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L’ultra petita, l’infra petita et l’objet du litige en surendettement : articles 4, 5 et 464 du Code de procédure civile, termes du débat et office du juge

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L’ultra petita, l’infra petita et l’objet du litige en surendettement : articles 4, 5 et 464 du Code de procédure civile, termes du débat et office du juge

Dans le traitement judiciaire des difficultés financières des ménages, la frontière entre les prétentions des parties et les prérogatives propres du magistrat constitue un enjeu procédural déterminant. Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » En complément immédiat, l’article 5 du Code de procédure civile énonce que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » Ces deux règles fondamentales gouvernent le procès civil et interdisent à la juridiction de statuer au-delà des demandes, grief qualifié d’ultra petita, sur des choses non demandées, grief d’extra petita, ou en deçà des chefs de prétention, vice d’infra petita ou d’omission de statuer.

Or, la transposition de ce principe dispositif au surendettement des particuliers soulève des difficultés singulières devant le juge des contentieux de la protection, investi d’une compétence matérielle dédiée par l’article L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire. En effet, le livre VII du Code de la consommation alterne des phases strictement bornées par l’acte de recours initial, telles que la recevabilité régie par l’article L. 722-2 du Code de la consommation ou la vérification des créances encadrée par l’article L. 723-3 du Code de la consommation, et des phases de réexamen global du passif relevant de l’article L. 733-13 du Code de la consommation. Par ailleurs, l’oralité des débats, consacrée par l’article R. 713-4 du Code de la consommation et l’article 446-1 du Code de procédure civile, commande d’articuler les voies de recours avec les requêtes des articles 463 et 464 du Code de procédure civile, en étudiant d’abord l’objet du litige et la prohibition de l’ultra petita (I), puis l’office judiciaire face à l’infra petita et les voies de redressement (II).

I. La délimitation de l’objet du litige par les prétentions des parties et la prohibition de l’ultra petita dans le contentieux du surendettement

A. Le principe dispositif des articles 4 et 5 du Code de procédure civile face à l’oralité des débats et au cloisonnement des recours

L’encadrement du débat judiciaire repose sur la règle posée par l’article 4 du Code de procédure civile, selon lequel « Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » En surendettement, l’acte introductif prend la forme d’une déclaration de recours remise ou adressée au secrétariat de la commission selon l’article R. 722-1, l’article R. 723-8, l’article R. 733-6 ou l’article R. 741-1 du Code de la consommation, puis transmise au greffe du tribunal judiciaire en application de l’article R. 722-4 du Code de la consommation.

En conséquence, le juge du fond et la cour d’appel statuant en vertu de l’article 561 et de l’article 562 du Code de procédure civile ne peuvent modifier les termes du litige. Dans un arrêt du 26 mars 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-19.535), la Haute juridiction a rappelé, au visa des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, que « Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » Dans ce litige opposant une débitrice ayant sollicité le traitement de son surendettement à ses bailleurs, elle a cassé l’arrêt d’appel en jugeant qu’« En statuant ainsi, après avoir constaté que Mme [H], appelante, demandait de débouter les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts, et que ces derniers ne sollicitaient le dédommagement que de leur préjudice moral, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés. »

Cette exigence de fidélité aux prétentions des parties est constante. Par un arrêt du 30 avril 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 avril 2025, n° 22-22.578), la Deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel au visa de l’article 4 du Code de procédure civile pour avoir déformé le grief d’un créancier poursuivant, jugeant que « la cour d’appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé. » De même, la Première chambre civile a rappelé le 9 septembre 2026 (Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 25-14.979), sous le visa de l’article 4 du Code de procédure civile, que « Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », tandis que la Deuxième chambre civile avait cassé le 1er juillet 2021 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1er juillet 2021, n° 20-12.514) un jugement d’irrecevabilité en relevant qu’« alors que les observations écrites de Mme [L] faisaient état de pièces postérieures à la procédure précédente et notamment au jugement du 18 mai 2018, le juge du tribunal d’instance, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé. »

À cet égard, comme l’a jugé la Cour d’appel de Besançon le 30 juin 2026 (Cour d’appel de Besançon, 30 juin 2026, n° 25/00898) dans un litige mêlant procédures de surendettement et insaisissabilité, « le fait pour l’un des colitigants de ne pas indiquer qu’il souhaite la condamnation de la partie adverse ou la simple fixation de sa créance au passif d’une procédure collective ne suffit pas à neutraliser le pouvoir juridictionnel du juge à la condition que les termes de la requête constituent bien, après analyse, l’expression d’une prétention au sens de l’article 4 susvisé. » En revanche, dans le même arrêt du 30 juin 2026 (CA Besançon, 30 juin 2026, n° 25/00898), la cour a retenu que « le principe dispositif fait obstacle à ce que la cour, de son propre mouvement, ne décide de la réalisation immédiate de la voie d’exécution civile prise à l’encontre de l’intimée. »

Par ailleurs, le respect de l’objet du litige impose un cloisonnement strict entre les séquences procédurales du livre VII, à la différence de l’unicité qu’analyse un avocat en procédures collectives à Paris pour les entreprises. Lorsqu’une partie forme, dans le délai de quinze jours à compter de la notification prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation, un recours contre la décision de recevabilité prise sur le fondement de l’article L. 722-2 et de l’article R. 722-3 du Code de la consommation, l’objet du litige se limite aux conditions d’éligibilité de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La Cour d’appel de Rennes l’a rappelé le 7 juillet 2026 (Cour d’appel de Rennes, Chambre du surendettement, 7 juillet 2026, n° 26/00376) au visa des articles L. 722-2, R. 722-4 et R. 713-5 du Code de la consommation : « Il résulte de ces dispositions que le juge saisi du seul recours contre la décision de recevabilité ne peut, sans excéder les limites de sa saisine, fixer les créances, déterminer la capacité de remboursement du débiteur ou arrêter les mesures destinées au traitement de la situation de surendettement. »

De surcroît, l’interdiction de l’ultra petita s’impose lorsque le juge statue au fond parallèlement à un plan de rééchelonnement. Dans un arrêt du 9 octobre 2025 (Cour d’appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 octobre 2025, n° 24/02523), la cour a censuré un jugement ayant ordonné la restitution sous astreinte d’un véhicule au prêteur d’un débiteur surendetté : « En effet, le jugement du 15 mars 2024 ne fait apparaître, dans les prétentions des parties, aucune demande relative à la restitution d’un véhicule. Il s’ensuit que le tribunal a statué ultra petita et a excédé ses pouvoirs en méconnaissant l’étendue de sa compétence juridictionnelle. » Toutefois, selon l’article R. 713-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026, « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Dès lors, conformément aux articles 63, 68 et 16 du Code de procédure civile, les prétentions soutenues contradictoirement à l’audience élargissent valablement les termes du débat.

B. L’encadrement strict de la saisine judiciaire lors de la vérification des créances et de la fixation de la mensualité de remboursement

La délimitation de l’objet du litige revêt une acuité particulière lors de l’établissement de l’état du passif régi par l’article L. 723-1 et l’article L. 723-2 du Code de la consommation. Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Selon l’article R. 723-8 du Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » En outre, l’article L. 723-4 du Code de la consommation autorise la commission à saisir le juge en cas de difficultés.

Or, lorsque le juge procède à cette vérification régie par l’article R. 723-7 du Code de la consommation, son office reste borné par la contestation du débiteur. Le 30 avril 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-10.407), la Cour a jugé au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation qu’« Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » De même, statuant sur la forclusion selon l’article 123 du Code de procédure civile et l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la Cour a rappelé le 23 octobre 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623) que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Plus encore, la prohibition de l’ultra petita protège l’auteur du recours lors de la contestation des mesures imposées, formée dans le délai de trente jours à compter de leur notification selon l’article L. 733-10 et l’article R. 733-6 du Code de la consommation, lorsque le juge calcule la part des ressources prévue par l’article L. 731-2 du Code de la consommation. Le 6 novembre 2025 (Tribunal judiciaire de Tours, Juge des contentieux de la protection, 6 novembre 2025, n° 24/02379), constatant une capacité de 580,78 euros alors que la débitrice contestait seule une mensualité de 345,27 euros, le juge a retenu : « Cependant, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé au terme de l’article 5 du code de procédure civile. Il résulte de cet article l’interdiction pour le juge de statuer ultra petita. En retenant une mensualité plus élevée que celle retenue par la commission, et alors que les parties ont exclusivement demandé une réduction de cette dernière, le juge se prononcerait au-delà de ce qui a été demandé. Aussi, il convient de limiter le montant de la mensualité à 345,27 €, soit l’exacte somme retenue par la commission du surendettement. »

Par symétrie, le Tribunal judiciaire de Tours a jugé le 27 janvier 2026 (Tribunal judiciaire de Tours, Juge des contentieux de la protection, 27 janvier 2026, n° 24/05780), sur le seul recours d’un créancier visant à augmenter une mensualité de 78,40 euros : « En retenant une mensualité inférieure à celle retenue par la commission, et alors que le requérant a exclusivement sollicité une augmentation de cette dernière, le juge se prononcerait au-delà de ce qui a été demandé. Aussi, il convient de limiter le montant de la mensualité à 78,40 euros, soit l’exacte somme retenue par la commission du surendettement. » Enfin, lorsque la contestation formée dans les trente jours de l’article R. 733-6 du Code de la consommation vise uniquement la restitution d’un bien selon l’article L. 733-7 du Code de la consommation sans critiquer le plan arrêté sous les articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la consommation, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé le 8 juillet 2026 (Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 8 juillet 2026, n° 26/00752), au visa des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, que le juge écarte ce seul chef et confirme le surplus non contesté.

II. L’office élargi du juge du surendettement, le traitement de l’infra petita et les voies de rectification ou de réformation

A. L’obligation de traiter l’ensemble de la situation financière du débiteur et les pouvoirs d’office exclusifs du grief d’ultra petita

Si les articles 4 et 5 du Code de procédure civile interdisent de sortir des limites de la saisine, le législateur confère au magistrat saisi d’une contestation des mesures imposées un office d’ordre public couvrant tout le passif. Aux termes de l’article L. 733-11 du Code de la consommation, « le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13. » Et selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »

Il en résulte que le juge commet un excès de pouvoir négatif assimilable à un infra petita s’il refuse de traiter une dette nouvelle ou renvoie à tort le dossier à la commission. Dans un arrêt du 17 mai 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373), la Cour de cassation a jugé au visa des articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » Ce rappel de l’article 14 du Code de procédure civile complète l’arrêt du 1er octobre 2020 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1er octobre 2020, n° 19-15.613), qui avait censuré une cour d’appel ayant renvoyé le dossier à la commission après la baisse des revenus du débiteur : « En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs. »

En effet, hors la confirmation de recevabilité (CA Rennes, 7 juillet 2026, n° 26/00376) ou le cas du dernier alinéa de l’article L. 741-6 du Code de la consommation lorsque la situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L. 724-1 et L. 741-4 du Code de la consommation, le juge tranche lui-même le litige. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal judiciaire de La Rochelle le 27 août 2026 (Tribunal judiciaire de La Rochelle, Rétablissement personnel, 27 août 2026, n° 25/00770), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge efface les dettes arrêtées à la date du jugement selon l’article L. 741-6 du Code de la consommation, tandis qu’en l’absence de contestation, l’article L. 741-2 du Code de la consommation efface les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535 ; Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726).

Par ailleurs, en élaborant un plan dans la limite de sept ans posée par l’article L. 733-3 du Code de la consommation, le juge aménage souverainement chaque dette sans encourir le grief d’ultra petita : le 4 juillet 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la Cour a jugé au visa des articles 2285 et 2287 du Code civil et de l’article L. 733-13 du Code de la consommation que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil », tout en devant considérer la connaissance de l’endettement par chaque créancier selon l’article L. 733-5 du Code de la consommation (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900).

De surcroît, le troisième alinéa de l’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose qu’« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. » Comme l’a souligné le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 15 mai 2025 (Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 15 mai 2025, n° 25/00148) avant d’ordonner l’inscription au fichier prévue par l’article L. 752-3 du Code de la consommation, ce texte fonde le contrôle d’office de l’éligibilité. Aussi la Deuxième chambre civile a-t-elle jugé le 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-19.535) que « c’est sans méconnaître l’objet du litige ni violer l’article 562 du code de procédure civile que la cour d’appel, qui avait le pouvoir de relever d’office l’inéligibilité à la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a statué comme elle l’a fait », tandis que la Cour d’appel de Metz a écarté le 22 mai 2025 (Cour d’appel de Metz, 3e chambre, 22 mai 2025, n° 24/00635) le grief d’ultra petita dès lors que la contestation de la bonne foi avait été soutenue oralement à l’audience conformément à l’article R. 713-4 du Code de la consommation.

Encore faut-il que le juge exerçant cet office sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation statue complètement : le 21 mai 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970), la Cour de cassation a jugé que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement », le 2 juillet 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550) elle a relevé d’office l’erreur d’un tribunal exigeant que les dettes non professionnelles excèdent les dettes professionnelles, et le 22 octobre 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2026, n° 23-22.969) elle a jugé que le magistrat n’avait pas à rechercher si un immeuble constituait la résidence principale « dès lors que celle-ci se bornait à faire état de la propriété de parts d’une société civile immobilière ».

B. Le redressement procédural de l’infra petita et de l’ultra petita par les requêtes des articles 463 et 464 et les voies de recours

Lorsque la juridiction a méconnu l’article 5 du Code de procédure civile en omettant de statuer sur un chef de demande ou en accordant davantage que ce qui était demandé, la loi ouvre une voie de correction spécifique familière à tout avocat en contentieux commercial à Paris. Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. » Et selon l’article 464 du Code de procédure civile, « Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »

À cet égard, la réparation de l’infra petita ou de l’ultra petita ne doit jamais être confondue avec la rectification d’erreur matérielle. Dans un arrêt du 6 février 2025 (Cour d’appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 6 février 2025, n° 23/00874) rendu au visa des articles 463 et 464 du Code de procédure civile pour retrancher une condamnation prononcée ultra petita au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la cour a rappelé : « Par cette disposition, la cour a statué sur une demande qui, si elle avait été formée devant les premiers juges, ne l’avait pas été en cause d’appel. Il y a lieu de procéder à son retrait, aucun « cantonnement » n’étant possible. Si la juridiction peut se saisir d’office en matière de rectification d’erreur ou d’omission matérielle, elle ne le peut pas en matière d’omission de statuer. » De même, par un arrêt du 4 décembre 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, n° 23-17.895), la Deuxième chambre civile a cassé un arrêt au visa de l’article 5 du Code de procédure civile en jugeant : « En statuant ainsi, alors qu’elle n’était pas saisie d’une demande en rectification d’une omission matérielle mais d’une requête en omission de statuer, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Par ailleurs, l’infra petita est caractérisé lorsque le juge omet de trancher une demande reconventionnelle relevant de sa compétence d’attribution selon l’article 51 du Code de procédure civile et l’article L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire au motif que le recours principal est tardif : le 26 juin 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 juin 2025, n° 23-13.477), la Cour de cassation a rappelé au visa des articles 12, 70 et 567 du Code de procédure civile que « la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas subordonnée à celle de la demande principale et qu’elle peut être présentée, pour la première fois, en cause d’appel ». En revanche, dans les appels avec représentation obligatoire touchant aux saisies ou sûretés parallèles au surendettement, toute demande nouvelle non formée dès les premières conclusions est irrecevable d’office (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 octobre 2022, n° 21-16.907 ; Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797).

Enfin, lorsque le jugement est susceptible d’appel — tel celui rendu sur contestation des mesures en vertu de l’article L. 733-13, sur rétablissement personnel selon l’article L. 741-6 ou sur déchéance en application de l’article R. 713-6 du Code de la consommation —, la partie lésée peut agir par requête ou par appel (CA Montpellier, 9 octobre 2025, n° 24/02523 ; CA Rennes, 7 juillet 2026, n° 26/00376). En revanche, contre un arrêt d’appel ou un jugement rendu en dernier ressort selon l’article R. 713-5 du Code de la consommation (recevabilité sous l’article L. 722-2 ou vérification de créances sous l’article L. 723-3), l’article 616 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n’est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu’à l’encontre du jugement statuant sur la rectification. » Dès lors, la requête présentée dans le délai d’un an des articles 463 et 464 du Code de procédure civile est un préalable obligatoire, sauf dénaturation de l’objet du litige ou excès de pouvoir ouvrant immédiatement le pourvoi (Civ. 2e, 30 avril 2025, n° 22-22.578 ; Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-19.535).

Conclusion

L’étude de la jurisprudence récente met en lumière l’équilibre qui gouverne l’objet du litige dans le surendettement des particuliers. D’une part, les articles 4 et 5 du Code de procédure civile interdisent au juge de la recevabilité d’arrêter prématurément un plan (CA Rennes, 7 juillet 2026, n° 26/00376), empêchent d’écarter sans invitation préalable une créance contestée dans son seul montant (Civ. 2e, 30 avril 2025, n° 23-10.407) et prohibent toute réformation ultra petita de la mensualité contre l’auteur exclusif du recours (TJ Tours, 6 novembre 2025, n° 24/02379 ; TJ Tours, 27 janvier 2026, n° 24/05780). D’autre part, le juge saisi d’une contestation des mesures au titre des articles L. 733-10, L. 733-12 et L. 733-13 du Code de la consommation doit traiter tout le passif en appelant les créanciers omis selon l’article 14 du Code de procédure civile (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-15.373) et vérifier la bonne foi individuelle de chaque débiteur sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970), sous le contrôle des voies de rectification des articles 463, 464 et 616 du Code de procédure civile (Civ. 2e, 4 décembre 2025, n° 23-17.895 ; CA Rouen, 6 février 2025, n° 23/00874).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».