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Saisie-attribution des loyers sur un prêt notarié contesté : la Cour de cassation valide la saisie (4 novembre 2026)

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Maître Reda KOHEN
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Saisie-attribution des loyers sur un prêt notarié contesté : la Cour de cassation valide la saisie (4 novembre 2026)

Le 4 novembre 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts jumeaux, en formation de section et promis au Bulletin, sur la même question : quand un prêt immobilier reçu par un notaire perd-il son caractère authentique parce que le notaire serait personnellement intéressé à l’acte. Dans le premier dossier, la Cour a cassé l’arrêt qui avait disqualifié cinq actes de prêt et ordonné la mainlevée d’hypothèques ; dans le second, rendu le même jour sous le numéro 636, elle a rejeté le pourvoi d’emprunteurs qui demandaient la même disqualification pour faire tomber une saisie-attribution de leurs loyers. Selon l’exposé du litige de l’arrêt du 4 novembre 2026 qui valide la saisie-attribution des loyers, ces emprunteurs avaient acquis par l’intermédiaire de la société Apollonia, suivant acte reçu le 24 août 2007 par un notaire associé, un lot au sein d’une résidence hôtelière à construire, financé par un prêt de la Lyonnaise de banque ; après des impayés, la banque avait prononcé la déchéance du terme et fait procéder, sur le fondement de l’acte notarié de prêt, à une saisie-attribution de loyers, contestée devant le juge de l’exécution.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable, saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’un prêt notarié contesté, et ne décrivent pas la situation de la société Apollonia, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. La règle posée le même jour par les deux arrêts tient en une phrase, et elle est sévère pour les contestations de pure circonstance : seul un avantage inscrit dans l’acte lui-même, en faveur du notaire ou de ses proches, ou un droit qui en découle nécessairement, caractérise l’intérêt prohibé. Ni le courant d’affaires apporté par un commercialisateur, ni la part qu’il représente dans les revenus du notaire, ni même des manquements déontologiques sanctionnés disciplinairement ne suffisent. Cet article explique ce que l’arrêt du 4 novembre 2026 juge exactement, pourquoi les quatre griefs des emprunteurs ont été rejetés, et comment vérifier utilement un prêt notarié avant de contester la saisie qui s’appuie dessus. Le pendant du même jour, qui casse la disqualification de cinq prêts et la mainlevée d’hypothèques ordonnée par la cour d’appel de Pau, est analysé dans l’article consacré à l’arrêt de cassation du 4 novembre 2026 : les deux décisions se lisent ensemble, car elles posent une règle unique.

I. Saisie-attribution des loyers sur un prêt notarié contesté : pourquoi la Cour valide la saisie

A. Un prêt de 2007, une déchéance du terme et des loyers saisis : ce que le juge de l’exécution avait tranché

Le dossier jugé par l’arrêt du 4 novembre 2026 part d’un schéma souvent rencontré dans les opérations de défiscalisation des années 2000 : l’acquisition d’un lot dans une résidence hôtelière à construire, financée intégralement par un emprunt, avec un acte de prêt reçu par un notaire. Ici, l’acte a été reçu le 24 août 2007 par un notaire associé, et le prêteur était la Lyonnaise de banque. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 21 mars 2024, avait rejeté la demande des emprunteurs tendant à voir disqualifier cet acte authentique en acte sous seing privé. Entre-temps, à la suite d’impayés, la banque avait prononcé la déchéance du terme, puis, sur le fondement de l’acte notarié de prêt, fait procéder à une saisie-attribution de loyers. Les emprunteurs avaient saisi le juge de l’exécution pour contester cette mesure en soutenant que l’acte, privé de son authenticité, ne pouvait plus fonder la saisie.

La stratégie des emprunteurs reposait sur un mécanisme connu : si l’acte notarié n’est plus authentique, il perd sa force particulière et la saisie pratiquée sur son fondement devient contestable. L’article 1369 du code civil dispose que « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. » Et l’article 1370 du même code prévoit que « L’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties. » Autrement dit, la disqualification ne fait pas disparaître l’écrit : signé par les parties, il vaut comme écrit sous signature privée, et la dette qu’il constate subsiste. C’est ce point que les contestations systématiques perdent souvent de vue : même disqualifié, l’acte continue de prouver l’engagement des signataires, et seule la force attachée à l’authenticité disparaît. Les emprunteurs du dossier devaient donc établir l’incapacité du notaire à instrumenter, c’est-à-dire son intérêt personnel prohibé à l’acte, et c’est sur ce terrain que la Cour les a arrêtés.

Le texte qui définit cet intérêt prohibé est le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction issue du décret du 10 août 2005, consultable dans sa version officielle sur le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. L’arrêt rappelle ses termes : « Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. » Et, pour les notaires associés : « Les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés ». Enfin, le même décret attache à cette prohibition une sanction précise : « tout acte fait en contravention aux dispositions contenues à l’article 2 précité, s’il est revêtu de la signature de toutes les parties, ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant. » Tout le litige tenait donc dans un mot : le notaire était-il « intéressé » à l’acte de prêt du 24 août 2007 au sens de ce texte.

La Cour répond par une formule désormais de principe, promise au Bulletin, que l’arrêt du 4 novembre 2026 énonce ainsi : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un notaire ou un notaire associé n’est réputé intéressé à l’acte qu’il reçoit que si cet acte contient des dispositions qui sont stipulées en sa faveur ou en faveur d’une des personnes énumérées à l’article 2 du décret précité, ou desquelles il résulte pour lui-même ou l’une de ces personnes un droit constituant une conséquence obligatoire de l’acte. » Cette phrase mérite une lecture lente, car elle écarte d’un trait tout ce qui n’est pas inscrit dans l’acte : ni le contexte commercial de l’opération, ni les relations du notaire avec l’apporteur d’affaires, ni sa déontologie générale n’entrent dans la définition. Seul compte ce que l’acte stipule ou produit nécessairement comme droit au profit du notaire ou de ses proches désignés par le texte. Appliquée au dossier, cette grille a conduit au rejet : la cour d’appel avait constaté qu’il n’existait aucun lien de parenté ou d’alliance entre le notaire et les parties, aucune disposition de l’acte en faveur du notaire, aucune détention de titres par le notaire au sein de la banque prêteuse ou de la société commercialisatrice, et aucun droit perçu à l’occasion de l’acte autre que ceux qui résultent de l’exercice de la profession et font l’objet d’une réglementation. De ces constatations, la Cour déduit exactement que l’acte ne pouvait pas être disqualifié, et la saisie-attribution pratiquée sur son fondement subsiste. Le pourvoi est rejeté, les emprunteurs sont condamnés aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, leurs demandes à ce titre sont rejetées : l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de faire supporter à la partie perdante une part des frais exposés par l’autre partie, et la Cour en a fait application contre les demandeurs.

Ce rejet s’éclaire par son pendant du même jour : dans l’autre dossier, la cour d’appel de Pau avait, elle, disqualifié cinq actes de prêt reçus entre 2004 et 2006 et ordonné la mainlevée d’inscriptions d’hypothèque provisoire puis définitive, en se fondant sur la condamnation disciplinaire du notaire prononcée en 2012 pour des manquements liés à l’activité du même promoteur. L’arrêt de cassation du 4 novembre 2026 censure cette analyse : « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’intérêt du notaire à l’acte au sens de l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Les deux décisions disent donc la même chose, par les deux faces : la cour d’appel qui disqualifie sur le seul fondement disciplinaire est censurée, et la cour d’appel qui refuse de disqualifier faute d’avantage inscrit dans l’acte est approuvée. L’affaire cassée est renvoyée devant la cour d’appel de Toulouse, ce qui signifie que le contentieux sur les cinq prêts et les hypothèques n’est pas terminé : la cassation ne valide ni la dette ni les sûretés, elle impose seulement aux juges de renvoi d’appliquer la bonne grille. Pour les emprunteurs dont la saisie-attribution des loyers a été validée par l’arrêt de rejet, en revanche, la contestation fondée sur l’intérêt du notaire est définitivement fermée : l’arrêt du 4 novembre 2026 a jugé que le moyen n’était pas fondé.

B. Quatre griefs rejetés : la rémunération, le courant d’affaires et la déontologie ne font pas l’intérêt prohibé

Le pourvoi rejeté articulait quatre griefs, et chacun éclaire une erreur fréquente des contestations de prêts notariés. Le premier soutenait que le notaire associé serait personnellement intéressé dès lors qu’il retirerait un avantage de l’opération, même sans être partie à l’acte, parent d’une partie ou bénéficiaire d’une de ses dispositions. La Cour écarte cette lecture extensive : le texte énumère limitativement les cas d’incapacité, tirés de la parenté, de la qualité de partie ou de dispositions stipulées en faveur du notaire et de ses proches, et la formule de principe exige un avantage inscrit dans l’acte ou un droit qui en découle nécessairement. Un intérêt diffus, tiré du seul fait de participer à une opération rémunératrice, ne suffit pas. Cette réponse protège la sécurité des actes : si tout notaire instrumentant dans une filière d’apporteurs était réputé intéressé, des milliers d’actes de vente et de financement deviendraient contestables, et c’est précisément cette lecture que la Cour refuse, le même jour, dans les deux arrêts.

Le deuxième grief affirmait que la perception des seuls droits réglementés de la profession n’excluait pas l’intérêt personnel, et le troisième chiffrait la dépendance économique : le volume d’affaires apporté par la société commercialisatrice aurait représenté, selon les constatations de la cour d’appel, « environ 21 % du bénéfice mensuel retiré personnellement par le notaire en 2007 » (arrêt du 4 novembre 2026). La Cour valide le raisonnement inverse des juges du fond : ni la rémunération réglementée ni le courant d’affaires, fût-il substantiel et mesuré, ne caractérisent l’intérêt prohibé, et leur part dans les revenus du notaire ne permet pas de déduire une dépendance économique assimilable à un intéressement. Dans le dossier jumeau, la cour d’appel de Pau avait relevé une rémunération réglementée « de l’ordre d’un million d’euros » pour souligner l’ampleur du courant d’affaires, et la cassation juge ce motif également impropre à caractériser l’intérêt au sens du décret. La leçon est nette : l’argent que le notaire tire de sa profession, y compris lorsqu’une filière lui apporte un volume considérable, reste le produit de son office, non un avantage stipulé dans l’acte contesté. Contester un prêt en exhibant le chiffre d’affaires du notaire ou sa dépendance à un apporteur conduit donc à l’échec, dans les deux configurations jugées le 4 novembre 2026.

Le quatrième grief était le plus ambitieux : les manquements déontologiques du notaire, établis et sanctionnés, prouveraient qu’il n’agissait plus dans le cadre de sa profession et poursuivait un intérêt personnel. Les demandeurs invoquaient des pratiques précises : le recours systématique aux procurations pour gérer le volume d’affaires, des déplacements dans toute la France pour les recueillir, organisés par la société de commercialisation, « au siège de cette société ou aux domiciles des acquéreurs, sans que ceux-ci aient pu disposer d’une information suffisante » (arrêt du 4 novembre 2026), manquements pour lesquels le notaire avait été « sanctionné d’une interdiction temporaire d’exercer pour une durée d’un an » (arrêt du 4 novembre 2026). La Cour approuve la cour d’appel d’avoir qualifié ces pratiques de « fautes disciplinaires, et non l’intéressement interdit ». La distinction est capitale et structure tout le contentieux à venir : la discipline sanctionne le comportement du notaire dans l’exercice de sa profession, tandis que l’incapacité d’instrumenter suppose un avantage juridique inscrit dans l’acte. Un notaire peut donc être fautif disciplinairement, y compris lourdement, sans que les actes qu’il a reçus perdent pour autant leur authenticité. Les emprunteurs qui découvrent après coup une sanction disciplinaire visant leur notaire doivent le comprendre : cette sanction ouvre éventuellement la voie d’une action en responsabilité contre le notaire, dans les conditions du droit commun, mais elle ne fait pas tomber l’acte ni la saisie pratiquée sur son fondement.

Il reste à situer ces deux arrêts dans leur cadre procédural, car la solennité de la formation renseigne sur leur portée. Les deux décisions ont été rendues en formation de section, après débats à l’audience publique du 15 septembre 2026, sur rapport d’une conseillère référendaire et avis de l’avocat général, avec mise à disposition au greffe dont les parties avaient été préalablement avisées. L’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire organise ces formations solennelles, et l’article 450 du code de procédure civile encadre le prononcé par mise à disposition au greffe. Dans le dossier qui a donné lieu à cassation, la Cour a en outre reçu l’intervention volontaire accessoire du Conseil supérieur du notariat, en rappelant que l’article 327 du code de procédure civile prévoit que « Seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire. » et que l’article 330 du même code précise que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. » La présence de l’institution représentative de la profession, admise à soutenir l’interprétation littérale du décret, souligne l’enjeu collectif : une définition extensive de l’intérêt prohibé aurait fragilisé des actes reçus dans toutes les filières d’apporteurs, bien au-delà du contentieux jugé. Les deux arrêts sont publiés au Bulletin, ce qui leur donne une autorité de référence pour les juges du fond saisis des contestations identiques encore pendantes.

II. Prêt notarié contesté et saisie en cours : comment vérifier utilement sans se tromper de moyen

A. La seule question qui compte : l’acte stipule-t-il un avantage pour le notaire ou ses proches

Après le 4 novembre 2026, la vérification utile d’un prêt notarié contesté commence par la lecture de l’acte lui-même, et non par l’enquête sur le notaire. La grille posée par la Cour tient en deux branches alternatives : l’acte contient-il des dispositions stipulées en faveur du notaire ou de ses parents et alliés au degré prohibé, ou fait-il naître pour eux un droit qui constitue une conséquence obligatoire de l’acte. Concrètement, le débiteur saisi et son conseil recherchent dans les clauses du prêt et de la sûreté tout avantage direct : une partie à l’acte qui serait le parent ou l’allié du notaire au degré visé par le décret, une stipulation qui attribuerait au notaire ou à l’un de ses proches un droit sur le bien, le prix ou les garanties, ou une qualité du notaire dans l’opération qui excéderait l’instrumentation, comme la détention de titres dans la société prêteuse ou dans la société commercialisatrice. Dans le dossier validé par la Cour, ces vérifications avaient été faites et s’étaient révélées négatives : aucune parenté, aucune disposition en faveur du notaire, aucune participation au capital des sociétés de l’opération. C’est ce contrôle négatif, clause par clause, qui a fondé le rejet, et c’est le même contrôle que tout contestant doit opérer sur son propre acte avant d’engager une procédure.

La seconde branche de la grille, le droit constituant une conséquence obligatoire de l’acte, appelle la même rigueur. Il ne suffit pas que l’acte ait été l’occasion d’une rémunération ou d’un courant d’affaires : il faut que l’acte lui-même fasse naître, nécessairement, un droit au profit du notaire ou de ses proches. Les droits réglementés de la profession, perçus à l’occasion de chaque acte, ne remplissent pas cette condition, puisqu’ils rémunèrent l’office et non un avantage stipulé. De même, l’augmentation du chiffre d’affaires corrélée au volume apporté par un commercialisateur reste un effet économique de l’activité, non un droit né de l’acte. Cette lecture littérale, commune aux deux arrêts du 4 novembre 2026, ferme la porte aux constructions qui déduiraient l’intéressement de l’environnement commercial de l’opération. Le contentieux utile se concentre donc sur le texte de l’acte et ses annexes : procurations, clauses de garantie, identité des parties et de leurs conseils, mentions relatives aux versements. Si cette lecture ne révèle aucun avantage au sens du décret, la contestation fondée sur l’intérêt du notaire est vouée au rejet, et les efforts doivent se reporter sur d’autres moyens, qu’il appartient au conseil d’identifier au vu du dossier complet.

Un point de méthode mérite d’être souligné pour les dossiers où une sanction disciplinaire du notaire existe : elle ne dispense pas de la lecture de l’acte, elle l’exige davantage. Dans le dossier cassé, la cour d’appel avait cru pouvoir déduire l’intérêt prohibé de la condamnation disciplinaire prononcée en 2012, qui retenait des manquements déontologiques dans la réalisation d’une pluralité d’actes au profit du même promoteur ; la cassation lui reproche de n’avoir caractérisé, pour aucun des cinq actes litigieux, l’intérêt personnel que le notaire en aurait retiré. La sanction disciplinaire décrit un comportement général, parfois une dérive durable, mais elle ne dit rien, acte par acte, de l’avantage juridique prohibé. Le praticien qui dispose d’une décision disciplinaire doit donc s’en servir pour ce qu’elle est : un élément de contexte, éventuellement utile au soutien d’une action en responsabilité contre le notaire, jamais un substitut à la démonstration, stipulation par stipulation, de l’avantage inscrit dans l’acte contesté. C’est cette exigence d’une caractérisation acte par acte qui distingue les contestations fondées sur l’acte des contestations de principe, et les juges du fond devront désormais l’appliquer, y compris la cour d’appel de Toulouse saisie sur renvoi.

Enfin, la portée de la disqualification, lorsqu’elle est exceptionnellement obtenue, doit être mesurée sans illusion : l’acte disqualifié vaut comme écrit sous signature privée s’il a été signé des parties, de sorte que l’engagement de l’emprunteur et la créance de la banque subsistent. La perte de l’authenticité prive le créancier du titre particulier que constituait l’acte notarié, avec les conséquences procédurales qui s’y attachent pour les saisies déjà pratiquées ou à venir, mais elle n’efface pas la dette et n’interdit pas au créancier d’agir par les voies de droit commun. Dans le dossier de la saisie-attribution des loyers, cette question ne s’est pas posée, puisque la disqualification a été refusée et la saisie validée. Dans le dossier des cinq prêts et des hypothèques, elle se posera devant la cour de renvoi si les emprunteurs parviennent, cette fois acte par acte, à caractériser l’avantage prohibé. D’ici là, les débiteurs saisis sur le fondement d’un prêt notarié ont intérêt à faire vérifier leur acte sans tarder par un professionnel, en lui apportant l’acte complet, ses annexes et l’historique des procédures, plutôt qu’en misant sur la seule rumeur d’une sanction disciplinaire ou sur l’ampleur supposée du courant d’affaires du notaire.

B. Les fausses pistes qui font perdre : sanction disciplinaire, courant d’affaires et montant de la rémunération

La première fausse piste consiste à brandir la sanction disciplinaire comme si elle valait incapacité d’instrumenter. Les deux arrêts du 4 novembre 2026 la ferment ensemble : dans le dossier cassé, la dérive professionnelle, le recours massif aux procurations recueillies sans information suffisante des investisseurs ni respect de leur liberté de choix du notaire, et les conditions jugées indignes par le juge disciplinaire n’ont pas suffi à caractériser l’intérêt prohibé ; dans le dossier rejeté, le recours systématique aux procurations et les déplacements organisés par la société de commercialisation ont été cantonnés aux « fautes disciplinaires, et non l’intéressement interdit ». Le débiteur qui assigne en disqualification sur ce seul fondement s’expose au rejet et à la condamnation aux dépens, comme les emprunteurs du second dossier. La sanction disciplinaire garde son utilité sur son terrain propre, celui de la responsabilité du notaire et de l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait causé, mais elle ne vicie pas l’acte. Confondre les deux ordres, c’est engager des frais et des délais pour un moyen que la Cour, en formation de section et au Bulletin, vient de déclarer impropre dans deux espèces.

La deuxième fausse piste consiste à chiffrer la dépendance économique pour en déduire l’intéressement. Le moyen rejeté l’avait fait avec précision, en invoquant la part du volume d’affaires apporté par la société commercialisatrice dans les revenus du notaire, et la Cour a validé les juges du fond qui avaient écarté cette déduction. Le raisonnement vaut pour tous les montants et tous les pourcentages : que le courant d’affaires représente une fraction modeste ou substantielle des revenus de l’étude, il rémunère l’exercice de la profession et ne constitue pas un droit né de l’acte contesté. Dans le dossier jumeau, même une rémunération réglementée d’un montant considérable, relevée par la cour d’appel pour souligner l’entente avec le promoteur, a été jugée impropre à caractériser l’intérêt prohibé. Les contestations qui s’appuient sur des tableaux de chiffre d’affaires, des attestations sur l’exclusivité des actes confiés ou des calculs de rentabilité de la filière manquent donc leur cible : elles décrivent l’économie de l’étude, non le contenu juridique de l’acte. Le juge de l’exécution saisi d’une contestation de saisie-attribution les écartera comme la Cour les a écartées, et la saisie suivra son cours.

La troisième fausse piste consiste à croire que la contestation de l’acte bloque à elle seule la saisie. Dans le dossier jugé, les emprunteurs avaient saisi le juge de l’exécution pour contester la saisie-attribution des loyers, et c’est au soutien de cette contestation qu’ils demandaient la disqualification de l’acte. Le rejet de la disqualification a entraîné le rejet de la contestation, la saisie reposant sur un acte demeuré authentique. La leçon procédurale est claire : la contestation de la saisie doit s’appuyer sur un moyen propre à vicier l’acte au sens du décret, démontré acte par acte, et non sur une critique générale du montage, du commercialisateur ou du prêteur. Les moyens tirés du démarchage, de l’information précontractuelle ou du devoir de conseil relèvent d’autres fondements, soumis à leurs propres conditions, que le conseil doit examiner séparément sans les confondre avec l’incapacité du notaire. Mélanger les griefs dans une assignation unique, en espérant que l’accumulation fera naître l’intéressement, expose au même sort que le pourvoi rejeté : un examen méthodique, grief par grief, par des juges désormais guidés par une formule de principe publiée au Bulletin.

La quatrième fausse piste, enfin, consiste à lire l’arrêt de cassation du même jour comme une victoire générale des emprunteurs. La cassation partielle prononcée dans le dossier des cinq prêts ne juge pas que les actes étaient viciés : elle juge que la cour d’appel les avait viciés pour de mauvais motifs, sans caractériser l’intérêt acte par acte, et elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse pour un nouvel examen à la lumière de la grille littérale. Les hypothèques dont la mainlevée avait été ordonnée demeurent contestées, et rien ne garantit que les emprunteurs obtiendront à nouveau leur mainlevée sur le fondement de l’intérêt du notaire, désormais strictement défini. Symétriquement, l’arrêt de rejet ne valide pas les montages de défiscalisation ni les pratiques des commercialisateurs : il juge seulement que les quatre griefs dirigés contre l’acte de 2007 n’établissaient pas l’incapacité du notaire. Les deux décisions, lues ensemble, dessinent un contentieux assaini : les actes notariés sont protégés contre les contestations de circonstance, les notaires restent exposés sur le terrain disciplinaire et sur celui de leur responsabilité individuelle lorsque les conditions en sont réunies, et les débiteurs conservent toutes les voies de contestation fondées sur le contenu réel de leur acte. C’est dans cet espace, resserré mais réel, que les vérifications utiles doivent être conduites, acte en main et sans retard.

Conclusion

Le 4 novembre 2026 restera une date de référence pour tous ceux qui contestent un prêt notarié : en deux arrêts de section publiés au Bulletin, la première chambre civile a fixé la seule définition de l’intérêt prohibé du notaire qui vaille devant les juges du fond. Un notaire n’est réputé intéressé à l’acte qu’il reçoit que si cet acte stipule un avantage en sa faveur ou en faveur de ses proches désignés, ou fait naître à leur profit un droit qui en découle nécessairement. Ni la sanction disciplinaire, même pour des manquements massifs, ni le courant d’affaires, même mesuré en part de revenus, ni la rémunération réglementée, même considérable, ne caractérisent cet intérêt. Dans le dossier de la saisie-attribution des loyers, cette grille a conduit au rejet du pourvoi et à la validation de la saisie ; dans le dossier des cinq prêts, elle a conduit à la cassation de la disqualification prononcée pour de mauvais motifs et au renvoi devant la cour d’appel de Toulouse. Les débiteurs saisis sur le fondement d’un prêt notarié disposent désormais d’une méthode claire : faire lire l’acte, clause par clause, à la recherche de l’avantage prohibé, et renoncer aux contestations fondées sur le seul contexte commercial ou disciplinaire, que la Cour vient de déclarer impropres dans deux espèces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».