Cabinet Kohen Avocats · Paris

Abandon de chantier et remboursement d’acompte : l’arrêt du 22 octobre 2026 (n° 24-13.737), la mise en demeure et les recours du maître de l’ouvrage

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Abandon de chantier et remboursement d’acompte : l’arrêt du 22 octobre 2026 (n° 24-13.737), la mise en demeure et les recours du maître de l’ouvrage

Lorsqu’un propriétaire ou un maître de l’ouvrage confie des travaux de construction, de rénovation, de terrassement ou d’aménagement de son logement à une entreprise et que celle-ci déserte les lieux après avoir encaissé un premier versement, la tentation est grande de saisir immédiatement le juge des référés pour obtenir la restitution provisionnelle des sommes versées. Par un arrêt rendu le 22 octobre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-13.737, Consulter la décision sur Cour de cassation) rappelle toutefois avec fermeté les limites de la procédure de référé-provision en matière de marché de travaux privé : le juge des référés ne peut ordonner le remboursement d’un acompte à titre de provision sans rechercher si le maître de l’ouvrage n’avait pas lui-même manqué à ses obligations contractuelles en omettant de régler une échéance prévue au démarrage des travaux, circonstance susceptible de faire naître une contestation sérieuse sur l’imputabilité de l’arrêt du chantier. À la date de rédaction du présent article, il importe de souligner que chaque situation de chantier interrompu demeure gouvernée par les stipulations précises du devis ou du marché signé entre les parties, lesquelles priment sur toute analyse générale, qu’aucune responsabilité contractuelle ne saurait être tenue pour acquise avant examen contradictoire des inexécutions respectives et que seul le juge saisi dispose du pouvoir de trancher le litige.

L’interruption prolongée d’un chantier d’habitation place le propriétaire devant une double contrainte juridique et matérielle. Tant que le contrat d’entreprise n’est pas résolu ou qu’une autorisation de remplacement n’est pas acquise, faire intervenir un tiers sur les ouvrages inachevés expose le maître de l’ouvrage à perdre la preuve de l’avancement des travaux et des malfaçons. De son côté, l’entreprise invoque souvent un retard de paiement ou l’absence de garantie financière. L’analyse combinée du code civil, du référé civil et des arrêts récents de la troisième chambre civile permet de baliser les étapes nécessaires pour caractériser l’abandon de chantier et sécuriser les recours du maître de l’ouvrage.

I. La caractérisation de l’abandon de chantier et l’obstacle de l’exception d’inexécution devant le juge des référés

La réaction juridique face à un chantier à l’arrêt suppose d’abord de qualifier rigoureusement la défaillance de l’entrepreneur en écartant les causes légitimes de suspension des travaux, avant de mesurer les conditions strictes auxquelles l’allocation d’une provision en référé est subordonnée lorsque l’exécution financière du marché est discutée entre les cocontractants.

A. La distinction entre arrêt temporaire et abandon de chantier : mise en demeure, constat de commissaire de justice et référé probatoire

En droit de la construction et des marchés de travaux privés régis par les articles 1787 et suivants du code civil (Consulter la section sur Légifrance), toute absence momentanée des ouvriers sur le site ne constitue pas un abandon de chantier fautif. Comme le rappelle la fiche pratique publiée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Consulter la fiche pratique sur economie.gouv.fr), l’abandon de chantier se distingue du simple arrêt temporaire et se caractérise par une interruption injustifiée ainsi que par une durée anormalement longue des travaux. Une interruption temporaire peut résulter d’intempéries, de périodes de congés ou d’un événement de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil (Consulter l’article 1218 sur Légifrance), c’est-à-dire d’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution de son obligation.

L’entrepreneur peut également avoir suspendu l’exécution de sa prestation sur un fondement légal précis lorsque le maître de l’ouvrage ne remplit pas ses propres obligations légales ou contractuelles. Ainsi, dans les marchés privés de travaux soumis au seuil réglementaire prévu par l’article 1799-1 du code civil (Consulter l’article 1799-1 sur Légifrance), le troisième alinéa de ce texte dispose que tant qu’aucune garantie de paiement n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours (Consulter l’article 1799-1 sur Légifrance). Toutefois, le quatrième alinéa du même article 1799-1 du code civil précise expressément que les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. En dehors de ce mécanisme spécial, l’entrepreneur comme le maître de l’ouvrage peuvent se prévaloir des règles générales de l’inexécution contractuelle codifiées à l’article 1217 du code civil (Consulter l’article 1217 sur Légifrance), lequel ouvre à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, la faculté de refuser d’exécuter ou de suspendre l’exécution de sa propre obligation.

Afin de lever toute ambiguïté sur les raisons de la désertion du chantier et de figer la date de la défaillance, la première démarche indispensable pour le propriétaire consiste à adresser à l’entreprise une mise en demeure formelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, conformément aux recommandations de l’Institut national de la consommation (Consulter la fiche pratique sur inc-conso.fr). Ce courrier doit viser avec précision le devis accepté ou le marché de travaux signé, rappeler les dates d’ouverture du chantier et d’achèvement convenues, énumérer de manière limitative et détaillée les prestations demeurées inexécutées ou inachevées et impartir au professionnel un délai raisonnable et précis pour reprendre effectivement le chantier (Consulter l’article 1226 sur Légifrance). Lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire, la fiche pratique de la DGCCRF rappelle que la mise en demeure doit être adressée à l’administrateur judiciaire ou au mandataire liquidateur désigné par le tribunal (Consulter la fiche sur economie.gouv.fr).

Si l’entrepreneur ne reprend pas les travaux à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, ou s’il s’abstient de retirer le pli recommandé bien qu’ayant été régulièrement avisé du passage du préposé postal, le maître de l’ouvrage doit impérativement constituer une preuve objective et contradictoire de l’état du chantier avant toute intervention d’un tiers. L’établissement d’un procès-verbal de constat par un commissaire de justice, après convocation de l’entrepreneur défaillant sur les lieux par lettre recommandée, permet de dresser l’inventaire précis des ouvrages réalisés, des matériaux approvisionnés sur place, des non-façons et des désordres apparents laissés par l’entreprise (Consulter la fiche sur economie.gouv.fr). Lorsque l’abandon de chantier s’accompagne de désordres techniques complexes affectant le gros œuvre, le terrassement, les réseaux de canalisations ou l’étanchéité du bâtiment, le recours à un avocat en expertise de bâtiment à Paris permet de saisir en référé le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (Consulter l’article 145 sur Légifrance).

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 en vigueur depuis le 1er septembre 2025, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé (Consulter l’article 145 sur Légifrance). Le troisième alinéa de ce même article 145 du code de procédure civile énonce désormais une règle de compétence territoriale exclusive d’une grande importance pratique pour les propriétaires : lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Par ailleurs, la saisine du juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire emporte des effets majeurs sur les délais d’action : selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (Consulter l’article 2241 sur Légifrance). De surcroît, l’article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée (Consulter l’article 2239 sur Légifrance).

B. La restitution de l’acompte en référé-provision à l’épreuve de la contestation sérieuse : l’apport de l’arrêt du 22 octobre 2026 (n° 24-13.737)

Au-delà de la conservation des preuves techniques, nombre de maîtres de l’ouvrage cherchent à obtenir rapidement, devant le juge des référés, la condamnation de l’entrepreneur qui a déserté le chantier à leur restituer à titre de provision l’acompte versé lors de la commande ou au commencement des travaux. Cette demande repose sur le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile (Consulter l’article 835 sur Légifrance), aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. C’est précisément sur l’appréciation de l’absence de contestation sérieuse en présence d’un abandon de chantier allégué que la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée dans son arrêt du 22 octobre 2026 (pourvoi n° 24-13.737, Consulter la décision sur Cour de cassation).

Dans cette affaire jugée le 22 octobre 2026, une société propriétaire d’un domaine avait confié à une entreprise de travaux publics des travaux de terrassement et de pose de canalisations. Invoquant des désordres ainsi que l’abandon du chantier par l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage avait assigné ce dernier devant le juge des référés afin d’obtenir le paiement d’une provision d’un montant de 50 627,92 euros équivalent à l’acompte versé, la production d’une attestation d’assurance et l’organisation d’une expertise judiciaire (Consulter la décision sur Cour de cassation). La cour d’appel d’Orléans avait fait droit à la demande de provision et condamné l’entrepreneur à restituer le montant de l’acompte en retenant que la mise en demeure de reprendre les travaux, adressée par le maître de l’ouvrage le 4 février 2022, avait été faite en vain, l’entrepreneur n’ayant pas retiré le courrier alors qu’il avait été avisé du passage du préposé, que le constat de commissaire de justice établi le 2 juin 2022 démontrait que l’intervention d’une nouvelle entreprise était nécessaire eu égard au mauvais état dans lequel les lieux avaient été laissés, et que les routes du domaine avaient été rendues impraticables.

Saisie d’un pourvoi par l’entrepreneur, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. La Haute juridiction commence par rappeler le principe directeur gouvernant les pouvoirs du juge de l’évidence : « Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » (Consulter la décision sur Cour de cassation). Puis la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond en énonçant : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société avait omis de verser le second acompte contractuellement prévu lors du démarrage des travaux le 3 janvier 2022 et si, n’ayant pas elle-même respecté ses obligations contractuelles, elle était fondée à reprocher un défaut d’exécution à l’entrepreneur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Consulter la décision sur Cour de cassation).

L’enseignement pratique de cet arrêt du 22 octobre 2026 est majeur. Même lorsque le maître de l’ouvrage a adressé une mise en demeure non réclamée et fait dresser un constat de commissaire de justice établissant le mauvais état du chantier laissé à l’abandon, l’obligation de restituer l’acompte en référé devient sérieusement contestable dès lors que l’entrepreneur invoque le défaut de règlement d’un acompte exigible à l’ouverture des travaux. En effet, l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave (Consulter l’article 1219 sur Légifrance). De même, l’article 1220 du code civil permet à une partie de suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle, cette suspension devant être notifiée dans les meilleurs délais (Consulter l’article 1220 sur Légifrance).

Dès lors qu’un débat sérieux s’instaure sur la chronologie des manquements respectifs, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile a l’obligation légale de rechercher si le maître de l’ouvrage a respecté ses propres échéances contractuelles de paiement. Pour éviter de se voir opposer une exception d’inexécution paralysant le remboursement provisionnel de l’acompte, le propriétaire confronté à des malfaçons de construction et inexécutions de chantier doit démontrer soit qu’il était à jour des acomptes exigibles lors de l’arrêt des travaux, soit que son refus de payer l’échéance suivante était postérieur et justifié par une inexécution grave et préexistante de l’entrepreneur, dûment constatée.

II. Les issues du chantier interrompu : remplacement de l’entrepreneur, résolution du contrat et sort des garanties de construction

Lorsque l’abandon de chantier est caractérisé et que la reprise amiable des travaux par l’entreprise initiale s’avère exclue, le maître de l’ouvrage doit choisir, en fonction de l’état d’avancement de l’ouvrage et de la solvabilité du constructeur, entre les mécanismes de remplacement aux frais du débiteur, la résolution du marché avec restitutions et dommages et intérêts, ou encore la constatation d’une réception tacite ou judiciaire permettant de mobiliser les assurances de construction.

A. L’exécution forcée, la faculté de remplacement aux frais du défaillant et la résolution unilatérale ou judiciaire du marché de travaux

Face à un entrepreneur qui ne défère pas à la mise en demeure de reprendre et d’achever les travaux, l’article 1217 du code civil offre au maître de l’ouvrage un éventail de sanctions qui, lorsqu’elles ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées et auxquelles des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter (Consulter l’article 1217 sur Légifrance). La première voie consiste à poursuivre l’exécution forcée en nature, notamment en demandant au juge des référés d’ordonner la reprise des travaux sous astreinte (Consulter la fiche sur economie.gouv.fr). Toutefois, l’article 1221 du code civil précise que le créancier ne peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution en nature si celle-ci est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier (Consulter l’article 1221 sur Légifrance).

Le mécanisme de la faculté de remplacement prévu à l’article 1222 du code civil répond beaucoup plus efficacement à l’urgence d’achever le logement (Consulter l’article 1222 sur Légifrance). Aux termes du premier alinéa de cet article, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci, et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Le second alinéa de l’article 1222 du code civil précise qu’il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction (Consulter l’article 1222 sur Légifrance). Si l’achèvement des prestations non réalisées peut intervenir après mise en demeure infructueuse dans un délai et à un coût raisonnables, toute destruction d’ouvrages défectueux réalisés par le premier entrepreneur exige impérativement une autorisation préalable du juge.

Lorsque le maître de l’ouvrage préfère mettre un terme définitif au lien contractuel avec l’entreprise défaillante afin de recouvrer sa liberté contractuelle et d’obtenir la restitution des acomptes versés sans contrepartie, la résolution du marché de travaux s’opère selon les trois voies énoncées à l’article 1224 du code civil (Consulter l’article 1224 sur Légifrance) : l’application d’une clause résolutoire stipulée au contrat, la notification du créancier au débiteur en cas d’inexécution suffisamment grave, ou une décision de justice. Si le marché contient une clause résolutoire, l’article 1225 du code civil exige qu’elle précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution et subordonne son jeu à une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément ladite clause, s’il n’a pas été convenu qu’elle résulterait du seul fait de l’inexécution (Consulter l’article 1225 sur Légifrance). En l’absence de clause résolutoire, l’article 1226 du code civil autorise le maître de l’ouvrage à résoudre le contrat par voie de notification, à ses risques et périls : sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, en mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; si l’inexécution persiste, il notifie la résolution et les raisons qui la motivent (Consulter l’article 1226 sur Légifrance).

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile illustre avec netteté les manquements suffisamment graves justifiant la résolution d’un marché de travaux aux torts de l’entrepreneur dès l’ouverture du chantier. Ainsi, par un arrêt du 30 avril 2025 (pourvoi n° 23-21.574, Consulter la décision sur Cour de cassation), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que « par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, la justification par un constructeur, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance décennale, était une obligation d’ordre public, et que son défaut constituait un manquement de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celui-ci, par application de l’article 1224 du code civil » (Consulter la décision sur Cour de cassation). Dans cette espèce, l’entreprise qui n’avait pas produit son attestation d’assurance décennale couvrant l’ensemble des activités prévues au devis malgré une lettre de relance motivée a été déboutée de ses demandes d’acompte et d’indemnités pour rupture prétendument abusive. Aux termes de l’article 1229 du code civil (Consulter l’article 1229 sur Légifrance), la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Elle entraîne la restitution intégrale des acomptes lorsque les prestations ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, ou l’arrêt des comptes à la date de la résiliation lorsque les travaux partiellement exécutés présentent une utilité effective pour le maître de l’ouvrage, démarche pour laquelle l’assistance d’un avocat en droit de la construction à Paris permet de chiffrer contradictoirement le solde dû à l’une ou l’autre des parties.

B. La réception tacite ou judiciaire de l’ouvrage inachevé, le déclenchement de la garantie décennale et l’évaluation du préjudice

Une question cruciale se pose à tout propriétaire victime d’un abandon de chantier lorsque la partie des travaux déjà exécutée par l’artisan défaillant recèle des désordres graves compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil (Consulter l’article 1792 sur Légifrance) : peut-il mobiliser l’assurance de responsabilité décennale de l’entreprise qui a quitté le chantier avant la signature d’un procès-verbal de réception ? En principe, comme le rappelle l’article 1792-6 du code civil (Consulter l’article 1792-6 sur Légifrance), la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, et elle constitue le point de départ unique de la garantie de parfait achèvement d’un an prévue par ce même article 1792-6, de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans prévue par l’article 1792-3 du code civil (Consulter l’article 1792-3 sur Légifrance) et du délai décennal de dix ans à compter de la réception des travaux prévu aux articles 1792-4-1 (Consulter l’article 1792-4-1 sur Légifrance) et 1792-4-3 du code civil (Consulter l’article 1792-4-3 sur Légifrance). Tant qu’aucune réception n’est intervenue, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur peut être recherchée, laquelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en vertu de l’article 2224 du code civil (Consulter l’article 2224 sur Légifrance), sans couvrir en principe la garantie décennale obligatoire de l’assureur sauf cas particulier d’effondrement ou de menace grave et imminente avant réception prévu au contrat d’assurance.

Cependant, l’inachèvement d’un chantier ou l’absence de procès-verbal écrit n’interdit nullement toute réception des travaux. La troisième chambre civile de la Cour de cassation juge en effet de manière constante que la réception peut être tacite, y compris pour un ouvrage inachevé, dès lors que le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux et a acquitté le montant des travaux effectivement réalisés par l’entreprise avant son départ. Dans un arrêt de cassation rendu le 20 mars 2025 (pourvoi n° 23-20.475, Consulter la décision sur Cour de cassation), la troisième chambre civile énonce ainsi au visa de l’article 1792-6 du code civil : « Il est jugé, en application de ce texte, que le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite, laquelle n’est pas subordonnée à l’achèvement de l’ouvrage, mais peut être assortie de réserves. » (Consulter la décision sur Cour de cassation). Dans cette affaire où l’assureur décennal avait été mis hors de cause au motif que des non-façons affectant les sanitaires, le chauffage et le réseau électrique empêchaient les logements d’être habitables pour une réception judiciaire, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la prise de possession des ouvrages et le paiement du montant des travaux réalisés ne laissaient pas présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage en l’état.

Cette solution a été confirmée quelques jours plus tard par un arrêt de la troisième chambre civile du 3 avril 2025 (pourvoi n° 23-19.248, Consulter la décision sur Cour de cassation), qui rappelle au visa de l’article 1792-6 du code civil : « En application de ce texte, la réception peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage est établie, avec ou sans réserves. » (Consulter la décision sur Cour de cassation). Quant à la date exacte à laquelle prend effet cette réception tacite pour le décompte du délai décennal de dix ans, la troisième chambre civile a précisé dans son arrêt du 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-18.213, Consulter la décision sur Cour de cassation) que « Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement » (Consulter la décision sur Cour de cassation). Parallèlement, le propriétaire qui prend possession d’un chantier abandonné ou réceptionne partiellement les travaux doit veiller à consigner par écrit toutes ses réserves : comme l’a rappelé la troisième chambre civile dans son arrêt du 8 octobre 2026 (pourvoi n° 24-16.525, Consulter la décision sur Cour de cassation), « La réception de l’ouvrage couvre tout vice de construction, désordre et défaut de conformité apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves. » (Consulter la décision sur Cour de cassation). Le recours à un avocat en garantie décennale à Paris permet ainsi d’articuler la constatation d’une réception tacite avec réserves et la préservation des recours contre l’assureur décennal de l’entreprise disparue ou placée en liquidation judiciaire.

Enfin, lorsque le chantier interrompu donne lieu à une action au fond en indemnisation des coûts d’achèvement ou de reprise des travaux, un second arrêt rendu le même jour par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 octobre 2026 (pourvoi n° 24-22.521, Consulter la décision sur Cour de cassation), apporte une garantie procédurale essentielle au créancier qui a avancé les frais d’achèvement d’un immeuble après défaillance du constructeur initial. Au visa de l’article 4 du code civil prohibant le déni de justice, la Cour de cassation juge : « Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. » (Consulter la décision sur Cour de cassation). Dès lors que la cour d’appel avait constaté qu’un mandataire ad hoc avait été désigné en référé pour faire réaliser les travaux d’achèvement après l’interruption du chantier et qu’une attestation d’achèvement avait été signée, ce dont il résultait que le principe de la créance au titre des travaux d’achèvement était certain, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande en paiement au motif que le demandeur ne versait pas de justificatifs corroborant son propre décompte : ils avaient l’obligation d’évaluer la créance, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction. Pour le particulier qui a en outre souscrit un prêt immobilier ou un crédit affecté pour financer les travaux interrompus, la fiche pratique de la DGCCRF rappelle que l’emprunteur ne peut jamais cesser de lui-même le remboursement des échéances bancaires, mais qu’il peut saisir le juge judiciaire pour solliciter la suspension de l’exécution du contrat de prêt jusqu’à la solution du litige, en présence du prêteur, ou un délai de grâce pouvant atteindre deux ans (Consulter la fiche sur economie.gouv.fr).

Conclusion

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 22 octobre 2026 (n° 24-13.737, Consulter la décision sur Cour de cassation) constitue un avertissement méthodologique décisif pour tout maître de l’ouvrage confronté à un abandon de chantier. L’envoi d’une mise en demeure non réclamée par l’entrepreneur et l’établissement d’un constat de commissaire de justice attestant la désertion et la dégradation des lieux ne suffisent pas, à eux seuls, à garantir le remboursement immédiat de l’acompte devant le juge des référés si l’entreprise est en mesure d’opposer une contestation sérieuse tirée du défaut de paiement d’un acompte contractuellement exigible au démarrage des travaux. La réussite d’un recours en référé-provision sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile (Consulter l’article 835 sur Légifrance) suppose donc une vérification rigoureuse préalable de la conformité des règlements effectués par le propriétaire au calendrier financier du devis.

Au-delà de l’urgence financière, la gestion d’un chantier abandonné exige une stricte discipline probatoire : mise en demeure visant les articles 1222 (Consulter l’article 1222 sur Légifrance) et 1226 du code civil (Consulter l’article 1226 sur Légifrance), constat contradictoire ou référé-expertise devant le tribunal du lieu de l’immeuble selon l’article 145 du code de procédure civile (Consulter l’article 145 sur Légifrance), et constatation d’une réception tacite avec réserves lorsque les travaux réalisés et payés permettent de mobiliser la garantie décennale de l’article 1792-6 du code civil (Consulter l’article 1792-6 sur Légifrance). Aucune responsabilité n’est automatique : les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».