La précarité financière qui conduit un ménage à saisir la commission de surendettement s’accompagne fréquemment d’une instabilité résidentielle subie, marquée par une expulsion locative, une séparation familiale ou un hébergement provisoire. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Or, lorsque le particulier quitte son logement sans que ses créanciers en soient immédiatement avisés, il découvre parfois lors d’une saisie bancaire qu’un titre ou un jugement lui a été signifié à son ancienne adresse par procès-verbal de recherches infructueuses.
Ce mode de signification, désigné en pratique sous l’appellation de « PV 659 », est régi par l’article 659 du Code de procédure civile. Ce texte dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ». Dès lors, la signification est réputée accomplie à la date du procès-verbal, même si le destinataire n’en a jamais eu matériellement connaissance. Dans le surendettement des particuliers, où les délais de contestation de quinze, vingt ou trente jours conditionnent la sauvegarde du budget familial, l’usage irrégulier de ce procédé menace directement l’accès au juge.
À cet égard, la confrontation entre le droit commun de la signification fixé par les articles 654 à 659 du Code de procédure civile et le régime spécial des notifications en surendettement organisé par les articles R. 713-4 et R. 713-11 du Code de la consommation soulève des difficultés majeures. Tantôt le créancier invoque un procès-verbal de recherches infructueuses pour opposer la forclusion d’un recours ; tantôt le débiteur conteste la régularité des investigations de l’officier ministériel pour écarter un titre lors de la vérification des créances, sous le contrôle exigeant de la Cour de cassation (Civ. 2e, 22 oct. 2026, n° 23-21.606).
En conséquence, l’étude du procès-verbal de recherches infructueuses dans le surendettement des particuliers commande d’examiner l’encadrement strict du recours à l’article 659 du Code de procédure civile et l’étendue des diligences imposées au commissaire de justice ainsi qu’au créancier poursuivant (I). Elle implique d’analyser ensuite les sanctions attachées à l’irrégularité de l’acte, depuis la nullité pour vice de forme jusqu’au non-cours des délais de recours et à la caducité des titres non avenus (II).
I. L’encadrement rigoureux du procès-verbal de recherches infructueuses dans le contentieux du surendettement des particuliers
Le procès-verbal de recherches infructueuses constitue l’ultime recours procédural lorsque toute localisation du débiteur s’avère impossible. Dans le surendettement des particuliers, son domaine d’intervention s’articule avec les notifications postales du Livre VII du Code de la consommation (A), tandis que sa validité dépend de vérifications concrètes, complètes et contemporaines de l’acte (B).
A. Le périmètre de la signification selon l’article 659 du Code de procédure civile face aux notifications de la procédure de surendettement
L’architecture de la signification repose sur la primauté de la remise en mains propres. Aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne ». À défaut, l’article 655 du Code de procédure civile prévoit que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence », et que « l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ». Selon l’article 656 du Code de procédure civile, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile », avec dépôt en l’étude et avis par lettre simple prévu à l’article 658 du Code de procédure civile.
Or, le procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile n’intervient qu’au terme de cette cascade légale, lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. L’officier ministériel doit alors respecter trois formalités cumulatives : dresser un procès-verbal précis de ses recherches ; conformément au deuxième alinéa de l’article 659 du Code de procédure civile, « le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification » ; enfin, « le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ».
Dans la procédure de surendettement, où le juge statue selon l’article R. 713-3 du Code de la consommation et rend en principe des jugements en dernier ressort selon l’article R. 713-5 du Code de la consommation, ce mécanisme coexiste avec la notification postale. En vertu de l’article R. 713-11 du Code de la consommation, « s’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire ». De même, l’article R. 713-4 du Code de la consommation dispose que « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Cette souplesse protège les débiteurs de bonne foi éligibles au dispositif (Civ. 2e, 2 juill. 2026, n° 23-21.550 ; Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970 ; Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 24-13.323).
Toutefois, la voie postale trouve sa limite lorsque le pli ne touche pas le destinataire. Certes, au titre de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, « les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire », même en cas de pli « non réclamé » (Civ. 2e, 16 avr. 2026, n° 24-14.712). En revanche, lorsqu’un courrier revient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ou lorsque l’avis de réception d’un jugement n’est pas signé, l’article R. 713-11 du Code de la consommation renvoie aux règles de signification par commissaire de justice, et l’article 471 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner une nouvelle citation par acte d’huissier.
Dès lors, le recours au procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile survient à quatre moments clés : en amont du dépôt, lors de la signification d’ordonnances d’injonction de payer régies par les articles 1411 et 1413 du Code de procédure civile ou de jugements locatifs impliquant un avocat en bail d’habitation ; lors de la recevabilité entraînant l’inscription au FICP selon l’article L. 752-2 du Code de la consommation ; lors de la contestation de l’état du passif prévue aux articles L. 723-3 et R. 723-8 du Code de la consommation ; et lors de la contestation des mesures imposées des articles L. 733-10, L. 733-16 et R. 733-6 du Code de la consommation ou du rétablissement personnel de l’article L. 741-2 du Code de la consommation.
À cet égard, le juge qui tranche le litige selon l’article 12 du Code de procédure civile garantit le contradictoire : comme l’a rappelé la Cour de cassation, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » (Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-20.560). Ainsi, le tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé le 4 mars 2026, au visa de l’article R. 733-6 du Code de la consommation, qu’« une notification adressée à une adresse erronée et revenue à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » est inopposable à son destinataire et demeure sans effet sur le déclenchement du délai de recours » (TJ Strasbourg, 4 mars 2026, n° 25/00047). De même, au visa des articles 655 et 656 du Code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juill. 2026, n° 24-16.824), l’officier ministériel ne peut dresser un acte sans investigations effectives.
B. L’exigence de vérifications concrètes, complètes et contemporaines de l’acte par le commissaire de justice et le créancier poursuivant
La Cour de cassation subordonne la validité du procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile à deux conditions : l’ignorance légitime par le requérant de l’adresse effective du destinataire et l’accomplissement par le commissaire de justice de recherches réelles et complètes. Dans son arrêt du 22 octobre 2026, la deuxième chambre civile a jugé, au visa de l’article 659 du Code de procédure civile, qu’« il résulte de ce texte que si, à la date de la signification, le requérant ignore légitimement l’adresse à laquelle réside effectivement le destinataire, il fait procéder à cette signification au dernier domicile connu » (Civ. 2e, 22 oct. 2026, n° 23-21.606). Cette exigence sanctionne la déloyauté du créancier qui mandate l’officier ministériel sur une adresse qu’il sait périmée.
En effet, le créancier qui supporte la charge de la preuve selon l’article 1353 du Code civil dispose souvent de la nouvelle adresse du débiteur par les échanges précontentieux ou par le dossier de surendettement. S’il fait signifier l’acte à l’ancien logement, le procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile est irrégulier. C’est ce qu’a relevé le tribunal judiciaire d’Orléans le 3 avril 2026 en constatant que « le procès-verbal dressé précise que la copie de procès-verbal et de l’acte objet de la signification a été adressé à Madame [O] [Q] à son ancienne adresse à [Localité 1], laquelle est mentionnée à tort comme étant sa dernière adresse connue » (TJ Orléans, 3 avr. 2026, n° 25/02783).
Par ailleurs, le commissaire de justice ne saurait se contenter de vérifications superficielles. Déjà au visa des articles 655 et 656 du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile a censuré le 2 octobre 2025 un arrêt ayant validé une signification où « l’huissier de justice s’est rendu à l’adresse du lotissement de [Localité 6] lot n° 13 à [Adresse 5] où il a constaté l’absence de Mme [G] et qu’il a vérifié la réalité de l’adresse auprès du gardien qui l’a confirmée » (Civ. 2e, 2 oct. 2025, n° 23-14.855). Sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, l’officier ministériel doit croiser plusieurs sources tant sur place qu’à distance pour rechercher le domicile, la résidence et le lieu de travail.
Sur le plan matériel, le tribunal judiciaire d’Évry a validé le 14 avril 2026 un procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile dès lors qu’« il ressort de ce qui précède que le commissaire de justice a vérifié le nom figurant sur la boîte aux lettres, les interphones, a interrogé les voisins et les Pages Blanches » et qu’« ainsi, le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes afin de rechercher le destinataire de l’acte et les a relatées avec précision » (TJ Évry, 14 avr. 2026, n° 26/01649). De même, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 23/08556) et la cour d’appel de Caen ont validé l’acte lorsque « le commissaire de justice a mis en oeuvre toutes les diligences requises, selon les informations et moyens dont lui-même et le mandataire judiciaire disposaient à cette époque, pour retrouver le requérant » (CA Caen, 30 mai 2025, n° 25/00262).
À l’inverse, l’omission d’interroger l’employeur connu entraîne la nullité. Le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé le 28 avril 2025 un procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile en rappelant qu’« avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, il doit avoir vérifié que le destinataire de l’acte n’a pas de lieu de travail connu » alors qu’« il ressort de la lecture du contrat de prêt initial, daté du 12 février 2008, que M. [S] avait informé la société SOGEFINANCEMENT de l’identité de son employeur » (TJ Bobigny, 28 avr. 2025, n° 24/11168). De même, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a jugé le 10 décembre 2025 que « le commissaire de justice doit justifier qu’il a accompli toutes les diligences utiles pour trouver le destinataire » et que « ces diligences doivent être réelles, sérieuses et précises » (TJ Saint-Brieuc, 10 déc. 2025, n° 24/00391).
Surtout, lorsque l’officier ministériel est porteur d’un titre exécutoire, les juges exigent qu’il interroge l’administration fiscale et le fichier des comptes bancaires (FICOBA). Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ainsi annulé un procès-verbal de recherches infructueuses le 22 octobre 2026 en retenant que « pour recourir à la signification de l’article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, le commissaire de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification selon les voies normales » et que « le commissaire de justice, ici chargé de l’exécution d’un titre exécutoire, aurait pu, conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, consulter les administrations, notamment l’administration fiscale, le fichier FICOBA, EDF, d’autant plus que les recherches sur l’annuaire électronique des pages blanches sont peu fiables » (TJ Marseille, 22 oct. 2026, n° 26/05996).
II. Les sanctions de l’irrégularité du procès-verbal de l’article 659 et la sauvegarde des délais de recours du débiteur surendetté
Lorsque les prescriptions de l’article 659 du Code de procédure civile ont été méconnues, le débiteur surendetté dispose de moyens efficaces pour contester l’acte. La nullité pour vice de forme suppose la preuve d’un grief (A), dont la reconnaissance entraîne le non-cours des délais de recours, la caducité des titres non avenus et l’exclusion des créances prescrites (B).
A. L’annulation du procès-verbal de recherches infructueuses pour vice de forme et la caractérisation du grief
Le régime des nullités est fixé par les articles 693 et 694 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 693 du Code de procédure civile, « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité », et selon l’article 694 du Code de procédure civile, « la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ». En vertu de l’article 114 du Code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public » et « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle constamment, au visa de l’article 114 du Code de procédure civile, que « la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-20.142 ; Civ. 2e, 6 févr. 2025, n° 22-19.586 ; Civ. 2e, 16 janv. 2025, n° 22-20.374 ; Civ. 2e, 16 avr. 2026, n° 23-17.608). Par ailleurs, selon l’article 115 du Code de procédure civile, « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En conséquence, lorsque le procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile porte sur une ordonnance d’injonction de payer ou un jugement par défaut, le grief résulte de l’impossibilité d’exercer les voies de recours avant les saisies. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc l’a jugé le 10 décembre 2025 : « par conséquent, la présente juridiction retient que les diligences exigées par la loi n’ont pas été accomplies. Il en résulte nécessairement un grief pour M. et Mme [J] puisqu’ils n’ont pas pu former opposition à l’injonction de payer dans les délais » (TJ Saint-Brieuc, 10 déc. 2025, n° 24/00391).
Outre la carence des recherches, la nullité du procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile ou de l’acte soumis à l’article 680 du Code de procédure civile résulte de l’envoi de la lettre recommandée à une adresse erronée. Le tribunal judiciaire de Versailles a ainsi annulé une signification le 27 mars 2026 en relevant qu’« en l’espèce, il apparait que l’accusé de réception de la lettre recommandée exigée légalement a été adressée à la défenderesse à une adresse erronée puisqu’elle a été envoyée au [Adresse 3] à [Localité 3] alors que la tentative de signification a été faite au [Adresse 4] à [Localité 3], ce qui correspond à l’adresse figurant dans le contrat d’ouverture de compte » (TJ Versailles, 27 mars 2026, n° 24/00804).
En revanche, un simple retard postal d’une journée vers un logement quitté depuis longtemps ne suffit pas à établir un grief : la cour d’appel de Versailles a jugé le 15 septembre 2026 que « le seul retard d’une journée pris pour envoyer à M. [V] la lettre de régularisation, à une adresse qu’il avait quittée depuis presque deux années, n’a entraîné aucune conséquence concrète pour celui-ci, aucun grief ne résultant donc de ce manquement » (CA Versailles, 15 sept. 2026, n° 25/05238). Enfin, lors d’une saisie-attribution ou d’une saisie immobilière impliquant un avocat en vente aux enchères immobilières, l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
B. L’inopposabilité des forclusions, la caducité des titres non avenus et la réouverture du contrôle des créances
L’annulation d’un procès-verbal de recherches infructueuses produit un triple effet libérateur pour le particulier surendetté : elle neutralise l’écoulement des délais de recours, elle entraîne la caducité des décisions non signifiées régulièrement dans les délais légaux, et elle permet d’écarter les créances litigieuses. Le premier effet découle de l’article 528 du Code de procédure civile, selon lequel « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement », sans que la forclusion biennale de l’article 528-1 du Code de procédure civile soit opposable au défendeur non comparant.
Or, en matière de surendettement, tous les délais courent à compter d’une notification régulière. L’article R. 713-7 du Code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile » (CA Reims, 22 juill. 2026, n° 25/01698 ; CA Aix-en-Provence, 9 sept. 2025, n° 25/00521). De même, selon l’article R. 723-8 du Code de la consommation, « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours » (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 23-15.025), et la contestation des mesures imposées est formée « dans un délai de trente jours à compter de leur notification » selon les articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726 ; TJ Versailles, 8 juin 2026, n° 25/00123). Pour les jugements de droit commun soumis à l’article 538 du Code de procédure civile, la cour d’appel de Nîmes a jugé le 25 juin 2026 que « conformément aux articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement mais ce délai ne peut courir qu’à partir d’une signification régulière » (CA Nîmes, 25 juin 2026, n° 25/03857).
Le deuxième effet majeur réside dans la caducité du jugement selon l’article 478 du Code de procédure civile, aux termes duquel « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ». Le 10 septembre 2026, la deuxième chambre civile a rappelé que « le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à la demande de la partie, non comparante, ni citée à personne, au bénéfice de laquelle ce texte est édicté » (Civ. 2e, 10 sept. 2026, n° 24-13.705 ; Civ. 2e, 14 sept. 2023, n° 21-23.793). Ainsi, le tribunal judiciaire de Versailles a jugé le 13 mars 2026 que « par conséquent, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en date du 3 décembre 2021 est non avenu et il sera ordonnée l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution du 6 novembre 2024 faute de titre exécutoire » (TJ Versailles, 13 mars 2026, n° 24/06841).
Un mécanisme analogue régit les ordonnances d’injonction de payer. Aux termes de l’article 1411 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er avril 2026, « l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date » (six mois antérieurement), et selon l’article 1416 du Code de procédure civile, « toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». Le tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi jugé le 28 avril 2025 qu’« il sera dit que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 janvier 2014 par le président du tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris est nulle » (TJ Bobigny, 28 avr. 2025, n° 24/11168), tandis que le tribunal judiciaire de Marseille a constaté le 22 octobre 2026 qu’« au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne disposait plus d’un titre exécutoire valide » (TJ Marseille, 22 oct. 2026, n° 26/05996).
Enfin, ces contestations s’intègrent directement dans la procédure de surendettement. D’une part, selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 22-14.528). D’autre part, lors de la vérification des créances régie par les articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation — selon lequel « les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure » (Civ. 2e, 30 avr. 2025, n° 23-10.407) — ou lors du contrôle des mesures imposées selon les articles L. 733-12 et L. 733-13 du Code de la consommation (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900 ; Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-12.659) et de l’appréciation des sanctions notifiées (Civ. 2e, 12 déc. 2024, n° 22-20.051), la mobilisation de ces expertises juridiques permet d’écarter tout titre caduc.
Conclusion
En définitive, le procès-verbal de recherches infructueuses régi par l’article 659 du Code de procédure civile ne saurait devenir un instrument de contournement du contradictoire à l’encontre d’un particulier fragilisé par le surendettement. Comme le confirme la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation jusqu’à son arrêt du 22 octobre 2026 (Civ. 2e, 22 oct. 2026, n° 23-21.606) et des juges de l’exécution (TJ Marseille, 22 oct. 2026, n° 26/05996), la validité de la signification à la dernière adresse connue demeure subordonnée à l’ignorance légitime du créancier ainsi qu’à des recherches concrètes étendues au lieu de travail et aux fichiers fiscaux et bancaires.
Dès lors que ces garanties font défaut et causent un grief au sens des articles 114 et 693 du Code de procédure civile, l’annulation du procès-verbal neutralise la forclusion des délais de quinze, vingt ou trente jours propres au Livre VII du Code de la consommation (articles R. 713-7, R. 723-8 et R. 733-6 du Code de la consommation). Combinée avec les articles 478 et 1411 du Code de procédure civile, elle permet de faire déclarer non avenus les jugements par défaut, les jugements réputés contradictoires et les ordonnances d’injonction de payer non régulièrement signifiés dans les délais légaux, assainissant durablement le passif du débiteur surendetté.