Novembre rallume les cheminées, les poêles et les chaudières. Avec le premier feu revient la même question dans les logements : qui doit faire ramoner, qui paie, et que se passe-t-il avec l’assurance si un incendie se déclare ? La réponse tient en trois phrases. L’utilisateur de l’appareil individuel fait réaliser le ramonage et le paie, au rythme fixé par le règlement sanitaire de son département, et conserve le certificat remis par l’entreprise. Le propriétaire assume les conduits collectifs et les réparations qui relèvent de la structure. Et l’assureur ne peut refuser d’indemniser un incendie au motif d’un défaut de ramonage que si la clause qu’il invoque est formelle et limitée, comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Nevers le 4 mars 2026 en déclarant une telle clause non écrite. Ces principes se vérifient contrat en main et règlement local en main : les fréquences exactes, les montants et les clauses varient d’un dossier à l’autre, et seul le juge tranche les litiges.
I. Le ramonage obligatoire : qui fait quoi et qui paie
A. La fréquence, l’organisateur et le payeur
Le ramonage n’est pas une simple recommandation d’entretien : c’est une obligation dont le rythme est écrit. Le modèle applicable dans la plupart des départements, repris dans un arrêté préfectoral du 21 novembre 1985 cité par le tribunal judiciaire de Nevers, dispose : « Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après » (jugement du 4 mars 2026). Le même texte précise : « Les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l’initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaires en fonction des conditions et de la durée d’utilisation. » (jugement du 4 mars 2026) Autrement dit, celui qui utilise l’appareil organise et paie cet entretien annuel, et l’intensifie si l’appareil tourne beaucoup.
Pour les conduits eux-mêmes, l’exigence est plus lourde : « Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant les locaux d’habitation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation. » (jugement du 4 mars 2026) La répartition des rôles suit la même logique : « Ces opérations sont effectuées à l’initiative de l’utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels ou du propriétaire ou du gestionnaire s’ils desservent des appareils collectifs. » (jugement du 4 mars 2026) Le locataire d’un appartement avec cheminée individuelle ou poêle fait donc ramoner à son initiative et à ses frais ; le propriétaire ou le syndic prend en charge les conduits collectifs de l’immeuble.
Deux exigences de forme accompagnent ces opérations. D’abord, « Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l’Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du bâtiment. » (jugement du 4 mars 2026) Le ramonage par ses propres moyens, même soigneux, ne vaut pas l’intervention d’un professionnel qualifié. Ensuite, « Un certificat de ramonage doit être remis à l’usager précisant le ou les conduits de fumées ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur » (jugement du 4 mars 2026). Ce papier est la pièce maîtresse du dossier : c’est lui que l’assureur réclamera après un sinistre, et c’est lui qui prouve que l’obligation a été exécutée. Le conserver chaque année, avec la facture, évite les discussions les plus pénibles.
Le cadre national a été modernisé par le décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée : l’entretien annuel des appareils à combustion et le ramonage des conduits s’inscrivent dans un régime national complété par les règlements sanitaires départementaux, qui fixent les fréquences et les modalités locales. Avant d’affirmer quoi que ce soit sur son cas, chacun vérifie donc deux textes : le décret national et le règlement sanitaire de son département.
Côté location, la charge du locataire est établie. Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives range le ramonage parmi les réparations locatives, c’est-à-dire les menues réparations et l’entretien courant que le locataire assume pendant son occupation. La jurisprudence l’applique sans détour : la cour d’appel de Paris, le 28 mars 2023, a eu à trancher un décompte de sortie où figuraient « 356,99 euros au titre des travaux de vidange de la fosse septique, 63,80 euros au titre du ramonage du conduit », avec peinture, fenêtres et électricité (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 4, 28 mars 2023, n° 21/01972). Le ramonage y est traité comme une dépense locative ordinaire, mise à la charge des époux locataires au même titre que la vidange. Les poêles à granulés et les inserts obéissent à la même logique, avec une vigilance supplémentaire : leur usage intensif et continu en hiver encrasse les conduits plus vite qu’un feu de cheminée occasionnel, et le fabricant impose souvent dans sa notice un entretien renforcé. La notice du fabricant ne remplace pas le règlement sanitaire, elle s’y ajoute : respecter les deux évite le cumul d’un manquement réglementaire et d’un manquement contractuel si l’assurance invoque les prescriptions du constructeur. De même, la chaudière gaz individuelle cumule l’entretien annuel de l’appareil et, lorsqu’elle est raccordée à un conduit de fumée maçonné, le ramonage de ce conduit : deux opérations distinctes, deux attestations à conserver, parfois réalisées par deux professionnels différents. Confondre l’attestation d’entretien de la chaudière avec le certificat de ramonage du conduit est l’erreur la plus fréquente des dossiers : l’une prouve le réglage de l’appareil, l’autre la vacuité du conduit sur toute sa longueur, et l’assureur après un feu de cheminée réclamera la seconde.
Le premier réflexe du locataire qui reçoit un décompte est donc de vérifier que la somme correspond à un ramonage réellement commandé pendant son occupation, facture du professionnel à l’appui, et non à une remise en état qui dépasserait l’entretien courant.
En miroir, le bailleur garde ce qui n’est pas de l’entretien courant : la structure des conduits, leur mise en conformité, le remplacement d’une chaudière hors d’usage, les conduits collectifs de l’immeuble. Quand l’expert constate à la fois un défaut de conception du conduit et un défaut d’entretien, comme dans l’affaire jugée à Nevers, la frontière compte : le locataire ou l’occupant répond de l’entretien qu’il n’a pas fait faire, le propriétaire répond de la non-conformité de l’installation. Mélanger les deux registres fait perdre les procès : on ne demande pas au locataire de reconstruire un conduit non conforme, et on ne demande pas au bailleur de payer le ramonage annuel de l’appareil individuel.
B. Paris et l’Île-de-France : le règlement local et les pièces à garder
À Paris, le texte de référence est identifié : l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris (arrêté du 20 novembre 1979). La Ville de Paris rappelle que ce règlement, édité par la Préfecture de Paris, constitue le texte de référence pour imposer des prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité, avec des règles techniques que les autres textes ne précisent pas (page officielle du règlement sanitaire du département de Paris). Les cheminées parisiennes sur les toits rappellent que la capitale concentre des conduits anciens, parfois partagés, souvent mal connus de leurs utilisateurs : vérifier si son conduit est individuel ou collectif est la première démarche utile, auprès du syndic ou du bailleur, avant de commander quoi que ce soit.
Quand le conduit est non conforme ou dangereux, l’occupant ne doit pas se contenter de le faire ramoner : un conduit fissuré, un bistre qui s’écoule ou un tirage inversé signalent un désordre de structure qui appartient au propriétaire. La bonne méthode est écrite : signaler le désordre au bailleur ou au syndic par un écrit conservé, avec photos, et demander la mise en conformité dans un délai raisonnable. Si le bailleur reste sourd et que l’appareil devient inutilisable en plein hiver, le locataire privé de chauffage se trouve dans une situation que le droit du logement prend au sérieux, et chaque étape écrite compte double : elle prouve la demande et elle date le manquement. Le certificat de ramonage joue ici un second rôle, inattendu : en attestant la vacuité du conduit, il écarte d’emblée l’argument selon lequel le désordre viendrait d’un défaut d’entretien, et renvoie le débat là où il doit se tenir, sur la conformité de l’installation. Faire constater par un professionnel qualifié, garder chaque attestation et écrire chaque signalement, c’est le triptyque qui protège l’occupant sur les deux fronts, l’assurance et le bailleur.
Concrètement, l’occupant parisien ou francilien organise son dossier en quatre gestes. D’abord, faire intervenir chaque année une entreprise qualifiée, et deux fois pour un conduit en fonctionnement régulier, dont une fois pendant la période de chauffe. Ensuite, exiger et classer le certificat de ramonage avec la facture : sans ce document, prouver l’entretien après un incendie devient une bataille d’expertises. Ensuite, signaler par écrit au bailleur ou au syndic tout signe de malfaçon du conduit : tirage anormal, fissures, bistre qui coule, odeurs. Enfin, relire son contrat d’assurance habitation avant l’hiver, en cherchant la clause exacte sur l’entretien des conduits. Pour situer ces démarches dans l’ensemble des questions que pose un logement occupé ou loué, le repère utile reste le droit immobilier et les contentieux locatifs à Paris, qui couvre les rapports entre occupants, bailleurs et copropriétés. Et si le danger vient d’un local insalubre au sens sanitaire, le code de la santé publique prévoit que « La méconnaissance des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité édictées par la présente section est constitutive d’infractions recherchées et constatées conformément à l’article L. 1312-1 et sanctionnées conformément à l’article R. 1312-14 », avec des mesures d’urgence ou de police de l’insalubrité selon le risque : un conduit qui menace la sécurité ne relève pas seulement du civil.
II. Feu de cheminée : ce que l’assureur peut vraiment opposer
A. L’exclusion pour défaut de ramonage, entre contrat et juge
Le contrat d’assurance est la loi des parties : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du code civil). L’assureur peut donc écrire une clause qui subordonne sa garantie à l’entretien des conduits. Mais cette liberté est encadrée par le code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Trois mots portent tout le contrôle : l’exclusion doit être formelle et limitée. Une formule vague, qui renverrait à un entretien indéfini sans dire ce qui est exigé, ne passe pas ce filtre.
Le tribunal judiciaire de Nevers l’a démontré le 4 mars 2026 dans une affaire d’incendie survenu le 17 janvier 2021 (tribunal judiciaire de Nevers, 1ère chambre, 4 mars 2026, n° 23/00384). La clause litigieuse était ainsi rédigée : « Vous devez vous conformer au règlement sanitaire de votre département concernant l’entretien des conduits de fumées. En cas de sinistre consécutif au défaut d’entretien, tel que les dommages en résultant ne sauraient être considérés comme accidentels, vous serez déchu de vos droits à garantie » (jugement du 4 mars 2026). Le tribunal constate d’abord : « Il n’est pas contesté que ce règlement impose un ramonage au moins annuel et que cette obligation n’a pas été respectée par Monsieur [C]. » (jugement du 4 mars 2026) Sur le papier, l’argument semblait solide : pas de ramonage, donc pas de garantie.
L’expertise a pourtant compliqué le tableau. Le tribunal relève que « le lien entre le défaut de ramonage par un professionnel et l’incendie est bien établi Puisqu’il est acquis que l’incendie est dû à l’accumulation de matière dans le conduit de cheminée, que le ramonage est destiné à évacuer » (jugement du 4 mars 2026), et que l’assuré aurait même pu être alerté des défauts de conformité s’il s’était conformé à son obligation. L’assureur prouvait donc le manquement et son rôle dans le sinistre. Il a néanmoins perdu, sur le terrain de la clarté : « Néanmoins, en droit et en application de l’article L113-1 du code des assurances, pour qu’une clause d’exclusion de garantie puisse être valablement opposée, il faut encore qu’elle soit expresse, claire et précise. » (jugement du 4 mars 2026) Et le tribunal d’ajouter : « La clause doit être suffisamment précise pour permettre à l’assuré de connaître l’étendue de sa garantie. » (jugement du 4 mars 2026) La clause, qui se contentait de renvoyer au règlement sanitaire sans détailler l’obligation, n’a pas franchi ce seuil. Résultat : « DECLARE non écrite la clause d’exclusion de garantie » (jugement du 4 mars 2026), avec 205 726,31 euros de préjudice matériel à la charge de l’assureur, indexés, plus 20 000 euros de préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire de Nevers illustre aussi le rôle décisif de l’expertise technique. Les experts y ont relevé que « les causes sont à la fois un défaut de conception du conduit, qui s’avère non conforme et un défaut d’entretien » (jugement du 4 mars 2026), avec un ramonage artisanal réalisé au moyen d’un hérisson inadapté, « non conforme en sa composition obligatoirement mécanique et en son diamètre inférieur à la section, même la plus petite du conduit » (jugement du 4 mars 2026). Ils ont ajouté que « le ramoneur professionnel intervenu aurait dû détecter et alerter » (jugement du 4 mars 2026) l’occupant du défaut de conformité du conduit. Trois enseignements s’en dégagent pour les occupants. D’abord, un ramonage au rabais, avec un matériel inadapté, peut aggraver l’état du conduit au lieu de le sécuriser. Ensuite, le professionnel qualifié a un devoir d’alerte : s’il constate une non-conformité, son signalement écrit devient une pièce qui protège l’occupant et engage le propriétaire. Enfin, quand l’expertise mélange défaut d’entretien et défaut de conception, la charge finale se partage selon les responsabilités de chacun, et l’assureur ne peut pas faire supporter à l’assuré, par une clause floue, les conséquences d’une installation qu’il n’a pas construite.
Le jugement ne s’arrête pas à la déclaration de clause non écrite : il en tire toutes les conséquences financières. Le tribunal « CONDAMNE la caisse d’assurance mutuelles agricoles LA BRESSANE à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 205.726,31€ au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 publiée par l’INSEE » (jugement du 4 mars 2026), ajoute « la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice de jouissance », « la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » et « aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé » (jugement du 4 mars 2026). Surtout, il « DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit » (jugement du 4 mars 2026), ce qui signifie que l’assureur doit payer sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Pour un assuré qui a tout perdu dans un incendie, cette exécution immédiate vaut autant que le montant : elle finance la reconstruction au lieu de la suspendre au temps du procès. C’est aussi ce qui rend la contestation d’un refus d’indemnisation crédible et concrète, à condition de disposer de l’attestation de ramonage, de l’expertise et d’une clause relue mot à mot.
La leçon dépasse le cas d’espèce. D’abord, l’assureur qui invoque une exclusion doit prouver que ses conditions sont remplies, y compris le lien entre le manquement et le sinistre. Ensuite, même ce lien établi, la clause tombe si elle n’est pas expresse, claire et précise. Enfin, la déchéance n’est jamais automatique : relire la clause exacte, mot à mot, est le préalable à toute contestation. Un refus d’indemnisation motivé par une formule générale sur « l’entretien » mérite une seconde lecture attentive, et l’avis d’un professionnel, avant d’être accepté.
B. Après le sinistre : déclarer vite, prouver l’entretien, contester utilement
Le code des assurances dispose : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (code des assurances) Cinq jours ouvrés : c’est le plancher légal, le contrat pouvant prévoir davantage mais jamais moins, avec des délais réduits spécifiques pour le vol et la mortalité du bétail. Et si l’assureur oppose une déchéance pour déclaration tardive, la loi le freine : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » (code des assurances) Déclarer vite reste la règle d’or, mais un jour de retard ne fait pas tout perdre : c’est à l’assureur de démontrer son préjudice.
Le même article rappelle deux autres obligations permanentes : « De payer la prime ou cotisation aux époques convenues » (code des assurances) et « De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux », par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique « dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance » (code des assurances). L’installation d’un poêle ou d’une cheminée en cours de bail ou en cours d’année d’assurance entre dans ce champ : un appareil à combustion ajouté sans le déclarer fragilise la garantie avant même le premier feu. Le changement d’équipement se déclare ; le ramonage annuel se prouve.
Les feux de cheminée restent une réalité mesurée chaque année, comme le montre la cartographie des feux de cheminée par département diffusée sur data.gouv.fr : le risque n’est pas théorique, et l’entretien régulier du conduit en est la première prévention.
En pratique, le dossier solide après un feu de conduit comporte cinq pièces : la déclaration de sinistre dans le délai du contrat, les certificats de ramonage des dernières années avec les factures, les photos et constats du conduit et des dégâts, les échanges écrits avec le bailleur ou le syndic si une non-conformité avait été signalée, et le rapport d’expertise s’il en existe un. Face à un refus, trois questions tranchent : la clause est-elle expresse, claire et précise au sens de l’article L113-1 ? Le manquement allégué a-t-il réellement causé le sinistre ? Et le refus vise-t-il un défaut d’entretien ou une non-conformité de l’installation, qui relève du propriétaire ? À Nevers, l’assureur gagnait sur la deuxième question et perdait sur la première : la précision de la clause a tout emporté. Chaque dossier se joue sur sa clause exacte et son expertise exacte, jamais sur des généralités.
Un conduit qui fuit, s’effrite ou refoule les fumées dans le logement peut dépasser le simple litige d’entretien : le code de la santé publique qualifie d’insalubre « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes ». Dans ce cas, faire constater le danger par écrit et alerter la mairie ou la préfecture n’est pas une option, c’est la voie prévue par les pouvoirs de police sanitaire, et les constats dressés alimentent ensuite le dossier d’indemnisation, comme l’expertise l’a fait dans l’affaire jugée à Nevers le 4 mars 2026.
Reste le cas où l’incendie révèle un conduit dangereux pour l’immeuble : au-delà de l’indemnisation, la salubrité et la sécurité publiques entrent en jeu, avec les infractions et les mesures de police prévues par le code de la santé publique. Faire cesser le danger, faire constater la non-conformité par écrit et saisir les bons interlocuteurs, mairie et préfecture selon le risque, protègent autant les personnes que les recours ultérieurs.
Dernier réflexe avant les grands froids : vérifier que le nom figurant sur le certificat correspond bien au logement assuré et que la date couvre la saison en cours, car un certificat ancien ou établi pour une autre adresse ne prouve rien le jour du sinistre.
Le ramonage ressemble à une corvée d’automne, c’est en réalité un acte juridique : commander un professionnel qualifié, exiger le certificat, le classer avec la facture et relire sa clause d’assurance. Le locataire y gagne la preuve de son entretien, le propriétaire celle de la conformité de son installation, et l’assuré en difficulté l’arme qui a fait tomber une exclusion à Nevers : l’exigence d’une clause expresse, claire et précise. L’hiver peut alors commencer, conduit propre et dossier en règle.