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Fermeture d’une entreprise individuelle avec des dettes : radiation, dettes URSSAF et recours pour fermer sans rester poursuivi (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Fermeture d’une entreprise individuelle avec des dettes : radiation, dettes URSSAF et recours pour fermer sans rester poursuivi (2026)

Radiée au guichet unique, l’entreprise individuelle ne s’éteint pas avec ses dettes : fournisseurs, bailleur, banque et URSSAF peuvent encore poursuivre le recouvrement après la cessation d’activité, chacun sur le patrimoine qui répond de sa créance depuis la réforme du statut de l’entrepreneur individuel. La question que posent les internautes — « fermeture entreprise individuelle avec dettes », « fermeture entreprise dette URSSAF », « liquidation entreprise individuelle dettes personnelles » — appelle donc une réponse en deux temps : d’abord comprendre ce que la radiation règle et ce qu’elle laisse entier, ensuite choisir la procédure adaptée, du simple désistement d’activité au dépôt de bilan dans les délais, puis contester les mises en demeure irrégulières et protéger le patrimoine personnel. Ce guide explique le droit applicable en 2026, avec les textes et des décisions rendues pendant ce run, pour fermer sans rester exposé.

I. Fermer une entreprise individuelle quand il reste des dettes : ce que la radiation règle et ce qu’elle laisse entier

A. Pourquoi la radiation au guichet unique n’éteint pas les dettes de l’entreprise individuelle ?

La cessation d’activité d’une entreprise individuelle se déclare auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, qui a remplacé les anciens centres de formalités. Pour les personnes morales, l’article R. 123-75 du code de commerce prévoit que la radiation de l’immatriculation principale est demandée dans le mois de la cessation d’activité dans le ressort du tribunal, et le même esprit d’un délai d’un mois encadre la déclaration de cessation des entrepreneurs individuels. Ce délai court à compter de la cessation d’activité, et la formalité se fait aujourd’hui sur le guichet unique des formalités d’entreprises. Une fois la radiation portée au registre, l’entrepreneur n’est plus immatriculé comme actif, mais ses contrats, ses dettes et ses contentieux ne disparaissent pas avec l’immatriculation.

La première erreur consiste à croire que la radiation vaut solde de tout compte. Elle ne vaut ni paiement des fournisseurs, ni résiliation automatique des baux et des crédits, ni effacement des cotisations sociales restant dues. Le bail commercial se poursuit jusqu’à son terme ou sa résiliation régulière, avec les loyers et les charges qui continuent de courir. Le prêt professionnel souscrit pour l’activité reste exigible selon son tableau d’amortissement, sauf renégociation ou déchéance du terme régulièrement prononcée. Les factures de fournisseurs impayées à la date de la radiation demeurent des créances exigibles, avec les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement lorsqu’elles s’appliquent entre professionnels. La radiation n’interrompt pas non plus les délais de garantie ou de responsabilité qui pèsent sur l’ancien exploitant pour les prestations accomplies avant la fermeture.

La deuxième erreur consiste à cesser toute démarche en pensant que l’administration oubliera. L’URSSAF, l’administration fiscale et les créanciers privés conservent leurs voies de recouvrement après la radiation, et l’absence de réaction du débiteur aggrave sa situation : majorations de retard, passage de la mise en demeure à la contrainte, puis mesures d’exécution. En matière de cotisations sociales, l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. » Ce délai d’un mois pour régulariser sa situation court à compter de la réception de l’avertissement ou de la mise en demeure, et son contenu doit être précis et motivé dans des conditions fixées par décret. Une mise en demeure qui ne mentionne pas expressément ce délai d’un mois encourt l’annulation, comme le montre une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 13 février 2025 : l’Urssaf Rhône-Alpes avait adressé le 14 novembre 2017 une mise en demeure « au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de novembre 2017 pour un montant de 1.334 euros », le cotisant contestait la nullité de l’acte qui « ne précise pas de manière expresse le délai d’un mois ouvert au cotisant pour régulariser sa situation », et « L’URSSAF Rhône-Alpes, au dernier état de ses explications, reconnaît le problème de forme affectant la mise en demeure et renonce au recouvrement des sommes dues. » (tribunal judiciaire de Lyon, pôle social, 13 février 2025, M. V. contre URSSAF Rhône-Alpes). Après une radiation, chaque mise en demeure reçue doit donc être lue ligne par ligne avant tout paiement.

La troisième erreur consiste à vider le compte professionnel en pensant mettre les fonds à l’abri. Les mouvements qui appauvrissent le patrimoine professionnel à l’approche de la cessation peuvent être remis en cause : période suspecte en cas de procédure collective ultérieure, action paulienne d’un créancier, voire responsabilité personnelle du débiteur. La bonne méthode consiste à arrêter les comptes à la date de cessation, à conserver les relevés bancaires professionnels et personnels, les contrats en cours, les mises en demeure et les échanges avec chaque créancier, puis à traiter les dettes par ordre de risque : dettes sociales et fiscales d’abord, car elles produisent des titres exécutoires rapides, puis dettes garanties par une sûreté, puis dettes chirographaires. Cette hiérarchie ne signifie pas que les fournisseurs passent après tout le monde par principe : un fournisseur qui dispose d’une clause de réserve de propriété ou d’une facture assortie d’une garantie peut primer, et un litige sur une livraison contestée doit être traité avant la fermeture pour éviter qu’il ne se transforme en contentieux après la radiation.

Le sort du local professionnel illustre ces enchevêtrements. Lorsque l’entrepreneur exploitait dans un local loué, la cessation d’activité n’éteint pas le bail : il faut donner congé ou résilier selon le statut du bail, faire l’état des lieux de sortie, apurer les charges et le dépôt de garantie, et négocier avec le bailleur les loyers restant à courir. Lorsque l’activité s’exerçait au domicile, il faut vérifier les clauses d’assurance et de copropriété, le sort des stocks et du matériel, et la réexpédition du courrier professionnel, car les mises en demeure et les contraintes notifiées à l’ancienne adresse professionnelle peuvent continuer de produire effet si le débiteur n’a pas signalé sa nouvelle adresse. La radiation est donc une formalité nécessaire, jamais une stratégie de désendettement à elle seule.

B. Quelles dettes suivent l’entrepreneur : patrimoine professionnel, patrimoine personnel et dettes URSSAF ?

Depuis la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, l’entrepreneur individuel bénéficie d’une séparation des patrimoines. L’article L. 526-22 du code de commerce dispose que « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. » Le même article ajoute que « l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25. » Concrètement, les dettes nées de l’activité — emprunt professionnel, loyers du local, factures de fournisseurs, cotisations sociales — s’imputent en principe sur le patrimoine professionnel, tandis que les dettes personnelles — crédit immobilier de la résidence, crédit à la consommation souscrit pour des besoins privés — relèvent du patrimoine personnel.

Cette séparation connaît des limites qu’il faut mesurer avant de fermer. D’abord, les sûretés conventionnelles et la renonciation prévue à l’article L. 526-25 rouvrent la poursuite sur le patrimoine personnel : la caution souscrite par l’entrepreneur pour garantir un prêt de son entreprise, l’hypothèque consentie sur un bien personnel ou la renonciation expresse à la séparation permettent au créancier professionnel de saisir au-delà du patrimoine professionnel. Ensuite, lorsque le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers personnels peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. Enfin, la distinction des patrimoines ne joue que pour les créances nées dans les conditions prévues par l’article L. 526-23 du code de commerce, qui fait courir la protection à compter de l’immatriculation ou de la date déclarée du début d’activité selon les cas. Un entrepreneur qui a mélangé durablement ses comptes, payé ses charges personnelles avec le compte professionnel ou omis de documenter l’affectation de ses biens fragilise cette séparation au moment où les créanciers la contestent.

Les dettes sociales occupent une place à part. Le même article L. 526-22 du code de commerce précise que « Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel. » Les cotisations et contributions du travailleur indépendant relèvent donc du patrimoine professionnel, ce qui oriente les poursuites de l’URSSAF vers ce patrimoine en premier lieu. Mais cette affectation ne protège pas les autres biens lorsque l’entrepreneur a donné des garanties personnelles, lorsque le patrimoine professionnel est insuffisant dans les cas prévus par la loi, ou lorsque la procédure collective englobe les deux patrimoines, comme on le verra. Après la radiation, l’URSSAF peut encore établir les cotisations restant dues au titre des périodes d’activité, adresser la mise en demeure avec le délai d’un mois de l’article L. 244-2 précité, puis décerner la contrainte, qui est un titre exécutoire susceptible d’opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire. Chaque étape doit être vérifiée : assiette des cotisations de la dernière année d’activité, prise en compte de la cessation en cours d’année, régularisation provisionnelle puis définitive, et imputation des paiements déjà effectués.

Les dettes fiscales suivent une logique comparable mais avec leurs propres titres. L’impôt sur le revenu de l’entrepreneur individuel, déterminé selon son régime — micro-entreprise ou réel —, reste dû pour l’année de la cessation, avec les acomptes et les régularisations qui s’ensuivent. La TVA collectée sur les dernières opérations doit être déclarée et reversée, et le crédit de TVA éventuel peut faire l’objet d’une demande de remboursement. La cotisation foncière des entreprises reste due pour l’année entière sauf cas de plafonnement ou de cessation remplissant les conditions d’une réduction, et la taxe foncière du local professionnel continue de courir tant que l’entrepreneur reste redevable à un titre ou un autre. Ces dettes fiscales ne s’effacent pas avec la radiation : elles donnent lieu à des avis de mise en recouvrement, puis à des poursuites du comptable public, avec des délais de réclamation et de recours contentieux propres à chaque impôt qu’il faut exercer sans attendre.

Le cas des micro-entrepreneurs mérite une mention particulière. Le régime simplifié de déclaration et de paiement ne simplifie pas la sortie : les cotisations proportionnées au chiffre d’affaires des derniers mois d’activité restent dues, les déclarations de chiffre d’affaires doivent être souscrites jusqu’à la période incluant la cessation, et l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu n’exonère pas des régularisations. Un micro-entrepreneur qui cesse en cours de trimestre doit déposer sa dernière déclaration, conserver les justificatifs de recettes et de dépenses pendant les délais de reprise de l’administration, et vérifier que la radiation au guichet unique a bien été répercutée auprès de l’URSSAF et des impôts, car les radiations incomplètes continuent de générer des appels de cotisations provisionnelles. La fermeture propre d’une micro-entreprise avec des dettes suppose donc le même triptyque que pour toute entreprise individuelle : radier, recenser, traiter chaque dette sur le bon patrimoine.

II. Fermer sans rester poursuivi : dépôt de bilan dans les délais, procédure adaptée et contestations utiles

A. Quand déposer le bilan : cessation des paiements, délai de 45 jours et choix entre redressement et liquidation ?

Lorsque l’entreprise individuelle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la question n’est plus seulement celle de la radiation, mais celle du dépôt de bilan. L’article L. 631-1 du code de commerce dispose qu’« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » Le même article précise que « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. » Un découvert autorisé non dénoncé, un échéancier accordé par l’URSSAF ou un moratoire écrit d’un fournisseur peuvent donc écarter l’état de cessation des paiements, à condition d’être établis et actuels. À l’inverse, des impayés persistants de cotisations, de loyers et de fournisseurs sans perspective de trésorerie caractérisent cet état.

Le champ d’application couvre expressly l’entrepreneur individuel. L’article L. 631-2 du code de commerce dispose que la procédure couvre « à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. » L’entrepreneur individuel, le micro-entrepreneur, l’artisan et le professionnel libéral relèvent donc du livre VI du code de commerce pour leurs difficultés professionnelles. Cette applicabilité commande la conduite à tenir dès que la cessation des paiements est constatée.

Le délai pour agir est strict. L’article L. 631-4 du code de commerce dispose que « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Ce délai de quarante-cinq jours court à compter de la cessation des paiements, et la demande tardive expose le débiteur à une liquidation judiciaire d’office ainsi qu’à des sanctions personnelles. La demande s’effectue par déclaration de cessation des paiements au tribunal compétent — tribunal de commerce pour un commerçant ou un artisan, tribunal judiciaire pour un professionnel libéral — avec les comptes, la trésorerie, l’état du passif exigible et de l’actif disponible, le nombre de salariés et les procédures en cours. Le dirigeant qui hésite entre conciliation et redressement doit utiliser le délai pour consulter et chiffrer, sans le laisser passer : la conciliation demandée dans le délai interrompt le cours du délai de quarante-cinq jours et ouvre une négociation amiable confidentielle.

Le choix entre redressement et liquidation dépend de la viabilité de l’activité. Le redressement suppose une poursuite possible avec un plan d’apurement du passif après une période d’observation ; la liquidation suppose un redressement impossible et organise la réalisation des actifs et l’apurement du passif. L’article L. 640-1 du code de commerce dispose qu’« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » La formule « redressement manifestement impossible » est reprise mot pour mot du texte, et elle impose au tribunal de constater que l’activité ne peut pas être poursuivie utilement. Une entreprise individuelle sans trésorerie, sans carnet de commandes et avec un passif social et fiscal écrasant relève le plus souvent de la liquidation, tandis qu’une activité qui génère encore une marge mais traverse une crise de trésorerie peut relever du redressement.

Pour les plus petites situations, la loi prévoit une voie simplifiée d’effacement. L’article L. 645-1 du code de commerce dispose qu’« Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-2 , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat. » Cette procédure sans liquidation permet, sous conditions d’actif modeste et d’absence de salariés récents, un traitement simplifié du passif grevant les patrimoines, avec un effacement à la clôture. L’entrepreneur individuel qui a cessé son activité depuis moins d’un an, qui n’employait personne et dont l’actif déclaré reste sous le seuil réglementaire doit examiner cette voie avant toute liquidation classique, car elle évite la réalisation forcée d’un actif quasi inexistant.

L’articulation avec la séparation des patrimoines se joue devant le tribunal. Dans un jugement du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce de Dijon a « PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des deux patrimoines de l’entrepreneur individuel par application de l’article L.526-22 VIII du Code de commerce » et « FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 09/12/2024 » (tribunal de commerce de Dijon, 2e chambre, 9 septembre 2025). La procédure peut donc englober les deux patrimoines, professionnel et personnel, lorsque les conditions légales sont réunies, et la date de cessation fixée par le tribunal commande le point de départ de la période suspecte et des délais de déclaration. Un entrepreneur qui radie son immatriculation sans déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ne met pas ses patrimoines à l’abri : il retarde seulement l’ouverture que le tribunal ou un créancier peut provoquer.

B. Comment protéger son patrimoine et contester : créanciers à déclarer, clôture pour insuffisance et recours contre les titres ?

Une fois la procédure ouverte, les créanciers antérieurs doivent déclarer leurs créances, et le débiteur doit vérifier que chacun reste dans son rang. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret d’application, à l’article R. 622-24 du code de commerce, fixe ce délai de déclaration à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Ce délai de deux mois court à compter de cette publication, et il est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire du siège de la juridiction. Le créancier qui manque ce délai doit demander à être relevé de forclusion en établissant que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’il ignorait l’existence de sa créance, et le débiteur comme le mandataire peuvent contester les déclarations tardives ou gonflées.

Pour l’entrepreneur individuel, la vérification des créances est aussi une vérification d’affectation. Les créanciers professionnels — URSSAF, impôts professionnels, fournisseurs, bailleur du local — relèvent du patrimoine professionnel, tandis que les créanciers personnels relèvent du patrimoine personnel, sous réserve des sûretés et des renonciations déjà évoquées. Le jugement de Dijon précité rappelle que la liquidation peut porter « sur l’ensemble des deux patrimoines », ce qui impose de suivre les deux listes de créances et les deux inventaires. Concrètement, l’entrepreneur doit remettre au liquidateur la comptabilité complète, les relevés des deux patrimoines, les contrats de caution, les actes de renonciation éventuels et la liste des biens affectés à l’activité, puis surveiller les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi, et contester devant le juge-commissaire les créances qui relèvent du mauvais patrimoine ou dont le montant est inexact.

La sortie de la liquidation passe le plus souvent par la clôture pour insuffisance d’actif. L’article L. 643-9 du code de commerce dispose que « Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. » Le tribunal fixe dans le jugement d’ouverture le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, et ce délai peut être prorogé par décision motivée si la clôture ne peut pas être prononcée à son terme. L’entrepreneur entendu ou dûment appelé peut faire valoir que les actifs résiduels ne justifient plus la poursuite des opérations, demander la clôture et, sauf exceptions légales tenant notamment aux sanctions personnelles, bénéficier de l’effacement du passif antérieur non apuré.

Hors procédure collective, la contestation des titres de recouvrement reste le levier principal. Contre une mise en demeure de l’URSSAF, il faut vérifier la qualité de travailleur indépendant pour la période réclamée, l’assiette et le taux appliqués, la prise en compte de la cessation en cours d’année, le montant exact et la période visée, ainsi que la mention expresse du délai d’un mois pour régulariser, dont l’absence a conduit l’URSSAF à « renoncer au recouvrement des sommes dues » dans l’affaire lyonnaise du 13 février 2025 précitée. Contre une contrainte, l’opposition doit être formée dans le délai indiqué sur l’acte, qui court à compter de sa signification ou de sa notification, devant le pôle social du tribunal judiciaire, avec les moyens de forme et de fond exposés précisément. Contre un avis de mise en recouvrement fiscal, la réclamation contentieuse doit être adressée au service compétent dans les délais propres à chaque impôt, qui courent à compter de la mise en recouvrement, puis le recours juridictionnel suit devant le tribunal administratif ou judiciaire selon l’impôt. Chaque délai manqué ferme une porte : d’où l’importance d’un calendrier tenu dès la radiation, avec chaque acte, sa date de réception et son délai de recours.

La protection du patrimoine personnel se prépare avant la fermeture et se défend après. Avant, il faut recenser les cautions et les affectations hypothécaires, refuser toute renonciation à la séparation des patrimoines qui ne serait pas indispensable à une renégociation utile, et documenter l’affectation professionnelle ou personnelle de chaque bien. Pendant la procédure, il faut signaler au mandataire ou au liquidateur les biens insaisissables et la résidence principale, dont l’insaisissabilité de droit résulte des dispositions combinées du code de commerce, et contester toute appréhension qui méconnaîtrait cette protection. Après la clôture, il faut conserver les jugements de clôture, les certificats de radiation, les attestations de régularité fiscale et sociale et les mainlevées de sûretés, car un créancier oublié peut ressurgir des années plus tard : les pièces de la fermeture sont alors la preuve que sa créance est éteinte, prescrite ou irrecevable. Fermer une entreprise individuelle avec des dettes n’est donc pas une formalité unique, mais une séquence ordonnée — radier dans le mois, déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours si elle est caractérisée, orienter chaque créancier vers le bon patrimoine, contester chaque titre irrégulier dans son délai — qui seule permet de tourner la page sans rester poursuivi.

Conclusion

La radiation d’une entreprise individuelle ne paie aucune dette : elle constate la fin de l’activité et laisse chaque créancier — fournisseur, bailleur, banque, URSSAF, fisc — armé de ses voies de recouvrement sur le patrimoine qui répond de sa créance. La séparation des patrimoines issue de l’article L. 526-22 protège le patrimoine personnel contre les créanciers professionnels, à condition de n’avoir ni cautionné ni renoncé à la protection, et les dettes sociales nées de l’activité relèvent du patrimoine professionnel. Dès que le passif exigible dépasse l’actif disponible, le délai de quarante-cinq jours pour demander l’ouverture d’une procédure ou d’une conciliation commence à courir, avec le redressement si l’activité peut se poursuivre, la liquidation si le redressement est impossible, et le rétablissement professionnel sans liquidation pour les plus petits actifs sans salariés récents. Dans la procédure, le délai de déclaration de deux mois à compter de la publication au BODACC trie les créanciers, et la clôture pour insuffisance d’actif solde les opérations devant le tribunal. Hors procédure, chaque mise en demeure de l’URSSAF se contrôle au regard du délai d’un mois de l’article L. 244-2, chaque contrainte et chaque avis fiscal se conteste dans son propre délai, et chaque bien personnel se défend sur le bon fondement. Radiée à temps, déclarée dans les délais, contestée ligne par ligne : c’est ainsi qu’une entreprise individuelle se ferme avec des dettes sans que les dettes ne suivent indéfiniment l’entrepreneur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».