À l’approche des grandes opérations promotionnelles de fin d’année, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a publié le 6 novembre 2026 une mise en garde dédiée aux achats financés à crédit lors du Black Friday. Comme le souligne l’administration dans cette communication officielle, l’édition 2026 du Black Friday, fixée au 27 novembre, intervient tout juste une semaine après l’entrée en vigueur, le 20 novembre 2026, de la réforme européenne et française du crédit à la consommation. Sur les sites de commerce électronique comme dans les enseignes physiques d’équipement de la maison, d’informatique ou de téléphonie, le bouton proposant de régler un achat en trois ou quatre échéances est devenu omniprésent au moment de valider le panier.
Or, derrière l’intitulé générique du paiement en plusieurs fois coexistent des mécanismes juridiques profondément différents : la simple facilité de paiement différé, le paiement fractionné de courte durée proposé par un établissement financier tiers, le crédit affecté à l’acquisition d’un bien déterminé et le crédit renouvelable parfois adossé à une carte de fidélité. Jusqu’alors, les financements d’un montant inférieur à 200 euros ainsi que les facilités de caisse remboursables en moins de trois mois assorties de coûts présentés comme négligeables échappaient en grande partie au statut protecteur du Code de la consommation. Ce vide juridique exposait les acheteurs à des pénalités de retard disproportionnées, à un cumul d’échéances non vérifié et à des souscriptions non éclairées sous l’effet d’interfaces numériques pressantes.
Ainsi que le détaille la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers dans son analyse du 29 octobre 2026 sur l’entrée en vigueur de la réforme du crédit à la consommation, la transposition de la directive européenne du 18 octobre 2023 par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation bouleverse cet équilibre à compter du 20 novembre 2026. L’extension du périmètre légal aux mini-crédits et aux paiements fractionnés, l’interdiction expresse des cases pré-cochées, le renforcement de l’évaluation préalable de solvabilité et l’encadrement strict du délai de rétractation redéfinissent les obligations des prêteurs et des vendeurs. L’étude précise de ce nouveau cadre normatif et de la jurisprudence de la Cour de cassation permet d’identifier les règles applicables à la qualification de ces financements (I) ainsi que les droits de rétractation, sanctions civiles et moyens de défense ouverts à l’emprunteur en cas de litige (II).
I. La qualification juridique du paiement en plusieurs fois et l’extension du régime protecteur au 20 novembre 2026
La protection dont bénéficie le consommateur dépend directement de la nature juridique de l’opération souscrite au moment de l’achat. Alors que certaines offres historiques demeuraient en marge du livre III du Code de la consommation, la réforme applicable au 20 novembre 2026 intègre la quasi-totalité des financements fractionnés et des petits crédits dans le droit commun du crédit à la consommation (A), tout en renforçant la prévention contre les interfaces manipulatoires et les crédits renouvelables dissimulés derrière des programmes de fidélité (B).
A. Du paiement fractionné et du mini-crédit au crédit à la consommation : le nouveau champ d’application légal
Ainsi que le rappelle le portail officiel de l’administration française dans sa fiche d’actualité mise à jour le 27 octobre 2026 sur les nouvelles règles du crédit à la consommation, le législateur européen et national a entendu répondre à la diffusion massive des offres de paiement fractionné de type « Buy Now, Pay Later » et des mini-crédits instantanés. Comme l’observe également l’Institut pour l’éducation financière du public dans son dossier consacré aux nouvelles règles du crédit à la consommation en 2026, ces facilités de paiement échappaient jusqu’ici aux obligations d’information précontractuelle normalisée et d’étude de solvabilité dès lors que leur durée n’excédait pas quatre-vingt-dix jours ou que leur montant demeurait inférieur à 200 euros.
À compter du 20 novembre 2026, l’article L. 312-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, dispose que les règles du chapitre relatif au crédit à la consommation s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou sans intérêts ni frais, et le cas échéant à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est inférieur ou égal à 100 000 euros. Le plafond légal, auparavant fixé à 75 000 euros, est ainsi relevé à 100 000 euros, tandis que le plancher de 200 euros disparaît intégralement. Conformément à l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces nouvelles dispositions régissent les contrats dont les offres sont émises à compter du 20 novembre 2026, les contrats en cours à cette date demeurant soumis à la rédaction antérieure, sous réserve d’exceptions expresses visant les contrats à durée indéterminée.
La frontière entre un véritable crédit à la consommation et un simple délai de paiement consenti par un marchand est désormais tracée avec rigueur par l’article L. 312-4 du Code de la consommation, tel que modifié par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 et par l’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025. Aux termes des 4° et 5° de l’article L. 312-4 du Code de la consommation, un paiement différé n’échappe à la qualification de crédit à la consommation que sous des conditions cumulatives strictes. Lorsqu’il est accordé directement par un fournisseur de biens ou un prestataire de services qui n’est pas une grande entreprise vendant à distance par voie électronique, le paiement doit être exécuté dans un délai maximal de cinquante jours à compter de la fourniture du bien ou de la prestation, sans intérêts et avec des frais uniquement limités au retard, sans qu’aucun tiers n’offre un crédit au consommateur.
Lorsque le contrat est conclu à distance par voie électronique auprès d’un fournisseur ou prestataire ayant la qualité de grande entreprise au sens du 4° de l’article L. 230-1 du Code de commerce, le 5° de l’article L. 312-4 du Code de la consommation restreint encore l’exemption : le paiement différé n’est exclu du régime du crédit à la consommation que s’il est entièrement exécuté dans un délai de quatorze jours à compter de la fourniture du bien ou du service, sans intérêts, et à la condition qu’aucun tiers n’offre un crédit ni n’achète la créance au fournisseur. Dès lors, à compter du 20 novembre 2026, toute solution de paiement fractionné en trois ou quatre mensualités mise en place sur un site marchand par l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un établissement de paiement tiers cessionnaire de la créance constitue de plein droit un crédit à la consommation soumis au Code de la consommation. Seules les cartes à débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucun autre coût que la cotisation liée à ce moyen de paiement demeurent exclues en vertu du 11° de l’article L. 312-4 du Code de la consommation.
Pour tenir compte de la brièveté ou de la modicité de ces concours financiers sans affaiblir la protection de l’acheteur, l’article L. 312-4-1 du Code de la consommation, créé par l’article 6 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, aménage un régime adapté pour deux catégories d’opérations : d’une part, les crédits remboursables en trois mois au plus qui ne comportent aucun intérêt ni frais ou seulement des intérêts et frais d’un montant négligeable ; d’autre part, les crédits d’un montant total inférieur à 200 euros. Pour ces opérations, certaines mentions publicitaires secondaires (4°, 5° et 6° de l’article L. 312-6), la consultation obligatoire du fichier des incidents de remboursement (FICP) prévue au IV de l’article L. 312-16, l’article L. 312-17 ainsi que les articles L. 312-48 à L. 312-53 ne s’appliquent pas. En revanche, toutes les autres garanties fondamentales — fiche d’informations précontractuelles, évaluation obligatoire de la solvabilité à partir des revenus et charges, interdiction des cases pré-cochées, droit de rétractation de quatorze jours calendaires et déchéance du droit aux intérêts — s’imposent aux prêteurs.
B. Crédit affecté, crédit renouvelable déguisé et interdiction des interfaces trompeuses lors de la souscription
Dans son communiqué du 6 novembre 2026, la DGCCRF appelle les consommateurs à distinguer scrupuleusement trois formules proposées sous l’étiquette du paiement échelonné : le crédit affecté, le paiement fractionné de courte durée et le crédit renouvelable. Le crédit affecté sert exclusivement à financer l’achat d’un bien ou d’une prestation de services déterminés ; le contrat de vente et le contrat de prêt forment alors une opération commerciale unique dans laquelle l’emprunteur ne commence à rembourser qu’à compter de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation. À l’inverse, le crédit renouvelable consiste en une réserve d’argent permanente qui se reconstitue au fur et à mesure des remboursements, assortie de taux débiteurs variables et généralement beaucoup plus élevés que ceux d’un prêt personnel amortissable, ce qui expose l’acheteur à un renchérissement important du coût total de son acquisition et à un risque accru d’endettement durable.
L’administration de contrôle signale en particulier la pratique consistant à adosser un crédit renouvelable à une carte de fidélité d’enseigne commerciale : croyant adhérer à un simple programme promotionnel ou régler son achat en plusieurs échéances ponctuelles, l’acheteur souscrit en réalité une ouverture de crédit permanent à taux élevé. Parallèlement, la DGCCRF dénonce le recours aux interfaces numériques trompeuses, dites « dark patterns », telles que les faux comptes à rebours, les alertes de stock artificiellement limité ou les parcours de validation orientés qui pressent le consommateur de signer électroniquement un contrat de financement sans lui laisser le temps d’en mesurer le taux annuel effectif global (TAEG) ni de vérifier le prix de référence pratiqué au cours des trente derniers jours précédant l’annonce d’une réduction de prix. Lorsque de telles pratiques s’inscrivent dans un litige opposant des opérateurs économiques ou portant sur la rédaction des conditions contractuelles de distribution, l’analyse de conformité relève également de la pratique d’un avocat en contrats commerciaux à Paris.
Le législateur a directement répondu à ces procédés de souscription forcée ou ambiguë dans l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, complétée par les décrets d’application n° 2026-105 du 19 février 2026, n° 2026-643 du 21 juillet 2026 et n° 2026-719 du 1er août 2026. Tout d’abord, l’article 17 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 insère dans le Code de la consommation un article L. 312-18-1 qui pose trois interdictions cardinales à compter du 20 novembre 2026 : l’octroi d’un crédit sans demande préalable ni accord explicite de la part de l’emprunteur est formellement interdit ; le consentement de l’emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires doit être exprimé par un accord exprès ; enfin, il est interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit de présupposer le consentement de l’emprunteur lorsque le contrat comporte des options prédéterminées, notamment au moyen de cases pré-cochées. Aux termes de l’article L. 341-14 du Code de la consommation, issu de l’article 66 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, l’octroi d’un crédit sans demande préalable ni accord explicite est passible d’une amende administrative pouvant atteindre 300 000 euros pour une personne physique et 1 500 000 euros pour une personne morale.
Ensuite, le régime du crédit renouvelable demeure strictement encadré. L’article L. 340-2 du Code de la consommation, créé par l’article 55 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, punit d’une amende administrative tout manquement aux obligations relatives à la mention obligatoire « crédit renouvelable » prévues aux articles L. 312-58 à L. 312-61. De même, l’article L. 341-19 du Code de la consommation, issu de l’article 71 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, sanctionne tout manquement aux obligations fixées par les articles L. 312-62 à L. 312-66 relatifs à l’information et au contrat, l’article L. 312-67 imposant la mention « carte de crédit », l’article L. 312-68 interdisant de subordonner les avantages commerciaux d’une carte de fidélité à l’utilisation d’un crédit renouvelable, ainsi que les articles L. 312-75 à L. 312-83 encadrant la reconduction annuelle.
Enfin, l’évaluation préalable de la solvabilité est substantiellement renforcée. Selon le nouvel article L. 312-16 du Code de la consommation, issu de l’article 19 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, le prêteur doit procéder, avant la conclusion du contrat, à une évaluation minutieuse de la solvabilité de l’emprunteur sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives à ses revenus et charges. Les réseaux sociaux ne constituent jamais une source externe pertinente, l’évaluation ne peut pas se fonder exclusivement sur la consultation du fichier des incidents de remboursement (FICP) et le prêteur ne peut accorder le crédit que si cette évaluation indique que les obligations contractuelles seront vraisemblablement respectées. Lorsque l’évaluation repose sur un traitement automatisé de données personnelles, le VIII de l’article L. 312-16 confère à l’emprunteur le droit d’obtenir une explication claire, d’exprimer son point de vue et d’exiger une intervention humaine ainsi qu’un réexamen de la décision.
II. Droit de rétractation, résolution du contrat et moyens de défense de l’emprunteur face à l’établissement de crédit
Lorsqu’un consommateur s’aperçoit qu’il a souscrit un paiement fractionné onéreux, un mini-crédit ou un crédit renouvelable à l’occasion d’un achat promotionnel, ou lorsque le bien commandé n’est pas livré conformément au contrat, la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation lui ouvrent deux séries de leviers : l’exercice du droit de rétractation désormais doté d’une prorogation légale en cas de défaut d’information et l’anéantissement du crédit affecté en cas d’inexécution de la vente (A), complétés par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et l’encadrement procédural du recouvrement (B).
A. Le délai de rétractation de quatorze jours, sa prorogation légale et le sort du crédit affecté en cas de litige sur le bien
La première protection de l’emprunteur réside dans la faculté de renoncer sans motif à son engagement financier. Aux termes du I de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 25 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 entrant en vigueur le 20 novembre 2026, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs d’un contrat de crédit dans un délai de quatorze jours calendaires. Le IV de ce même article L. 312-19 du Code de la consommation précise que ce délai est réputé respecté dès lors que l’emprunteur envoie au prêteur sa rétractation avant son expiration. L’innovation majeure de la réforme réside toutefois dans la fixation précise du point de départ et de la prorogation de ce délai lorsque le prêteur manque à ses obligations de remise documentaire.
En vertu du II de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, ce délai de quatorze jours calendaires court à compter du jour où l’offre de contrat de crédit est acceptée, ou à compter du jour où l’emprunteur reçoit les conditions contractuelles et les informations prévues à l’article L. 312-28 si cette réception est postérieure à l’acceptation. Surtout, le III de l’article L. 312-19 du Code de la consommation dispose que si l’emprunteur n’a reçu ni l’offre de crédit ni les informations prévues à l’article L. 312-28, le délai de rétractation expire douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat ; par dérogation, ce délai n’expire pas si l’emprunteur n’a pas été informé de son droit de rétractation par le prêteur. Enfin, selon l’article L. 312-20 issu de l’article 26 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, lorsqu’un crédit affecté finance un bien pour lequel le vendeur garantit un remboursement intégral pendant une durée dépassant quatorze jours calendaires, le délai de rétractation est prolongé d’autant, sans excéder la durée du crédit.
La preuve de la remise effective du bordereau détachable de rétractation pèse exclusivement sur l’établissement financier et fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la Cour de cassation. Dans un arrêt de cassation rendu le 28 mai 2025 (n° 24-14.679), la première chambre civile a rappelé avec fermeté au visa des articles L. 312-21 et L. 341-4 du Code de la consommation : « En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié). » (Cour de cassation, Première chambre civile, 28 mai 2025, n° 24-14.679). Ainsi, la simple production par la banque de sa propre liasse contractuelle préremplie ne suffit pas à établir que l’emprunteur a réellement reçu le formulaire détachable lui permettant d’exercer son droit de rétractation.
Au-delà du délai de rétractation, lorsque le financement revêt la qualification de crédit affecté au sens des articles L. 312-44 et suivants du Code de la consommation, l’interdépendance légale entre la vente et le prêt protège l’acheteur contre la défaillance du commerçant. Comme le rappelle la DGCCRF dans sa publication du 6 novembre 2026, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Si le contrat de vente est judiciairement résolu ou annulé en raison d’un défaut de livraison, d’une non-conformité ou d’une pratique commerciale trompeuse, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit. La première chambre civile de la Cour de cassation énonce ainsi, dans son arrêt du 27 novembre 2024 (n° 23-18.559) : « Il résulte des articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. » (Cour de cassation, Première chambre civile, 27 novembre 2024, n° 23-18.559).
Toutefois, cette obligation de restituer le capital à la banque reçoit un tempérament jurisprudentiel essentiel lorsque l’établissement prêteur a commis une faute en débloquant les fonds entre les mains du vendeur sans vérifier l’exécution complète de la prestation financée et que cette légèreté a causé un préjudice à l’emprunteur, par exemple en cas de liquidation judiciaire du vendeur rendant illusoire la récupération du prix. Dans son arrêt du 10 juillet 2024 (n° 23-12.122), la première chambre civile juge en termes identiques : « Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. » (Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juillet 2024, n° 23-12.122). Dans cette décision, la haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel qui avait condamné les emprunteurs à rembourser le capital prêté alors que l’attestation de livraison sur la foi de laquelle la banque avait libéré les fonds ne mentionnait pas l’accomplissement des démarches administratives et de raccordement pourtant incluses dans le contrat principal.
B. La déchéance du droit aux intérêts, la réduction d’office du taux légal et le régime de la forclusion biennale
Lorsque le prêteur poursuit le recouvrement d’un crédit renouvelable, d’un prêt personnel ou, à compter du 20 novembre 2026, d’un paiement fractionné ou d’un mini-crédit entré dans le champ du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation, l’emprunteur — mais aussi le juge du fond d’office — peut opposer la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts. Dans son avis rendu le 8 octobre 2025 (n° 25-70.016), la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le fondement légal de cette sanction : « En matière de crédit à la consommation, l’article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que la remise par le prêteur d’un contrat qui ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 emporte déchéance du droit aux intérêts. » (Cour de cassation, Première chambre civile, 8 octobre 2025, n° 25-70.016). Dans ce même avis, la Cour précise que si une clause de déchéance du terme stipulée pour une cause autre que le non-respect des échéances n’est pas formellement prohibée par l’article L. 312-28 et n’entraîne pas à ce titre la déchéance du droit aux intérêts, elle demeure susceptible d’être réputée non écrite comme clause abusive sur le fondement des articles L. 212-1 et L. 241-1 du Code de la consommation lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
La déchéance du droit aux intérêts sanctionne également le défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) prévue à l’article L. 312-12, le manquement au devoir d’explication ou à l’évaluation de la solvabilité imposée par l’article L. 312-16 (sanctionné par l’article L. 341-2 du Code de la consommation), ainsi que l’irrégularité de l’encadré inséré en tête du contrat. Sur ce dernier point, la première chambre civile a rappelé dans son arrêt du 8 avril 2021 (n° 19-25.236) : « Selon les deux premiers textes, un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts. » (Cour de cassation, Première chambre civile, 8 avril 2021, n° 19-25.236). À compter du 20 novembre 2026, l’article L. 340-1 du Code de la consommation, créé par l’article 54 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts selon les articles L. 341-1 et L. 341-2 à L. 341-8, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, les intérêts déjà perçus étant restitués ou imputés sur le capital restant dû.
Pour éviter que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne soit privée d’effet dissuasif par l’application automatique de l’intérêt au taux légal — surtout lorsque celui-ci est majoré de cinq points deux mois après une décision exécutoire en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier —, la Cour de cassation impose au juge d’écarter ou de réduire d’office ce taux légal. Dans son arrêt de cassation du 28 juin 2023 (n° 22-10.560), la première chambre civile juge ainsi : « Dès lors, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (Cour de cassation, Première chambre civile, 28 juin 2023, n° 22-10.560). Cette jurisprudence garantit que l’établissement de crédit fautif ne puisse jamais percevoir, par le biais des intérêts moratoires légaux, une rémunération équivalente ou supérieure au taux contractuel dont il a été déchu. L’articulation de ces moyens de défense techniques au cours d’une instance en recouvrement mobilise fréquemment l’intervention d’un avocat en contentieux commercial à Paris.
Par ailleurs, avant d’engager des poursuites contre un emprunteur confronté à un incident de remboursement, le prêteur est désormais tenu à une obligation légale de tempérance et de renégociation. Aux termes de l’article L. 312-35-1 du Code de la consommation, issu de l’article 38 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 applicable au 20 novembre 2026 — y compris aux contrats à durée indéterminée en cours en vertu du III de l’article 99 —, le prêteur respecte un délai raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution contre un emprunteur en difficulté financière et lui propose, s’il y a lieu, des mesures de renégociation adaptées, telles que l’allongement de la durée du contrat, le report des versements, la réduction du taux débiteur, le réaménagement de l’échéancier ou une remise partielle de dette. En complément, l’article L. 312-35-2 issu de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 impose au prêteur un dispositif de détection précoce des emprunteurs en difficulté et leur orientation vers des structures d’accompagnement des personnes endettées.
Enfin, sur le terrain de la recevabilité de l’action en paiement de l’établissement de crédit, le régime de la forclusion biennale prévue à l’article R. 312-35 du Code de la consommation obéit à des règles probatoires et d’interruption strictement définies par la Cour de cassation. D’une part, s’agissant de la charge de la preuve des faits gouvernant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, la première chambre civile a jugé dans son arrêt du 19 janvier 2022 (n° 20-16.423), au visa de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil : « Il résulte de ces textes que, si, à l’occasion d’une action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation, les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver ces faits. » (Cour de cassation, Première chambre civile, 19 janvier 2022, n° 20-16.423). D’autre part, s’agissant de l’interruption de ce délai biennal, la première chambre civile a précisé dans son arrêt du 20 mai 2020 (n° 18-26.777) : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu au second texte. » (Cour de cassation, Première chambre civile, 20 mai 2020, n° 18-26.777).
Conclusion
La mise en garde publiée le 6 novembre 2026 par la DGCCRF à la veille du Black Friday marque un tournant majeur pour les consommateurs sollicités par des offres de paiement en plusieurs fois. À compter du 20 novembre 2026, l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 met fin à l’exclusion historique des mini-crédits de moins de 200 euros et des paiements fractionnés consentis avec l’intervention d’un tiers financier, désormais rattachés au régime protecteur de l’article L. 312-1 du Code de la consommation et de l’article L. 312-4 du Code de la consommation.
Face à un financement souscrit en ligne ou en magasin, l’acheteur dispose de garanties substantielles : l’interdiction absolue de tout octroi de crédit sans accord exprès ou par cases pré-cochées, l’obligation pour le prêteur d’évaluer minutieusement sa solvabilité préalable, la faculté d’exercer le droit de rétractation prévu à l’article L. 312-19 du Code de la consommation, ainsi que la possibilité d’opposer la résolution du contrat de crédit affecté ou la déchéance totale du droit aux intérêts lorsque l’établissement financier a manqué à ses obligations légales d’information et de vérification.