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Retenue douanière et contrefaçon de marque : demande d’intervention auprès des douanes, délai d’action de dix jours ouvrables, destruction simplifiée et saisie douanière

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Maître Reda KOHEN
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Retenue douanière et contrefaçon de marque : demande d’intervention auprès des douanes, délai d’action de dix jours ouvrables, destruction simplifiée et saisie douanière

L’interception des flux de marchandises litigieuses constitue un levier majeur de la défense des droits de propriété industrielle, dont deux décisions rendues au début de l’année 2026 par la cour d’appel de Paris le 5 février 2026 (RG n° 22/18102) et par le tribunal judiciaire de Paris le 18 février 2026 (RG n° 23/12475) illustrent la portée concrète pour les titulaires de marques comme pour les importateurs, distributeurs et commissionnaires en douane. Lorsqu’un lot de produits suspectés de reproduire ou d’imiter un signe protégé est immobilisé par les services douaniers, le succès des poursuites civiles ou pénales ainsi que la préservation des droits de la défense dépendent du respect scrupuleux d’une mécanique procédurale enfermée dans des échéances très brèves.

Comme le rappelle la fiche officielle publiée par la Direction générale des douanes et droits indirects sur la retenue de marchandises contrefaisantes, le droit positif repose sur une articulation duale entre le droit de l’Union européenne et le droit interne. D’une part, le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 encadre la surveillance aux frontières extérieures de l’Union à l’égard des marchandises en provenance ou à destination d’États tiers. D’autre part, les dispositions de la section du Code de la propriété intellectuelle consacrée à la retenue en douane (articles L. 716-8 à L. 716-8-8) régissent le contrôle des marchandises déjà dédouanées qui circulent ou sont détenues sur le territoire national. Pour les entreprises confrontées à un contentieux commercial et industriel, la maîtrise de cette frontière textuelle conditionne la régularité de l’intervention douanière.

La jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du fond témoigne d’un équilibre rigoureux entre la protection des titulaires de titres et la sécurité juridique des opérateurs économiques. Si la retenue douanière offre au titulaire de la marque un accès privilégié à des informations couvertes par le secret professionnel douanier et ouvre la voie à une destruction simplifiée sous contrôle administratif, cet avantage a pour contrepartie l’exigence d’agir dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la mesure, conformément à l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle. Pour autant, la mainlevée de plein droit de la retenue n’épuise ni le pouvoir autonome des agents des douanes de saisir des marchandises prohibées sur le fondement du Code des douanes, ni le droit du titulaire d’établir la matérialité de la contrefaçon par les voies probatoires de droit commun.

L’analyse du régime juridique de cette mesure commande d’examiner, en premier lieu, les conditions de déclenchement de la retenue douanière et les diligences imposées au titulaire dans le délai de dix jours ouvrables (I), avant d’étudier, en second lieu, les issues de la procédure tenant à la destruction sous contrôle douanier, à l’usage strictement finalisé des renseignements communiqués et à l’autonomie de la saisie douanière (II).

I. La mise en œuvre de la retenue douanière et l’encadrement strict du délai de dix jours ouvrables

A. La distinction entre demande d’intervention préalable et retenue d’office par l’administration des douanes

En droit interne des marques, le déclenchement ordinaire de la mesure repose sur une démarche préventive du titulaire des droits. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, en dehors des cas prévus par la réglementation européenne en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. En vertu de l’article L. 717-2 du Code de la propriété intellectuelle, les articles L. 716-8 à L. 716-13 sont également applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne. Selon la fiche pratique de la Direction générale des douanes et droits indirects, la demande d’intervention agréée est valable pendant un an et renouvelable.

Le choix du fondement juridique de la demande d’intervention revêt une importance pratique décisive lors de son dépôt auprès de l’administration. Une demande fondée exclusivement sur le règlement (UE) n° 608/2013 ne couvre que les contrôles aux frontières extérieures de l’Union, tandis que la surveillance des marchandises déjà mises en libre pratique ou détenues dans des locaux commerciaux sur le sol français exige une demande visant expressément le Code de la propriété intellectuelle, ainsi que l’expose la documentation officielle des douanes françaises. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 mars 2023 (Pôle 5, chambre 1, RG n° 21/09156) l’illustre nettement : une retenue douanière pratiquée dans les locaux d’un grossiste français sur des vêtements revêtus d’une marque renommée avait dû être levée par l’administration parce que le titulaire de la marque avait visé uniquement le règlement (UE) n° 608/2013 lors de sa demande en ligne, sans solliciter l’intervention des douanes à la circulation sur le territoire national selon le Code de la propriété intellectuelle.

Le législateur a par ailleurs circonscrit l’assiette matérielle de la retenue interne afin de préserver la libre circulation des marchandises licites au sein du marché intérieur. Conformément aux septième et huitième alinéas de l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, la retenue ne porte ni sur les marchandises de statut communautaire légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier français, à être mises sur le marché d’un autre État membre pour y être légalement commercialisées, ni sur les marchandises de statut communautaire légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un autre État membre, placées sous le régime du transit et destinées à être exportées vers un État tiers. En revanche, l’importation en France de produits mis sur le marché au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020 ne bénéficie plus de l’épuisement européen des droits, comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 18 février 2026 (RG n° 23/12475).

Même en l’absence de demande d’intervention préalable, les services douaniers peuvent agir lorsqu’ils découvrent des produits suspects. L’article L. 716-8-1 du Code de la propriété intellectuelle institue une retenue d’office : hors les cas prévus par la réglementation européenne, l’administration des douanes peut retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation. Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire de la marque ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, et le procureur de la République en est informé selon le deuxième alinéa de l’article L. 716-8-1 du Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, cette retenue d’office, inapplicable aux marchandises périssables, obéit à une condition de régularisation stricte : en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 716-8-1 du Code de la propriété intellectuelle, la mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du titulaire ou du bénéficiaire la demande prévue à l’article L. 716-8, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue.

La régularité de la retenue initiale présente un enjeu probatoire majeur lorsque les actes ultérieurs d’enquête et d’expertise reposent exclusivement sur cette mesure. Dans un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 décembre 2016 (pourvoi n° 15-87.458), des agents des douanes avaient procédé à la retenue de flacons d’eaux de toilette, puis à des prélèvements d’échantillons soumis à l’analyse des titulaires de marques avant de dresser un procès-verbal de saisie. Pour approuver l’annulation de la retenue et des actes subséquents faute de demande d’intervention valide au jour du contrôle et d’information régulière du parquet, la Cour relève que les prélèvements, expertises et saisies trouvaient leur support nécessaire dans la retenue irrégulière et juge que « la cour d’appel, qui ne pouvait pas prononcer la confiscation de marchandises dont le caractère contrefaisant n’était pas établi, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées » (Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 15-87.458).

B. Les diligences requises du titulaire dans le délai de dix jours ouvrables sous peine de mainlevée de plein droit

Dès que la retenue douanière est opérée sur demande d’intervention, elle ouvre un délai impératif. Selon le deuxième alinéa de l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, la retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur des marchandises, et le procureur de la République en est informé. En vertu du troisième alinéa de l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit lors de cette notification, par dérogation à l’article 59 bis du Code des douanes.

Le point de départ du délai d’action varie selon le mode de déclenchement de la mesure. En cas de demande d’intervention préalable, le quatrième alinéa de l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que, sous réserve des procédures de destruction prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, d’accomplir les diligences requises dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises. Lorsque la retenue a été pratiquée d’office et régularisée par une demande déposée dans le délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue, le cinquième alinéa de l’article L. 716-8-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 716-8 commence à courir à compter de l’acceptation de cette demande par les douanes. En outre, l’article L. 716-8, quatrième alinéa, du Code de la propriété intellectuelle permet aux douanes de proroger ce délai de dix jours de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur, le parquet et le détenteur en étant informés.

Durant ce délai de dix jours ouvrables (ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables) fixé par l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire dispose de prérogatives d’examen. Aux termes de l’article L. 716-8-3 du Code de la propriété intellectuelle, pendant le délai de la retenue visée à l’article L. 716-8 et au second alinéa du I de l’article L. 716-8-2, le titulaire de la marque peut inspecter les marchandises retenues, et l’administration des douanes peut prélever des échantillons remis au titulaire, à sa demande, aux seules fins d’analyse et pour faciliter les actions civiles ou pénales.

Pour prévenir la mainlevée de plein droit en l’absence de destruction simplifiée, le quatrième alinéa de l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle impose au demandeur de justifier auprès des services douaniers, avant l’expiration du délai de dix jours ouvrables (ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, éventuellement prorogé), de l’une des trois démarches suivantes : soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente ; soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue ; soit du dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République.

Lorsque le titulaire engage une action civile au fond en contrefaçon à la suite de la notification douanière, les constatations de la retenue constituent un élément de preuve déterminant au sens de l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 février 2026 (3ème chambre, 3ème section, RG n° 23/12475) opposant le titulaire d’une marque de l’Union européenne de briquets à un grossiste, le tribunal retient : « Il ressort par ailleurs de la notification de retenue douanière transmise par courriel du 20 juillet 2023 à la société Flamagas, des photographies qui y sont annexées et du courriel des douanes du 25 juillet 2023 qu’ont été appréhendés dans les locaux de la société ZK distribution 1488 briquets portant le signe “CLIPPER” » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 23/12475). Le tribunal ordonne alors la saisie et la destruction aux frais du distributeur des 1 488 briquets placés en retenue douanière, ainsi qu’une indemnisation fixée selon l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle.

II. L’issue de la retenue douanière : destruction sous contrôle douanier, usage encadré des informations et autonomie de la saisie douanière

A. La procédure de destruction simplifiée sous contrôle douanier et la responsabilité du représentant en douane

Afin d’éviter un procès au fond lorsque la contrefaçon est manifeste, le droit de l’Union (article 23 du règlement (UE) n° 608/2013) et le droit interne (article L. 716-8-4 du Code de la propriété intellectuelle et article L. 716-8-5 du Code de la propriété intellectuelle pour les petits envois) organisent une destruction simplifiée sous contrôle douanier. Aux termes du I de l’article L. 716-8-4 du Code de la propriété intellectuelle, les marchandises retenues peuvent être détruites si trois conditions sont réunies dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue : le demandeur confirme par écrit et par une expertise détaillée aux douanes le caractère contrefaisant des marchandises ; il confirme par écrit consentir à leur destruction sous sa responsabilité ; le détenteur confirme par écrit consentir à cette destruction.

L’efficacité du dispositif tient à la portée attachée au silence du détenteur. En vertu du II de l’article L. 716-8-4 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 23 du règlement (UE) n° 608/2013, si le détenteur n’a, dans ce délai de dix jours ouvrables (ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables) à partir de la notification de la retenue, ni confirmé consentir à la destruction, ni informé les douanes qu’il s’y oppose, il est réputé avoir consenti à cette destruction. De même, pour les petits envois visés à l’article L. 716-8-5 du Code de la propriété intellectuelle, la notification faite par les douanes dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la mise en retenue ouvre au détenteur un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification pour présenter ses observations, et son silence à l’issue d’un délai de dix jours ouvrables à partir de la mise en retenue vaut consentement présumé à la destruction. Si le détenteur s’oppose expressément à la destruction, les douanes en informent immédiatement le demandeur, qui doit alors justifier des démarches de l’article L. 716-8 dans le délai de dix jours ouvrables (prorogeable de dix jours ouvrables maximum selon l’article L. 716-8-4, III, du Code de la propriété intellectuelle, ou courant à compter de cette information selon l’article L. 716-8-5, IV, du Code de la propriété intellectuelle), sous peine de mainlevée de plein droit.

En pratique, l’importateur mandate souvent son transporteur ou un représentant en douane pour suivre le contrôle, ce qui pose la question des pouvoirs du mandataire face à une destruction. C’est ce point qu’a tranché la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 5 février 2026 (Pôle 5, chambre 5, RG n° 22/18102). Un lot de téléphones importés avait été placé en retenue douanière le 7 mars 2017 selon le règlement (UE) n° 608/2013 pour suspicion de contrefaçon de la marque Apple. L’importateur avait donné pouvoir à la société DHL pour le représenter auprès des douanes pour les actes contentieux (procès-verbal, transaction, soumission, mainlevée). Or, sans transmettre à son mandant les griefs techniques du titulaire de la marque ni recueillir ses instructions, le transporteur avait consenti par procès-verbal du 22 mars 2017 à la destruction des téléphones.

Saisie d’une action en responsabilité contractuelle liée à l’exécution des contrats commerciaux et mandats professionnels, la cour d’appel écarte l’argument selon lequel le mandat de soumissionner emportait pouvoir d’accepter seul la destruction. Elle juge : « La société DHL n’a pas recueilli l’accord de la société HEM avant de consentir à la destruction de la marchandise. Elle n’a pas rendu compte de sa gestion dans le bref délai imparti par la législation pour que la société HEM prenne position. Au vu de ces éléments, la société DHL a commis une faute dans l’exécution du mandat engageant sa responsabilité. » (CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 5 février 2026, n° 22/18102). Constatant que l’importateur produisait la facture d’achat mais non la preuve technique de l’authenticité des appareils, la cour indemnise son préjudice au titre d’une perte de chance de se voir restituer la marchandise à hauteur de cinquante pour cent du prix d’acquisition.

B. La finalité exclusive de la levée du secret douanier et la survie du pouvoir de saisie douanière après mainlevée

La retenue douanière procure également au titulaire de la marque la levée partielle du secret professionnel douanier. En vertu du sixième alinéa de l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux fins de l’engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir des douanes les nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire ou du détenteur des marchandises retenues, ainsi que des images et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du Code des douanes. Cette levée du secret est strictement finalisée : selon l’article L. 716-8-6 du Code de la propriété intellectuelle, tout usage de ces informations à d’autres fins expose le demandeur à l’abrogation, à la suspension ou au non-renouvellement de sa demande d’intervention.

La Cour de cassation interdit au titulaire qui a laissé expirer le délai de retenue sans agir au fond de contourner cette échéance en pratiquant une saisie-contrefaçon dans les locaux des douanes. Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 décembre 2019 (pourvoi n° 18-10.272), après la mainlevée d’une retenue douanière faute d’action au fond dans le délai imparti par le règlement (UE) n° 608/2013, le titulaire de marques avait obtenu sur requête l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon entre les mains de l’administration des douanes afin d’appréhender les documents relatifs à la retenue levée.

Approuvant la rétractation de cette ordonnance, la chambre commerciale juge que « ces règles de procédure, favorables au bénéficiaire de la retenue puisqu’elles vont jusqu’à la levée du secret douanier en sa faveur, ont pour contrepartie le respect d’un régime procédural strict obéissant à un calendrier déterminé, et qu’elles prévoient, de surcroît, des conditions précises d’obtention et d’utilisation des informations communiquées par les douanes, dérogatoires au secret professionnel auquel celles-ci sont soumises » (Cass. com., 18 décembre 2019, n° 18-10.272). Elle ajoute que « les renseignements n’étant donnés que pour permettre l’engagement des actions en justice, ils ne peuvent être utilisés que dans ce cas et une fois remplies les conditions procédurales, notamment de délais » (Cass. com., 18 décembre 2019, n° 18-10.272). En revanche, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris le 8 mars 2023 (RG n° 21/09156), la mainlevée d’une retenue douanière n’empêche pas le titulaire de pratiquer une saisie-contrefaçon autonome chez le fournisseur ou le revendeur selon l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle : « la présente procédure a pour fondement, non la retenue douanière, mais les opérations de saisie-contrefaçon du 8 octobre 2019, la main-levée prononcée par les douanes n’ayant donc pas d’incidence quant à la matérialité d’actes de contrefaçon dans le cadre de la présente procédure » (CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 8 mars 2023, n° 21/09156), y compris en lien avec une action en concurrence déloyale et parasitisme.

Enfin, du côté de l’administration des douanes, une jurisprudence constante consacre l’indépendance du pouvoir de saisie douanière de droit commun par rapport à la retenue du Code de la propriété intellectuelle. Conformément à l’article L. 716-8-7 du Code de la propriété intellectuelle, les agents des douanes exercent les pouvoirs dévolus par le Code des douanes, tandis que l’article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle réprime la détention sans motif légitime, l’importation ou l’exportation de marchandises sous marque contrefaisante. L’importation ou la détention sans justificatif de marchandises contrefaisantes constitue un délit douanier autorisant leur saisie douanière, même après l’expiration du délai de dix jours ouvrables de l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle.

Trois arrêts de la Cour de cassation en fixent la portée. D’abord, par un arrêt du 7 mars 2018 (pourvoi n° 16-24.851), la chambre commerciale a cassé une décision ayant ordonné la mainlevée d’une saisie douanière faute d’action en justice des titulaires dans le délai de dix jours ouvrables suivant la retenue (article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle) : elle juge que « la détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d’origine communautaire caractérise une infraction douanière et autorise les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues » et que « les infractions douanières peuvent être prouvées par tous moyens et qu’elle avait relevé que les agents des douanes avaient recueilli les déclarations des titulaires des droits de propriété intellectuelle confirmant le caractère contrefaisant des produits en cause » (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.851). Ensuite, par un arrêt du 7 mai 2019 (pourvoi n° 17-26.592), elle a réaffirmé que « les faits d’importation de marchandises contrefaisantes caractérisent le délit douanier d’infraction d’importation sans déclaration de marchandises prohibées et autorisent l’administration des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues » (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-26.592).

De même, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par son arrêt du 4 décembre 2019 (pourvoi n° 18-81.756), a validé une saisie douanière opérée après la date de mainlevée de plein droit de la retenue d’office. Elle juge que « la mainlevée de la retenue ne suffisait pas, à elle seule, à faire obstacle à la saisie des marchandises demeurées en possession de l’administration des douanes en l’absence de demande de restitution » et rappelle que, « selon l’article 342 du code des douanes, la preuve des infractions douanières peut être rapportée par tout moyen » (Cass. crim., 4 décembre 2019, n° 18-81.756). L’expiration du délai de dix jours ouvrables de l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle ou du délai de quatre jours ouvrables de l’article L. 716-8-1 du même code ne garantit donc aucune restitution automatique au détenteur, ce qui appelle une vigilance soutenue dans tout contentieux commercial devant les juridictions judiciaires.

Conclusion

Le régime de la retenue douanière en matière de marques, codifié aux articles L. 716-8 à L. 716-8-8 du Code de la propriété intellectuelle et articulé avec le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013, obéit à une discipline procédurale exigeante. Pour les titulaires de marques, l’efficacité de l’interception suppose de déposer une demande d’intervention couvrant tant les frontières extérieures que la circulation nationale, ou, en cas de retenue d’office selon l’article L. 716-8-1 du Code de la propriété intellectuelle, de déposer la demande dans le délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification. Elle impose ensuite, dans le délai de dix jours ouvrables (ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables) courant à compter de la notification de la retenue selon l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle — ou de l’acceptation de la demande régularisée selon l’article L. 716-8-1 du même code —, soit de mettre en œuvre la destruction simplifiée des articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5 du Code de la propriété intellectuelle, soit de justifier de mesures conservatoires, d’une action civile ou correctionnelle avec garanties ou d’une plainte auprès du procureur de la République, sous peine de mainlevée de plein droit interdisant toute saisie-contrefaçon ultérieure du dossier douanier (Cass. com., 18 décembre 2019, n° 18-10.272).

Pour les importateurs, détenteurs et représentants en douane, le silence gardé par le détenteur pendant le délai de dix jours ouvrables (ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables) à partir de la notification de la retenue vaut consentement présumé à la destruction sous contrôle douanier selon l’article L. 716-8-4 du Code de la propriété intellectuelle, tandis que le mandataire en douane qui consent à la destruction sans recueillir l’accord de son mandant dans ce bref délai engage sa responsabilité contractuelle (CA Paris, 5 février 2026, n° 22/18102). Enfin, même après la mainlevée de plein droit de la retenue, les marchandises contrefaisantes demeurées en possession des douanes sans demande de restitution restent exposées à une saisie douanière autonome fondée sur le Code des douanes (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.851 ; Cass. crim., 4 décembre 2019, n° 18-81.756).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».