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AESH fonctionnaires de catégorie B : concours, stage, salaire et recours (proposition du 29 octobre 2026)

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AESH fonctionnaires de catégorie B : concours, stage, salaire et recours (proposition du 29 octobre 2026)

Accompagnant d’élève en situation de handicap, recruté en contrat de trois ans renouvelable une fois, payé au nombre d’heures notifiées et reconduit de CDD en CDD pendant des années : ce statut précaire, dénoncé depuis longtemps par les syndicats et les associations de parents, pourrait disparaître. Une proposition de loi créant un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap a été adoptée par l’Assemblée nationale le 29 octobre 2026 puis transmise au Sénat le même jour, où elle est enregistrée comme texte n° 127 de la session 2026-2027. Le Sénat l’examine en première lecture : le texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport. À la date de rédaction du présent article, cette proposition de loi déposée au Sénat le 29 octobre 2026 n’est pas adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Les accompagnants restent donc régis par le contrat de droit public décrit à l’article L. 917-1 du code de l’éducation, et les familles continuent de faire valoir le droit à la scolarisation en milieu ordinaire dans les conditions actuelles. Cet article confronte le droit applicable, vérifié article par article, avec ce que la proposition changerait concrètement : le recrutement par concours avec affectation dans un département de l’académie, le stage d’un an en alternance, la reprise des agents en poste au 1er septembre 2026, puis les questions de rémunération, de temps de travail et de recours, avant de décrire sobrement la suite de la navette parlementaire.

I. Devenir fonctionnaire de catégorie B comme AESH : concours, stage et titularisation prévus par la proposition de loi

A. AESH : qui est concerné et comment se déroule le recrutement par concours dans l’académie

Le droit en vigueur confie la scolarisation des enfants en situation de handicap au service public de l’éducation, avec une obligation de moyens mise à la charge de l’État. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation, « Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 », le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate le besoin d’une aide, celle-ci prend la forme d’un accompagnement humain. Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, quand la commission constate le besoin d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, « cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 » L’aide mutualisée, décidée par la même commission, est apportée dans les mêmes conditions, et des pôles inclusifs d’accompagnement localisés coordonnent ces moyens dans chaque département.

C’est ce régime de recrutement que la proposition de loi entend remplacer. Aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur, « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. » Le même article précise que les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet pour l’appréciation de ces six ans, et que les services discontinus sont pris en compte si les interruptions n’excèdent pas quatre mois. Les accompagnants sont rémunérés par l’État durant le temps scolaire et le temps de la pause méridienne, et relèvent des dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, sous réserve des dérogations fixées par décret.

La proposition de loi supprime cette architecture contractuelle. Son article 1er réécrit l’article L. 917-1 : les accompagnants seraient recrutés par concours, organisés selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec une affectation des lauréats dans l’un des départements de l’académie dans laquelle le concours a été organisé. Les modalités d’organisation du corps, classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique, seraient déterminées par décret. Aux termes de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique, « Les corps et cadres d’emplois sont répartis en trois catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. Le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois fixe son classement dans l’une de ces catégories selon son niveau de recrutement. » Concrètement, la catégorie B correspond aux fonctions d’application et de rédaction, accessibles en principe au niveau du baccalauréat ou au-delà selon les statuts particuliers : le décret d’organisation du corps des accompagnants fixera le niveau de diplôme exigé, les épreuves et les conditions d’ancienneté éventuellement ouvertes aux agents déjà en poste.

Le principal apport du texte pour les agents déjà en fonctions figure au III de son article 1er : les agents non titulaires exerçant en qualité d’accompagnant au 1er septembre 2026 dans des établissements publics ou privés sous contrat seraient nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice. Ceux de ces agents qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique se verraient proposer un contrat à durée indéterminée prévoyant les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires. Aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique, « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire », sous réserve des articles L. 321-2 et L. 321-3, sauf à remplir les conditions de nationalité française, de jouissance des droits civiques, de compatibilité du bulletin n° 2 du casier judiciaire avec les fonctions et de situation régulière au regard du service national. Aux termes de l’article L. 321-3 du même code, « Le ressortissant d’un Etat mentionné à l’article L. 321-2 ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1° S’il ne jouit pas de ses droits civiques dans l’Etat dont il est ressortissant ; 2° S’il a subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ». Autrement dit, un accompagnant en poste qui ne remplit pas ces conditions, par exemple pour des raisons de nationalité ou de casier judiciaire, ne serait pas titularisé mais bénéficierait d’un contrat stable aligné sur le régime des titulaires. Cette distinction mérite l’attention des agents concernés, car elle conditionne la nature exacte du contrat proposé et les voies de contestation ouvertes en cas de refus de nomination.

B. Combien de temps dure le stage et quelle formation reçoit le futur fonctionnaire AESH

Les fonctionnaires stagiaires accompliraient un stage d’un an. Pendant ce stage, ils bénéficieraient d’une formation organisée, dans le cadre d’orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur. Cette formation alternerait des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation dans l’établissement d’enseignement supérieur, avec un tutorat, et elle pourrait être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. Cette professionnalisation répond à une critique ancienne : aujourd’hui, les accompagnants bénéficient d’une formation spécifique mise en œuvre avec les associations d’aide aux familles, et d’une formation continue fixée par un référentiel national, mais sans le cadre d’une formation statutaire sanctionnée par la titularisation. Le passage par l’enseignement supérieur et le tutorat rapprocherait les accompagnants des autres corps enseignants et d’éducation, dont la formation initiale comporte déjà cette alternance entre terrain et institut de formation.

La question du niveau de rémunération reste, à ce stade, renvoyée au décret statutaire. Le classement en catégorie B emporte en principe l’application des grilles indiciaires de cette catégorie, avec un traitement fixé par l’échelon et l’indice, distinct du salaire horaire actuel calculé sur la quotité de temps de travail notifiée. Le texte prévoit également que le premier alinéa de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique serait complété pour viser les accompagnants. Aux termes de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur, la durée du travail effectif des agents de l’Etat correspond à celle du code du travail, et « Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures », avec les adaptations propres aux sujétions de chaque corps L’ajout des accompagnants à cet article signifie que leur temps de travail serait décompté dans ce cadre annuel de droit commun, avec les adaptations propres à leurs sujétions : annualisation sur l’année scolaire, prise en compte des temps d’accompagnement hors classe, des réunions d’équipe éducative et des temps de formation. Pour des agents dont le contrat actuel est le plus souvent à temps incomplet, souvent autour de vingt à vingt-quatre heures hebdomadaires annualisées, l’enjeu est considérable : un corps de fonctionnaires à temps complet changerait le montant du traitement servi chaque mois, l’ouverture des droits à l’avancement et à la retraite, et la possibilité d’exercer à temps partiel choisi plutôt que subi.

La comparaison avec le régime actuel du temps partiel éclaire cette promesse. Aux termes de l’article L. 3123-1 du code du travail, « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ». La Cour de cassation en déduit, dans un arrêt de sa chambre sociale du 3 juin 2015 (pourvoi n° 13-21.671), « qu’en cas de requalification en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à cette durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement », comme le montre la décision publiée sur le site de la Cour de cassation. Cette jurisprudence, rendue pour des salariés de droit privé, ne s’applique pas directement aux accompagnants, qui sont des agents publics : elle illustre toutefois le raisonnement que les juridictions tiennent face au temps partiel imposé, et la proposition de loi entend précisément sortir les accompagnants de cette logique en les faisant entrer dans un corps dont l’emploi de référence est à temps complet.

II. Rémunération, temps de travail et recours des AESH : ce que dit le droit en vigueur et ce que la proposition de loi y changerait

A. AESH sans formation, salaire incomplet ou CDD répétés : quels recours exercer dès aujourd’hui

En attendant l’issue de la navette, les accompagnants disposent déjà d’armes juridiques, dégagées pour l’essentiel par le juge. Le contentieux le plus fourni concerne les contrats d’accompagnement dans l’emploi, qui ont longtemps servi de sas d’entrée vers les fonctions d’assistante de vie scolaire puis d’accompagnant. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 19-14.018) opposant une assistante de vie scolaire à un lycée public, que « l’obligation pour l’employeur d’assurer, dans le cadre du contrat d’accompagnement dans l’emploi, des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée », et que « L’exécution de l’obligation pour l’employeur d’assurer de telles actions s’apprécie au terme du contrat », selon la décision publiée sur le site de la Cour de cassation. Un accompagnant passé par ce type de contrat avant d’être recruté comme AESH peut donc, si la formation promise n’a pas été dispensée, demander au juge la requalification en contrat à durée indéterminée, avec les rappels de salaire et les indemnités qui en découlent.

Le même arrêt règle la question du délai pour agir, qui piège de nombreux requérants. La Cour y juge que « Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière d’orientation et d’accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés. », précise l’arrêt du 15 décembre 2021 publié sur le site de la Cour de cassation. Concrètement, le délai de deux ans prévu pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail ne commence à courir qu’au terme de chaque contrat : un accompagnant qui a enchaîné trois contrats d’un an peut encore contester utilement les conditions d’exécution du dernier, et le juge apprécie l’obligation de formation au terme de ce contrat, non au fil de l’eau. Cette solution protège les agents qui, par crainte de ne pas être renouvelés, n’osent pas saisir le juge pendant l’exécution du contrat. Elle ne dispense pas de vigilance : chaque contrat a son propre point de départ, de sorte qu’un premier contrat arrivé à son terme depuis plus de deux ans peut être prescrit alors que le dernier reste contestable.

Le deuxième terrain de litige est celui des heures et de la rémunération. Les accompagnants sont fréquemment recrutés sur des quotités très partielles, parfois modifiées en cours d’année au gré des notifications des commissions, avec des avenants que l’administration présente comme de simples ajustements. Lorsque l’employeur ne respecte pas les garanties écrites du temps partiel, le juge prud’homal requalifie la relation à temps complet pour les salariés de droit privé, avec effet sur le salaire de référence et les rappels dus. Pour les accompagnants de droit public, la contestation passe devant le juge administratif : recours contre la décision fixant la quotité, demande de régularisation des heures complémentaires effectuées au-delà du contrat, notamment pendant la pause méridienne, et indemnisation du préjudice subi. La proposition de loi ne règle pas ces contentieux en cours : elle prévoit seulement, pour l’avenir, un cadre statutaire à temps complet et une formation initiale qualifiante. Les agents qui s’estiment lésés ont donc intérêt à agir sans attendre le vote, en conservant leurs contrats successifs, leurs bulletins de paie, leurs emplois du temps et toute preuve des heures réellement effectuées, car ces pièces conditionnent à la fois la requalification, le calcul des rappels et la démonstration du préjudice.

Les familles, de leur côté, ne sont pas démunies quand l’aide notifiée n’est pas mise en œuvre. La commission des droits et de l’autonomie fixe une quotité horaire d’aide individuelle ou le principe d’une aide mutualisée, et l’administration doit l’exécuter : l’absence d’accompagnant à la rentrée, la réduction unilatérale des heures ou l’affectation d’un accompagnant mutualisé à un élève qui a besoin d’une aide individuelle peuvent être contestées. Le référé devant le juge administratif permet d’obtenir rapidement l’exécution de la notification, et le juge du fond peut engager la responsabilité de l’État pour défaut de scolarisation. La création d’un corps de fonctionnaires, si elle aboutit, réduirait structurellement ces ruptures en stabilisant les équipes et en supprimant les vacances de poste liées aux fins de contrat : c’est l’argument central des auteurs de la proposition, qui voient dans la précarité des accompagnants la cause première des accompagnements interrompus. Mais cet effet ne se produira, au mieux, qu’après la promulgation et la publication des décrets d’application, dont le calendrier reste inconnu.

B. Proposition de loi AESH au Sénat : navette parlementaire, rapport sur l’enseignement agricole et financement

La procédure applicable est celle d’une proposition de loi ordinaire en première lecture au Sénat. Le texte a été déposé à l’Assemblée nationale le 15 septembre 2026, examiné en commission des affaires culturelles et de l’éducation, puis adopté en séance publique le 29 octobre 2026 avant d’être transmis au Sénat le même jour. Au Sénat, il a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale. La commission désignera un rapporteur, procédera à des auditions, puis établira son propre texte avant l’examen en séance publique. Si le Sénat adopte le texte sans modification, la loi sera promulguée ; s’il le modifie, une commission mixte paritaire de sept députés et sept sénateurs tentera de dégager un compromis, et en cas d’échec l’Assemblée nationale statuera définitivement. Aucune de ces étapes n’est engagée à la date de rédaction : le texte n’est donc ni adopté ni applicable, et aucune date d’entrée en vigueur ne peut être avancée.

Deux dispositions d’accompagnement méritent d’être signalées. D’une part, l’article 1er bis demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois de la promulgation, un rapport sur la situation des personnels chargés de l’accompagnement dans les établissements d’enseignement agricole publics et privés, en évaluant leurs conditions d’emploi et de rémunération ainsi que les conditions dans lesquelles ils pourraient bénéficier de garanties équivalentes. Les accompagnants de l’enseignement agricole, qui relèvent du ministère de l’agriculture et non de l’éducation nationale, sont donc exclus du corps créé par la proposition, avec un simple engagement d’étude. D’autre part, la proposition étend son dispositif aux collectivités d’outre-mer en modifiant le tableau de l’article L. 975-1 du code de l’éducation, et elle prévoit une série de gages fiscaux à son article 2 : taxe additionnelle sur les tabacs, majoration du taux forfaitaire applicable à certains revenus, majoration de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur la fortune immobilière. Ces gages, classiques dans les propositions de loi d’origine parlementaire pour satisfaire aux règles de recevabilité financière, ne préjugent pas du financement définitif, qui relèvera du budget de l’État si la loi est adoptée.

Pour les accompagnants et les familles qui suivent ce dossier, la conduite pratique tient en trois réflexes. Premièrement, vérifier sa situation individuelle au regard de la date couperet du 1er septembre 2026 : seuls les agents en poste à cette date dans les établissements visés seraient repris comme stagiaires ou en contrat stable. Conserver le contrat en cours à cette date et les justificatifs d’exercice effectif est donc essentiel. Deuxièmement, ne pas suspendre les recours en cours ou envisagés dans l’attente du vote : les délais de prescription continuent de courir, et une requalification obtenue aujourd’hui vaut mieux qu’une titularisation hypothétique demain. Troisièmement, suivre l’examen sénatorial à partir du dossier législatif officiel du Sénat, qui publiera le rapport de la commission, les amendements et le texte adopté en séance : c’est sur ces documents, et non sur les commentaires de presse, que se mesurera l’évolution réelle du dispositif, notamment sur le niveau de diplôme exigé au concours, les quotas d’ouverture aux contractuels et le calendrier d’application.

Conclusion

La proposition de loi créant un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap, proposition de loi déposée au Sénat le 29 octobre 2026 après son adoption par l’Assemblée nationale le même jour, n’est pas adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Si elle est votée en l’état, elle substituerait au contrat de trois ans renouvelable une fois un recrutement par concours avec affectation départementale, un stage d’un an en alternance avec tutorat, et la reprise des agents en poste au 1er septembre 2026 comme stagiaires ou, à défaut des conditions statutaires, en contrat à durée indéterminée aligné sur les titulaires. En attendant, le droit applicable reste celui des articles L. 917-1, L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation et des articles L. 411-2, L. 321-1, L. 321-3 et L. 611-1 du code général de la fonction publique, éclairé par la jurisprudence qui sanctionne l’absence de formation par la requalification et fait courir la prescription au terme de chaque contrat. Accompagnants et familles ont donc intérêt à faire valoir leurs droits actuels, contrats, heures et notifications à l’appui, tout en surveillant la navette : la fin de la précarité des accompagnants se jouera autant dans les décrets d’application que dans le vote lui-même.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».