La hausse de onze pour cent du nombre de dossiers déposés devant les commissions départementales sur les neuf premiers mois de l’année deux mille vingt-six, portant le total national à cent vingt et un mille cinq cent soixante et onze saisines selon la Banque de France, illustre la fragilité accrue des ménages face aux engagements financiers complexes. Lorsqu’un débiteur personne physique sollicite le bénéfice de la procédure ouverte par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’examen de son passif et de son actif dépasse fréquemment le cadre d’un simple rapport bilatéral entre un prêteur et un emprunteur. De nombreux contrats bancaires ou patrimoniaux reposent sur une opération triangulaire régie par les articles 1205 à 1209 du Code civil, par laquelle un contractant, le stipulant, fait promettre à un autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers désigné comme bénéficiaire.
Or, cette exception majeure au principe de l’effet relatif des contrats énoncé par l’article 1199 du Code civil soulève des questions déterminantes dès qu’elle rencontre l’ordre public du surendettement des particuliers. Qu’il s’agisse de l’adhésion à une assurance de groupe souscrite sous l’article L. 141-1 du Code des assurances pour garantir le remboursement d’un prêt en cas d’invalidité, d’une police d’assurance sur la vie comportant une clause bénéficiaire relevant des articles L. 132-12 à L. 132-14 du Code des assurances, ou d’une convention de divorce stipulant un versement au profit d’un tiers, la répartition des droits entre stipulant, promettant et bénéficiaire conditionne l’étendue du passif exigible et la consistance du patrimoine.
Dès lors, l’intervention de la commission puis du juge des contentieux de la protection commande d’articuler la force obligatoire du contrat posée par l’article 1103 du Code civil avec la vérification des créances prévue par l’article L. 723-3 du Code de la consommation et l’adoption des mesures de redressement des articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la consommation. Cette étude analyse, d’une part, la mécanique tripartite de la stipulation pour autrui face à l’ouverture de la procédure de surendettement (I) et, d’autre part, son traitement lors de la vérification du passif et de l’élaboration des mesures de redressement (II).
I. La mécanique tripartite de la stipulation pour autrui face à l’ouverture de la procédure de surendettement
L’ouverture d’une procédure de surendettement confronte immédiatement l’architecture triangulaire des articles 1205 et suivants du Code civil aux exigences d’évaluation de la situation du débiteur posées par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Cette confrontation s’observe tant à l’égard des garanties d’assurance emprunteur destinées à éteindre la dette bancaire (A) qu’au regard des contrats d’assurance sur la vie stipulés au profit de tiers lors du contrôle de la recevabilité et de la bonne foi (B).
A. Le droit direct du bénéficiaire et l’action en exécution du stipulant dans l’assurance de groupe emprunteur
En matière de crédit immobilier ou à la consommation, la manifestation la plus courante de la stipulation pour autrui réside dans le contrat d’assurance de groupe régi par l’article L. 141-1 du Code des assurances. Aux termes de l’article 1205 du Code civil, le stipulant peut faire promettre au promettant d’accomplir une prestation au profit d’un tiers bénéficiaire, lequel peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. Appliqué à la couverture des risques d’incapacité ou d’invalidité adossée à un emprunt, ce mécanisme confère à l’établissement prêteur la qualité de bénéficiaire déterminé des prestations promises par l’assureur en cas de sinistre frappant l’emprunteur adhérent.
À cet égard, la Cour de cassation précise avec rigueur la structure des rapports unissant la banque souscriptrice, l’assureur promettant et l’emprunteur adhérent. Dans un arrêt rendu le 11 mars 2026 (Cour de cassation, Première chambre civile, 11 mars 2026, pourvoi n° 24-21.018), la Première chambre civile énonce : « Il résulte de ce dernier texte que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré. »
En conséquence, cette structure produit des effets majeurs lorsque l’emprunteur, frappé par une invalidité qui provoque son surendettement au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, met en œuvre la garantie. En vertu de l’article 1206 du Code civil, le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation, laquelle devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant. Selon l’article 1208 du Code civil, cette acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers, de manière expresse ou tacite, même après le décès du stipulant ou du promettant.
Or, parce que l’organisme prêteur est désigné bénéficiaire des indemnités destinées au remboursement des échéances, l’adhérent ne peut en principe réclamer à son profit personnel le versement entre ses mains des sommes promises à la banque, hormis pour les mensualités qu’il a lui-même acquittées malgré le sinistre. La Cour de cassation rappelle cette règle de qualité à agir dans un arrêt du 28 mai 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2026, pourvoi n° 24-19.146) en jugeant : « Le souscripteur d’une assurance pour compte qui stipule que l’assuré est le seul bénéficiaire de l’indemnité d’assurance n’a pas qualité à agir en paiement de cette indemnité à son profit. »
Toutefois, l’absence de droit à percevoir personnellement l’indemnité promise au prêteur ne prive nullement l’emprunteur du pouvoir de contraindre l’assureur défaillant à payer la banque. En effet, l’article 1209 du Code civil prévoit expressément que le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire. Cette action propre du stipulant protège le particulier surendetté lorsque l’assureur promettant interrompt le règlement des échéances et que la banque bénéficiaire demeure inactive face à l’assureur tout en poursuivant le débiteur.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 octobre 2026 (Cour d’appel de Rennes, 2e chambre, 27 octobre 2026, n° 25/06236), consacre cette complémentarité des articles 1206 et 1209 du Code civil en affirmant : « Or, aux termes de l’article 1209 du code civil, le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire. Il est en effet de principe que si le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n’en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur. »
Dans ce même arrêt du 27 octobre 2026 (Cour d’appel de Rennes, 2e chambre, 27 octobre 2026, n° 25/06236), la cour souligne la portée du droit direct du bénéficiaire en l’absence de révocation exercée sous l’article 1207 du Code civil : « D’autre part, selon l’article 1206 du code civil, le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation, sauf révocation avant l’acceptation du bénéficiaire. » La maîtrise de ce mécanisme relevant du droit des contrats et des engagements financiers permet ainsi de neutraliser l’inertie du créancier bancaire.
De même, le Tribunal judiciaire de Pontoise, par un jugement du 14 avril 2026 (Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 14 avril 2026, n° 25/01508), sanctionne conjointement l’assureur et la banque face à une emprunteuse invalide menacée de fichage bancaire. Après avoir rappelé : « En application de l’article 1205 du code civil, on peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. », le tribunal juge qu’il appartenait à la banque bénéficiaire de réclamer la prestation au promettant et non à la stipulante dès la déclaration du sinistre.
B. L’incidence du contrat d’assurance sur la vie stipulé au profit d’un tiers sur la recevabilité et la bonne foi du débiteur
Au-delà de l’assurance emprunteur, la stipulation pour autrui concerne l’actif du particulier surendetté lorsqu’il a souscrit une police d’assurance sur la vie désignant un tiers bénéficiaire ou lorsqu’il est lui-même gratifié d’une telle clause. L’article L. 132-12 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, le bénéficiaire étant réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat.
Par ailleurs, l’article L. 132-13 du Code des assurances écarte le rapport à succession et la réduction pour atteinte à la réserve, tant pour le capital payable au décès que pour les primes versées, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. En outre, l’article L. 132-14 du Code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, énonce que le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant, qui ont seulement droit au remboursement des primes manifestement exagérées.
Or, cette protection légale du tiers bénéficiaire ne dispense pas le débiteur de déclarer fidèlement tout contrat d’assurance sur la vie lors du dépôt de son dossier de surendettement. Tant que le contrat n’est pas dénoué et que le bénéficiaire n’a pas accepté la stipulation selon l’article 1206 du Code civil, le stipulant conserve le droit de révocation régi par l’article 1207 du Code civil ainsi que la faculté de rachat, dont la valeur entre dans l’évaluation de ses actifs par la commission et le juge.
Précisément, l’article 1207 du Code civil prévoit que la révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers, lesquels ne peuvent toutefois y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l’accepter. Si elle n’est pas assortie de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, la révocation profite au stipulant ou à ses héritiers et produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance, conformément à ce même article 1207 du Code civil.
Inversement, lorsque le débiteur ou son auteur est désigné bénéficiaire d’une assurance sur la vie dénouée, le droit au capital se fixe dans son patrimoine dès le décès du stipulant et se transmet à ses propres héritiers. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation consacre cette règle dans un arrêt du 27 novembre 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.679) : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné n’ayant pas accepté ce bénéfice lorsque celui-ci vient à décéder après le décès du stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier. »
Dès lors, la dissimulation par le débiteur d’un capital perçu ou certain au titre d’une stipulation pour autrui ou d’une indemnité expose sa demande à l’irrecevabilité pour absence de bonne foi sur le fondement de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La Cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 30 juin 2026 (Cour d’appel de Grenoble, Chambre civile section B, 30 juin 2026, n° 25/02974), rappelle l’exigence probatoire applicable à la mauvaise foi : « Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. »
À cet égard, si une simple erreur sur le régime du droit patrimonial et du droit des successions ne suffit pas à exclure la bonne foi présumée, l’omission volontaire d’un actif ou le versement de primes manifestement exagérées sous l’article L. 132-13 du Code des assurances caractérise la fraude. De surcroît, après la décision de recevabilité régie par l’article L. 722-2 du Code de la consommation, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur tout acte aggravant son insolvabilité ou tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection.
II. Le traitement de la stipulation pour autrui lors de la vérification du passif et de l’élaboration des mesures de redressement
Une fois la recevabilité prononcée et la suspension des poursuites acquise en vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la stipulation pour autrui produit ses effets devant le juge des contentieux de la protection. Elle gouverne tant la fixation judiciaire de la créance résiduelle du prêteur bénéficiaire lors de la vérification du passif (A) que l’articulation des prestations promises avec les mesures imposées, l’effacement des dettes et l’inscription au fichier national (B).
A. La fixation judiciaire de la créance résiduelle et la libération du débiteur par l’exécution de la promesse
Lorsqu’une banque déclare sa créance à la commission alors qu’un sinistre couvert par l’assurance de groupe est intervenu, un litige fréquent porte sur le solde réellement dû par l’emprunteur. Selon l’article L. 723-3 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L’article R. 723-8 du Code de la consommation fixe ce délai à vingt jours et précise qu’à l’expiration de ce délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
Saisi dans ce cadre, le juge opère le contrôle prévu par l’article R. 723-7 du Code de la consommation, qui porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité n’est pas reconnue étant écartées de la procédure. Le Tribunal judiciaire d’Orléans, dans un jugement du 18 septembre 2026 (Tribunal judiciaire d’Orléans, JCP-surendettement, 18 septembre 2026, n° 25/01183), rappelle cette règle : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. »
Or, lors de cette vérification, l’exécution de la stipulation pour autrui par l’assureur promettant au profit du prêteur bénéficiaire en vertu de l’article 1206 du Code civil éteint à due concurrence la dette de l’emprunteur. Le Tribunal judiciaire de Pontoise, dans son jugement du 14 avril 2026 (Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 14 avril 2026, n° 25/01508), énonce ce principe libératoire avec précision : « Il est constant par ailleurs que l’établissement de crédit bénéficiaire du contrat d’assurance de groupe auquel l’adhérent a donné son adhésion et en vertu duquel l’assureur doit, en cas de sinistre, se substituer à lui pour le remboursement du solde des prêts garantis, recueille directement à ce moment, le bénéfice de l’assurance par l’effet de la stipulation ainsi faite à son profit, ce qui vaut paiement de la dette de l’emprunteur et emporte la libération de celui-ci. »
Néanmoins, en application de l’article 1353 du Code civil, si celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 25 juin 2026 (Cour d’appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 25 juin 2026, n° 25/04351), rappelle ainsi que la seule souscription d’une assurance emprunteur ne suffit pas à rejeter la créance bancaire lorsque la prise en charge intégrale par l’assureur promettant n’est pas justifiée conformément à l’article 1353 du Code civil.
Par ailleurs, le juge qui vérifie le passif sous les articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation doit respecter un office procédural strict lorsque le débiteur ne conteste pas le principe même de la dette mais seulement son montant après déduction des versements d’assurance. Dans un arrêt du 30 avril 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 avril 2025, pourvoi n° 23-10.407), la Cour de cassation énonce : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire. »
Cette exigence est confirmée par les arrêts rendus le 23 mai 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353) et le 7 mars 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mars 2024, pourvoi n° 22-13.584). Dans l’arrêt du 23 mai 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353), la Deuxième chambre civile casse le jugement ayant fixé à zéro euro la créance bancaire : « En se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité la banque à produire les pièces justificatives des créances dont le débiteur ne contestait pas le principe, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. » De même, dans l’arrêt du 7 mars 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mars 2024, pourvoi n° 22-13.584), elle juge : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l’inviter préalablement à les produire. »
Dès lors, le juge doit inviter l’établissement prêteur bénéficiaire à produire un décompte précis intégrant les prestations versées par le promettant sous l’article 1205 du Code civil. En outre, lorsque la banque invoque un précédent dossier de surendettement pour échapper à la forclusion biennale de son action en paiement, la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623), rappelle au visa de l’article L. 722-2 du Code de la consommation : « En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
B. L’articulation des prestations stipulées avec les mesures imposées, l’effacement des dettes et l’inscription au fichier national
Lors de l’arrêté des mesures de traitement du surendettement, l’existence d’une stipulation pour autrui oriente la mise en œuvre des articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la consommation. Selon l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission peut rééchelonner le paiement des dettes sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt sans excéder le taux légal, ou suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément à l’article L. 733-10 du Code de la consommation et à l’article R. 733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, par un jugement du 23 septembre 2026 (Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 23 septembre 2026, n° 26/01656), rappelle cette condition : « En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
Saisi dans ce délai de trente jours fixé par l’article R. 733-6 du Code de la consommation, le juge dispose des pouvoirs prévus à l’article L. 733-13 du Code de la consommation pour prendre tout ou partie des mesures des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans un arrêt du 4 juillet 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625), la Cour de cassation précise : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
En conséquence, lorsqu’une garantie relevant de l’article L. 141-1 du Code des assurances couvre les échéances d’un prêt en vertu de l’article 1205 du Code civil ou fait l’objet d’une action en exécution du stipulant fondée sur l’article 1209 du Code civil, le juge peut accorder une suspension d’exigibilité n’excédant pas deux ans selon le 4° de l’article L. 733-1 du Code de la consommation ou moduler les mensualités du prêt.
Cette réduction du passif immobilier par l’exécution de la stipulation pour autrui protège directement le logement familial et évite un contentieux de la vente immobilière. En effet, dans deux arrêts du 22 mai 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-12.659 ; Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900), la Cour de cassation juge que l’effacement partiel prévu au 2° de l’article L. 733-4 du Code de la consommation suppose en principe la vente préalable de l’immeuble du débiteur.
L’arrêt du 22 mai 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900) énonce d’abord le principe en ces termes : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Il précise aussitôt le tempérament protecteur applicable au logement familial : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. »
Or, lorsque le paiement direct effectué par l’assureur promettant entre les mains de la banque bénéficiaire sous l’article 1206 du Code civil absorbe une part substantielle de l’emprunt immobilier, le ménage peut apurer le solde sans effacement partiel ni vente de sa résidence principale. Si, à l’inverse, la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation, l’effacement de toutes les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, hormis celles des articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles payées par une caution ou un coobligé personne physique.
À cet égard, l’assureur promettant, personne morale exécutant sa propre prestation d’assurance sous l’article L. 141-1 du Code des assurances, n’est ni une caution ni un coobligé personne physique au sens du 2° de l’article L. 733-4 ou de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, de sorte que son règlement libère définitivement l’emprunteur. Enfin, si la saisine de la commission emporte inscription au fichier national en vertu de l’article L. 752-2 du Code de la consommation, le jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise du 14 avril 2026 (Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 14 avril 2026, n° 25/01508) confirme que la banque bénéficiaire qui menace fautivement l’emprunteur invalide d’un fichage pour incident de remboursement au lieu d’agir contre l’assureur promettant engage sa responsabilité civile.
Conclusion
Loin de constituer un mécanisme abstrait cantonné à la théorie générale des contrats, la stipulation pour autrui régie par les articles 1205 à 1209 du Code civil exerce une influence décisive sur le traitement du surendettement des particuliers. Qu’elle s’incarne dans une assurance de groupe emprunteur soumise à l’article L. 141-1 du Code des assurances ou dans une clause bénéficiaire d’assurance sur la vie protégée par les articles L. 132-12 à L. 132-14 du Code des assurances, la répartition des prérogatives entre le stipulant, le promettant et le tiers bénéficiaire commande à la fois la sincérité de la déclaration patrimoniale exigée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation et la détermination exacte du passif bancaire.
En définitive, la mobilisation conjuguée de l’action en exécution ouverte au stipulant par l’article 1209 du Code civil, de la contestation de l’état du passif dans le délai de vingt jours prévu par l’article R. 723-8 du Code de la consommation et du recours contre les mesures imposées dans le délai de trente jours fixé par l’article R. 733-6 du Code de la consommation permet au particulier de bonne foi de faire constater sa libération à hauteur des prestations dues par l’assureur promettant et de sauvegarder l’équilibre de son redressement sous le contrôle du juge des contentieux de la protection.