Cabinet Kohen Avocats · Paris

La force majeure et le cas fortuit dans le surendettement des particuliers : article 1218 du Code civil, empêchement légitime, relevé de forclusion, inexécution du plan et office du juge

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
La force majeure et le cas fortuit dans le surendettement des particuliers : article 1218 du Code civil, empêchement légitime, relevé de forclusion, inexécution du plan et office du juge

Lorsqu’un accident de santé, une perte d’emploi ou un sinistre bouleverse le budget d’un ménage, la tentation est grande d’invoquer la force majeure. Pourtant, le droit des contrats codifié à l’article 1218 du Code civil exclut toute exonération face à l’inexécution d’une obligation purement monétaire. Le débiteur demeure tenu sur tout son patrimoine en vertu de l’article 2284 du Code civil, ce qui justifie le recours à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

Or, loin de disparaître dans le Livre VII du Code de la consommation, la force majeure et le cas fortuit y opèrent une mutation fonctionnelle. L’événement imprévisible et irrésistible ne sert pas à éteindre la dette sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Il réapparaît sous les figures de l’empêchement légitime, de la circonstance extérieure du relevé de forclusion et de l’impossibilité d’agir de l’article 2234 du Code civil.

Par ailleurs, la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 a précisé ce régime probatoire. Par un arrêt du 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623), elle a fixé l’effet suspensif de l’impossibilité d’agir sur la forclusion biennale. De même, le 16 avril 2026 (Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 24-14.712), elle a rappelé la rigueur des notifications de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.

Dès lors, l’étude examine, d’une part, l’inopposabilité de la force majeure à la dette monétaire et son déplacement vers les délais procéduraux, et, d’autre part, ses effets sur les prescriptions et l’exécution du plan.

I. L’inopposabilité de la force majeure à l’obligation monétaire et son déplacement vers les délais procéduraux du surendettement

L’impossibilité d’exécuter une prestation déterminée se distingue de l’impécuniosité du débiteur monétaire : l’article 1218 du Code civil régit l’exonération contractuelle, tandis que l’article L. 711-1 du Code de la consommation traite l’insolvabilité.

À cet égard, si le cas fortuit n’éteint pas la dette pécuniaire, il fonde le relevé de forclusion de l’article 540 du Code de procédure civile et le relevé de caducité de l’article 468 du Code de procédure civile.

A. Le refus d’exonération de la dette de somme d’argent par l’article 1218 du Code civil et le relais du traitement de l’insolvabilité

Le premier alinéa de l’article 1218 du Code civil définit ainsi l’événement libératoire : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le second alinéa de l’article 1218 du Code civil prévoit la suspension du contrat si l’empêchement est temporaire et sa résolution de plein droit s’il est définitif.

Toutefois, la Cour de cassation écarte cette cause d’exonération lorsque l’obligation inexécutée porte sur le paiement d’une somme d’argent. Par un arrêt de principe du 16 septembre 2014 (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-20.306), la chambre commerciale a jugé : « Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ». La monnaie étant une chose de genre qui ne périt pas, un particulier frappé par le chômage ou la maladie ne peut opposer l’article 1218 du Code civil à son prêteur.

En conséquence, hors procédure collective ou de surendettement, le droit civil ne traite l’accident financier qu’à travers des délais de paiement limités à deux années selon l’article 1343-5 du Code civil. Lorsque le choc économique excède durablement les facultés contributives du ménage, seul le dispositif d’ordre public du Livre VII du Code de la consommation permet de traiter l’insolvabilité, par dérogation au droit des sûretés conformément à l’article 2287 du Code civil.

L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose en son premier alinéa : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le deuxième alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

Or, la survenance d’un événement imprévisible et extérieur conforte directement la présomption de bonne foi exigée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Bordeaux le 4 juin 2026 (CA Bordeaux, 4 juin 2026, n° 25/05483), « Seule la démonstration d’un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs. » Un endettement provoqué par une maladie, une séparation ou une perte d’emploi exclut par nature toute volonté frauduleuse.

La deuxième chambre civile contrôle strictement cette exigence. Le 2 mars 2023 (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-16.913), elle a jugé : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de bonne foi, le juge du contentieux de la protection n’a pas donné de base légale à sa décision. » De même, le 2 février 2023 (Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n° 21-17.373), elle a censuré le jugement retenant la mauvaise foi sans caractériser l’élément intentionnel : « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge des contentieux de la protection a violé le texte susvisé ».

Par ailleurs, selon l’article R. 722-1 du Code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par un arrêt du 8 juin 2023 (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 20-21.625), la Cour de cassation a précisé : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. »

Cette protection légale se révèle déterminante lorsque le particulier fait face à une dette locative ou aux démarches d’un bailleur assisté d’un avocat en recouvrement de loyers. Inopposable sur le terrain de l’article 1218 du Code civil, l’accident de la vie permet d’obtenir par la recevabilité du dossier la suspension des poursuites prévue à l’article L. 722-2 du Code de la consommation.

B. L’empêchement légitime, le relevé de caducité et le relevé de forclusion face aux délais de recours et de déclaration de créance

Le Livre VII du Code de la consommation enferme les contestations dans des délais impératifs. L’article R. 723-8 du Code de la consommation accorde au débiteur un délai de vingt jours à compter de la notification de l’état du passif pour solliciter la vérification des créances. L’article R. 733-6 du Code de la consommation, pris pour l’application de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, fixe à trente jours à compter de la notification le délai pour contester les mesures imposées. De même, l’article R. 741-1 du Code de la consommation impartit un délai de trente jours à compter de la notification pour contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tandis que l’article R. 713-7 du Code de la consommation fixe le délai d’appel à quinze jours.

Le point de départ de ces délais obéit aux règles spéciales de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des articles R. 712-18 du Code de la consommation et R. 713-4 du Code de la consommation. Par un arrêt du 16 avril 2026 (Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 24-14.712), la Cour de cassation a rappelé au visa de l’article R. 713-4 du Code de la consommation : « Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. »

En outre, par un arrêt du 2 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-11.530) rendu au visa de l’article 670 du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile a jugé : « Il en résulte que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. » Comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 9 mars 2026 (TJ Bourgoin-Jallieu, 9 mars 2026, n° 25/01261), « En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi ».

Face à l’expiration du délai, la partie défaillante invoque souvent la force majeure ou le relevé de forclusion de l’article 540 du Code de procédure civile, dont la demande doit être formée dans les deux mois de la signification à personne ou de la première mesure d’exécution. Les juges exigent toutefois une preuve certaine de l’obstacle extérieur. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 août 2026 (TJ Strasbourg, 26 août 2026, n° 26/01026), a ainsi jugé au visa de l’article R. 712-18 du Code de la consommation : « Si cette mention démontre que le courrier recommandé a été retourné à l’expéditeur et que la débitrice ne l’a jamais réceptionné, il n’est pas un élément probant pour établir que cette absence de distribution est due à un blocage imputable aux services de la Poste. »

De même, le 4 septembre 2025 (CA Montpellier, 4 sept. 2025, n° 24/05916), la cour d’appel de Montpellier a écarté un appel tardif formé hors du délai de quinze jours de l’article R. 713-7 du Code de la consommation : « Il n’est justifié d’aucun motif légitime susceptible d’être considéré comme un cas de force majeure de nature à avoir retardé l’envoi de son recours, Mme [S] invoquant avoir été probablement hospitalisé au cours de la période du recours mais sans apporter aucune pièce justificative à ce titre. » En revanche, une mention erronée des voies de recours dans la notification en violation de l’article 680 du Code de procédure civile empêche le délai de courir.

Lors de l’audience orale régie par l’article 446-1 du Code de procédure civile et l’article R. 713-4 du Code de la consommation, l’absence du demandeur sans motif légitime expose son recours à la caducité selon l’article 468 du Code de procédure civile, comme l’ont appliqué le tribunal judiciaire de Paris le 8 octobre 2026 (TJ Paris, 8 oct. 2026, n° 26/00720) et le tribunal judiciaire de La Rochelle le 18 décembre 2025 (TJ La Rochelle, 18 déc. 2025, n° 25/01882). Par un arrêt du 4 juin 2020 (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-12.907), la Cour de cassation rappelle : « Selon ce texte, la déclaration de caducité prononcée lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. »

Dans ce même arrêt du 4 juin 2020 (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-12.907), la Cour censure les juges du fond : « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence d’empêchement légitime de Mme S… de comparaître à l’audience, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Faisant application de l’article 468 du Code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Rouen, le 10 septembre 2026 (TJ Rouen, 10 sept. 2026, n° 26/00119), a rétracté la caducité : « En l’espèce, les demandeurs ont, dans un délai de moins de quinze jours suivant la notification de la décision de caducité, fait valoir que M. [V] se trouvait hospitalisé. » Le juge retient : « Ces éléments caractérisant un motif légitime de leur absence à l’audience précédente, il y a lieu de rapporter la déclaration de caducité. »

À l’inverse, la cour d’appel de Montpellier, le 19 juin 2025 (CA Montpellier, 19 juin 2025, n° 24/03866), a écarté un justificatif insuffisant : « Le courriel adressé par les appelants seulement une demie-heure avant le début de l’audience de renvoi et accompagné d’une simple prolongation d’arrêt de travail ne concernant au demeurant que M. [U] et non explicite sur l’éventuel gravité de son état de santé lui interdisant tout déplacement ne permet pas de considérer que cette absence de comparution reposerait sur un motif légitime ». De même, la cour d’appel de Besançon, le 5 mars 2026 (CA Besançon, 5 mars 2026, n° 25/02055), a maintenu la caducité faute de preuve, tandis que la cour d’appel de Montpellier, le 4 septembre 2025 (CA Montpellier, 4 sept. 2025, n° 24/05530), a rappelé que seul le relevé de caducité dans les quinze jours est ouvert contre le jugement de caducité.

Enfin, en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les articles L. 742-11 du Code de la consommation, R. 742-9 du Code de la consommation et R. 742-11 du Code de la consommation imposent aux créanciers de déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture au BODACC. Par un arrêt du 24 octobre 2024 (Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 21-22.195), la Cour de cassation rappelle au visa de l’article R. 742-13 du Code de la consommation : « Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce au vu de ces circonstances. » Cette requête en relevé de forclusion doit être formée dans les six mois de la publicité du jugement d’ouverture selon l’article R. 742-13 du Code de la consommation, comme l’ont appliqué la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 octobre 2026 (CA Aix-en-Provence, 20 oct. 2026, n° 25/07943) et le tribunal judiciaire de Melun le 13 janvier 2026 (TJ Melun, 13 janv. 2026, n° 24/03733).

II. L’incidence des événements imprévisibles et irrésistibles sur le cours des prescriptions et l’exécution des mesures de désendettement

Au-delà des recours, l’empêchement extérieur gouverne la survie du droit d’agir des créanciers placé sous le régime de l’article 2234 du Code civil.

Par ailleurs, lorsqu’un fait nouveau imprévisible survient en cours de plan, le juge adapte les mesures dans le respect de l’article 16 du Code de procédure civile.

A. La suspension du délai d’action du créancier pour impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil

L’article 2234 du Code civil énonce la règle suivante : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » Selon l’article 2230 du Code civil, la suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru. Ce mécanisme se combine avec la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation et le délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement du prêteur doit être engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion. Ce texte reporte le point de départ du délai au premier incident non régularisé intervenu après adoption d’un plan conventionnel selon l’article L. 732-2 du Code de la consommation ou après décision imposant des mesures en application des articles L. 733-1 du Code de la consommation, L. 733-4 du Code de la consommation et L. 733-7 du Code de la consommation.

Or, dès la décision de recevabilité, l’article L. 722-2 du Code de la consommation suspend les voies d’exécution et l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur de payer les dettes antérieures. Par un arrêt majeur du 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623), la deuxième chambre civile a précisé l’incidence de cet empêchement au regard de l’article 2234 du Code civil.

Dans cet arrêt du 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623), la Haute juridiction rappelle : « Selon le quatrième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » Puis elle censure l’arrêt d’appel : « En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Ainsi, le simple dépôt du dossier n’emporte aucune suspension avant la décision de recevabilité, et le délai déjà couru avant cette décision reste acquis au débiteur conformément à l’article 2230 du Code civil. Au surplus, le tribunal judiciaire de Tulle, le 6 mars 2026 (TJ Tulle, 6 mars 2026, n° 24/00066), a rappelé que « la décision de recevabilité prise par la commission est sans effet sur le délai de forclusion, ne suspendant que les voies d’exécution et interdisant les paiements. » Quant au report du point de départ après contestation des mesures, la Cour de cassation a jugé le 8 juin 2023 (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-17.735) : « Il en résulte que la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de mesures de désendettement n’étant pas au nombre des événements visés à l’article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures. »

Symétriquement, l’interdiction légale de payer posée par l’article L. 722-5 du Code de la consommation constitue un empêchement légal qui interdit au prêteur de prononcer la déchéance du terme pendant l’instruction. Le tribunal judiciaire de Saint-Malo l’a jugé le 27 janvier 2026 (TJ Saint-Malo, 27 janv. 2026, n° 25/00003) : « De même, à compter de cette même décision et en application de l’article L.722-5 du code de la consommation, les emprunteurs avaient interdiction de régulariser ces deux échéances impayées et de payer les suivantes avant l’adoption de mesures de désendettement, de sorte que le prêteur ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du terme du contrat le 21 décembre 2021 en raison de leur défaillance. »

Lors de la vérification des créances régie par les articles L. 723-3 du Code de la consommation et R. 723-7 du Code de la consommation, le délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du Code de la consommation s’impose strictement. Le 12 juin 2025 (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025), la Cour de cassation a jugé : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Le 30 avril 2025 (Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 23-10.407), elle a ajouté : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » Enfin, selon l’arrêt du 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 24-12.104), cette vérification « n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. »

B. La survenance d’un fait nouveau extérieur en cours de plan, la sauvegarde du logement familial et le réexamen de la situation du débiteur

Le redressement s’opère par un plan conventionnel selon l’article L. 732-2 du Code de la consommation ou par des mesures imposées selon les articles L. 733-1 du Code de la consommation, L. 733-4 du Code de la consommation et L. 733-13 du Code de la consommation, pour une durée maximale de sept ans fixée aux articles L. 732-3 du Code de la consommation et L. 733-3 du Code de la consommation. Si un aléa empêche le règlement des échéances, l’article R. 732-2 du Code de la consommation prévoit que le plan ne devient caduc que quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Avant ou après cette mise en demeure, la survenance d’un événement extérieur diminuant les ressources ou aggravant les charges constitue un élément nouveau autorisant le dépôt d’un nouveau dossier selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, tandis que l’article L. 733-5 du Code de la consommation régit l’opposabilité aux créanciers omis. Dans son arrêt du 4 juin 2026 (CA Bordeaux, 4 juin 2026, n° 25/05483), la cour d’appel de Bordeaux a ainsi admis le réexamen : « M.[L] a déposé une nouvelle demande de surendettement dès le mois de février 2024 en raison de la modification de sa situation , qui est en effet très fluctuante puisqu’il alterne les périodes d’emploi contractuel et les périodes de chômage. »

L’impossibilité personnelle du débiteur joue également un rôle majeur pour préserver son toit contre la liquidation du patrimoine immobilier visée à l’article L. 733-4 du Code de la consommation. Par un arrêt du 22 mai 2025 (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), la Cour de cassation a jugé au visa des articles L. 724-1 du Code de la consommation et L. 733-4 du Code de la consommation : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. »

Pour le débiteur locataire menacé de résiliation de bail à la suite d’un accident de la vie, la coordination avec l’intervention d’un avocat en expulsion locative permet d’articuler la suspension des poursuites de l’article L. 722-2 du Code de la consommation avec la sauvegarde du bail d’habitation. Enfin, lorsque le cas fortuit a définitivement aboli toute capacité de remboursement au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé selon les articles L. 733-13 du Code de la consommation, L. 741-2 du Code de la consommation et L. 741-6 du Code de la consommation efface les dettes, avec inscription pour cinq ans au FICP selon l’article L. 752-2 du Code de la consommation.

Par un arrêt du 26 octobre 2023 (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 22-16.448), la Cour de cassation rappelle : « Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». Dans tous les cas, l’article 16 du Code de procédure civile impose que les pièces justificatives soient débattues contradictoirement, comme l’a jugé la Cour le 21 novembre 2024 (Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-20.560) : « En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de ce créancier, qui n’était pas présent lors de l’audience, avaient été portées à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Conclusion

En définitive, si l’article 1218 du Code civil refuse d’exonérer le débiteur d’une somme d’argent pour cause de force majeure (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-20.306), le Livre VII du Code de la consommation prend le relais pour traiter l’insolvabilité issue d’un accident de la vie. L’événement involontaire conforte la bonne foi de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, permet la conservation exceptionnelle du logement familial (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900) et conduit, en cas de situation irrémédiablement compromise, à l’effacement du passif selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation.

Sur le plan procédural, la jurisprudence de la deuxième chambre civile encadre strictement les notifications de l’article R. 713-4 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 24-14.712), le relevé de caducité de l’article 468 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-12.907), le relevé de forclusion de l’article R. 742-13 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 21-22.195) et la suspension du délai de forclusion par l’article 2234 du Code civil (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».