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La requête en interprétation et l’interprétation du jugement dans le surendettement des particuliers : article 461 du Code de procédure civile, ambiguïté du dispositif, interdiction de modifier les droits des parties et contrôle judiciaire

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
La requête en interprétation et l’interprétation du jugement dans le surendettement des particuliers : article 461 du Code de procédure civile, ambiguïté du dispositif, interdiction de modifier les droits des parties et contrôle judiciaire

Lorsqu’un jugement statuant sur la recevabilité d’un dossier, sur la vérification d’une créance ou sur la contestation des mesures imposées comporte une formule équivoque ou une contradiction apparente entre ses motifs et son dispositif, l’exécution loyale du plan d’apurement s’en trouve compromise. Tandis que la hausse de 11 % des dépôts enregistrée par la Banque de France sur les neuf premiers mois de l’année 2026 multiplie les décisions rendues par les juridictions civiles, les débiteurs et les créanciers se heurtent à des difficultés de lecture touchant la suspension des poursuites, le sort d’une expulsion ou la portée d’un effacement partiel. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Or, une fois que le juge a statué sous l’article L. 723-3 du Code de la consommation ou sous l’article L. 733-13 du Code de la consommation, il se trouve dessaisi de la contestation tranchée en vertu de l’article 480 du Code de procédure civile.

À cet égard, le législateur a institué un mécanisme procédural permettant de lever l’obscurité ou l’ambiguïté d’une décision sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée définie par l’article 1355 du Code civil. Selon l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel, sur simple requête d’une partie ou requête commune. Dès lors, ce recours se distingue de la requête en rectification d’erreur matérielle prévue par l’article 462 du Code de procédure civile ainsi que de la requête en omission de statuer encadrée par l’article 463 du Code de procédure civile et par l’article 464 du Code de procédure civile. En outre, la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 9 janvier 2025, n° 22-23.918 ; Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.664 ; Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-20.220 ; Cass. 1re civ., 15 avril 2026, n° 24-17.599) et des juges du surendettement (TJ Limoges, 1er juillet 2025, n° 24/01353 ; TJ Paris, 22 juillet 2026, n° 26/00508 ; TJ Melun, 18 août 2026, n° 25/00815) encadre strictement cet office, tant quant aux conditions d’ouverture et de compétence (I) que quant à l’interdiction de modifier les droits acquis et à l’articulation avec les voies d’exécution et de recours (II).

I. Les conditions d’ouverture et le régime procédural de la requête en interprétation en matière de surendettement

La mise en œuvre de la procédure d’interprétation au sein du Livre VII du Code de la consommation obéit à des exigences strictes qui tiennent à l’existence d’une véritable équivoque affectant le dispositif du jugement de surendettement (A) ainsi qu’aux règles gouvernant la compétence juridictionnelle, l’absence de délai de forclusion et la garantie impérative d’une audience contradictoire (B).

A. L’exigence d’une ambiguïté, d’une obscurité ou d’une contradiction affectant le dispositif de la décision de surendettement

En premier lieu, le pouvoir d’interprétation conféré au juge par l’article 461 du Code de procédure civile suppose que la décision soumise à son examen présente une incertitude objective quant à sa signification ou à sa portée. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 entrée en vigueur le 1er octobre 2026, le jugement doit être motivé et « Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Par ailleurs, ce jugement, revêtu de la force probante d’un acte authentique selon l’article 457 du Code de procédure civile et signé conformément à l’article 456 du Code de procédure civile et à l’article 458 du Code de procédure civile, ne peut voir sa validité contestée que par les voies de recours selon l’article 460 du Code de procédure civile. Or, aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile, seul le dispositif qui tranche tout ou partie du principal ou un incident acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé.

Dès lors, la requête en interprétation n’est fondée que lorsque les termes du dispositif demeurent obscurs ou contradictoires, notamment dans l’articulation entre les formules générales du jugement et le plan annexé arrêté sous l’article L. 733-13 du Code de la consommation (TJ Val de Briey, 18 décembre 2025, n° 24/01084 ; TJ Strasbourg, 3 juillet 2026, n° 25/00090). À cet égard, le juge des contentieux de la protection de Limoges a rappelé ce principe dans un jugement du 1er juillet 2025 (TJ Limoges, 1er juillet 2025, n° 24/01353) : « le juge ne peut sous couvert d’interprétation, modifier les termes et la portée du dispositif de sa décision. Par ailleurs, il ne peut y avoir lieu à interprétation qu’en cas de contradiction entre des chefs du dispositif de la décision, ou lorsque le dispositif présente une ambiguïté ou une obscurité. » (TJ Limoges, 1er juillet 2025, n° 24/01353). Constatant que la mention interdisant les poursuites ne constituait qu’un rappel de l’article L. 722-2 du Code de la consommation et de l’article L. 733-16 du Code de la consommation, le tribunal rejette la requête (TJ Limoges, 1er juillet 2025, n° 24/01353).

De même, dans un jugement du 18 août 2026 (TJ Melun, 18 août 2026, n° 25/00815), le juge des contentieux de la protection de Melun a statué sur une requête soutenant qu’il existait une contradiction entre les chefs du dispositif fixant le passif après vérification sous l’article L. 723-3 du Code de la consommation et l’article R. 723-7 du Code de la consommation et ceux ordonnant la publication d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le magistrat écarte toute équivoque en relevant que « Cette formalité de déclaration est donc distincte du contrôle exercé par le juge des contentieux de la protection lors de l’appréciation de la situation de surendettement de la débitrice. Il n’y a donc pas de contradiction entre les chefs du dispositif du jugement critiqué. La demande en interprétation sera donc rejetée. » (TJ Melun, 18 août 2026, n° 25/00815).

En revanche, lorsque la rédaction d’un chef du dispositif suscite un doute sérieux quant à son champ d’application, le juge accueille la requête afin de sécuriser l’exécution du plan, ainsi que l’a fait le juge des contentieux de la protection de Paris le 22 juillet 2026 (TJ Paris, 22 juillet 2026, n° 26/00508) ainsi que le tribunal judiciaire de Toulouse le 11 décembre 2025 (TJ Toulouse, 11 décembre 2025, n° 25/03034). Dans l’affaire parisienne touchant au contentieux du bail d’habitation, un jugement arrêtant un rééchelonnement sur quatre-vingt-quatre mois sous l’article L. 733-13 du Code de la consommation avait ordonné la levée des voies d’exécution tout en disant sans objet la levée de la suspension de l’expulsion. Saisi au visa de l’article 461 du Code de procédure civile, le juge rappelle que l’article L. 733-16 du Code de la consommation ne vise que les procédures d’exécution sur les biens et « INTERPRETE le jugement du 28 mai 2026 (RG n°25/00735) en ce sens que la mention au dispositif selon laquelle « les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures » ne concerne pas la procédure d’expulsion, régie par les règles de droit commun » (TJ Paris, 22 juillet 2026, n° 26/00508).

Par ailleurs, la jurisprudence distingue l’interprétation régie par l’article 461 du Code de procédure civile de la rectification d’erreur matérielle prévue à l’article 462 du Code de procédure civile. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris en matière de surendettement (CA Paris, 22 septembre 2022, n° 22/00109 ; CA Paris, 22 septembre 2022, n° 22/00003), « Néanmoins, le juge peut expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelque doute et en fixer le sens, ce qui suppose que la décision comporte une ambiguïté. » (CA Paris, 22 septembre 2022, n° 22/00109). À l’inverse, la contestation de l’évaluation des ressources ou des charges sous l’article L. 733-13 du Code de la consommation ou la remise en cause de la prescription d’un titre exécutoire (CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 24/06649 ; CA Versailles, 15 octobre 2026, n° 26/01221) constitue un recours déguisé prohibé tant par l’article 461 du Code de procédure civile que par l’article 462 du Code de procédure civile.

B. La détermination de la juridiction compétente, l’absence de délai d’exercice et l’obligation de tenir une audience

En second lieu, la recevabilité de la requête en interprétation dépend de la répartition des compétences entre le premier juge et la cour d’appel. Aux termes du premier alinéa de l’article 461 du Code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. » En matière de surendettement, l’article R. 713-5 du Code de la consommation dispose que « Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. » Ainsi, le jugement vérifiant les créances sous l’article L. 723-3 du Code de la consommation et l’article R. 723-7 du Code de la consommation est rendu en dernier ressort, de sorte que le juge des contentieux de la protection conserve compétence pour l’interpréter tant que la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel sur les mesures imposées (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 24-12.104).

En revanche, lorsque le jugement est susceptible d’appel sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’article L. 733-10 du Code de la consommation ou l’article L. 741-2 du Code de la consommation, l’exercice de l’appel dans le délai de quinze jours fixé par l’article R. 713-7 du Code de la consommation dessaisit le premier juge des chefs critiqués. Comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Poitiers le 27 mai 2025 (TJ Poitiers, 27 mai 2025, n° 25/00489), « Il en résulte de l’effet dévolutif de l’appel, sans nécessité de s’interroger sur l’antériorité de la déclaration d’appel sur la requête en interprétation, que seule la cour d’appel est à ce jour compétente pour cette interprétation. La requête est en conséquence irrecevable. » (TJ Poitiers, 27 mai 2025, n° 25/00489). Toutefois, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé le 15 janvier 2026 (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2026, n° 25/03410) que « dans la mesure où l’appel est nécessairement limité aux chefs du jugement expressément critiqués (CPC, art. 542, 562 et 901, sauf les exceptions prévues), la cour ne peut interpréter les chefs du jugement non entrepris » (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2026, n° 25/03410), lesquels demeurent de la compétence du premier juge.

Sur le terrain des délais, tandis que l’article 463 du Code de procédure civile et l’article 464 du Code de procédure civile enferment la requête en omission de statuer dans un délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, l’article 461 du Code de procédure civile n’édicte aucun délai de forclusion. Dès lors, puisque les mesures arrêtées sous l’article L. 733-13 du Code de la consommation s’étendent jusqu’à quatre-vingt-quatre mois ou davantage pour préserver la résidence principale (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), la requête en interprétation reste recevable pendant toute l’exécution du plan tant qu’existe un intérêt actuel à agir (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2026, n° 25/03410).

En outre, l’instruction de la requête obéit à une garantie fondamentale sanctionnée par la deuxième chambre civile le 6 mars 2025 (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.664). Alors que l’article 462 du Code de procédure civile permet au juge saisi d’une erreur matérielle de statuer sans audience, le second alinéa de l’article 461 du Code de procédure civile exige que « Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. » La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt rendu sans débats : « En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’une requête en interprétation relevant de la procédure de l’article 461 du code de procédure civile, qui ne prévoit pas la possibilité pour le juge de statuer sans audience, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.664). Devant le juge du surendettement, les parties sont convoquées selon l’article R. 713-4 du Code de la consommation, en vigueur au 1er octobre 2026, avec faculté d’assistance selon l’article 762 du Code de procédure civile, avant que le jugement soit prononcé conformément aux articles 450, 451 et 453 du Code de procédure civile.

II. La prohibition absolue de modifier les droits acquis et l’articulation avec l’exécution forcée et les voies de recours

Si la requête en interprétation permet d’éclairer le sens d’un dispositif ambigu, elle se heurte à la limite infranchissable de l’intangibilité des droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale (A), tout en s’articulant selon des règles précises avec l’office du juge de l’exécution et le régime des voies de recours (B).

A. L’interdiction de modifier, d’étendre ou de restreindre les droits et obligations résultant du jugement de surendettement

Le principe cardinal gouvernant l’article 461 du Code de procédure civile réside dans l’interdiction absolue de porter atteinte à la chose jugée définie par l’article 1355 du Code civil et par l’article 480 du Code de procédure civile. Dans son arrêt du 7 mai 2025 (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-20.220), la deuxième chambre civile énonce au visa de l’article 461 du Code de procédure civile : « Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. » (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-20.220). Censurant une cour d’appel qui avait replacé dans le dispositif une solution implicite tirée des motifs, la Cour juge : « En statuant ainsi, alors que l’arrêt dont elle était saisie pour interprétation ne s’était pas prononcé sur le remboursement des provisions déjà versées par le FGAO avant la condamnation de l’assureur à garantir les victimes, en l’absence de toute demande à ce titre, la cour d’appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-20.220).

Cette règle est réaffirmée par la deuxième chambre civile le 9 janvier 2025 (Cass. 2e civ., 9 janvier 2025, n° 22-23.918) ainsi que dans son arrêt du 22 octobre 2020 (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-16.895) : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses énonciations que le jugement dont elle était saisie pour interprétation ne s’était pas prononcé sur l’action récursoire de la caisse, en l’absence de toute demande à ce titre, la cour d’appel a modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-16.895). De même, le 15 avril 2026, la première chambre civile a cassé sans renvoi un arrêt interprétatif au visa de l’article 1355 du Code civil et des articles 461 et 480 du Code de procédure civile : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait, dans le dispositif de l’arrêt du 15 décembre 2021, rejeté la demande en réduction de M. [P] [J] et des consorts [J], la cour d’appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé. » (Cass. 1re civ., 15 avril 2026, n° 24-17.599).

Transposée au surendettement, cette prohibition gouverne d’abord la recevabilité sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation, laquelle englobe les dettes professionnelles et non professionnelles (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323) et exige un examen individualisé de la bonne foi de chaque époux (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), ainsi que la vérification des créances sous l’article L. 723-3 du Code de la consommation, l’article L. 733-12 du Code de la consommation, l’article R. 723-7 du Code de la consommation et l’article 1353 du Code civil (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 24-12.104 ; TJ Strasbourg, 3 juillet 2026, n° 25/00090) : le juge ne peut, sous couvert d’interprétation, prononcer une déchéance qui relève du fond (TJ Amiens, 12 mai 2026, n° 26/00016) ni modifier une créance fixée par un plan définitif.

Ensuite, au stade de la contestation des mesures imposées régie par l’article L. 733-10 du Code de la consommation et l’article R. 733-6 du Code de la consommation — dont le délai de trente jours est strictement sanctionné (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-17.243) —, le juge dispose au fond d’un pouvoir souverain pour arrêter les mesures propres à chaque dette sans être tenu par l’article 2285 du Code civil (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625 ; Cass. 2e civ., 11 avril 2013, n° 11-27.236) et doit appeler à la cause tout créancier déclaré pour la première fois (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). Mais une fois le jugement rendu sous l’article L. 733-13 du Code de la consommation, « Le juge saisi d’une requête en interprétation ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises, ni ajouter, trancher ou substituer des éléments nouveaux et ne peut accepter de nouveaux arguments. » (CA Paris, 22 septembre 2022, n° 22/00109). Il ne peut donc ajouter une subordination d’effacement partiel à la vente préalable d’un immeuble (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900 ; Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659) destinée à éviter une vente aux enchères immobilières, ni restreindre l’effacement total découlant du rétablissement personnel régi par l’article L. 741-2 du Code de la consommation et inscrit selon l’article L. 752-2 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726 ; Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.448).

B. La frontière avec l’office du juge de l’exécution et le régime des voies de recours ouvertes contre le jugement interprétatif

Par ailleurs, la pratique du surendettement met en présence le juge qui a rendu la décision sous l’article 461 du Code de procédure civile et le juge de l’exécution investi par l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, de la compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires à l’occasion de l’exécution forcée. À cet égard, l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. » (TJ Paris, JEX, 15 avril 2026, n° 25/81728), et la deuxième chambre civile rappelle : « Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution ne peut, sous couvert d’interprétation, et sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision servant de fondement aux poursuites, en modifier les dispositions dénuées d’ambiguïté. » (Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-22.274).

Réciproquement, dans un jugement du 20 avril 2026 (TJ Auxerre, JEX, 20 avril 2026, n° 25/01061), le juge de l’exécution d’Auxerre a précisé l’articulation entre l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et l’article 461 du Code de procédure civile : « si le juge de l’exécution peut être amené à interpréter une décision constituant un titre exécutoire, c’est uniquement lorsque cette interprétation est nécessaire pour solutionner une difficulté résultant de l’exécution forcée, étant observé qu’une procédure existe pour la simple interprétation d’une décision en l’absence de mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée, prévue à l’article 461 du code de procédure civile. » (TJ Auxerre, JEX, 20 avril 2026, n° 25/01061). En conséquence, tant qu’aucun acte de saisie n’est engagé en vertu d’un titre délivré selon l’article 465 du Code de procédure civile — la suspension découlant de l’article L. 722-2 du Code de la consommation suspendant sans l’interrompre le délai biennal de forclusion selon l’arrêt du 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623) —, seul le juge du surendettement est compétent pour interpréter son jugement (TJ Limoges, 1er juillet 2025, n° 24/01353).

Enfin, les voies de recours contre le jugement interprétatif obéissent au parallélisme avec la décision interprétée, ainsi que l’affirme la deuxième chambre civile au visa de l’article 461 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 1er septembre 2016, n° 15-23.349) : « Attendu qu’il résulte de ces textes que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés » (Cass. 2e civ., 1er septembre 2016, n° 15-23.349). Dès lors, si le jugement interprété a été rendu en premier ressort sous l’article L. 733-13 du Code de la consommation (TJ Paris, 22 juillet 2026, n° 26/00508), le jugement interprétatif est susceptible d’appel dans les quinze jours prévus par l’article R. 713-7 du Code de la consommation, sous réserve d’une notification mentionnant l’adresse exacte de la cour d’appel (CA Montpellier, 30 octobre 2025, n° 25/00762), tandis qu’une décision interprétant un jugement rendu en dernier ressort selon l’article R. 713-5 du Code de la consommation (TJ Melun, 18 août 2026, n° 25/00815) ou un arrêt d’appel relève du pourvoi en cassation, ce qui exige une maîtrise des procédures civiles et voies de recours.

Conclusion

En définitive, la requête en interprétation régie par l’article 461 du Code de procédure civile constitue, au sein du droit du surendettement des particuliers, un instrument de sécurité juridique indispensable mais strictement borné par l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif en vertu de l’article 1355 du Code civil et de l’article 480 du Code de procédure civile. Si elle offre au débiteur de bonne foi protégé par l’article L. 711-1 du Code de la consommation comme aux créanciers la faculté de faire clarifier, après une audience contradictoire tenue selon l’article R. 713-4 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.664), la portée exacte d’un chef du dispositif obscur ou ambigu — telle l’articulation entre la levée des voies d’exécution sous l’article L. 733-16 du Code de la consommation et une mesure d’expulsion (TJ Paris, 22 juillet 2026, n° 26/00508) —, elle ne saurait jamais dégénérer en voie de réformation déguisée. La jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-20.220 ; Cass. 2e civ., 9 janvier 2025, n° 22-23.918 ; Cass. 1re civ., 15 avril 2026, n° 24-17.599) prohibe ainsi toute adjonction, restriction ou modification des droits et obligations arrêtés par le plan de redressement ou le rétablissement personnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».