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Promesse de vente du domaine public communal et continuité des services publics : déclassement différé, caducité et responsabilité des collectivités après la décision du Conseil d’État du 23 octobre 2026

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Maître Reda KOHEN
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Promesse de vente du domaine public communal et continuité des services publics : déclassement différé, caducité et responsabilité des collectivités après la décision du Conseil d’État du 23 octobre 2026

La valorisation foncière des centres-bourgs et la requalification des équipements municipaux conduisent les communes et les intercommunalités à conclure, avec des opérateurs immobiliers retenus au terme d’appels à projets, des avant-contrats portant sur des tènements mêlant dépendances du domaine privé et emprises relevant encore du domaine public. Lorsque ces parcelles accueillent une mairie annexe, un poste de police municipale, une agence postale, un parc de stationnement ouvert au public ou des voies communales, la collectivité ne peut interrompre le fonctionnement des services publics pendant l’instruction des autorisations d’urbanisme. Pour concilier la protection de la domanialité publique avec le calendrier des opérations d’aménagement, l’ordonnance du 19 avril 2017 a introduit à l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques la faculté de conclure une promesse de vente sur un bien du domaine public dont la désaffectation est décidée avec prise d’effet différée.

Par une décision rendue le 23 octobre 2026 par ses huitième et troisième chambres réunies (Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 504304), commentée dès les premiers jours de novembre 2026 tant dans l’analyse publiée par Clairance Avocats sur les conditions de l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques que dans l’étude consacrée par Seban Avocats à la promesse de vente du domaine public et à la continuité du service public, la haute juridiction administrative a précisé l’équilibre gouvernant ces avant-contrats domaniaux. Saisi d’un litige opposant la commune de Roquebrune-sur-Argens à l’opérateur retenu pour la réhabilitation du quartier San Peïre, le Conseil d’État juge que la délibération municipale approuvant une promesse de vente sous condition suspensive de déclassement confère des droits au bénéficiaire de la promesse, tout en consacrant la caducité de cet engagement lorsque des modifications apportées au projet par l’acquéreur font naître, à l’échéance du compromis, un motif tiré de la continuité des services publics imposant le maintien des biens dans le domaine public communal.

Cette décision éclaire l’ensemble de la chaîne contractuelle et contentieuse des cessions immobilières locales, telle que présentée sur le portail officiel des cessions et ventes du domaine des collectivités territoriales. Elle invite à confronter les mécanismes de déclassement différé ou anticipé aux exigences de légalité des délibérations municipales, aux aléas des recours contre les autorisations de construire analysés en droit immobilier et maîtrise foncière des opérations de construction, ainsi qu’au partage des compétences entre juge administratif et juge judiciaire.

I. L’encadrement strict de la promesse de vente et du déclassement différé des dépendances du domaine public communal

A. Le principe d’inaliénabilité et la distinction entre la promesse sous condition suspensive de déclassement et le déclassement par anticipation

La cession d’un bien immobilier communal suppose d’identifier son appartenance au domaine public ou au domaine privé. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public est constitué des biens appartenant à la personne publique qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. Ces biens bénéficient de la protection édictée par l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et par l’article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales, selon lesquels les dépendances du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Selon la règle posée par l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public ne sort du domaine public qu’à compter de l’acte administratif constatant son déclassement.

La méconnaissance de cette règle d’inaliénabilité est sanctionnée par la nullité de la vente. Dans un arrêt du 7 mai 2026 (Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 mai 2026, n° 24-13.491), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé la portée de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques en jugeant : « Il résulte de ce texte une interdiction de se défaire d’un bien appartenant à ce domaine, de manière volontaire ou non, à titre onéreux ou gratuit et que la vente d’un immeuble du domaine public ne peut avoir lieu qu’après décision de déclassement. » (Cass. civ. 3e, 7 mai 2026, n° 24-13.491). Constatant qu’un acte notarié de vente avait été signé le 18 décembre 2008 sur des parcelles du domaine public départemental alors que le déclassement n’était intervenu que le 16 mai 2014 sans nouvel acte réitérant l’accord des parties, la Cour de cassation approuve l’annulation de la cession et précise que l’article 12 de l’ordonnance du 19 avril 2017 autorisant un déclassement rétroactif ne s’applique pas aux décisions de déclassement antérieures à son entrée en vigueur.

Or, dans les projets urbains, l’assiette foncière est souvent composite. Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Marseille le 14 mars 2025 (CAA de Marseille, 5e chambre, 14 mars 2025, n° 23MA03110) puis par le Conseil d’État le 23 octobre 2026 (CE, 23 octobre 2026, n° 504304), la commune de Roquebrune-sur-Argens avait lancé un appel à projets portant sur un tènement de 2 995 mètres carrés. Malgré des mentions erronées dans la délibération du 11 décembre 2018 et le compromis du 28 décembre 2018, seule la parcelle CD n° 204 relevait du domaine privé communal après désaffectation et déclassement d’une ancienne école primaire, tandis que les parcelles CD n° 175 et n° 176, accueillant la police municipale, la mairie annexe et une agence postale, ainsi que 485 mètres carrés de voirie et d’emprises publiques, relevaient du domaine public communal.

Pour organiser contractuellement la cession de telles dépendances sans interrompre prématurément l’accueil du public, le code général de la propriété des personnes publiques offre deux instruments distincts : la promesse de vente sous condition suspensive de déclassement régie par l’article L. 3112-4 — qui complète les règles de déclassement en vue d’améliorer l’exercice d’un service public prévues à l’article L. 2141-3 du code général de la propriété des personnes publiques — et le déclassement par anticipation régi par l’article L. 2141-2 du même code. La cour administrative d’appel de Toulouse a précisé leur articulation dans un arrêt du 31 janvier 2023 concernant une promesse de vente de 27 457 mètres carrés consentie par la commune de Leucate avec création d’une voie de contournement (CAA de Toulouse, 3e chambre, 31 janvier 2023, n° 21TL00417).

La cour administrative d’appel de Toulouse rappelle ainsi : « Ainsi, alors qu’en vertu de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le déclassement d’un bien de leur domaine public est en principe consécutif ou concomitant à sa désaffectation, les collectivités territoriales, peuvent décider de procéder, sur le fondement de l’article L. 2141-2 de ce code, à un déclassement anticipé de ce bien par rapport à la prise d’effet de sa désaffectation. » (CAA de Toulouse, 31 janvier 2023, n° 21TL00417). Lorsque le conseil municipal choisit, au visa de l’article L. 2141-1 et de l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques, de décider la désaffectation d’une portion de voie en reportant sa prise d’effet à l’achèvement de la voie de contournement dans un délai maximal de deux ans et d’autoriser une promesse de vente sous condition suspensive de déclassement, elle ne prononce aucun déclassement anticipé : elle n’est donc soumise ni à l’étude d’impact pluriannuelle de l’article L. 2141-2, ni, à ce stade préparatoire, au droit de priorité des propriétaires riverains prévu à l’article L. 112-8 du code de la voirie routière (CAA de Toulouse, 31 janvier 2023, n° 21TL00417). En revanche, lorsque la collectivité prononce immédiatement le déclassement sur le fondement de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le différé de désaffectation ne peut excéder trois ans, ou six ans à compter de l’acte de déclassement lorsque la désaffectation dépend d’une opération de construction, restauration ou réaménagement, et l’acte de vente doit stipuler une clause de résolution de plein droit si la désaffectation n’intervient pas dans ce délai.

B. Les garanties procédurales, l’étude d’impact pluriannuelle et l’information préalable des membres du conseil municipal

Le recours au déclassement par anticipation de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques obéit à un formalisme rigoureux dont la méconnaissance entraîne l’annulation de la délibération municipale. Par un arrêt du 15 octobre 2026 (CAA de Paris, 1re chambre, 15 octobre 2026, n° 25PA04636), la cour administrative d’appel de Paris a statué sur une délibération du conseil municipal de Bondy adoptée le 27 juin 2024 pour régulariser, après un jugement de sursis à statuer rendu sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, un permis de construire 136 logements empiétant sur une voie communale de 307 mètres carrés. Après avoir jugé que cette délibération prononçant par anticipation la désaffectation et le déclassement de la voie constitue une décision faisant grief et non une simple mesure préparatoire, la cour l’annule en ces termes : « Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 juin 2024 du conseil municipal de Bondy, qui prononce par anticipation le déclassement d’une voie relevant du domaine public, n’a pas été précédée d’une étude pluriannuelle et ne précise pas le délai dans lequel la désaffectation de ce bien prendra effet, en méconnaissance des exigences posées par les dispositions précitées de l’article L. 2141-2 précité du code général de la propriété des personnes publiques. » (CAA de Paris, 15 octobre 2026, n° 25PA04636). Cette censure illustre l’incidence directe du droit domanial sur l’issue d’un recours contentieux contre un permis de construire.

La finalité de cette étude d’impact pluriannuelle a été précisée par la cour administrative d’appel de Douai dans son arrêt du 31 mai 2022 relatif au déclassement anticipé, par la commune du Touquet-Paris-Plage, de parcelles accueillant un parc de stationnement public de 25 places avec un différé de désaffectation de trente-six mois (CAA de Douai, 1re chambre, 31 mai 2022, n° 21DA00778). La cour y énonce : « Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’étude d’impact pluriannuelle prévue à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques n’a pas pour objet d’analyser les incidences environnementales de l’opération de construction au vu de laquelle un différé de désaffectation a été fixé, mais les impacts de ce différé sur la réalisation du projet de cession en tenant compte des aléas grevant en particulier l’opération de construction. » (CAA de Douai, 31 mai 2022, n° 21DA00778). L’étude annexée à la délibération était dès lors régulière dès lors qu’elle justifiait le délai de trente-six mois par le temps nécessaire à la création de 22 places publiques au rez-de-chaussée du futur immeuble et au traitement des recours contre les autorisations d’urbanisme. Le même arrêt confirme que les clauses de libération des lieux et de pénalités en cas de résolution n’ont à figurer que dans l’acte de vente final, et que le conseil municipal tient de l’article L. 2121-29 et de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales combinés avec l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme la compétence pour autoriser l’acquéreur pressenti à déposer une demande de permis de construire avant la cession.

En outre, conformément aux règles rappelées sur le portail des cessions et ventes du domaine des collectivités, l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales exige, dans les communes de plus de 2 000 habitants, une délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, l’article L. 2121-12 du même code impose l’envoi d’une note explicative de synthèse avec la convocation adressée cinq jours francs avant la séance (ou un jour franc en cas d’urgence), complétant le droit à l’information garanti à tout conseiller municipal par l’article L. 2121-13.

Saisi sur question préjudicielle par une décision du 23 décembre 2025 relative à la cession anticipée par la commune de Gervans de parcelles grevées d’un bail à construction de quarante ans (Conseil d’État, 3e chambre, 23 décembre 2025, n° 498708), le Conseil d’État rappelle le principe gouvernant le prix de cession : « Par ailleurs, la cession d’un bien immobilier appartenant au domaine privé d’une personne publique ne peut, en principe, être consentie qu’à un prix correspondant à la valeur réelle de ce bien et, dans l’hypothèse où le prix fixé serait significativement inférieur à cette valeur, elle doit être justifiée par des motifs d’intérêt général et assortie de contreparties suffisantes. » (CE, 23 décembre 2025, n° 498708). Faute pour les documents soumis au conseil municipal d’avoir mentionné qu’en cédant le terrain pour 48 000 euros la commune renonçait à acquérir gratuitement en fin de bail les six maisons édifiées par le preneur, la délibération est déclarée illégale.

En revanche, dans un arrêt du 22 septembre 2026 relatif à la vente d’une ancienne école par la commune de Quettreville-sur-Sienne (CAA de Nantes, 1re chambre, 22 septembre 2026, n° 25NT01865), la cour administrative d’appel de Nantes écarte le vice d’information en jugeant : « Dans ces conditions, la circonstance que les documents communiqués aux conseillers municipaux ne précisaient pas la surface exacte du terrain faisant objet de la vente, qui s’élevait à 1 263 m2, n’a pas induit en erreur les conseillers municipaux sur la valeur vénale du bien immobilier en cause et n’a pas fait obstacle à ce qu’ils disposent des documents nécessaires pour être suffisamment informés sur cette valeur et pour se prononcer de façon utile sur le projet de cession en litige. » (CAA de Nantes, 22 septembre 2026, n° 25NT01865). De même, par un arrêt du 22 mars 2024 concernant la commune de Thorigné-Fouillard (CAA de Nantes, 4e chambre, 22 mars 2024, n° 22NT03650), la même cour juge que le défaut d’information préalable sur la teneur de l’avis des domaines n’entache pas d’illégalité la délibération lorsque le prix voté correspond à l’estimation domaniale, et précise sur l’articulation entre déclassement et vente : « En premier lieu, même si l’intervention d’une décision préalable de déclassement de la parcelle communale était nécessaire pour permettre la cession du terrain, cette cession n’est pas prise pour l’application de la décision de déclassement. La décision de désaffectation et de déclassement de la parcelle ne constitue pas davantage la base légale de la délibération décidant de la cession du terrain et ces délibérations ne constituent pas entre elles une opération complexe. » (CAA de Nantes, 22 mars 2024, n° 22NT03650).

II. La préservation de la continuité des services publics, la caducité de l’avant-contrat et le partage des compétences juridictionnelles

A. Les droits conditionnels du bénéficiaire de la promesse et la libération de la commune pour un motif tiré de la continuité des services publics

C’est sur la portée juridique de la promesse de vente régie par l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques que la décision rendue par le Conseil d’État le 23 octobre 2026 (CE, 8e et 3e ch. réunies, 23 octobre 2026, n° 504304) apporte sa contribution décisive. Dans son arrêt du 14 mars 2025 (CAA de Marseille, 14 mars 2025, n° 23MA03110), la cour administrative d’appel de Marseille avait estimé que la délibération du conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens du 11 décembre 2018 autorisant la cession d’une dépendance du domaine public sous condition suspensive de sa désaffectation et de son déclassement ne conférait pas par elle-même à l’acquéreur désigné un droit à la réalisation de la vente.

Comme le soulignent les commentaires publiés par Clairance Avocats et par Seban Avocats, le Conseil d’État censure cette analyse pour erreur de droit en fixant le mode d’emploi de l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une telle promesse implique nécessairement l’engagement de procéder dans le délai qu’elle prévoit à cette désaffectation et au déclassement du bien, qui constitue une condition suspensive de sa vente. Toutefois, la personne publique se trouve déliée de son engagement de désaffecter et déclasser le bien lorsque survient, postérieurement à la formation de cette promesse, un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté imposant le maintien du bien dans le domaine public. Par suite, si une telle promesse crée des droits au profit de son bénéficiaire sous les conditions qu’elle pose, ces droits ne lui demeurent acquis que pour autant que, dans le délai imparti par la promesse, aucun motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels ce bien est affecté ne vienne faire obstacle à sa désaffectation et son déclassement. » (CE, 23 octobre 2026, n° 504304).

Cet enseignement est déterminant pour la sécurisation d’un compromis ou d’une promesse de vente immobilière conclu avec une collectivité territoriale. En approuvant une promesse de vente sur le fondement de l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune prend l’engagement juridique de procéder, dans le délai convenu, à la désaffectation et au déclassement du bien. La délibération crée ainsi des droits au profit du bénéficiaire, ce qui interdit à la collectivité de s’en délier pour de simples motifs d’opportunité politique.

Cependant, le maintien de ces droits demeure subordonné à l’absence de motif tiré de la continuité des services publics faisant obstacle au déclassement. Or, à Roquebrune-sur-Argens, le projet initial prévoyait 43 logements dont 13 logements locatifs sociaux, 433 mètres carrés de locaux bruts destinés à réinstaller les services publics municipaux et 95 places de stationnement dont 30 publiques. Confronté à un recours de riverains contre le permis de construire délivré le 31 janvier 2020, l’opérateur avait proposé, peu avant l’expiration du compromis fixée au 30 novembre 2020 par deux avenants, un projet modifié de sa propre initiative qui réduisait sensiblement la surface réservée aux services municipaux, le nombre de logements sociaux et le nombre de places de stationnement publiques.

Au vu de ces éléments, la cour administrative d’appel de Marseille avait relevé : « Ainsi, à la date de la délibération attaquée, le 6 mai 2021, à laquelle le tribunal administratif de Toulon n’avait pas encore statué sur le recours dirigé contre le permis de construire précité, le projet tel qu’initialement déterminé était irréalisable et les modifications envisagées étaient de nature à porter atteinte à la continuité des services publics. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la commune de Roquebrune sur Argens a, par la délibération attaquée, renoncé à son engagement. » (CAA de Marseille, 14 mars 2025, n° 23MA03110). Le Conseil d’État approuve ce motif : dès lors que les modifications proposées par le promoteur réduisaient la surface dévolue aux services municipaux et aux stationnements publics, un motif tiré des impératifs de continuité des services publics imposait, à l’échéance de la promesse, le maintien des biens dans le domaine public, rendant la promesse caduque et permettant au conseil municipal d’en prendre acte par sa délibération du 6 mai 2021 (CE, 23 octobre 2026, n° 504304).

B. Les régimes de responsabilité, le plafonnement légal de l’indemnisation et la frontière entre juge administratif et juge judiciaire

L’inexécution ou l’annulation d’une cession domaniale alimente un contentieux de la vente immobilière obéissant à trois règles majeures. Premièrement, lorsque la commune est déliée d’une promesse de vente du domaine public pour un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés, le troisième alinéa de l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques limite strictement le droit à réparation : le bénéficiaire ne peut être indemnisé que dans la limite des dépenses engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire (CE, 23 octobre 2026, n° 504304). Ainsi que le relève Clairance Avocats, les frais d’études ou de commercialisation exposés en pure perte sans enrichir le patrimoine communal demeurent à la charge de l’opérateur.

Deuxièmement, tant que le conseil municipal n’a pas délibéré conformément à l’article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, de simples pourparlers avec les services d’urbanisme ou la délivrance d’un permis de construire ne lient pas la commune. Statuant le 25 juin 2026 sur la demande indemnitaire d’un promoteur à qui le maire de Comines avait délivré un permis de construire avant que le conseil municipal ne refuse la vente des parcelles communales (CAA de Douai, 1re chambre, 25 juin 2026, n° 24DA01880), la cour administrative d’appel de Douai juge au visa des articles 1582 et 1583 du code civil : « Toutefois, ces échanges révèlent que si un compromis de vente a été envisagé en décembre 2019, il n’a pu être signé pour des raisons tenant à la constitution du dossier et il n’en a plus été question par la suite. Ces échanges ne peuvent en tout état de cause pas être assimilés à une promesse de vente. Au surplus, seul le conseil municipal est compétent pour autoriser une telle cession en application des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales rappelées ci-dessus ce que ne pouvait ignorer la SCCV. » (CAA de Douai, 25 juin 2026, n° 24DA01880).

Troisièmement, lorsqu’une promesse synallagmatique de vente portant sur le domaine privé a été effectivement signée après délibération, sans clause exorbitante du droit commun ni participation à l’exécution même d’un service public, le contentieux né du refus de réitérer l’acte authentique relève du juge judiciaire. Dans un arrêt du 7 avril 2026 (Cour d’appel de Rennes, 1re chambre, 7 avril 2026, n° 25/04355), la cour d’appel de Rennes écarte l’exception d’incompétence soulevée par une communauté de communes en jugeant : « La signature de la promesse synallagmatique de vente a introduit dans l’ordonnancement juridique un acte de droit privé qui, faisant en quelque sorte écran, empêche de considérer que le contentieux né de l’exécution de ce contrat et la responsabilité de la communauté de communes qui découlerait de ses manquements contractuels puisse se rattacher à la décision administrative primitive et s’analyser comme une conséquence directe de celle-ci. » (CA Rennes, 7 avril 2026, n° 25/04355). L’appréciation de la levée des conditions suspensives ou de la caducité de l’avant-contrat incombe dès lors au juge judiciaire, devant lequel l’action se prescrit dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil à compter de la connaissance du refus de signer l’acte authentique.

Enfin, quant à la responsabilité notariale et aux restitutions consécutives à une annulation, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le 9 juillet 2025 (Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2025, n° 23-20.456) les limites de l’obligation d’investigation lors de l’avant-contrat : « Le notaire n’est pas tenu d’obtenir la délivrance d’un état de l’immeuble préalablement à la conclusion d’une promesse de vente, dès lors que cet avant-contrat est destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l’expiration des délais utiles à l’obtention des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à la perfection de la vente, ni de vérifier la possibilité de modifier la construction existante, qui n’est pas mentionnée à l’acte et dont il n’a pas été avisé, à moins qu’il n’ait pu raisonnablement l’ignorer. » (Cass. civ. 1re, 9 juillet 2025, n° 23-20.456). En revanche, lorsqu’un acte authentique de vente est annulé pour violation de l’inaliénabilité du domaine public édictée à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la troisième chambre civile juge, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil (Cass. civ. 3e, 7 mai 2026, n° 24-13.491), que le paiement des taxes foncières acquittées par l’acquéreur constitue un préjudice directement indemnisable.

Conclusion

La décision rendue par le Conseil d’État le 23 octobre 2026 (CE, 23 octobre 2026, n° 504304) consolide l’architecture juridique des promesses de vente portant sur le domaine public des collectivités territoriales. En affirmant que la délibération approuvant une promesse de vente sous condition suspensive de déclassement sur le fondement de l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques crée des droits au profit de son bénéficiaire et engage la personne publique à procéder à la désaffectation et au déclassement dans le délai stipulé, le juge administratif protège les opérateurs contre les revirements purement discrétionnaires.

Toutefois, cet engagement s’efface devant l’exigence de continuité des services publics. Lorsque l’opération porte sur un tènement accueillant des services municipaux ou des espaces affectés à l’usage direct du public et que les modifications apportées au projet par le promoteur à la suite d’un recours contre son permis de construire réduisent les surfaces dévolues aux services publics ou au stationnement au point de compromettre leur maintien, la collectivité se trouve déliée de son engagement et peut constater la caducité de la promesse sans encourir d’autre indemnisation que celle des dépenses ayant directement profité à la personne publique propriétaire. L’audit préalable de la domanialité de chaque parcelle, le choix maîtrisé entre la promesse de l’article L. 3112-4 et le déclassement anticipé avec étude d’impact pluriannuelle de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que le respect de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales demeurent ainsi la clé de voûte de la sécurité juridique des cessions immobilières publiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».