer d’habitation peut donc faire annuler son engagement dans trois cas fréquents : acte qui n’indique ni le loyer ni sa révision, absence de remise d’un exemplaire du bail, ou mention manuscrite absente ou défectueuse.

La Cour de cassation applique cette exigence sans indulgence. Dans un arrêt du 29 novembre 2023 (pourvoi n° 22-17.913), elle a approuvé une cour d’appel qui avait annulé l’engagement d’une caution dont la mention manuscrite prévoyait que l’engagement était consenti « pour la durée de l’emprunt », sans que soit précisée cette durée. La Cour retient que « à défaut de précision de la durée de l’emprunt dans cette mention, celle-ci ne permettait pas à la caution d’avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement ». La leçon vaut pour les loyers : une mention qui renvoie vaguement à « la durée du bail » sans date ni formule claire expose le bailleur au même sort, car la caution doit comprendre exactement jusqu’à quand elle est tenue.

Quelques mois plus tôt, le 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-20.905), la chambre commerciale avait censuré une cour d’appel trop indulgente. La mention litigieuse reprenait la formule légale de l’époque, à trois lettres près : la caution s’engageait sur ses revenus « ou » ses biens au lieu de ses revenus « et » ses biens, et écrivait « pour une durée de neuf années » au lieu de « pour la durée de ». La cour d’appel avait jugé ces altérations minimes. La Cour de cassation répond que « la formule écrite de la main de la caution prévoyait que celle-ci s’engageait sur ses revenus ou ses biens, et non sur ses revenus et ses biens, conformément à la mention manuscrite légale, ce qui en modifiait le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier », et prononce l’annulation de l’engagement. Pour un garant poursuivi aujourd’hui, le réflexe consiste donc à relire sa mention au mot près : un « ou » à la place d’un « et », un montant en chiffres différent du montant en lettres, une durée floue, et la nullité devient envisageable.

Un tempérament important figure dans un jugement du tribunal judiciaire de Blois du 17 septembre 2026 (RG n° 25/01000), rendu dans une affaire de loyers commerciaux impayés où les cautions invoquaient l’absence de mention manuscrite. Le tribunal rappelle que l’ancien article L. 331-1 du code de la consommation, applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, disposait que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci ». L’acte litigieux étant contenu dans un acte notarié, et non dans un acte sous seing privé, le formalisme ne s’appliquait pas et la demande de nullité a été rejetée. Moralité pratique : le garant qui a signé devant notaire ne peut pas invoquer ce moyen, tandis que celui qui a signé un acte sous seing privé, comme la quasi-totalité des cautions de baux d’habitation, en bénéficie pleinement.

Un quatrième cas de nullité, propre aux baux d’habitation, mérite un examen systématique : le cumul interdit entre caution et assurance contre les impayés. Le même article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. » Le garant qui découvre que le bailleur avait souscrit une garantie des loyers impayés pour le même logement tient donc un moyen de nullité radicale, sauf si le locataire était étudiant ou apprenti. La vérification passe par une question écrite au bailleur et, à défaut de réponse, par une demande de communication de ses contrats de garantie devant le juge. Symétriquement, le texte protège aussi le garant contre les discriminations déguisées : le bailleur « ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain ». En pratique parisienne, où de nombreux candidats locataires présentent des parents résidant à l’étranger, le refus d’une caution solvable pour ce seul motif expose le bailleur à voir son exigence de garantie contestée, et le garant substitué dans ces conditions peut faire valoir l’irrégularité de la procédure de sélection des garanties.

B. Caution simple ou caution solidaire : un mot qui décide qui le bailleur poursuit en premier

Le code civil pose le principe : « Le cautionnement est simple ou solidaire. » La différence est considérable quand le loyer reste impayé. La caution simple bénéficie du bénéfice de discussion, défini à l’article 2305 du code civil : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. » Le bailleur doit alors d’abord épuiser les poursuites contre le locataire, faire vendre ses biens saisissables, avant de se retourner contre le garant. La caution solidaire, au contraire, peut être poursuivie dès le premier impayé, en même temps que le locataire ou même avant lui. Le même article 2305 précise que « Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice ».

Or la solidarité ne se présume pas : elle doit être stipulée dans l’acte, ou résulter d’une renonciation expresse au bénéfice de discussion. Beaucoup d’actes de cautionnement de loyers portent la mention « solidaire » dans leur titre mais oublient de la stipuler dans le corps de l’engagement, ou se contentent d’une renonciation ambiguë. Le garant poursuivi doit donc vérifier si l’acte le déclare réellement tenu solidairement avec le locataire. Si tel n’est pas le cas, il peut exiger du bailleur qu’il discute d’abord les biens du locataire, ce qui, lorsque le locataire est solvable ou que le bailleur n’a engagé aucune poursuite sérieuse, suspend concrètement le paiement. Dans le jugement de Blois déjà cité, les cautions s’étaient engagées comme « cautions solidaires » dans l’acte notarié, et le tribunal les a « CONDAMNE solidairement […] à payer à la SCI DE BEL AIR la somme de 12 198,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, jour de l’assignation » : la solidarité dûment stipulée ne laissait aucune échappatoire sur ce point, et la condamnation a porté sur la totalité des loyers et charges impayés.

Le choix entre caution simple et caution solidaire intéresse aussi les familles qui se portent garantes à Paris et en Île-de-France, où les loyers élevés font grimper les engagements au-delà de 20 000 euros par an. Une caution simple conserve un bouclier procédural précieux : tant que le bailleur n’a pas sérieusement poursuivi le locataire, elle peut refuser de payer. Une caution solidaire renonce à ce bouclier dès la signature. Avant de signer pour un proche, exiger un engagement simple, ou au minimum plafonné en montant et en durée, reste la précaution la plus rentable. Et pour le garant déjà poursuivi, la relecture de l’acte s’impose : solidarité absente ou mal rédigée, renonciation au bénéfice de discussion qui ne figure pas dans la mention manuscrite exigée par l’article 2297, et c’est un moyen de défense entier qui s’ouvre.

II. Même valable, l’engagement du garant a des limites : disproportion, mise en garde et information annuelle

A. L’engagement disproportionné aux revenus et au patrimoine : une réduction à faire constater, jamais une nullité automatique

Le garant modeste qui a cautionné un loyer parisien de 1 800 euros par mois dispose d’une arme souvent décisive. L’article 2300 du code civil, issu de la réforme des sûretés applicable depuis le 1er janvier 2022, dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Trois précisions changent tout par rapport aux idées reçues. D’abord, la sanction actuelle est une réduction, et non une annulation : le juge ramène l’engagement à ce que le garant pouvait raisonnablement assumer. Ensuite, l’appréciation se fait à la date de la signature, en comparant le montant garanti aux revenus et au patrimoine de l’époque, endettement global compris. Enfin, la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire évidente, et non simplement discutable.

La Cour de cassation a affiné la méthode de calcul dans un arrêt du 24 mars 2021 (pourvoi n° 19-21.254). Elle juge que « pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution ». Autrement dit, un garant propriétaire d’un appartement grevé d’un crédit ne part pas de zéro : son bien compte, déduction faite du capital restant dû à la date de l’engagement. La cour d’appel de Pau, qui avait écarté d’un trait de plume des biens hypothéqués, a vu sa décision censurée pour ne pas avoir expliqué « en quoi les sûretés auraient été de nature à retirer toute valeur aux biens qu’elles grevaient ». Le garant doit donc chiffrer : valeur des biens au jour de la signature, moins le capital restant dû des prêts garantis par ces biens, plus revenus annuels nets, comparés au montant total garanti.

Un arrêt du 26 septembre 2018 (pourvoi n° 17-17.903) ajoute une dimension collective utile quand plusieurs proches se sont portés garants ensemble. La Cour y juge que la sanction de la disproportion « prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ». Chaque garant peut donc opposer la disproportion de son propre engagement, y compris à l’organisme de garantie qui aurait payé le bailleur à sa place puis se retournerait contre lui. Et le jugement de Blois du 17 septembre 2026 fixe deux règles de preuve que tout garant parisien doit connaître : d’une part, « Les conséquences du caractère manifestement disproportionné de l’engagement d’une caution ne sont pas la nullité du cautionnement », de sorte qu’il faut demander la réduction ou l’inopposabilité, et non l’annulation ; d’autre part, « C’est à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement », au moyen de ses avis d’imposition, de ses relevés de patrimoine et du tableau de son endettement à la date de signature. Quand deux époux se sont portés cautions ensemble, le tribunal précise que « la proportionnalité doit s’apprécier non pas individuellement, mais au regard de leurs deux patrimoines additionnés » : inutile, dans ce cas, de plaider la disproportion sur les seuls revenus d’un époux.

Le bailleur professionnel, agence ou bailleur institutionnel, supporte en outre un devoir de vigilance. L’article 2299 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Si le locataire était manifestement insolvable au jour de la signature et que le bailleur n’a adressé aucune mise en garde écrite au garant, la créance du bailleur contre ce garant se trouve amputée à proportion du préjudice. Ce moyen se combine naturellement avec le précédent : garant aux revenus modestes, locataire sans ressources stables, absence d’avertissement, et le dossier du bailleur devient fragile. Lorsque le bailleur a confié le recouvrement des loyers impayés à un mandataire, c’est au regard de ce qu’il savait ou devait savoir à la signature que sa vigilance s’apprécie, pièces du dossier de location à l’appui.

B. Le bailleur qui oublie d’informer la caution perd les intérêts : information annuelle et premier incident de paiement

Le garant qui ne peut ni faire annuler ni faire réduire son engagement conserve deux moyens de réduire l’addition : les intérêts et les pénalités. L’article 2302 du code civil impose au créancier professionnel, « avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. » Pendant la période non couverte, les paiements du locataire s’imputent en priorité sur le principal. Le même article oblige le créancier à rappeler à la caution « le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée ». Tout bailleur qui réclame trois ans d’intérêts sans avoir adressé une seule lettre d’information annuelle s’expose donc à les perdre intégralement.

L’article 2303 du code civil ajoute une alerte précoce : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. » Le garant qui découvre un an plus tard que le locataire ne payait plus depuis des mois peut donc contester tous les intérêts et pénalités courus entre le premier impayé et la date à laquelle il a été réellement averti. En pratique parisienne, où les congés et les relances transitent souvent par des gestionnaires qui oublient d’avertir la caution, ce moyen aboutit fréquemment : exiger du bailleur la preuve datée de chaque information annuelle et de l’avertissement au premier incident, puis faire retrancher tout ce qui n’est pas justifié.

La cour d’appel de Rennes vient de l’illustrer dans un arrêt du 7 avril 2026 (RG n° 25/04069), rendu dans un litige où une banque poursuivait une caution qui lui opposait le défaut d’information annuelle et l’absence d’avertissement au premier incident. La cour applique l’ancien article L. 341-6 du code de la consommation, alors en vigueur, aux termes duquel « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement », et prononce une double sanction : elle « Déclare la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor déchue de son droit aux intérêts pour l’année 2021 » et la « Déclare […] déchue de son droit aux intérêts de retard et pénalités ». Transposée au loyer impayé, la méthode est identique : relever chaque année sans information, chiffrer les intérêts et pénalités correspondants, et demander au juge de les retrancher de la condamnation.

Reste la sortie par le haut, pour l’avenir : lorsque l’acte ne comporte aucune indication de durée, ou stipule une durée indéterminée, l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet à la caution de résilier unilatéralement, la résiliation prenant effet au terme du bail en cours au jour où le bailleur reçoit la notification. Le garant qui a cautionné un bail reconduit tacitement depuis des années peut donc, par lettre recommandée, mettre fin à son engagement pour les loyers à venir, tout en conservant ses moyens de défense pour l’arriéré déjà réclamé. À Paris, où les baux se reconduisent souvent pendant une décennie sans que personne ne relise l’acte de cautionnement, cette résiliation stoppe l’hémorragie : chaque nouveau loyer impayé après la prise d’effet cesse d’alimenter la dette du garant.

Conclusion

Le garant poursuivi pour un loyer impayé n’est jamais démuni, à condition de réagir avec méthode et pièces à l’appui. Relire l’acte au mot près pour traquer la mention irrégulière, la durée floue et le montant ambigu ; vérifier les formalités propres au bail d’habitation, du montant du loyer jusqu’à l’exemplaire du contrat remis ; contrôler que la solidarité a bien été stipulée avant d’accepter d’être poursuivi en premier ; chiffrer la disproportion au jour de la signature pour obtenir la réduction de l’engagement ; exiger la preuve de chaque information annuelle et de l’avertissement au premier incident pour faire tomber les intérêts et les pénalités ; résilier pour l’avenir quand l’engagement est à durée indéterminée. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 montrent que les juges appliquent ces protections sans état d’âme, y compris contre des créanciers professionnels bien armés. Face à une mise en demeure, le bon réflexe consiste donc à rassembler l’acte de cautionnement, le bail, les avis d’imposition de l’année de signature et toutes les lettres reçues du bailleur, puis à faire vérifier chacun de ces cinq moyens avant de verser le moindre euro.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».