Votre bailleur vous réclame votre attestation d’assurance habitation et vous ne l’avez pas, ou votre contrat a été résilié et vous n’avez rien souscrit derrière. Quelques semaines plus tard, c’est un commandement d’huissier qui arrive : justifier d’une assurance dans le mois, sous peine de voir le bail résilié. Ou bien c’est une ligne nouvelle sur votre avis d’échéance, chaque mois, au titre d’une assurance que vous n’avez jamais signée : le bailleur a assuré le logement pour votre compte et vous en récupère la prime. Ces deux situations obéissent à un seul et même texte, le g) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et elles imposent au bailleur un formalisme strict dont chaque manquement se conteste. Quand un incendie ou un dégât des eaux survient dans un logement dont le locataire n’est pas assuré, la question devient brutale : qui paie les murs noircis, le plafond effondré, le relogement. Le locataire répond en principe de l’incendie sur le fondement de l’article 1733 du code civil, sauf à prouver le cas fortuit, le vice de construction ou le feu venu d’ailleurs, et la Cour de cassation applique cette présomption avec une sévérité constante, y compris dans un arrêt du 29 janvier 2026. Cet article décrit, pas à pas, les deux armes du bailleur face au locataire non assuré, le formalisme du commandement et de la mise en demeure, le mécanisme de l’assurance pour compte et la récupération de la prime, puis les règles qui désignent qui paie après le sinistre, les délais de déclaration et de prescription, et les recours de l’assureur qui a indemnisé.
I. Locataire non assuré : le bailleur peut-il résilier le bail ou assurer pour votre compte ?
Le locataire d’un logement à usage d’habitation doit s’assurer contre les risques dont il répond en cette qualité et le prouver au bailleur à la remise des clés, puis chaque année quand le bailleur le demande. Quand l’attestation manque, la loi ouvre au bailleur deux voies, et deux seulement : demander la résiliation du bail en visant la clause résolutoire après un commandement resté un mois sans effet, ou souscrire lui-même une assurance pour le compte du locataire et lui en récupérer le prix. Le choix de la seconde voie emporte renonciation à la première. Dans les deux cas, un formalisme précis conditionne tout, et le juge contrôle ce formalisme avant de contrôler le fond. Les développements qui suivent s’inscrivent dans le contentieux du bail d’habitation à Paris et dans les litiges entre bailleurs et locataires sur l’obligation d’assurance.
A. Commandement et résiliation un mois après : le délai que le bailleur doit respecter
Le texte applicable dispose : « g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. » Cette citation reprend le g) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel que le reproduit le tribunal judiciaire de Castres dans son jugement du 2 avril 2026 (RG 25/00546, SCI bailleresse contre un locataire sous tutelle), décision consultable en ligne : jugement du tribunal judiciaire de Castres du 2 avril 2026, RG 25/00546. Dans cette affaire, le bailleur avait fait signifier un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative les 18 et 22 septembre 2025, le commandement rappelait les dispositions de la loi et la clause de résiliation de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, et aucune attestation n’avait été produite dans le mois. Le tribunal en a déduit que le bail s’était trouvé résilié le 19 octobre 2025 et a ordonné l’expulsion. La leçon pratique est directe : le mois court à compter du commandement, et seule la production de l’attestation dans ce délai éteint la menace.
La Cour de cassation encadre ce commandement avec rigueur. Dans un arrêt du 16 septembre 2015, la troisième chambre civile juge : « Vu l’article L. 145-41 du code de commerce ; Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge » : Cass. 3e civ., 16 septembre 2015, n° 14-16.595. Trois enseignements en découlent pour le locataire d’habitation comme pour le preneur commercial : le commandement qui ne mentionne pas le délai d’un mois est nul, le juge peut accorder des délais et suspendre les effets de la clause tant que la résiliation n’est pas définitivement jugée, et le locataire qui se libère dans les conditions fixées par le juge fait échec à la clause.
Le juge doit en outre répondre à la demande de délais. Par un arrêt du 31 janvier 2012, la troisième chambre civile a cassé une cour d’appel qui avait constaté la résiliation « par l’écoulement du délai d’un mois après la signification du commandement visant la clause résolutoire » sans répondre aux conclusions de la locataire qui sollicitait la suspension des effets de la clause et un délai de grâce : Cass. 3e civ., 31 janvier 2012, n° 11-11.257. Concrètement, le locataire assigné en constat d’acquisition de la clause résolutoire a intérêt à demander expressément au juge des délais et la suspension des effets de la clause, en justifiant qu’il est désormais assuré et à jour de ses loyers : le juge ne peut passer cette demande sous silence.
La régularisation tardive, en revanche, ne sauve pas tout. Le 17 septembre 2026, la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi d’une société locataire qui, après un commandement du 12 mars 2024 de produire une attestation d’assurance, avait produit en cours de procédure plusieurs attestations, dont une attestation de la Matmut du 4 mars 2025 couvrant notamment « les risques incendie explosion foudre électricité, attentat, tempête chute de grêle et neige sur les toitures, catastrophe naturelle et inondation, chute d’appareils de navigation aérienne, choc de véhicule terrestre, dégâts des eaux, vol, bris de glace ». La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que la locataire, si elle établissait être assurée à la date du commandement contre sa responsabilité civile, ne l’était pas pour les dommages au matériel et au mobilier ni aux installations contre l’incendie, les explosions et les dégâts des eaux tels que le prévoyait le bail, et qu’elle ne s’était pas conformée à cette obligation dans le mois du commandement : Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 25-16.299. La Cour ajoute que la cour d’appel, ayant fait ressortir que la locataire ne justifiait pas être en mesure de régulariser pour la période antérieure au commandement, n’a fait qu’user du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de la loi pour refuser des délais et la suspension des effets de la clause. Pour un bail d’habitation, la portée est claire : l’attestation produite après le commandement doit couvrir exactement les risques exigés par le bail, et le juge reste libre de refuser un délai supplémentaire quand la régularisation ne couvre pas la période du commandement. Vérifiez donc immédiatement l’étendue de votre nouvelle attestation, comparez-la mot à mot aux risques listés dans votre bail, et produisez-la au bailleur et au juge sans attendre l’audience.
B. L’assurance souscrite par le bailleur pour votre compte : prime récupérable par douzièmes et renonciation à la résiliation
La seconde voie offerte au bailleur est méconnue et pourtant fréquente en pratique : au lieu de poursuivre la résiliation, il assure lui-même le logement pour votre compte et vous facture la prime chaque mois avec le loyer. Le même article 7 g) organise ce mécanisme dans les termes suivants : « A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat. Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ». Cette citation reprend la suite du même texte, tel que reproduit par le tribunal judiciaire de Castres dans le jugement précité : jugement du tribunal judiciaire de Castres du 2 avril 2026, RG 25/00546.
Chaque phrase de ce texte est une vérification à faire. La mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire pour son compte : une simple relance d’attestation ne suffit pas, et l’absence de cette mention vicie la procédure. Elle doit être restée un mois sans effet : le bailleur ne peut souscrire avant l’expiration de ce mois. Le choix de cette voie vaut renoncement à la clause résolutoire pour défaut d’assurance : le bailleur qui vous facture chaque mois une prime d’assurance pour compte ne peut plus, pour le même défaut d’assurance, faire constater la résiliation du bail. C’est le point le plus protecteur du dispositif et le plus ignoré : conservez vos avis d’échéance et vos quittances, car la ligne de prime qui y figure prouve que le bailleur a renoncé à la résiliation pour ce motif.
Le fondement de droit commun de cette opération figure dans le code des assurances : « L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. » : article L. 112-1 du code des assurances. L’assurance souscrite par le bailleur vous profite donc même sans votre accord, y compris après le sinistre, mais elle est limitée par la loi à la couverture de votre responsabilité locative : le bailleur ne peut pas vous faire payer une multirisque complète avec vol, bris de glace ou protection juridique s’il l’a souscrite, car la part qui dépasse la responsabilité locative ne vous est pas récupérable. Exigez systématiquement la copie du contrat lors de la souscription et à chaque renouvellement : c’est un droit écrit dans le texte, et c’est cette copie qui permet de vérifier que la prime facturée correspond bien à une garantie limitée à la responsabilité locative.
Le prix se contrôle aussi. La prime annuelle totale, éventuellement majorée dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par douzième à chaque paiement du loyer, inscrite sur l’avis d’échéance et portée sur la quittance. Comparez ce douzième avec le prix d’une assurance risques locatifs souscrite directement : les recherches de prix des internautes portent justement sur le coût de cette garantie, et un écart manifeste justifie de remettre votre propre attestation au bailleur. Dès que vous remettez une attestation d’assurance, le bailleur doit résilier le contrat souscrit pour votre compte dans le délai le plus bref permis par la législation, et seule la prime exigible dans ce délai reste récupérable : produisez votre attestation par lettre recommandée et conservez la preuve de l’envoi, car c’est la date de remise qui arrête le compteur. En cas de départ avant le terme du contrat souscrit par le bailleur, la même résiliation s’impose.
Reste la distinction essentielle entre le socle légal et le contrat. La loi n’impose que la couverture des risques dont le locataire doit répondre, c’est-à-dire sa responsabilité pour les dommages causés au logement loué. Votre contrat personnel, lui, peut couvrir bien davantage : mobilier et effets personnels, vol, bris de glace, responsabilité civile de la vie privée, relogement, protection juridique. Ces garanties supplémentaires sont facultatives et dépendent de vos conditions particulières : une garantie présentée comme acquise dans un article général ne l’est jamais sans vérification de votre contrat. A l’inverse, le contrat souscrit par le bailleur pour votre compte ne couvre par construction que la responsabilité locative : si vos meubles brûlent, vous n’êtes pas indemnisé de ce chef par ce contrat. La lecture comparée des deux contrats, ligne par ligne, évite les mauvaises surprises le jour du sinistre.
II. Incendie et dégât des eaux sans assurance : qui paie les réparations ?
Quand le sinistre est là, l’absence d’assurance du locataire ne fait pas disparaître les dettes, elle les rend seulement plus lourdes à porter : le responsable paie sur ses deniers personnels, et l’assureur du bailleur qui a indemnisé son assuré se retourne contre le responsable par la subrogation. Le régime de l’incendie obéit à une présomption légale redoutable pour le locataire, tandis que le dégât des eaux relève du droit commun de la faute et de la garde. Les délais, eux, ne pardonnent pas : déclaration rapide à l’assureur, prescription de deux ans, point de départ au jour de la connaissance du sinistre.
A. L’article 1733 : le locataire répond de l’incendie, sauf cas fortuit, vice de construction ou feu venu d’ailleurs
Le principe tient en une phrase du code civil : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » : article 1733 du code civil. Le locataire est donc présumé responsable de l’incendie né dans les lieux loués, et c’est à lui de prouver l’une des trois causes d’exonération. S’il y a plusieurs locataires, « tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. » : article 1734 du code civil. Vis-à-vis des tiers, en revanche, celui qui détient l’immeuble où l’incendie a pris naissance « ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable », et ce tempérament « ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil » : article 1242 du code civil. Autrement dit, le voisin victime d’un incendie parti de chez vous doit prouver votre faute, tandis que votre bailleur n’a qu’à invoquer la présomption : c’est à vous de démontrer l’exonération.
La Cour de cassation applique cette présomption avec constance. Dans un arrêt du 9 novembre 2010, elle censure une cour d’appel qui avait écarté la responsabilité du preneur au motif que l’incendie semblait provenir d’une défaillance électrique imprévisible, sans manquement du bailleur ni défaut d’entretien du preneur : « Vu l’article 1733 du code civil ; Attendu que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine », puis cassation parce que la cour d’appel avait constaté que le feu avait pris naissance dans les lieux loués et que sa cause exacte n’était pas déterminée : Cass. 3e civ., 9 novembre 2010, n° 09-69.910. Une cause indéterminée ne suffit pas à exonérer : le doute profite au bailleur, pas au locataire. Le locataire non assuré qui ne peut établir ni le cas fortuit, ni le vice de construction, ni la communication par la maison voisine paie donc les réparations du logement, et l’absence d’assurance ne change rien à cette responsabilité, elle la rend seulement non couverte.
L’incendie d’origine criminelle peut, lui, exonérer. Le 27 octobre 2009, la troisième chambre civile approuve une cour d’appel qui, « ayant relevé que l’incendie résultait d’un acte de malveillance, qu’il n’était invoqué aucune négligence du locataire susceptible d’avoir favorisé ou permis l’incendie, que les auteurs n’avaient pas été identifiés », avait « pu en déduire que le caractère criminel de cet incendie constituait un cas de force majeure exonératoire pour le locataire de sa responsabilité » : Cass. 3e civ., 27 octobre 2009, n° 08-20.808. Trois conditions cumulatives se dégagent : acte de malveillance établi, aucune négligence du locataire ayant favorisé le feu, auteurs non identifiés. Le dépôt de plainte immédiat, la conservation du procès-verbal et la démonstration des précautions prises (portes verrouillées, absence de stockage dangereux) sont les pièces qui portent cette exonération.
La Cour vient de préciser, le 29 janvier 2026, l’office du juge face à l’incendie volontaire commis par un occupant. Dans cette affaire, un incendie volontairement provoqué par un homme s’était déclaré dans un appartement, et le bailleur et son assureur avaient assigné la colocataire désignée au bail, en invoquant l’article 1733 : « Selon ce texte, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » La cour d’appel avait condamné la colocataire au motif qu’elle était tenue avec l’auteur, peu important le fait volontaire de celui-ci. La Cour de cassation censure : « sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [T] occupait toujours les lieux loués et s’il ne s’y était pas introduit à l’insu de sa colocataire ce qui était de nature à constituer un cas de force majeure pour celle-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » : Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 24-13.378. L’arrêt casse les condamnations prononcées contre la colocataire et son assureur, tout en maintenant celles prononcées contre l’auteur de l’incendie (131 841,42 euros au profit de l’assureur du bailleur et 6 374 euros au profit du bailleur). Pour le locataire confronté à l’acte d’un tiers, la méthode est tracée : établir que l’auteur n’occupait plus les lieux ou s’y est introduit à votre insu, sans faute de votre part, et demander au juge de rechercher expressément ce point, car son silence prive la décision de base légale.
Pour le dégât des eaux, aucune présomption équivalente ne pèse sur le locataire : la responsabilité se prouve par la faute, le défaut d’entretien ou la garde de la chose à l’origine de la fuite. En pratique, les attestations exigées des locataires couvrent l’incendie, l’explosion et le dégât des eaux, comme l’illustre l’attestation de la Matmut du 4 mars 2025 produite dans l’affaire jugée le 17 septembre 2026, qui garantissait notamment « les risques incendie explosion foudre électricité » et « dégâts des eaux » : Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 25-16.299. Locataire, vérifiez que votre fuite provient d’un équipement dont l’entretien vous incombe (joints, flexible de machine à laver, siphon) ou d’une canalisation relevant du bailleur ou de la copropriété : cette localisation commande la direction du recours, contre le bailleur, contre le syndic ou contre le voisin du dessus, et conditionne les constats à faire établir.
B. Déclarer le sinistre, respecter les délais et contester : cinq jours, deux ans et subrogation de l’assureur
Le premier délai court dès le sinistre, assuré ou non. Le code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol » : article L. 113-2 du code des assurances. Lisez votre contrat dès le premier jour : il fixe le délai exact, qui ne peut descendre sous ces minimums légaux, et la déclaration tardive expose à la déchéance si le contrat la prévoit et si le retard a causé un préjudice à l’assureur. Déclarez par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par l’envoi recommandé électronique que le texte prévoit pour les déclarations en cours de contrat, décrivez les faits sans reconnaître de responsabilité, joignez photos, factures et constats, et conservez la preuve de l’envoi. Le locataire non assuré, lui, n’a pas d’assureur à aviser, mais il doit avertir le bailleur sans délai, faire établir un constat d’huissier ou un constat amiable de dégât des eaux avec le voisin, et préserver les lieux pour l’expertise : ces pièces conditionnent tout recours ultérieur contre le véritable responsable ou contre l’assurance pour compte si le bailleur en a souscrit une.
Le deuxième délai est la prescription de deux ans : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Ce même texte précise les reports : « Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » : article L. 114-1 du code des assurances. Chaque phrase de vos conclusions sur la prescription doit se rattacher à l’un de ces cas : l’action née du sinistre se prescrit par deux ans à compter du sinistre, sauf preuve que vous l’avez ignoré jusqu’à une date postérieure, et l’action fondée sur le recours d’un tiers ne court que du jour de l’action du tiers ou de son indemnisation. Passé ce délai sans action en justice ni cause d’interruption, l’action est éteinte, et aucune considération d’équité ne la fait revivre.
Le troisième texte à connaître plafonne l’indemnisation : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » : article L. 121-1 du code des assurances. La franchise, la vétusté et le plafond de garantie relèvent de votre contrat : exigez le décompte détaillé de l’assureur, vérifiez chaque déduction ligne par ligne, et contestez par écrit celles qui ne figurent pas dans vos conditions particulières. Une offre d’indemnisation basse se conteste d’abord par une réclamation motivée auprès de l’assureur, avec vos factures et devis, puis devant le juge dans le délai de prescription.
Enfin, l’assureur qui a payé ne paie jamais pour rien : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » : article L. 121-12 du code des assurances. Quand l’assureur du bailleur indemnise le propriétaire après l’incendie, il exerce ensuite le recours du bailleur contre le locataire responsable, sur le fondement de l’article 1733 : c’est ce qui s’est produit dans l’affaire jugée le 29 janvier 2026, où la société Pacifica, assureur du bailleur, agissait aux côtés de celui-ci contre la colocataire et l’auteur de l’incendie. Le locataire non assuré affronte donc deux adversaires successifs, le bailleur puis l’assureur subrogé, avec les mêmes moyens de défense : contester la responsabilité en établissant le cas fortuit, le vice de construction ou le feu venu d’ailleurs, et vérifier la réalité et le montant des sommes réclamées. Notez la limite protectrice du foyer : l’assureur n’a aucun recours « contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes », selon la fin du même article.
Conclusion
Locataire sans attestation, le danger n’est pas seulement la résiliation : c’est la facture du sinistre non couvert. Face au défaut d’assurance, le bailleur choisit entre le commandement suivi de la résiliation un mois après et l’assurance pour compte avec prime récupérable par douzièmes, et ce choix lui fait perdre l’autre voie. Contrôlez le commandement et la mise en demeure à la loupe, mentions légales comprises, produisez votre attestation dans le mois par envoi prouvable, demandez au juge des délais en le saisissant expressément, et exigez la copie du contrat pour compte avec son décompte. Après un incendie, souvenez-vous que la présomption de l’article 1733 se combat par la preuve du cas fortuit, du vice de construction ou du feu venu d’ailleurs, comme l’ont admis ou exigé les arrêts rendus entre 2009 et 2026, et que l’intrusion d’un tiers à votre insu doit être recherchée par le juge. Déclarez vite, dans le délai de votre contrat et jamais sous les cinq jours ouvrés légaux, agissez avant les deux ans de prescription, vérifiez chaque déduction de l’assureur au regard de vos conditions, et préparez-vous au recours subrogatoire en conservant chaque pièce, du constat initial à la quittance. L’assurance du locataire coûte peu au regard d’une condamnation à six chiffres : régularisez avant le commandement plutôt qu’après.